Infirmation 18 octobre 2024
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 18 oct. 2024, n° 22/01050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 11 février 2022, N° 19/01990 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 3 ] c/ URSSAF [ Localité 4 ] |
Texte intégral
N° RG 22/01050 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JBG7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 OCTOBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01990
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 11 Février 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Yoann GONTIER de la SELARL EPONA CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
URSSAF [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [W] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 10 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Octobre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales de [Localité 4] (l’Urssaf), a indiqué à la société [3] par courrier en date du 25 avril 2018 qu’un contrôle serait opéré dans ses locaux les 9 et 10 juillet 2018.
Elle a adressé à la société une lettre d’observations le 27 novembre 2018 dans laquelle son inspecteur relevait 15 chefs de redressement pour un montant de 256 467 euros au titre des cotisations pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Par courrier du 14 janvier 2018, la société a contesté le bien-fondé du redressement.
Par lettre du 6 février 2019, l’Urssaf a informé la société de la minoration portant sur les frais professionnels et la réduction générale des cotisations et a ramené le rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’Ags de 256 467 euros à 191 909 euros.
Le 9 avril 2019 une mise en demeure a été notifiée à la société pour un montant total de 208 858 euros puis, le 18 avril 2019, l’Urssaf a notifié à la société une nouvelle mise en demeure annulant et remplaçant la précédente pour un montant total de 208 858 euros dont 191 909 euros de cotisations et 16 949 euros de majorations retard.
La société a saisi la commission de recours amiable, laquelle par décision du 24 octobre 2019, a rejeté le recours.
La société a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, lequel a, par jugement du 11 février 2022 :
— débouté la société de l’intégralité de ses demandes,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 2 octobre 2019 dans son principe,
— confirmé le redressement opéré pour un montant de 186 956 euros en cotisations,
— condamné la société à payer à l’Urssaf la somme de 208 858 euros se décomposant comme suit :
— 191 909 euros en cotisations,
— 16 949 en majorations de retard,
— condamné la société aux dépens.
Le 25 mars 2022, la société a relevé appel de la décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 mai 2024 puis renvoyée à l’audience du 10 septembre 2024 à la demande des parties.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises le 9 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— à titre principal, sur la forme, juger que les opérations de contrôle ayant abouti à la lettre d’observations du 27 novembre 2018 sont nulles ainsi que tous les actes postérieurs en découlant et notamment la mise en demeure du 18 avril 2019,
— infirmer et annuler la lettre d’observations du 27 novembre 2018 ainsi que la mise en demeure de l’Urssaf de [Localité 4] du 18 avril 2019 pour un montant total de 208 858 euros en principal et majorations sur les années 2015, 2016 et 2017 et ce avec toutes les conséquences de droit,
— à titre subsidiaire, sur le fond,
— annuler la régularisation en point n°6 de la lettre d’observations (acomptes, avances, prêts non récupérés) ainsi que les régularisations visées dans la même lettre et subséquentes à ce premier point,
— sur le chef de redressement n°9, juger que la régularisation pour les cotisations et contributions recouvrées par l’Urssaf doit être ramenée d’un montant de 8 948 euros à un montant de 1 080 euros,
— annuler la régularisation en point n°10 de la lettre d’observations ainsi que les régularisations visées dans la même lettre et subséquentes à ce premier point,
— annuler la régularisation en point n°11 de la lettre d’observations ainsi que les régularisations visées dans la même lettre et subséquentes à ce premier point,
— sur le chef de redressement n°12, juger que la régularisation pour les cotisations et contributions recouvrées par l’Urssaf doit être ramenée d’un montant de 75 440 euros à un montant de 10 210 euros,
— sur le chef de redressement n°13, juger que la régularisation pour les cotisations et contributions recouvrées par l’Urssaf doit être ramenée d’un montant de 64 105 euros à un montant de 8 538 euros,
