Infirmation partielle 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 16 mars 2026, n° 25/00603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Basse-Terre, 11 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
GB/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 41 DU SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
AFFAIRE N° : N° RG 25/00603 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZ3G
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Basse-Terre – section activités diverses- du 11 Mars 2025.
APPELANTE
Madame [T] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Mathilde CLERGET, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2025-000733 du 24/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Yanick LOUIS-HODEBAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 mars 2026
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [I] [T] a été embauchée par la Sarl [2] par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 25 heures hebdomadaires, soit 108,33 heures mensuelles, dans le cadre d’un contrat unique d’insertion-contrat d’accès à l’emploi, en qualité d’auxiliaire de vie sociale à compter du 1er juin 2012.
Par avenant du 1er mars 2021, le volume horaire a été fixé à plein temps, à compter de cette même date.
Par avis en date du 30 juin 2022, le médecin du travail a préconisé la mise en place d’un temps partiel thérapeutique à 50% sur la base d’un jour travaillé pour un jour de repos.
Par lettre du 1er octobre 2022, l’employeur notifiait à Mme [I] [T] un blâme pour absence sans justification, insubordination caractérisée, organisation du remplacement par deux de ses collègues, sollicitations auprès des bénéficiaires en vue d’autorisation d’absence et acceptation du placement de ses remplaçants.
Par lettre du 28 juin 2023, faisant suite à un entretien préalable en date du 26 juin 2023, l’employeur notifiait à Mme [I] [T] son licenciement pour faute grave.
Mme [I] [T] saisissait le 11 avril 2024 le conseil de prud’hommes de Basse-Terre, aux fins de voir :
condamner la Sarl [3] [N] à lui verser les sommes suivantes :
10000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention des risques,
5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
2000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée,
30000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
20183,94 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5553,25 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
3844,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
384,45 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner la remise des documents conformes au jugement à intervenir : bulletins de salaire, solde de tout compte, attestation [4], certificat de travail,
condamner la Sarl [2] aux entiers dépens.
Par jugement rendu contradictoirement le 11 mars 2025, le conseil de prud’hommes de Basse-Terre a :
jugé que le licenciement pour faute grave est justifié,
débouté Mme [I] [T] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions.
Par déclaration du 2 juin 2025, Mme [I] [T] formait régulièrement appel dudit jugement , dont le pli de notification est revenu avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage », en ces termes : « Mme [I] sollicite l’infirmation du jugement du 11 mars 2025 rendu par le conseil de prud’hommes de Basse-Terre en ce qu’il juge que le licenciement pour faute grave est justifié, déboute Mme [I] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions ».
Par ordonnance du 11 décembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé la cause à l’audience du lundi 19 janvier 2026 à 14h30.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 août 2025 à la Sarl [2], Mme [I] [T] demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
jugé que le licenciement pour faute grave est justifié,
débouté Mme [I] [T] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions,
juger que l’avertissement du 1er octobre est injustifié,
juger que le licenciement prononcé le 28 juin 2023 est entaché de nullité en raison de son état de santé,
subsidiairement, juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
condamner la société [2] au paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
10000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention des risques,
5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
2000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée,
30000 euros, à titre principal, au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
20183,94 euros, à titre subsidiaire, au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
5553,25 euros au tire de l’indemnité de licenciement,
3844,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
384,45 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
ordonner la remise de documents conformes à la décision à intervenir : bulletin de salaire, solde de tout compte, attestation destinée à France Travail, certificat de travail,
condamner la société [2] aux entiers dépens.
Mme [I] [T] soutient que :
les préconisations du médecin du travail n’ont pas été respectées, ayant pour conséquence la dégradation de son état de santé,
l’employeur a méconnu son obligation d’exécution loyale du contrat de travail en ne lui versant aucune indemnité de transport et en organisant son planning avec des temps de latence importants,
la sanction disciplinaire du 1er octobre 2022 est injustifiée dans la mesure où son absence était régulière et légitime,
son licenciement est discriminatoire dès lors qu’il est directement lié à l’accident de trajet qu’elle a subi,
son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, dans la mesure où elle avait légitimement regroupé ses interventions et était rentrée plus tôt le 6 juin 2023,
ses demandes indemnitaires et de nature salariale sont justifiées.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025 à Mme [I] [T], la Sarl [2] demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré,
condamner Mme [I] [T] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société expose que :
la salariée n’a pas formalisé de demande de mise en place d’un mi-temps thérapeutique,
la salariée ne justifie pas d’une exécution déloyale du contrat de travail au regard du non versement d’une indemnité de transport, laquelle n’est pas prévue par le contrat, ni du temps prévu d’une heure entre deux interventions,
l’accident du travail a été contesté au regard du lieu où il s’est produit, ce qui atteste du non-respect par la salariée des instructions de l’employeur,
le licenciement est justifié par le fait que la salariée s’est rendue sur un lieu de travail qui n’était pas prévu, étant rappelé qu’elle a fait l’objet d’une précédente sanction disciplinaire,
la salariée ne pourra qu’être déboutée de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur le manquement à l’obligation de prévention des risques :
En application de l’article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En application de ces dispositions, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité vis à vis de ses salariés et, en cas de litige, il lui incombe de justifier qu’il a pris des mesures nécessaires pour s’acquitter de cette obligation.
