Infirmation partielle 7 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 7 janv. 2026, n° 22/09921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 22 novembre 2022, N° 22/09921;21/00173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 07 JANVIER 2026
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09921 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYZI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 21/00173
APPELANT
Monsieur [M] [H]
Né le 17/10/1980 à [Localité 8] (Martinique)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
INTIMEE
S.A.S. [6] représentée par la [7], prise en la personne de son représentant légal
RCS de Meaux : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain FALCON, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 290
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, Président de chambre
Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société [6] (SAS) a engagé M. [M] [H] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 mai 2025 en qualité de conducteur super lourd.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers.
Le 5 octobre 2015, M. [H] a subi une fracture du poignet, reconnue comme accident du travail par la CPAM le 25 janvier 2016. Il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 5 octobre 2015 au 31 août 2017.
Le 6 septembre 2017, une visite de reprise a lieu. Le médecin du travail conclut à l’aptitude avec aménagement de poste, précisant notamment : « Pas de contre-indication à la reprise. Poste actuellement occupé compatible avec l’état de santé constaté ce jour avec aménagement de poste sans manutention manuelle de charges lourdes sup à 10 kg ». L’avis mentionnait également « à revoir dans 4 mois ».
Le 16 avril 2019, M. [H] a été placé à nouveau en arrêt de travail suite à une rechute d’accident du travail.
Par courrier du 10 février 2021, M. [H] a dénoncé le non-respect des préconisations médicales de 2017. La société [6] y a répondu le 24 février 2021 en rappelant les aménagements opérés, notamment la mise à disposition d’un transpalette électrique.
M. [H] a saisi le 8 mars 2021 le conseil des prud’hommes de Meaux et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« Dire et juger que la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail est bien fondée et doit être analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Fixer son salaire brut moyen mensuel à la somme de 2 319,40 €
Solde des droits à congés payés (94,5 jours) à la date du bureau de jugement 9 962,88 €
Indemnité compensatrice de préavis : 4 638 €
Congés payés afférents 463,88 €
Indemnité légale de licenciement (ancienneté 6ans) 3 479,10 €
Dommages-intérêts pour préjudice moral, lié à la mise en danger de la santé du salarié 27 832,80 €
Dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, au visa des dispositions de l’article L 1235 du code du travail (6 mois) 13 916,40 €
Article 700 du code de procédure civile 3000 €
Intérêts au taux légal
Dépens
Exécution provisoire
Remise sous astreinte journalière des bulletins de salaires de la période du 17/04/2019 au 30/04/2021, du certificat de travail et de l’attestation pôle emploi sous astreinte de 2 50 € par jour de retard ».
Par jugement du 22 novembre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil des prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Déboute M. [M] [H] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SAS [6] ;
Déboute la SAS [6] de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de Procédure Civile ;
Condamne M. [M] [H] aux entiers dépens »
M. [H] a interjeté appel de ce jugement le 5 décembre 2022.
La constitution d’intimée de la société [6] a été transmise par voie électronique le 17 février 2023.
En cours de procédure d’appel, M. [H] a été déclaré inapte par le médecin du travail lors d’une seconde visite le 23 octobre 2023, après une première visite le 9 octobre 2023. L’avis mentionnait une compatibilité avec des postes de type administratif ou un autre poste respectant les restrictions précitées.
La société [6], alléguant l’impossibilité de proposer un poste de reclassement malgré des recherches au sein du groupe et au-delà, a convoqué M. [H] à un entretien préalable le 8 novembre 2023.
M. [H] a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 23 novembre 2023. Il a par la suite reçu ses documents de fin de contrat.
