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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 31 oct. 2024, n° 24/02279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 février 2024, N° 20/09768 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
N° RG 24/02279 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIZ6
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 28 Mars 2024
Date de saisine : 22 Avril 2024
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 20/09768 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris le
26 février 2024
Appelant :
Monsieur [B] [W], représenté par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de Paris, toque : A0374
Intimée :
S.A.S. KACHMIR HOLDING, représentée par Me Carine KOKORIAN, avocat au barreau de Paris,
toque : K0039
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(2 pages)
Nous, Marie-Lisette Sautron, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Sila Polat, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 décembre 2020, M. [B] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de diverses demandes indemnitaires et salariales.
Par jugement du 26 février 2024, le conseil de prud’hommes a fait droit à une partie de ses demandes et l’a débouté du surplus.
Par déclaration du 28 mars 2024, M. [W] a interjeté appel de ce jugement, en sa partie le déboutant de ses demandes.
Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 17 septembre 2024, la société Kachmir Holding demande au conseiller de la mise en état de de constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de M. [W].
Au soutien de ses demandes, la société Kachmir Holding fait notamment valoir que :
— la déclaration d’appel, qui ne vise pas l’objet de l’appel et qui se borne à reprendre les prétentions de première instance sans énoncer expressément les chefs du jugement critiqués ni invoquer l’indivisibilité du litige, n’a pu opérer la dévolution du litige à la cour,
— en l’absence d’effet dévolutif, la cour d’appel n’a donc pas été valablement saisie par la déclaration d’appel.
Par conclusions transmises par RPVA le 20 septembre 2024, M. [W] demande au conseiller de la mise en état de :
— juger que la déclaration d’appel du 28 mars 2024 est pourvue de l’effet dévolutif en ce qu’elle comporte l’ensemble des chefs de jugement expressément critiqués et qu’elle a ainsi valablement saisie la cour d’appel,
— condamner la société intimée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] fait notamment valoir que :
— la réforme imposant d’indiquer dans la déclaration d’appel que celui-ci tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement n’entre en vigueur qu’à compter du 1er septembre 2024, et n’est pas d’application rétroactive,
— l’acte d’appel défère parfaitement à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et ceux qui en dépendent,
— il a bien établi dans sa déclaration qu’il critiquait non seulement le fait d’avoir été débouté de certaines demandes mais également le quantum de certaines condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes.
Les parties ont été convoquées le 17 septembre 2024 pour une audience devant se tenir le jeudi 10 octobre à 9h00.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l’exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 31 octobre 2024.
MOTIFS
Les pouvoirs du conseiller de la mise en état, pour les procédures d’appel introduites avant le 1er septembre 2024, sont définis par l’article 914, 780 à 807 du code de procédure civile, au titre desquels ne figure pas l’effet dévolutif de l’appel.
Seule la cour d’appel, dans sa formation collégiale, dispose du pouvoir de statuer sur l’absence d’effet dévolutif, comme l’a déjà jugé la Cour de cassation (Cass. Civ. 2ème, 19 mai 2022, pourvoi n°21-10.685).
Il s’ensuit que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la demande tendant au constat de l’absence d’effet dévolutif de l’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles et la demande de condamnation de ce chef sera rejetée.
La société Kachmir Holding conservera à sa charge les dépens de l’instance d’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Lisette Sautron, présidente de chambre, statuant en qualité de conseiller de la mise en état, publiquement, contradictoirement, par ordonnance insusceptible de déféré,
Nous déclarons incompétent au profit de la cour pour statuer sur la demande de la société Kachmir Holding tendant à faire constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
DEBOUTONS M. [B] [W] de sa demande de condamnation de la société Kachmir Holding au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Kachmir Holding aux dépens de l’instance d’incident.
Ordonnance rendue publiquement par Marie-Lisette Sautron, magistrate en charge de la mise en état assistée de Sila Polat, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 31 octobre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie et notification par LS aux avocats le 31 octobre 2024 : Me Carine KOKORIAN et Me Alina PARAGYIOS
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