Infirmation partielle 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 19 nov. 2024, n° 22/02803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 3 mai 2022, N° 22/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°2024-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02803 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PNXU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 MAI 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BÉZIERS
N° RG 22/00036
APPELANTES :
Madame [Z] [K]
représentée par l’ATG ès-qualités de tuteur
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie BENTIVEGNA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Association TUTELAIRE DE GESTION
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie BENTIVEGNA, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant et plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006323 du 08/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur [G] [U]
né le 13 Décembre 1945 à [Localité 6] (34)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Christine AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 02 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 14 septembre 2012, M. [G] [U] a donné à bail à Mme [P] [K] un local d’habitation situé [Adresse 3] – à [Localité 5] (34), pour un loyer initial mensuel de 580 euros, outre 43 euros de provisions sur charges.
Le 20 septembre 2021, Mme [P] [K] est décédée et, depuis lors, le local d’habitation est occupé par sa fille, Mme [Z] [K].
Selon acte d’huissier en date du 14 décembre 2021, le bailleur a fait délivrer à Mme [Z] [K] une sommation interpellative.
Par acte d’huissier en date du 26 janvier 2022, M. [G] [U] a assigné Mme [Z] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir notamment prononcer la résiliation du bail et voir condamner Mme [Z] [K] à lui payer l’indemnité d’occupation.
Le 20 avril 2022, Mme [Z] [K] a été placée sous tutelle, à la requête du procureur de la République du 8 février 2022, suite au certificat médical délivré le 3 février 2022 par le docteur [I].
Le jugement réputé contradictoire rendu le 3 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection de Béziers :
Prononce la résiliation du bail à la date du 20 septembre 2021 ;
Ordonne l’expulsion de Mme [Z] [K] ainsi que celle de tous biens et de toutes personnes se trouvant dans les lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique ;
Fixe une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges ;
Condamne Mme [Z] [K] à l’acquitter à compter du 22 janvier 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne Mme [Z] [K] à payer à M. [G] [U] la somme de 3 041,83 euros au titre des indemnités d’occupation arrêtées à la date du 21 janvier 2022 ;
Déboute M. [G] [U] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [Z] [K] à payer à M. [G] [U] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [K] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Le premier juge a relevé qu’il ressortait des pièces versées aux débats que Mme [Z] [K] occupait le logement loué par sa mère depuis le décès de cette dernière, soit le 20 septembre 2021. Or, elle ne justifiait pas avoir vécu avec sa mère depuis une année au moment de son décès, de sorte qu’elle devait être considérée comme étant occupante sans droit ni titre.
Le premier juge a rejeté la demande de suppression du délai de deux mois dès lors que Mme [Z] [K] n’était pas entrée dans le local par voie de fait et a retenu qu’elle était redevable de la somme de 3 041,83 euros au titre de l’indemnité d’occupation arrêtée à la date du 21 janvier 2022.
Mme [Z] [K], représentée par l’Association tutélaire de gestion, prise en la personne de son représentant légal en exercice, a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 24 mai 2022.
Le 26 juillet 2022, le premier président a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 3 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions du 10 décembre 2023, Mme [Z] [K] demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Béziers ;
Dire que le contrat de location du 14 septembre 2012 du bien sis [Adresse 3] à [Localité 5], signé entre Mme [P] [K] et M. [G] [U] est transféré à sa fille, Mme [Z] [K] ;
Condamner M. [G] [U] à payer à Mme [Z] [K] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamner M. [G] [U] aux entiers dépens.
Mme [Z] [K] soutient qu’elle vivait avec sa mère depuis plus d’un an à la date de son décès. Elle produit en ce sens de nombreuses attestations de proches et de l’assistante sociale, ainsi que ses avis d’imposition, faisant état d’une cohabitation depuis 2012 au [Adresse 3] à [Localité 5]. Elle sollicite en conséquence que le bail lui soit transféré.
Au titre de la dette locative, Mme [Z] [K] informe que l’association tutélaire de gestion a pris récemment en main la gestion de ses comptes et que celle-ci sera régularisée au plus vite.