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [H] avait une ancienneté de 8 ans et 6 mois.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 août 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [H] demande à la cour de :
« ACCUEILLIR M. [H] en ses présentes conclusions, l’y déclarer bien fondé et y faisant droit ;
INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes et le confirmer en ce qu’il a débouté la société [6] de sa demande reconventionnelle ;
Statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail au 23 novembre 2023 produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que le licenciement notifié à M. [H] le 23 novembre 2023 est sans cause réelle et sérieuse ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
FIXER le salaire brut moyen mensuel de M. [H] à la somme de 2 319,40 € ;
CONDAMNER la société [6] à lui verser les sommes suivantes :
— 14 897,68 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 27 832,80 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, lié à la mise en danger de la santé du salarié ;
— 18 555,20 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
— 3 000 € à titre d’indemnité en application de l’article 700 du CPC ;
l’intérêt légal
— les dépens
ORDONNER la remise des documents sociaux conformes. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [6] demande à la cour de :
« IN LIMINE LITIS,
DECLARER IRRECEVABLE M. [H] en sa demande tendant à voir juger son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement sans cause réelle et sérieuse
A TITRE PRINCIPAL : au motif que la cour ne peut statuer, pour la première fois en cause d’appel, sur de nouvelles prétentions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE : au motif que la prescription pour contester le bien fondé du licenciement est acquise
A TITRE PRINCIPAL,
DECLARER RECEVABLE la société [6] en son appel incident et l’y déclarer bien fondée
DEBOUTER M. [H] de son appel, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Pour fruits (sic):
CONFIRMER, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le Conseil des Prud’hommes de MEAUX ;
Y faisant droit,
FIXER le salaire mensuel de référence de M. [M] [H] à 2 319,40 € bruts
CONSTATER l’absence de manquements de la société [6] qui seraient suffisamment graves pour résilier le contrat de travail de M. [M] [H] ;
En conséquence,
DEBOUTER M. [M] [H] de sa demande de résiliation judiciaire ;
DEBOUTER M. [M] [H] de sa demande relative au paiement d’une indemnité de congés payés ;
DEBOUTER M. [M] [H] de sa demande relative au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONSTATER que la société [6] a parfaitement rempli les obligations qui lui incombaient en matière de santé et de sécurité à l’égard de M. [M] [H] et que ce dernier n’est en tout état de cause pas en droit de demander une réparation à ce titre ;
En conséquence,
DEBOUTER M. [M] [H] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire la cour venait à considérer que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] était justifiée :
MINORER les dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à 6 872,43 €
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire la cour venait à considérer que la demande de M. [H] tendant à voir reconnaître son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement était recevable :
DECLARER le licenciement de M. [M] [H] pour inaptitude et impossibilité de reclassement justifié ;
En conséquence,
DEBOUTER M. [M] [H] de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en licenciement sans cause réelle et sérieuse
DEBOUTER M. [M] [H] de sa demande relative au paiement d’une indemnité de congés payés ;
DEBOUTER M. [M] [H] de sa demande relative au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A TITRE CHEMINEMENT SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire la cour venait à considérer que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [H] était injustifié :
MINORER les dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à 6 872,43 €
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
DEBOUTER M. [M] [H] de l’ensemble de ses autres demandes ;
CONDAMNER M. [M] [H] à verser à la société [6] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de Procédure civile au titre de la procédure d’appel outre les entiers dépens ;
CONDAMNER M. [M] [H] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Romain FALCON conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 4 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025.
MOTIFS
Sur les manquements à l’obligation de sécurité et le non-respect des préconisations médicales
L’appelant fonde sa demande de résiliation judiciaire sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, notamment par le non-respect des réserves du médecin du travail du 6 septembre 2017 (sans manutention manuelle de charges lourdes sup à 10 kg). L’appelant produit des listes de chargement (pièces salarié n°42 à 61) et des attestations (pièces salarié n°62, 63, 64) démontrant l’utilisation de transpalettes manuels pour des charges importantes.
L’intimée conteste tout manquement, soutenant avoir aménagé le poste de travail par l’affectation de M. [H] chez [9], où des transpalettes électriques étaient mis à disposition (pièce employeur n°9, n°1, n°2, n°3). L’intimée met en doute la pertinence et la cohérence des attestations de l’appelant (pièces salarié n°62, 63, 64).
L’appelant allègue en outre l’absence de réexamen par la médecine du travail dans les quatre mois suivant la visite du 6 septembre 2017. L’intimée fait valoir que l’initiative d’une visite de suivi après les 8 jours suivant la reprise incombait au médecin du travail ou au salarié.
