Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 3, 5 juin 2025, n° 24/11392
CA Aix-en-Provence
Confirmation 5 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Forclusion des demandes

    La cour a estimé que les frais contestés ne relèvent pas d'opérations de paiement non autorisées, mais de frais prélevés en raison du contrat d'ouverture de compte, et que le délai de prescription applicable est le délai quinquennal.

  • Rejeté
    Forclusion des demandes

    La cour a jugé que la demande de dommages-intérêts ne relève pas d'une opération de paiement non autorisée, mais d'une contestation de frais, et que le délai de prescription applicable est le délai quinquennal.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a condamné la Caisse d'Épargne à payer des frais irrépétibles à Mme [X] en raison de la décision favorable rendue.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Côte d'Azur a interjeté appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui avait débouté la banque de ses fins de non-recevoir basées sur la forclusion des demandes de Mme [W] [X] épouse [G]. La cour d'appel a examiné si les demandes de Mme [X] étaient soumises à la forclusion de 13 mois prévue par le code monétaire et financier ou à la prescription quinquennale. La cour a confirmé la décision de première instance, considérant que les frais bancaires contestés ne relevaient pas d'opérations de paiement non autorisées, mais d'une responsabilité contractuelle de la banque. En conséquence, elle a débouté la Caisse d'Épargne de ses demandes et a condamné la banque à verser 1 500 euros à Mme [X] pour frais irrépétibles, tout en mettant les dépens à sa charge.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 5 juin 2025, n° 24/11392
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/11392
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 juin 2025
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