Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. des étrangers, 16 oct. 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° de rôle : N° RG 25/00073 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E6RD
Ordonnance N° 25/
du 16 Octobre 2025
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l’audience publique du 16 octobre 2025 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 8 août 2025, assistée de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après débats à l’audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [F] [C]
Actuellement au CHS de [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Assisté par Me Sylvie GALLEY, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 4]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIMES
En l’absence du ministère public qui a fait connaître son avis le 14 octobre 2025, lequel a été notifié aux parties.
***********
Par arrêté du 2 octobre 2025, le préfet du département du [Localité 4] a ordonné l’admission de M. [F] [C] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier spécialisé de [Localité 6], à la suite d’un passage à l’acte violent commis sur la personne de son voisin et d’une admission aux urgences psychiatriques du CHU [5], au motif que les troubles mentaux de ce dernier compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l’ordre public.
Cette admission a fait suite à une admission provisoire ordonnée par décision du maire de [Localité 2] du 1er octobre 2025.
Par arrêté du 6 octobre 2025, le préfet du [Localité 4] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Saisi par l’autorité préfectorale, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Besançon a, par ordonnance du 9 octobre 2025, autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de M. [F] [C].
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 10 octobre 2025, M. [F] [C] a relevé appel de cette décision et le dossier a été transmis au greffe de la cour le même jour.
Le procureur général près cette cour a pris des conclusions écrites le 14 octobre 2025 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Un certificat médical récent émanant du docteur [I] a été trasnsmis à la cour le 14 octobre 2025.
Le représentant de l’Etat dans le département a fait parvenir le 14 octobre 2025 des conclusions écrites tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise et au rejet de la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
À l’audience de ce jour, M. [F] [C] a exprimé les raisons de son appel et son conseil, entendue en sa plaidoirie, a indiqué qu’elle ne formulait aucunes observations quant à la régularité formelle de la procédure et s’en rapportait à justice quant à la demande de mainlevée de son client.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’appel d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Besançon ayant maintenu une mesure d’hospitalisation doit être formé devant le premier président de la coour d’appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, M. [F] [C] a formé appel le 10 octobre 2025 à l’encontre de l’ordonnance entreprise qui lui a été notifiée la veille.
Il convient en conséquence de déclarer l’appel recevable.
Sur la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte :
Il ressort des éléments du dossier que M. [F] [C] fait l’objet d’une hospitalisation en vertu d’une décision du préfet du [Localité 4] depuis le 2 octobre 2025 en raison d’un épisode de décompensation psychotique avec délire mystique et de persécution évoluant depuis plusieurs mois avec passage à l’acte agressif sur la personne d’un voisin, frappé à l’aide d’une poêle.
Le représentant du préfet du [Localité 4] estime que l’absence de conscience de la maladie, confirmée par les éléments médicaux successifs, justifie le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, les troubles dont est atteint M. [F] [C] et la forte adhésion à un délire de persécution étant de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public s’il était mis un terme à cette mesure.
Si M. [F] [C] confirme à l’audience être à l’origine d’un acte de violence, qui a justifié son hospitalisation, il s’empresse néanmoins d’expliquer son geste par la persécution et les critiques incessantes, dont il faisait l’objet de la part de son voisinage, contre lesquelles il avait pu résister jusqu’alors.
A ce titre, s’il expose que Dieu l’a appelé à vivre pleinement sa foi chrétienne et lui a révélé que ses voisins lisaient dans ses pensées, à la faveur d’une 'technologie parvenue à son terme', il soutient être en bonne santé physique et mentale et ne pas mériter un tel traitement qui ne se justifie aucunement et qu’il dit vivre comme une injustice.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, il ressort toutefois des certificats médicaux successifs figurant au dossier émanant des docteurs [P], [X], [V] et [Z] que l’intéressé présente un déni complet des troubles dont il est atteint et refuse d’admettre le caractère pathologique des hallucinations qu’il décrit.
Aux termes du certificat médical établi le 14 octobre 2025 par le docteur [I], il est relevé que M. [F] [C] présente toujours des idées délirantes mystiques et de persécution, auxquelles il adhère totalement, accompagnées d’hallucinations intra-psychiques et acoustico-verbales et demeure dans un déni de toute pathologie justifiant la mesure querellée.
L’absence de tout recul critique face aux hallucinations évoquées et de toute conscience de ses troubles a pu être observée à l’audience de ce jour.
Il s’ensuit que la persistance chez M. [F] [C] du déni de ses troubles l’empêche de consentir aux soins nécessaires à son état, lesquels doivent par conséquent être prodigués et poursuivis actuellement dans le cadre spécifique d’une hospitalisation sous contrainte, dès lors qu’une rupture des soins serait de nature à compromettre gravement la sécurité des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public, comme le laisse entrevoir l’acte hétéro-agressif à l’origine de son hospitalisation.
C’est donc à juste titre que le premier juge a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte et son ordonnance doit être confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du Premier Président de la Cour d’Appel, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d’opposition,
Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-17 et suivants du Code de la santé publique.
Déclare [F] [C] recevable en son appel formé contre l’Ordonnance rendue le 09 Octobre 2025 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de BESANCON ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise.
Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 16 Octobre 2025.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Leila ZAIT Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
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