L’intimée relève que les prétendus manquements n’ont pas empêché la poursuite du contrat pendant plus d’un an et demi (jusqu’à la rechute du 16 avril 2019) et que M. [H] pratiquait le football, occasionnant une rechute de 15 jours suite à une mauvaise chute en match en octobre 2018 (pièce employeur n°4, 5, 8).
M. [H] fonde son argumentation sur un double manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, menant directement à sa rechute d’accident du travail et, finalement, à son inaptitude.
Les manquements invoqués sont premièrement le non-respect des réserves médicales concernant la manutention de charges lourdes :
— le médecin du travail a émis une fiche d’aptitude le 6 septembre 2017 (pièce n°14) stipulant une aptitude « avec aménagement de poste sans manutention manuelle de charges lourdes supérieures à 10 kg ».
— malgré cette réserve, l’employeur a continué à lui imposer des tractions de charges lourdes très importantes.
— il ne disposait que d’un transpalette manuel pour le chargement et le déchargement, et non d’un transpalette électrique.
M. [H] invoque et produit les pièces suivantes :
— les listes de chargement (pièces n°42 à 61), récapitulées mois par mois pour la période de septembre 2017 à avril 2019, établissent que les poids tractés variaient « au minimum de plusieurs dizaines de kilos à plusieurs tonnes » (exemples de charges : 1 377 kg ou 5,096 kg).
— trois attestations (pièces n°62, 63, 64) confirment que le salarié n’avait à sa disposition qu’un transpalette manuel fourni par la société [6], et que la société cliente ([9]) ne mettait jamais de transpalettes électriques à la disposition des sociétés sous-traitantes.
Les manquements invoqués sont deuxièmement un manquement au suivi médical :
— l’avis médical du 6 septembre 2017 précisait « À revoir dans 4 mois ».
— il n’a pas été réexaminé par la médecine du travail dans ce délai de 4 mois.
— l’inaptitude survenue en 2023 était consécutive au non-respect de l’avis médical de 2017 par la société [6], manquement qui a provoqué l’inaptitude.
— la rechute d’accident du travail du 16 avril 2019 (pièce n°35) est l’aboutissement inévitable de cette situation.
M. [H] conteste la pertinence des arguments de l’employeur concernant une blessure subie lors d’un match de football amateur, estimant que cet événement s’est déroulé « de nombreux mois avant son arrêt de rechute » du 16/04/2019.
La société [6] conteste l’existence de tout manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, affirmant avoir respecté son obligation de sécurité et les préconisations du médecin du travail.
L’employeur invoque les arguments suivants :
Premièrement il a respecté les préconisations par aménagement du poste :
— la fiche d’aptitude du 6 septembre 2017 (pièce adverse n°14) a bien été suivie.
— conformément à l’interdiction de manutention manuelle de charges supérieures à 10 kg, la société a organisé le travail de M. [H] avec la société [9] qui mettait à disposition des transpalettes électriques.
— il aurait été impossible pour un salarié de manipuler des chargements aussi lourds (mentionnés par le salarié lui-même, ex. : 1 750 kg, 690 kg) sans transpalette électrique, ce qui prouve a contrario que ces outils étaient utilisés.
la société [6] invoque et produit les pièces suivantes :
— le « Protocole de sécurité chargement-déchargement NRJ/Debs transports » (pièce n°9) qui mentionne expressément les « éléments permanents liés au site [9] » comprenant la mise à disposition d’un transpalette électrique.
— des attestations de salariés et prestataire extérieur : M. [K] (pièce n°1, 13-1), M. [Y] (pièce n°2, 14-1), tous deux affectés chez [9], attestent qu’ils avaient « à disposition un transpalette électrique afin de faciliter la manutention ». M. [Z] (directeur d’un prestataire, pièces n°3, 11-1) atteste avoir été « témoin de la mise à disposition d’un transpalette électrique » par [9] pour les chauffeurs [6].
Troisièmement, la relation de travail s’est déroulée sans encombre pendant plus d’un an et demi entre la visite de reprise et la rechute (septembre 2017 à avril 2019) et le salarié ne s’est plaint du non-respect des préconisations qu’en février 2021.
