Infirmation 22 octobre 2024
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 22 oct. 2024, n° 23/01593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 24 janvier 2023, N° 2022J00126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 22 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01593 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYOJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 JANVIER 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2022J00126
APPELANTE :
S.A.S. FLODAV CONSULTINGprise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Christine AUCHE-HEDOU substituant Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Hugo PETIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S. [L] prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assignée le 11 mai 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses
Ordonnance de clôture du 29 Août 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Flodav Consulting, sise [Adresse 1] à [Localité 4], est une agence de marketing digital spécialisée dans le placement de produits auprès d’influenceurs sur les réseaux sociaux.
La SAS [L], sise [Adresse 2] à [Localité 3], gère l’activité de son président M. [T] [O], connu sous le pseudonyme « [D] ».
Par contrat de digital influenceur daté du 2 août 2021, la société Flodav Consulting a signé un contrat avec la société [L], en qualité de prestataire, lui confiant la représentation exclusive de M. [T] [O] dans le domaine du marketing d’influence.
Ce contrat stipulait que M. [T] [O] devait fournir vingt publications par mois sur le réseau Snapchat pour le compte de la société Flodav Consulting en contrepartie d’une rémunération forfaitaire de 80'000 euros par mois pour une durée de 12 mois.
La société Flodav Consulting indique que M. [T] [O] a commencé à refuser d’exécuter régulièrement son contrat à compter du mois de septembre 2021 et qu’il a fait part, en octobre 2021, de son souhait de travailler avec une agence concurrente dénommée Smile Conseil.
Malgré une discussion entre les parties visant à déterminer les segments de marché qui ne convenaient plus à M. [T] [O], ce dernier a refusé de reprendre l’exécution du contrat, ce qui a conduit la société Flodav Consulting à suspendre son obligation de paiement.
La société Flodav Consulting a produit cependant des factures correspondant à des prestations de placement exécutées par la société [L] à des dates postérieures.
Par courriel du 12 octobre 2021, la société Flodav Consulting a proposé à M. [T] [O] un avenant modifiant fortement les conditions du contrat initial suite à des négociations menées entre les parties. Cette proposition est demeurée sans suite.
Par lettre du 25 novembre 2021, la société Flodav Consulting a mis en demeure M. [T] [O] de reprendre l’exécution de ses obligations et de mettre fin à la violation de l’exclusivité consentie par contrat au motif que ce dernier avait conclu un accord de représentation avec une société concurrente.
Par exploit du 4 avril 2022, la société Flodav Consulting a assigné la société [L] aux fins d’obtenir la résiliation du contrat et le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 24 janvier 2023, le tribunal de commerce de Perpignan a':
— prononcé la résiliation du contrat signé entre les parties pour inexécution fautive de la part de la société [L]';
— débouté la société Flodav Consulting du reste de ses demandes';
— et condamné la société [L] à payer à la société Flodav Consulting, la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 23 mars 2023, la société Flodav Consulting a relevé appel limité de ce jugement en ce qu’elle a été déboutée du reste de ses demandes.
Par conclusions du 3 novembre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1217, 1231, 1231-1 et 1231-2 du code civil ainsi que les articles 143, 144, 232 et 700 du code de procédure civile de :
— juger son appel recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté du reste de ses demandes';
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— condamner la société [L] à lui payer la somme de 150'471,59 euros au titre de son préjudice économique et financier et la somme de 30'000 euros au titre de son préjudice moral';
— condamner la société [L] à lui payer la somme de 30'000 euros au titre du préjudice subi pour violation de son obligation de non-concurrence ;
À titre subsidiaire,
— constater l’existence, en son principe, d’un préjudice qu’elle a subi du fait de l’inexécution fautive du contrat par la société [L]';
Par conséquent, avant dire droit sur le montant de l’indemnisation et la condamnation de la société [L],
— commettre tel expert en comptabilité et finance qu’il lui plaira pour procéder à l’évaluation dudit préjudice et fournir à la cour tout élément propre à l’éclairer sur cette évaluation et lui permettre de statuer, selon les termes habituels de la mission confiée à de tels experts par la présente cour ;
En tout état de cause,
— condamner la société [L] à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [L], destinataire de la déclaration d’appel par acte d’huissier en date du 11 mai 2023 ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 29 août 2024.
MOTIFS :
1. L’article 1217 du code civil dispose que':
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
2. Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
' Sur le préjudice économique
Résultant de l’inexécution de la prestation principale
Moyens des parties':
3. L’appelante fait valoir que la SAS [L] a manqué à ses obligations contractuelles, d’une part en cessant l’exécution de sa prestation principale en dépit d’une mise en demeure de se conformer en septembre 2021, occasionnant une perte de chance de réaliser le bénéfice escompté.
Réponse de la cour':
4. Aux termes de l’article 2 du contrat, la société [L] avait l’obligation de publier 20 vidéos par mois sur le réseau social Snapchat, afin de mettre en avant les clients de la société Flodav Consulting, cette prestation étant forfaitairement facturée 80'000 HT par mois.
5. Malgré une mise en demeure, l’influenceur à la tête de cette société n’a pas repris l’exécution du contrat qui est aujourd’hui définitivement résilié faute d’appel sur ce point.
Sur le gain manqué
6. Les éléments versés au débat, notamment, les facturations adressées par la SAS NS DAV hors contrat, démontrent que le montant de la facturation moyenne d’une prestation était de 5'169,44 euros.
7. Ainsi, sur une base de 20 prestations mensuelles, comme prévue au contrat, la société Flodav Consulting pouvait escompter un chiffre d’affaire mensuel HT moyen de 103'388,80 euros (5'169,44 x 20), c’est-à-dire, un bénéfice mensuel moyen de 23'388,80 euros (103'388,80 euros moins les 80'000 euros théoriquement versés à titre forfaitaire à la SAS [L]).
