Infirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 11 févr. 2026, n° 25/16808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/16808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2026
(n° /2026 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/16808 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMC6C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2025 – Tribunal des activités économiques d’Auxerre – RG n° 2025/93
APPELANTE
S.A.S. CONSTRUCTIONS MONTOISES, société par actions simplifiée à associé unique,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’AUXERRE sous le numéro 894 521 582,
agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0010,
Assistée de Me Pascal FERRARIS de la SCP THUAULT FERRARIS CORNU, avocat au barreau d’Auxerre,
INTIMÉS
L’URSSAF DE BOURGOGNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée et assistée de Me Vincent DONY de l’AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : B : 0005,
S.E.L.A.R.L. [S], prise en la personne de Me [D] [O], en qualité d’administrateur judiciaire de la société CONSTRUCTIONS MONTOISES,
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 27 novembre 2025 – procès-verbal de remise à personne morale en date du 27 novembre 2025)
S.E.L.A.R.L. ETUDE [V] , prise en la personne de Me [U] [P], en qualité de mandataire judiciaire de la société CONSTRUCTIONS MONTOISES,
[Adresse 5]
[Localité 3]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’AUXERRE sous le numéro 824 797 286,
non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 27 novembre 2025 – procès-verbal de remise à personne morale en date du 27 novembre 2025)
LE MINISTERE PUBLIC
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté à l’audience par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 janvier 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre,
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère ,
Madame Caroline TABOUROT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Caroline TABOUROT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, président de chambre et par Liselotte FENOUIL greffière , présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS à associé unique Constructions Montoises exerce une activité de maçonnerie, charpente, couverture, isolation intérieure et extérieure.
Son siège est situé [Adresse 7] et elle est immatriculée au RCS [Localité 5] sous le n° 894521582.
Par acte extra-judiciaire du 13 août 2025, l’URSSAF de Bourgogne a fait assigner laSAS Constructions Montoises devant le tribunal des activités économiques d’Auxerre aux fins de voir ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire, ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire, faisant valoir une créance de 6.261,70 euros représentant des cotisations, pénalités et majorations de retard dues depuis août 2021.
Par jugement du 22 septembre 2025, le tribunal des activités économiques d’Auxerre a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS Constructions Montoises, fixé la date d’état de cessation des paiements au 22 mars 2024 et a désigné la SELARL [S] prise en la personne de Me [D] [O] en qualité d’administrateur judiciaire, et la SELARL ETUDE [V] prise en la personne de Me [U] [P] en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration du 7 octobre 2025, la SAS Constructions Montoises a interjeté appel.
Par dernières conclusions déposées par RPVA le 22 janvier 2026, la SAS Constructions Montoises, et la SELARL [S] ès-qualités demandent à la cour de:
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions et;
Statuant à nouveau,
Dire que la société Constructions Montoises n’est pas en état de cessation des paiements;
Dire qu’il n’y a pas lieu à ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société Constructions Montoises;
Débouter l’URSSAF et le Ministère Public de l’intégralité de leurs demandes;
Condamner l’URSSAF de Bourgogne au paiement de la somme de 5000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions déposées par RPVA le 26 janvier 2026, l’URSSAF de Bourgogne demande à la cour de:
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel.
Subsidiairement,
Juger que le Tribunal ne pouvait que constater l’état de cessation des paiements.
En toute hypothèse,
Débouter la SAS Constructions Montoises de toutes ses demandes fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de l’URSSAF de Bourgogne.
Condamner la SAS Constructions Montoises à payer à l’URSSAF de Bourgogne une somme de 3'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SAS Constructions Montoises aux entiers dépens.
Par avis du 21 janvier 2026, le Ministère public demande que la cour confirme le jugement sous réserve de production d’éléments comptables relatifs à l’état de cessation des paiements.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La SAS Constructions Montoises et la SELARL [S] ès-qualités soutiennent que la société Constructions Montoises n’est pas en état de cessation des paiements. Son passif exigible s’élève à environ 20 000 euros étant précisé que pour l’essentiel ce passif est constitué par une créance relative à un matériel défectueux. Son actif disponible au 21 janvier 2026 est de 82 550,87 euros. Elles indiquent par ailleurs concernant la créance de l’URSSAF déclarée initialement pour un montant de 6261,70 euros, qu’une partie de la somme a été réglée pour 3075,00 euros, ce que l’URSSAF reconnaît. En tout état de cause, Monsieur [M] a remis à Maître [O] une somme de 6261,70 euros consignée sur le compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations.
L’URSSAF Bourgogne soutient qu’à la date du 21 septembre 2025 le passif exigible constitué par la créance de l’URSSAF de 3 186,70 euros, en l’absence d’autres indications, était supérieur à l’actif disponible soit 1'717,66 euros, ce qui caractérise pleinement l’état de cessation des paiements de l’entreprise. Cependant, au vu des derniers éléments produits, l’URSSAF prend acte que sa créance pourra être réglée rapidement pendant la période d’observation ouverte depuis le 22 septembre 2025, et que la société pourra sortir du redressement judiciaire et redevenir in bonis rapidement pour continuer son activité. L’URSSAF ajoute que la SAS Constructions Montoises a eu un comportement fautif mais n’en tire aucune conséquence dans le cadre de son dispositif.
Sur ce,
L’article L.631-1 du code de commerce dispose qu’ il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 ou L.631-3 qui dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en cessation des paiements.
En cas d’appel, la cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au jour où la cour statue, l’actif disponible qui figure sur le relevé bancaire de la SAS Constructions Montoises est de 82 550,87 euros. Egalement, il est rapporté la preuve qu’a été consignée sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations une somme de 6261,70 euros par Maître [O] ès-qualités. L’actif disponible de la SAS Constructions Montoise s’élève donc à la somme de 82 550,87 +6261,70 = 88 812, 57 euros.
Le passif déclaré entre les mains du mandataire judiciaire est de 73 023,51 euros dont 14 928,64 euros à échoir. Le passif exigible déclaré est donc de 58 094,87 euros. La cour relève à cet égard que la créance de l’URSSAF a été déclarée pour un montant de 24 901,75 euros à titre définitif alors qu’il est établi que le seul montant exigible de 3 186,70 euros, le reste l’étant à titre provisionnel.
Au vu de ces éléments, il en ressort que l’actif disponible de la société Constructions Montoise est supérieur au passif exigible. La société n’est donc pas en état de cessation des paiements. Il n’y a pas lieu à ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le jugement sera par conséquent infirmé de ce chef.
L’équité commande qu’aucune condamnation ne soit prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laisse les dépens à la charge de la SAS Constructions Montoise qui a tardé à régler sa créance URSSAF.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu par le tribunal des activités économiques d’Auxerre du 22 septembre 2025 ayant ouvert le redressement judiciaire de la société Constructions Montoises.
et statuant à nouveau
Juge que la société Constructions Montoises n’est pas en état de cessation des paiements;
En conséquence dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
Déboute les parties de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens de la procédure d’appel à la charge de la société Constructions Montoises, qui pourront être recouvrés par les avocats de l’instance qui en ont fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Raoul CARBONARO
Président
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