Concernant l’absence de nouvelle visite médicale quatre mois après la reprise, l’employeur soutient qu'« aucune obligation n’incombait à la société d’organiser une nouvelle visite médicale 4 mois après la visite de reprise, l’initiative de cette visite devant être prise par le médecin du travail ou le salarié ».
L’employeur soutient que la rechute de 15 jours en octobre 2018 faisait suite à une mauvaise chute au football (pièces n°4, 8). De plus, le salarié continuait de pratiquer le football après sa rechute d’avril 2019 (pièce n°5), démontrant qu’il « était loin de prendre, de son côté, toutes les mesures nécessaires pour ne pas se blesser ».
L’employeur soutient que les attestations du salarié ne sont pas pertinentes, et non conformes à l’article 202 du CPC (documents d’identité expirés ou manque de mentions manuscrites) et contradictoires entre elles (l’une affirmant que les autres sous-traitants avaient des transpalettes électriques alors que les autres disent que [9] n’en mettait jamais à disposition).
En vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu d’un devoir de prévention qui implique qu’il doit prendre toutes les mesures nécessaires et suffisantes pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ce devoir s’étend notamment à la prévention des risques liés aux manutentions manuelles de charges.
L’employeur est tenu d’adapter le travail à l’homme et, de manière impérative, de respecter les conclusions et réserves émises par le médecin du travail.
La fiche d’aptitude du 6 septembre 2017 (pièce n°14) stipulait une réserve claire : « aménagement de poste sans manutention manuelle de charges lourdes supérieures à 10 kg ».
M. [H] démontre, par la production des listes de chargement (pièces n°42 à 61), qu’il a été contraint de manipuler des poids considérables (plusieurs centaines de kilos à plusieurs tonnes). Ces charges exigeaient l’utilisation d’un transpalette électrique, engin motorisé, et non d’un transpalette manuel, pour respecter la restriction de poids imposée, attestant ainsi du risque lié aux contraintes physiques marquées.
Les attestations versées par le salarié (pièces n°62, 63, 64), bien que contestées dans leur forme par l’employeur, convergent sur un point essentiel : M. [H] ne disposait pour le déchargement sur les sites de livraison (qui n’étaient pas le site [9]) que du transpalette manuel fourni par [6]. La cour retient ces témoignages, qui relatent des faits personnellement constatés et circonstanciés, et écarte les réserves sur la forme, qui ne sauraient enlever toute valeur probante à ces déclarations.
La société [6] ([6]) reconnaît que l’éventuel transpalette électrique mentionné dans le Protocole de sécurité (pièce n°9) était un « élément permanent lié au site de chargement NRJ », confirmant ainsi qu’il n’était pas disponible pour le déchargement sur les sites clients, opération qui est manifestement visée par la réserve médicale.
L’argument de l’employeur est donc inopérant, car la manutention manuelle excédant 10 kg était inévitable lors du déchargement.
La cour retient ce manquement à l’obligation de sécurité.
L’employeur a également manqué à son devoir de prévention en n’ayant pas veillé à l’adaptation des mesures de prévention pour tenir compte du changement des circonstances, notamment en ne procédant pas au réexamen médical du salarié dans les quatre mois prévus par l’avis d’aptitude, laissant ainsi le salarié dans un poste qui n’était pas adapté pendant une longue période.
Le fait que M. [H] ait pu chuter lors d’une activité sportive (pièces n°4, 8) n’exonère pas l’employeur de son obligation de sécurité, puisque l’imprudence ou l’erreur du salarié n’est pas de nature à retirer à l’employeur l’obligation d’avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé du salarié.
La rechute d’accident du travail du 16 avril 2019 (pièce n°35) et l’inaptitude subséquente du 23 octobre 2023 (pièce adverse n°16) sont la conséquence directe de ce manquement grave et continu de l’employeur à son obligation de sécurité, qui a contraint le salarié à effectuer des manutentions manuelles interdites pendant plus d’un an et demi.
Sur la résiliation judiciaire
M. [H] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 23 novembre 2023.
Le salarié fonde sa demande sur les manquements graves de l’employeur à son obligation de sécurité, notamment :
— le non-respect des réserves médicales.