Dans ses dernières conclusions du 31 octobre 2022, M. [G] [U] demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur la qualité de locataire de Mme [Z] [K] dans le cadre du bail conclu entre M. [G] [U] et Mme [P] [K], décédée, et ce, au vu des éléments fournis en cause d’appel ;
Constater qu’au 21 octobre 2022 la dette locative s’élève à 7 507,96 euros ;
Condamner Mme [Z] [K], représentée par l’ATG, à verser à M. [G] [U] cette somme ;
Condamner Mme [Z] [K], représentée par l’ATG, à verser à M. [G] [U] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisser à Mme [Z] [K] l’entière charge des dépens de première instance et d’appel.
M. [G] [U] conteste la qualité de locataire de Mme [Z] [K] et affirme que cette dernière ne s’est jamais manifestée depuis le décès de Mme [P] [K] malgré les demandes du bailleur, de l’agence de location et les sommations interpellatives. Il précise qu’elle ne peut justifier cette inertie par l’ouverture d’une tutelle à son encontre, dès lors que plusieurs membres de sa famille assurent s’occuper d’elle.
L’intimé sollicite le paiement de la dette locative, à hauteur de 7 507,96 euros au 21 octobre 2022. Il affirme que le paiement des loyers a été repris depuis août 2022 mais que la dette n’a pas été soldée.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 2 septembre 2024.
MOTIFS
1. Sur le transfert du bail d’habitation après le décès de Mme [P] [K]
Aux termes de l’article 14 de la loi de 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré à ses descendants lorsque ces derniers résidaient avec lui depuis au moins un an au moment du décès.
En l’espèce, en cause d’appel, Mme [Z] [K] produit douze attestations, dont celles de Mme [R] [C], amie de la famille, Mme [N] [K], sa nièce, Mme [W] [K], sa belle-s’ur et M. [Y] [K], qui attestent qu’elle vivait au domicile avec sa mère, depuis le 1er octobre 2012 ; celle de Mme [A] [D], assistante sociale, qui atteste qu’elle était déjà hébergée chez sa mère depuis le 27 avril 2016 ; enfin celles d’autres membres de la famille, Mme [T] [F], Mme [B] [J], M. [O] [J], M. [H] [S], Mme [V] [F] ou encore M. [E] [X], qui attestent que Mme [Z] [K] a toujours vécu avec sa mère.
Mme [Z] [K] verse en outre, au surplus de ces attestations, ses avis d’imposition des années 2016 à 2022, qui viennent, ensemble, prouver qu’elle résidait effectivement avec sa mère, titulaire du bail, au sein du logement pris à bail, depuis au moins un an au moment de son décès, survenu le 20 septembre 2021, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions, notamment ce qu’il a prononcé la résiliation du bail à cette date et ordonné l’expulsion de Mme [Z] [K], à l’exception des dépens et des frais non remboursables.
Statuant à nouveau, en application des dispositions susvisées, il sera dit que le contrat de location conclu le 14 septembre 2012, pour le logement situé [Adresse 3] à [Localité 5], signé entre Mme [P] [K] et M. [G] [U], est transféré à sa fille, Mme [Z] [K].
2. Sur l’arriéré locatif
M. [G] [U] indique que si du vivant de Mme [P] [K], il n’existait aucun arriéré locatif, depuis son décès, les impayés ses sont succédés, ce que ne conteste pas Mme [Z] [K], l’association tutélaire de gestion indiquant pour sa part qu’elle vient de reprendre la gestion de ses comptes et que l’arriéré locatif sera régularisé rapidement, notamment parce que ses ressources ont évolué favorablement, avec l’attribution de l’allocation adulte handicapée, pour la somme de 960 euros mensuels, et l’allocation logement, pour la somme de 256 euros mensuels.
En l’état du décompte produit par M. [G] [U], Mme [Z] [K] sera condamnée à lui payer la somme de 7 507,96 euros au titre de l’arriéré locatif, arrêté à la date du 21 octobre 2022.
3. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] [K] sera condamnée aux dépens de l’appel.
Il ne sera pas application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi de 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement réputé contradictoire rendu le 3 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection de Béziers, sauf en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
DIT que le contrat de location du 14 septembre 2012, pour le logement situé [Adresse 3] à [Localité 5], signé entre Mme [P] [K] et M. [G] [U] le 14 septembre 2012, est transféré à sa fille, Mme [Z] [K] ;
CONDAMNE Mme [Z] [K], représentée par l’ATG, à payer à M. [G] [U] la somme de 7 507,96 euros au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 21 octobre 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi de 10 juillet 1991, au titre des frais non remboursables d’appel ;
CONDAMNE Mme [Z] [K] aux dépens de l’appel.
Le greffier, La présidente,
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