Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 5 juin 2025, n° 24/11392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT
DU 05 JUIN 2025
Rôle N° RG 24/11392 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWDS
SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE D’AZUR
C/
[W] [X] épouse [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 5/06/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 06 Septembre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/02625.
APPELANTE
SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [W] [X] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [X] épouse [G], titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Côte d’Azur (Ci-après Caisse d’épargne) a fait l’objet de divers prélèvements bancaires, dont notamment des frais de rejet, pour un total de l5 977,47 euros entre 2017 et 2022.
Par acte en date du 9 mai 2023, Mme [W] [X] épouse [G] a fait assigner la SA Caisse d’épargne et de prévoyance cote d’azur devant le tribunal judiciaire de Grasse en remboursement des frais bancaires considérés comme indûment prélevés et des dommages et intérêts.
Par ordonnance du 6 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a débouté la Caisse d’épargne de ses fins de non-recevoir tirées de la forclusion des demandes de Mme [X] et l’a condamnée à payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Par déclaration du 18 septembre 2024, la Caisse d’épargne a interjeté appel de ladite ordonnance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025 et a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions d’appelante n°2 signifiées par RPVA le 10 février 2025, la SA Caisse d’épargne demande à la cour de :
In’rmer l’ordonnance du juge de la mise en état de la première chambre section B du tribunal judiciaire de Grasse du 6 septembre 2024 (RG 23/02625) en ce qu’elle :
« – débouté la S.A. Caisse d 'Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur de sa 'n de non-recevoir issue de la forclusion de la demande en paiement au titre des frais bancaires indûment prélevés,
— déboute la S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d 'Azur de sa fin de non-recevoir issue de la forclusion de la demande au titre du préjudice économique,
— débouté la S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d 'Azur de sa fin de non-recevoir issue de la forclusion de la demande au titre du défaut d’information des frais bancaires,
— débouté la S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur de sa 'n de non-recevoir issue de la forclusion de la demande au titre de l’obligation de vigilance de la banque,
— débouté la S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur de sa 'n de non-recevoir issue de la forclusion de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— débouté la SA. Caisse d 'Epargne et de Prévoyance Côte d 'Azur de l’ensemble de ses demandes subsidiaires tendant à l’irrecevabilité des demandes formées par Mme [W] [X] épouse [G],
— débouté la SA. Caisse d 'Epargne et de Prévoyance Côte d 'Azur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne la S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d 'Azur à verser à Mme [W] [X] épouse [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la S.A. Caisse d 'Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur aux entiers dépens de l’incident;
Et statuant à nouveau sur les chefs in’rmés du dispositif de l’ordonnance,
A titre principal,
Déclarer irrecevables toutes les demandes de Mme [W] [G] tendant à la condamnation de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur à lui payer les sommes :
— 15 977,47 euros au titre du remboursement des frais bancaires indûment prélevés
— 36 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice économique
— 10 000 euros en dédommagement de son préjudice dû à son manquement à son devoir d’information
— 10 000 euros en dédommagement de son préjudice dû à son manquement à son devoir de vigilance
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Constater que l’incident met 'n à l’instance devant le tribunal judiciaire de Grasse ;
En conséquence, condamner Mme [G] aux entiers dépens exposés dans l’instance devant le tribunal ;
Subsidiairement,
Déclarer irrecevables les demandes de Mme [W] [G] tendant à la condamnation de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Côte d’Azur à lui payer les sommes de :
— 10 666,13 euros au titre du remboursement des frais bancaires indûment prélevés
— 36 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice économique
— 10 000 euros en dédommagement de son préjudice dû à son manquement à son devoir d’information
— 10 000 euros en dédommagement de son préjudice dû à son manquement à son devoir de vigilance
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En tout état de cause,
Condamner Mme [W] [G] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés pour ceux-là concernant par la SCP Ermeneux – Cauchi & Associés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [W] [G] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter Mme [W] [G] de toutes ses demandes devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse et devant la cour ;
Condamner Mme [W] [G] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur les entiers dépens du présent incident ;
Par conclusions n°2 signifiées par RPVA le 20 février 2025, Mme [X] demande à la cour de :
— Débouter la banque Caisse d’Épargne Cote d’Azur de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
— Confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions ;
— Condamner la société Caisse d’Épargne Cote d’Azur au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion des demandes de Mme [X]
La Caisse d’épargne soutient que l’action de Mme [X] s’analyse en une contestation des prélèvements bancaires effectués qui entre dans la catégorie des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées au sens de l’article L 133 ' 24 du code monétaire et financier. Or, elle fait valoir que ces dispositions sont exclusives du régime de responsabilité contractuelle et prévalent quel que soit le grief allégué au soutien de la contestation d’une opération de paiement non autorisée.
Elle rappelle que la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mars 2024 a indiqué que la responsabilité contractuelle de droit commun n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif et qu’il appartient au juge du fond de rechercher au-delà de la qualification que le demandeur donne à son action.