— le manquement au suivi médical.
La société [6] s’oppose à la demande de résiliation judiciaire, et conteste les manquements graves allégués par M. [H] relativement au non-respect des préconisations médicales et au manquement au suivi médical.
Lorsque les manquements de l’employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la rupture, laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité, impliquant le respect impératif des conclusions écrites du médecin du travail. L’avis du 6 septembre 2017 (pièce n°14) exigeait un aménagement de poste « sans manutention manuelle de charges lourdes supérieures à 10 kg ».
Les listes de chargement produites par M. [H] (pièces n°42 à 61), faisant état de poids allant jusqu’à plusieurs tonnes, et les attestations (pièces n°62, 63, 64) démontrant que les salariés ne disposaient que d’un transpalette manuel (fourni par [6]) pour le déchargement des véhicules, établissent que l’employeur a contraint M. [H] à des efforts de traction et de manutention largement supérieurs aux limites fixées.
La reconnaissance, même partielle, de l’employeur selon laquelle le transpalette électrique n’était disponible que sur le site de chargement [9] et non sur les sites de déchargement confirme que le risque de manutention manuelle lourde était inhérent à l’exécution de la tache de Conducteur SPL. sur les sites de livraison, en violation de l’avis médical.
L’employeur a ainsi manqué gravement à son obligation de sécurité en exposant le salarié de manière répétée et continue à des contraintes physiques incompatibles avec son état de santé, manquement qui a conduit à la rechute d’accident du travail du 16 avril 2019 et, in fine, à l’inaptitude constatée en cours de procédure.
En effet, le lien de causalité est établi entre le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (non-respect des réserves de 2017) et l’inaptitude du salarié.
Ce manquement, ayant mis en danger la santé physique du salarié et ayant provoqué la rupture définitive du contrat (le licenciement pour inaptitude étant survenu en cours de procédure), est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Le licenciement ayant été notifié postérieurement à la demande de résiliation judiciaire, la résiliation justifiée produit ses effets à la date de la rupture prononcée par l’employeur, soit le 23 novembre 2023.
La cour prononcera donc par infirmation du jugement la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [6] à la date du 23 novembre 2023, et dira qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le salaire de référence
M. [H] sollicite la fixation de son salaire brut moyen mensuel à 2 319,40 €.
Le fondement de cette demande repose sur une période de référence antérieure à la survenance de son accident du travail :
— le salaire de référence est établi à partir des bulletins de salaire couvrant la période du 4 mai 2015 au 31 octobre 2015.
— l’analyse de ces bulletins de salaire (pièces n° 4 à 9) permet de fixer le salaire brut moyen mensuel à la somme de 2 319,40 €.
La société [6] (l’intimée) conteste le salaire de référence de 2 319,40 € revendiqué par M. [H] et soutient que le montant correct est de 2 290,81 €.
— l’employeur se fonde sur l’article R. 1234-4 du code du travail, qui prévoit que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois.
— la Cour de cassation a précisé que lorsque le contrat a été suspendu, le salaire de référence est celui des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail.
— M. [H] a été en arrêt de travail pour rechute d’un accident de travail depuis le 16 avril 2019. Les salaires à prendre en compte pour le calcul de son salaire de référence sont donc ceux des mois d’avril 2018 à mars 2019.
— l’employeur détaille les rémunérations mensuelles brutes perçues d’avril 2018 à mars 2019. La moyenne la plus favorable servant de salaire de référence, calculée sur les 12 derniers mois précédant l’arrêt de travail, est ainsi fixée à 2 290,81 € bruts comme cela ressort des bulletins de paie de M. [H] d’avril 2018 à mars 2019 (pièces employeur n°11 et salarié n°15 à 34).
Le salaire de référence doit être calculé selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, qu’il s’agisse de la moyenne des 3 ou 12 derniers mois. Lorsque le contrat a été suspendu pour maladie ou accident au cours des derniers mois précédant la rupture, le salaire de référence doit être celui des 12 ou 3 derniers mois précédant l’arrêt de travail.