8. Il est également prouvé par l’appelante que cette somme doit encore être amputée de ses charges telles qu’issues de la liasse fiscale pour l’exercice 2021 représentant 5,6% de son chiffre d’affaires, c’est-à-dire, une somme de 5'789,77 euros (103'388,80 x 5,6%).
9. Consécutivement, l’estimation mensuelle du bénéfice attendu par la SAS Flodav Consulting est ramenée à la somme de 17'599,03 euros (23'388,80 moins les 5'789,77), ce qui représente, ramené aux onze mois inexécutés, un gain manqué de 193'589,33 €.
10. Enfin, il faut déduire de ce gain manqué de 193 589,33 euros, le bénéfice réalisé sur la base des quelques prestations précitées que la société [L] a accepté d’effectuer sur la période, à savoir :
' 155.083,33 euros pour 30 prestations, soit 1,5 mois (puisque la base contractuelle, pour mémoire, était de 20 prestations par mois) ;
' Duquel il faut déduire la rémunération de la SAS [L] pour une telle période, soit 120 0000 euros (80 000 x 1,5) ;
' Et les autres charges, soit 8.684,66 euros (5 789,77 x 1,5) ;
' Pour un bénéfice théorique pour ces 30 prestations de 26 398,67 euros (l55 083,33 moins 120'000 moins 8 684,66).
11. Ainsi, au total, il sera jugé que le gain manqué du fait de la résiliation du contrat pour inexécution fautive de la SAS [L] doit être évalué à la somme de 167'190,66 euros (193'589,33 moins 26'398,67).
Sur l’évaluation de la perte de chance et l’indemnisation
12. Les conditions de la perte de chance indemnisable sont en l’espèce réunies dès lors qu’existent':
' Un fait générateur de responsabilité en ce que la SAS [L] a refusé d’exécuter le contrat';
' La probabilité d’une éventualité favorable';
' La disparition de la probabilité de réalisation de l’événement favorable en raison du fait générateur de responsabilité.
13. Ainsi, au regard des principes guidant la réparation du préjudice économique au titre d’une perte de chance et ainsi de':
' la valeur des gains manqués par la SAS Flodav Consulting du fait de l’absence de survenance de l’évènement favorable empêché par le fait générateur, soit la somme de 167'190,66 euros';
' la probabilité de l’évènement favorable avant la survenance du fait générateur qui peut être fixée en l’espèce à 90%, l’influenceur dont s’agit ayant vu le nombre de ses abonnés croître et les retombées de ses prestations revalorisées';
14. La cour dira que la réparation du préjudice économique de la SAS Flodav Consulting sera fixée à la somme de 150'471,59 € (167'190,66 € multipliés par 90%).
Sur le préjudice résultant de la violation de la clause de non-concurrence
Moyens des parties':
14. L’appelante fait valoir que le contrat contient une clause de non-concurrence à l’article 11.2 dommages et intérêts contrat et que l’influenceur aurait effectué des publications promotionnelles pour deux clients, eux-mêmes client de l’agence Flodav Consulting, à savoir, la marque Cizoo et la marque Jump City.
Réponse de la cour':
15. L’article 11 du contrat, dénommé «'LOYAUTE'» stipule en sont point 11.2':
L’influenceur s’engage expressément à ne pas solliciter les clients de l’Agence à l’insu de cette dernière, ni à leur fournir une quelconque prestation directement pendant toute la durée du contrat et pendant une durée de deux ans à compter de la fin de non du présent contrat.
16. Une telle clause, au-delà de son intitulé formel, est en réalité un simple rappel de l’obligation de loyauté qui doit présider à l’exécution des contrats en vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil dès lors que, s’agissant d’une clause insérée au contrat de digital influenceur rémunéré par une agence, elle devait être assortie d’une contrepartie financière conditionnant sa validité, ce qui n’est pas allégué, ni a fortiori démontré.
17. Par ailleurs, il n’est pas apporté la preuve d’un préjudice à hauteur de 30'000 euros qui serait consécutif à la violation de cette clause.
18. La SAS Flodav Consulting ne peut donc prétendre à une indemnisation à ce titre et la décision sera confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SAS Flodav Consulting de sa demande de réparation du préjudice économique consécutive à la perte de chance de réaliser un bénéfice si le contrat s’était poursuivi,
Statuant de ce seul chef infirmé,
Condamne la SAS [L] à payer à la SAS Flodav Consulting une indemnité de 150'471,59 euros,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [L] à payer à la SAS Flodav Consulting une indemnité de 3'000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [L] aux dépens d’appel.
le greffier, la présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Public ·
- Ordre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Allergie ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Chocolat ·
- Maladie ·
- Farine de blé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Temps partiel ·
- Salarié ·
- Manquement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Horaire ·
- Durée ·
- Titre ·
- Hôtel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Environnement ·
- Industrie ·
- Image ·
- Video ·
- Protocole ·
- Accord transactionnel ·
- Débauchage ·
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Confidentialité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Jour férié ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Temps partiel ·
- Harcèlement moral ·
- État de santé, ·
- Résiliation judiciaire ·
- Santé
- Siège social ·
- Dessaisissement ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Qualités ·
- Appel ·
- Personnes ·
- Avocat ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Diligences ·
- Recours ·
- Consultation juridique ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Avocat
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Construction ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Bourgogne ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Prévention des risques ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Thérapeutique ·
- Demande ·
- Manquement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Manquement ·
- Salaire de référence ·
- Manutention ·
- Sécurité ·
- Congés payés
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Effet dévolutif ·
- Holding ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Critique ·
- Saisine ·
- Absence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.