— annuler la régularisation en point n°14 de la lettre d’observations ainsi que les régularisations visées dans la même lettre et subséquentes à ce premier point,
— à titre infiniment subsidiaire,
— sur le chef de redressement n°6, juger que la régularisation pour les cotisations et contributions recouvrées par l’Urssaf doit être ramenée d’un montant de 2 230 euros à un montant de 1 784 euros,
— sur le chef de redressement n°12, juger que la régularisation pour les cotisations et contributions recouvrées par l’Urssaf doit être ramenée d’un montant de 75 440 euros à un montant de 38 229 euros,
— en tout état de cause,
— ordonner à l’Urssaf de recalculer les majorations de retard au prorata des sommes restant à devoir,
— condamner l’Urssaf à lui verser la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions remises le 10 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience, l’Urssaf demande à la cour de :
— confirmer le jugement qui a validé la forme de la procédure de contrôle et les chefs de redressement dans leurs principes,
— confirmer que le chef de redressement relatif aux acomptes, avances et prêt non rémunéré est ramené à la somme de 1 784 euros en cotisations outre les majorations de retard,
— confirmer que le chef de redressement relation aux allocations forfaitaires du mandataire est ramené à la somme de 1 080 euros en cotisations outre les majorations de retard,
— confirmer que le chef de redressement relatif aux indemnités kilométriques est ramené à un montant de 53 660 euros en cotisations outre les majorations de retard,
— confirmer que le chef de redressement réduction générale en lien avec le précédent redressement est ramené à la somme de 57 823 euros outre les majorations de retard,
— condamner la société à lui verser la somme de 153 533 euros outre les majorations de retard qui seront recalculées par l’Urssaf,
— condamner la société aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la nullité de la procédure contrôle
1.1/ Sur l’absence d’information suffisante quant à la possibilité d’accéder à la charte du cotisant
La société fait valoir que la remise préalable d’un avis de contrôle complet est une formalité substantielle dont le non-respect est sanctionné par la nullité du redressement. Elle rappelle que la jurisprudence s’attache à ce que le cotisant soit réellement mis en mesure de prendre connaissance de la charte du cotisant contrôlé et qu’il ait un accès effectif à celle-ci, lequel ne lui a été pas assuré puisque l’avis de contrôle se contentait de la renvoyer à la consultation du site de l’Urssaf, sans autre précision ou explication.
L’Urssaf soutient que l’avis de contrôle adressé le 25 avril 2018 à la société précise les modalités de consultation et d’accès à la charte du cotisant conformément à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, que la société disposait de moyens informatiques suffisants pour consulter ladite charte ; que l’adresse électronique était valide ; que la société disposait d’un accès direct (raccourci) et indirect (moteur de recherche) à cette charte ; que la société n’a pas fait usage de son droit de lui demander la copie de la charte et n’a jamais fait part, ni rapporté la preuve de difficultés rencontrées pour la consulter.
Sur ce ;
En application de l’article R. 243- 59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date du contrôle, l’avis de contrôle fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du même code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande.
Cette formalité substantielle doit être respectée à peine de nullité des opérations de contrôle.
Il est constant que l’arrêté du 20 décembre 2017 fixant le modèle de la charte du cotisant contrôlé, applicable au litige, indiquait déjà que l’avis devait mentionner l’adresse électronique à laquelle le cotisant contrôlé pouvait consulter et télécharger cette charte.
Il convient de constater que l’avis de contrôle litigieux mentionnait uniquement l’adresse du site de l’Urssaf (www.urssaf.fr).
La société indique qu’il était nécessaire d’effectuer cinq opérations successives pour accéder à la charte, à savoir, après avoir accédé à la page d’accueil du site de l’Urssaf, sélectionner son statut ( employeur, indépendant, particulier, artiste-auteur- diffuseur ou marin), une fois arrivé sur la page dédiée aux employeurs, écrire dans l’espace recherche : 'charte du cotisant contrôlé’ puisque si plusieurs encarts mentionnent des problématiques sur lesquelles l’Urssaf souhaite communiquer, aucun n’évoque les contrôles de l’Urssaf.