Pour les indemnités spécifiques à l’inaptitude d’origine professionnelle (indemnité spéciale de licenciement et indemnité compensatrice de préavis), le salaire de référence est basé sur le salaire moyen que l’aurait intéressé perçu s’il avait continué à travailler au poste occupé avant la suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail ou la maladie professionnelle (L. 1226-16 du CT), en retenant la formule la plus favorable (3 ou 12 mois).
Si le licenciement pour inaptitude est lié à une rechute d’un accident du travail (comme c’est le cas pour M. [H], dont l’arrêt a débuté le 16 avril 2019), le salaire de référence doit être calculé sur la base du salaire moyen des 3 ou 12 derniers mois avant la suspension du contrat due à cette rechute.
En matière de licenciement, le salaire de référence servant au calcul des indemnités doit être déterminé selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne des 3, soit des 12 derniers mois, celle-ci devant être appréciée avant la suspension du contrat de travail pour maladie ou accident, conformément à l’article R. 1234-4 du code du travail et à la jurisprudence visant à écarter toute discrimination liée à l’état de santé.
En cas de licenciement pour inaptitude lié à une rechute d’accident du travail, il y a lieu de se placer à la date de la suspension du contrat due à cette rechute.
M. [H] a été placé en arrêt de travail pour rechute d’accident du travail le 16 avril 2019.
La période de référence pertinente est donc celle des 12 mois précédant cette date, soit d’avril 2018 à mars 2019.
La société [6] a produit aux débats les bulletins de paie correspondant à cette période (pièces n°11 et adverses n°15 à 34) et a démontré que la moyenne des rémunérations mensuelles brutes perçues s’établit à 2 290,81 € bruts, ce montant représentant la formule la plus avantageuse pour le salarié dans la période de référence légalement définie.
Le montant de 2 319,40 € revendiqué par M. [H] est basé sur une période (mai-octobre 2015) qui est antérieure à la période de référence légalement prescrite (les 12 mois précédant la rechute d’avril 2019) alors que la jurisprudence applicable en cas de rechute exige de se placer avant la suspension due à ladite rechute.
Dès lors, la période choisie par M. [H] est mal fondée.
Il convient donc de retenir le salaire de référence calculé par l’employeur sur la base de la période de référence légale la plus favorable, soit 2 290,81 €.
La cour fixera donc le salaire brut moyen mensuel de M. [H] à la somme de 2 290,81 €.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [H] demande par infirmation du jugement la somme de 18 555,20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société [6] s’oppose à cette demande et demande que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soient limités à 6 872,43 €.
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de 8 ans entre 3 et 8 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, et plus particulièrement du caractère grave et continu du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ayant provoqué l’inaptitude, du montant de la rémunération de M. [H], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [H] doit être évaluée à la somme de 14 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [6] à payer à M. [H] la somme de 14 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
Le licenciement de M. [H] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l’application de l’article L.1235-4 du code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société [6] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [H], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral lié à la mise en danger de la santé
M. [H] demande par infirmation du jugement la somme de 27 832,80 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à la mise en danger de sa santé, consécutif au non-respect des réserves médicales.
M. [H] fonde sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sur l’inexécution par son employeur de son obligation de santé et de sécurité :
— le préjudice moral résulte directement du non-respect des réserves exposées par le médecin du travail datant du 6 septembre 2017.
— ce manquement a conduit M. [H] à subir une rechute le 16/04/2019, laquelle a entraîné des arrêts de travail prolongés jusqu’au 8 octobre 2023. Le salarié fait état d’une incertitude caractérisée sur la date de la consolidation du salarié.
— le préjudice subi est au moins égal à 12 mois de salaire. Il sollicite donc la somme de 27 832,80 € (calculé sur la base de 2 319,40 € x 12).
M. [H] invoque et produit les éléments prouvant le non-respect des réserves, notamment la fiche d’aptitude médicale de 2017 avec réserve de manutention inférieure à 10 kg (pièce n°14), et les listes de chargement (pièces n°42 à 61) démontrant les poids lourds tractés avec un transpalette manuel.