Ainsi, le délai de forclusion de 13 mois prévu par le texte est dépassé. En effet, elle soutient que la lettre de contestation du 13 juillet 2022 n’identifie pas précisément les opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, qu’elle n’est pas signée et n’est donc pas interruptive du délai de forclusion. Par ailleurs, elle est postérieure aux prélèvements des frais de rejet intervenus jusqu’au 13 juin 2021.
Concernant la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice économique, la banque soutient qu’elle découle de ce que selon Mme [X], elle aurait dû pouvoir bénéficier du plafonnement des frais d’incident. Dès lors, cette demande comme celle de dommages-intérêts pour défaut d’information des frais bancaires, découlent d’une opération de paiement non autorisé ou mal exécuté et est donc soumise là aussi à la forclusion du code monétaire et financier.
Mme [X] soutient que son action est fondée sur la faute de la banque qui a manqué à son obligation d’identifier la situation de fragilité de sa cliente, la privant ainsi du plafonnement des frais d’incidents prévus par l’article L312 ' 1 ' 3 du code monétaire et financier. Sa demande est une demande de restitution de frais et commissions indûment prélevées par la banque et non une contestation de paiements non autorisés. Dès lors, seule la prescription quinquennale de l’article L110-4 du code de commerce trouve à s’appliquer selon elle à l’ensemble de ses demandes.
Le régime de la responsabilité du prestataire de services de paiement (PSP) est régi par les articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier ayant transposé la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (dite DSP1), abrogée par la directive 2015/2366/UE du 25 novembre 2015 (dite DSP2) entrée en vigueur depuis le 23 janvier 2018.
Il a été jugé que dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national. (Com 27 mars 2024, n°22-21.200)
Selon l’article L133-3 du code monétaire et financier, une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
L’article L133-24 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur depuis le 13 janvier 2018 dispose que « l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait as fourni ou n 'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. »
L’article L312-1-3 du même code prévoit que « Les commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire sont plafonnées, par mois et par opération, pour les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. Parmi ces personnes, celles qui souscrivent l’offre mentionnée au deuxième alinéa du présent article ainsi que celles qui bénéficient du compte assorti des services bancaires de base ouvert en application de la procédure mentionnée au III de l’article L. 312-1 se voient appliquer des plafonds spécifiques.
Les établissements de crédit proposent aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en situation de fragilité, eu égard, notamment, au montant de leurs ressources, une offre spécifique qui comprend des moyens de paiement, dont au moins deux chèques de banque par mois, et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas d’incident. »
En l’espèce, Mme [X] recherche la responsabilité contractuelle de la banque au motif que celle-ci aurait commis une faute en n’identifiant pas sa situation de fragilité bancaire et en n’appliquant pas le plafonnement des frais prévu par l’article L312-1-3 précité. Les frais évoqués par Mme [X] sont notamment des intérêts débiteurs, des frais de lettre d’information pour compte débiteur, des frais de chèques impayés, des frais de rejet sur prélèvements, des frais de commission d’intervention.
Ainsi, ces frais et commissions prélevés par la banque pour son propre compte ne sauraient être assimilés à une « opération de paiement non autorisée ou mal exécutée » au sens de l’article L133-24 du code monétaire et financier, étant rappelé que la demanderesse ne conteste pas les opérations qui ont entraîné ces frais. En effet, il s’agit de frais prélevés automatiquement par la banque en raison de son contrat d’ouverture de compte et la responsabilité de la Caisse d’épargne n’est pas recherchée par Mme [X] en sa qualité de prestataire de services de paiement, mais en sa qualité de bénéficiaire de ses frais et prélèvements.
Dès lors, le régime exclusif de responsabilité du prestataire de services de paiement n’a pas lieu à s’appliquer ni par suite le délai de forclusion de treize mois relativement à ses demandes au titre de la restitution des frais bancaires, au titre de son préjudice économique, de son défaut d’information qui sont toutes fondées sur le non-respect des dispositions de l’article L312-1-3 du code monétaire et financier.
Il en est de même de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l’article L561-6 du code monétaire et financier, et au défaut de vigilance de la banque qui n’aurait pas identifié sa situation de fragilité, indépendamment du caractère fondé ou non de son action. Celle-ci n’est pas fondée sur une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée.
En conséquence, le délai de prescription applicable aux demandes de Mme [X] est le délai quinquennal de l’article L110-4 du code de commerce dont il n’est pas contesté par les parties qu’il n’était pas acquis au jour de l’assignation.
Dès lors, la Caisse d’épargne sera déboutée de ses fins de non-recevoir et l’ordonnance du juge de la mise en état confirmée.
Sur les demandes annexes
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la Caisse d’épargne.
La Caisse d’épargne sera condamnée à payer à Mme [X] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse du 6 septembre 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne la Caisse d’Epargne et de prévoyance Côte d’Azur à payer à Mme [W] [X] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la Caisse d’Epargne et de prévoyance Côte d’Azur aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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