Ensuite, alors que plusieurs résultats apparaissent, il y a lieu d’opter pour le résultat nommé 'contrôle’ puis, une fois qu’il est choisi, il convient d’ouvrir l’encart intitulé 'liens utiles', aucune de ces opérations ne mentionnant qu’elle permet d’avoir accès et de télécharger la charte.
La société, qui rappelle être spécialisée dans le secteurs d’activité des travaux de maçonnerie générale et de gros oeuvre de bâtiment, précise que ses dirigeants ne sont pas habitués aux difficultés administratives générées par le site interne de l’Urssaf et affirme ne pas avoir été en mesure de consulter la charte du cotisant.
L’Urssaf indique que le cotisant disposait de deux chemins d’accès, qu’il n’a pas formulé de demande auprès d’elle pour qu’elle lui communique la charte du cotisant contrôlé.
Elle indique que la charte était consultable à la fois par le moteur de recherche mais également par un raccourci situé en bas de page sous l’onglet 'accès direct’ qui se nomme aujourd’hui 'vous accompagner’ dans lequel on retrouve en toute lisibilité 'consulter la charte du cotisant contrôlé'.
Cependant, la cour constate que l’avis préalable au contrôle ne mentionne pas la possibilité de consultation par un raccourci, qu’il ne ressort pas des éléments produits que ce raccourci existait effectivement à la date de l’envoi de l’avis préalable de contrôle, soit le 25 avril 2018.
Il est observé que depuis 2024, l’Urssaf a fait évoluer ses pratiques en ce que ses avis préalables à contrôle indiquent expressément l’existence de ce raccourci.
Il ressort de ces éléments que l’adresse électronique indiquée dans l’avis de contrôle ne permettait pas au cotisant de consulter aisément la charte avant le début des opérations de contrôle.
L’Urssaf, qui est débitrice de l’obligation de porter à la connaissance du cotisant contrôlé le contenu de la charte, ne saurait lui reprocher de ne pas avoir sollicité la communication de celle-ci, ni se prévaloir utilement de ce qu’il disposait de moyens informatiques lui permettant d’accéder audit site et qu’il ne rapporte pas la preuve de difficultés rencontrées pour y accéder.
Il s’évince de ces constatations que l’avis de contrôle considéré était nul et de nul effet, ce qui emporte annulation des opérations de contrôle et de redressement tant pour les cotisations que les majorations de retard, ces majorations n’ayant plus de fondement.
2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’Urssaf qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 11 février 2022 ;
Statuant à nouveau,
Déclare l’avis de contrôle du 25 avril 2018 nul et de nul effet ;
Déclare nulles et de nul effet les opérations de contrôle et de redressement subséquentes ;
Annule le redressement opéré sur divers chefs pour un montant total de 208 858 euros dont 191 909 euros de cotisations et 16 949 euros de majorations retard ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne l’Urssaf de [Localité 4] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Construction ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Bourgogne ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Prévention des risques ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Thérapeutique ·
- Demande ·
- Manquement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Public ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Allergie ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Chocolat ·
- Maladie ·
- Farine de blé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Temps partiel ·
- Salarié ·
- Manquement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Horaire ·
- Durée ·
- Titre ·
- Hôtel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Environnement ·
- Industrie ·
- Image ·
- Video ·
- Protocole ·
- Accord transactionnel ·
- Débauchage ·
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Confidentialité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Effet dévolutif ·
- Holding ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Critique ·
- Saisine ·
- Absence
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Diligences ·
- Recours ·
- Consultation juridique ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Sous-location ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Sommation ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Manquement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Préjudice économique ·
- Inexecution ·
- Fait générateur ·
- Agence ·
- Obligation ·
- Non-concurrence ·
- Réseau social
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Manquement ·
- Salaire de référence ·
- Manutention ·
- Sécurité ·
- Congés payés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.