La société [6] conteste l’intégralité de cette demande, principalement en soulevant une fin de non-recevoir liée à la compétence de la juridiction et en contestant l’existence du manquement :
— l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun.
— l’employeur soutient que, sous couvert d’une action pour manquement à l’obligation de sécurité, le salarié demande en réalité la réparation d’un préjudice né de l’accident du travail. Par conséquent, l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
— Sur le fond, M. [H] ne justifie d’aucun préjudice et/ou préjudice distinct de celui de la rupture de son contrat de travail. Le préjudice allégué (arrêt de travail, rechute, incertitude de consolidation) est inhérent à l’accident du travail lui-même.
— la demande est infondée car il s’est conformé aux obligations lui incombant en matière de santé et de sécurité et n’a pas manqué aux préconisations du médecin du travail.
— le montant demandé (27 832,80 €) est disproportionné, en ce qu’il correspond à 12 mois de salaire.
La juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat. Cependant, l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement à l’obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
Le conseil des prud’hommes reste compétent lorsque le salarié demande des dommages-intérêts pour licenciement abusif parce que l’inaptitude résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Toutefois, si le salarié demande des dommages-intérêts uniquement pour l’inexécution de l’obligation de sécurité (indépendamment de l’action en rupture), la demande relève en principe du tribunal judiciaire.
Même si un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est établi (par exemple, en omettant une visite médicale), le droit à des dommages-intérêts n’est pas automatique. Le salarié doit justifier d’un préjudice, qui doit être distinct de celui qui est indemnisé au titre du régime de sécurité sociale.
Tel est le cas en l’espèce dès lors que M. [H] demande l’indemnisation des préjudices nés de sa mise en danger, par un manquement à l’obligation de sécurité étant précisé que qu’il rapporte la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui qui est légalement et forfaitairement indemnisé au titre du régime des accidents du travail (ITT/IP) dès lors que sa demande est fondée sur les conséquences psychologiques de ses arrêts de travail et l’incertitude de consolidation.
La cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M. [H] du chef de la mise en danger de sa santé consécutive au non-respect des réserves médicales doit être évaluée à la somme de 6 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à la mise en danger de sa santé, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [6] à payer à M. [H] la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour mise en danger de sa santé consécutive au non-respect des réserves médicales.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
M. [H] demande par infirmation du jugement la somme de 14 897,68 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour un total de 167 jours de congés payés acquis, incluant la période d’arrêt pour accident du travail.
M. [H] fonde sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés sur l’accumulation de droits acquis et non réglés à la date de la rupture de son contrat.
— il a calculé ses droits à congés payés à la date du 30 avril 2019, en intégrant les périodes d’arrêt pour accident du travail, soit un total de 167 jours de congés payés acquis et non pris. Ce total est décomposé ainsi : 7 jours au titre de l’année N-1, 27,5 jours au titre de l’année N, auxquels il ajoute 132,5 jours acquis au titre de sa période d’arrêt pour accident du travail (calculé sur la base de 2,5 jours x 53 mois).
— aucune indemnité compensatrice de congés payés n’a été réglée à son bénéfice au titre de son solde de tout compte (pièce n°68).
— la somme de 14 897,68 € est calculée par la formule (2 319,40 € / 26 jours) x 167 jours).
En réplique, la société [6] s’oppose à cette demande et soutient que :
— M. [H] a été licencié le 23 novembre 2023 pour inaptitude d’origine professionnelle et a alors perçu une indemnité compensatrice de congés payés (pièce n°22).
— la demande de M. [H] est par conséquent irrecevable.
— l’employeur conteste à titre subsidiaire le salaire de référence utilisé par le salarié (2 319,40 €).
Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle (AT/MP), y compris la rechute, sont assimilées à un travail effectif pour l’acquisition des congés payés.
Antérieurement, cette assimilation était limitée à une durée ininterrompue d’un an. Or, cette limite a été supprimée par la loi du 22 avril 2024 (en conformité avec le droit de l’Union européenne), s’appliquant rétroactivement au 1er décembre 2009. Le salarié absent pour AT/MP continue d’acquérir 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois, sans limite de durée. Le calcul des 132,5 jours pour 53 mois d’arrêt d’AT/MP est donc fondé.
