Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 18 octobre 2024, n° 22/01050
TGI Rouen 11 février 2022
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CA Rouen
Infirmation 18 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Nullité de la procédure de contrôle

    La cour a constaté que l'avis de contrôle ne permettait pas un accès aisé à la charte du cotisant, ce qui constitue une violation des obligations de l'URSSAF, entraînant la nullité des opérations de contrôle.

  • Accepté
    Annulation des redressements subséquents

    La cour a annulé le redressement opéré sur divers chefs pour un montant total de 208 858 euros, dont 191 909 euros de cotisations et 16 949 euros de majorations de retard.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné l'URSSAF aux dépens de première instance et d'appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la S.A.R.L. [3] conteste un redressement de l'Urssaf, demandant l'infirmation du jugement du tribunal de Rouen qui avait validé ce redressement. La question juridique principale porte sur la nullité de la procédure de contrôle, en raison d'un défaut d'information sur l'accès à la charte du cotisant. Le tribunal de première instance a rejeté la demande de la société, confirmant le redressement. La cour d'appel, après avoir examiné les modalités d'accès à la charte, conclut que l'avis de contrôle était insuffisant et donc nul. Elle infirme le jugement de première instance, annule les opérations de contrôle et le redressement, condamnant l'Urssaf aux dépens.

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Commentaire1

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1L’avis de contrôle URSSAF ne mentionne pas précisément le lien pour accéder à la Charte du cotisant ? C’est la nullité du redressement
Me Nicolas Taquet · consultation.avocat.fr · 30 octobre 2024
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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 18 oct. 2024, n° 22/01050
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 22/01050
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Rouen, 11 février 2022, N° 19/01990
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 octobre 2024
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Sur les parties

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