M. [H] était en arrêt de travail pour rechute d’accident du travail (AT) depuis le 16 avril 2019.
M. [H] a acquis, durant sa période d’arrêt maladie pour AT/MP (53 mois entre octobre 2015 et novembre 2023), des droits à congés payés pour lesquels l’assimilation à du temps de travail effectif s’applique, ce qui a généré un droit de 132,5 jours de congés supplémentaires au titre de l’AT, totalisant 167 jours réclamés.
la société [6] affirme que M. [H] a perçu une indemnité compensatrice de congés payés, mais M. [H] conteste avoir reçu ce paiement dans son solde de tout compte.
la société [6], qui a la charge de la preuve, ne produit aucun élément détaillé (comme le bulletin de paie final ou un reçu spécifique) démontrant le montant exact et l’imputation de l’indemnité compensatrice de congés payés réglée au salarié, se limitant à renvoyer aux documents de fin de contrat.
L’employeur n’a pas rapporté la preuve du paiement de l’intégralité des droits à congés payés acquis par M. [H] durant sa longue période de suspension pour AT/MP.
Il y a lieu de retenir le salaire de référence de 2 290,81 €, soit la base la plus favorable retenue par le salarié, pour le calcul des indemnités.
L’indemnité compensatrice de congés payés est calculée sur la base du nombre de jours acquis non pris (167 jours) et du salaire moyen (2 290,81 €).
La cour retient que l’indemnité compensatrice de congés payés due pour 167 jours est de 14 710,99 € calculée comme suit : 2 290,81 € / 26 jours × 167 jours.
Compte tenu de ce qui précède, la société [6] sera condamnée par infirmation du jugement à verser à M. [H] la somme de 14 710,99 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur la délivrance de documents
M. [H] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi)
Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il est cependant établi qu’ils ne sont pas conformes ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par M. [H].
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à la société [6] de remettre M. [H] le certificat de travail, les bulletins de paie et l’attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision.
Sur les autres demandes
La cour condamne la société [6] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société [6] à payer à M. [H] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt étant précisé que les points litigieux sur les demandes nouvelles relatives à la contestation du l’inaptitude y compris la fin de non recevoir sont sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare que M. [H] est recevable en sa demande tendant à voir juger son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement sans cause réelle et sérieuse.
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société [6] de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant.
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] aux torts de la société [6] à la date du 23 novembre 2023.
Dit qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Fixe le salaire brut moyen mensuel de M. [H] à la somme de 2 290,81 €.
Condamne la société [6] à payer à M. [H] les sommes de :
— 14 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour mise en danger de sa santé consécutive au non-respect des réserves médicales,
— 14 710,99 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Se déclare incompétente pour examiner la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à la mise en danger de sa santé formée par M. [H] et dit que le pôle judiciaire du tribunal judiciaire de Paris est compétent pour en connaître.
Ordonne à la société [6] de remettre M. [H] le certificat de travail, les bulletins de paie et l’attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision,
Ordonne le remboursement par la société [6] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [H], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Condamne la société [6] à verser à M. [H] une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Allergie ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Chocolat ·
- Maladie ·
- Farine de blé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Temps partiel ·
- Salarié ·
- Manquement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Horaire ·
- Durée ·
- Titre ·
- Hôtel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Environnement ·
- Industrie ·
- Image ·
- Video ·
- Protocole ·
- Accord transactionnel ·
- Débauchage ·
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Confidentialité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Jour férié ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Temps partiel ·
- Harcèlement moral ·
- État de santé, ·
- Résiliation judiciaire ·
- Santé
- Siège social ·
- Dessaisissement ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Qualités ·
- Appel ·
- Personnes ·
- Avocat ·
- Désistement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Retrait ·
- Dépense ·
- Cancer ·
- Tarification ·
- Compte ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Construction ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Bourgogne ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Prévention des risques ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Thérapeutique ·
- Demande ·
- Manquement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Public ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Effet dévolutif ·
- Holding ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Critique ·
- Saisine ·
- Absence
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Diligences ·
- Recours ·
- Consultation juridique ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Avocat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.