Mme [I] se prévaut d’un manquement de l’employeur à son obligation de prévention des risques professionnels en se prévalant des faits suivants :
le défaut de règlement des frais de déplacement induits par ses interventions auprès des différents clients,
l’absence d’aménagement de son temps de travail malgré une demande en ce sens en 2020 visant à un regroupement de ses interventions,
l’absence de mise en place d’un mi-temps thérapeutique malgré l’avis du médecin du travail du 30 juin 2022 et de nouvelle visite préconisée,
la dégradation de son état de santé entre 2022 et 2023.
S’agissant de l’absence de règlement des frais de déplacement en transports en commun, il convient de souligner que le contrat de travail de la salariée ne comporte qu’une clause relative au remboursement des frais kilométriques des trajets effectués en voiture. Dans ses écritures, la salariée admet ne pas être en mesure de produire des justificatifs de frais de transport en commun, du fait de la pratique des chauffeurs consistant à ne pas en délivrer. La cour observe que, dans ces conditions, Mme [I] ne justifie pas d’un manquement de l’employeur ni, à le supposer établi, en quoi il aurait constitué une violation de son obligation de prévention des risques professionnels.
L’employeur admet dans ses écritures que la salariée avait formulé par lettre du 15 juin 2022 une demande de mise en place d’un mi-temps thérapeutique et qu’il avait reçu une attestation datée du 2 mai 2022 rédigée par son médecin traitant préconisant un aménagement de son poste de travail en raison de la pénibilité du port de charges lourdes et de la station debout. Par avis du 30 juin 2022, le médecin du travail préconisait la mise en place d’un temps partiel thérapeutique à 50% avec alternance de jours travaillés et de jours de repos, ainsi qu’une nouvelle visite dans trois mois.
L’employeur ne justifie ni de la prise en compte de l’avis du médecin du travail, ni de l’organisation d’une deuxième visite, se prévalant de ce que la salariée n’avait pas formellement poursuivi la démarche de sollicitation d’un aménagement de son poste de travail, alors qu’elle en avait fait la demande par lettre du 15 juin 2022. Dans ces conditions, il ne peut être considéré qu’elle avait abandonné cette demande, contrairement à ce que soutient l’employeur. Il résulte d’ailleurs de l’attestation de son médecin généraliste en date du 26 septembre 2022, réalisée en coordination avec le médecin du travail, que la mise en place d’un mi-temps thérapeutique était toujours préconisée, la salariée souffrant d’une lombo-sciatalgie bilatérale et d’une névralgie cervico-brachiale gauche.
L’employeur, qui s’est abstenu de prendre en compte la préconisation de mise en place d’un mi-temps thérapeutique et d’organisation d’une seconde visite, a méconnu son obligation de prévention des risques professionnels. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme [I] du fait de ce manquement en lui allouant la somme de 5000 euros.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Mme [S] reproche à l’employeur de ne pas lui avoir remboursé les frais de ses déplacements entre ses différents lieux d’intervention qu’elle effectuait en transports collectifs et d’avoir prévu des plannings de travail avec un temps de latence d’environ 2 heures sur les sites d’intervention.
Ainsi qu’il a été analysé ci-dessus, il n’est pas établi que l’employeur était tenu de rembourser les frais de transport en commun de la salariée, qui n’était au demeurant pas en mesure d’en justifier le montant ni l’étendue.
S’agissant du temps entre deux interventions, il convient de souligner que la convention collective nationale des services à la personne mentionnée sur le bulletin de paie de la salariée du mois d’avril 2023 versé aux débats, n’empêche pas l’employeur de prévoir de telles interruptions de plus de 15 minutes au cours desquelles le salarié est considéré comme n’étant plus à la disposition de la société. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à la Sarl [5] un manquement à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande présentée à ce titre.
Sur la sanction du 1er octobre 2022 :
Aux termes de l’article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Par lettre du 1er octobre 2022, l’employeur a notifié à la salariée un blâme rédigé en ces termes : « Suite à notre entretien qui s’est tenu le mercredi 28 septembre 2022 en nos locaux où nous avons évoqué les faits suivants :
Absence sans justificatif légitime durant la période du lundi 19 au samedi 24 septembre 2022,
Insubordinations caractérisées par l’organisation de votre départ malgré le refus de votre hiérarchie,
Organisation de votre remplacement par deux de vos collègues,
Sollicitation des bénéficiaires chez qui vous auriez dû intervenir afin qu’ils vous autorisent à vous absenter et qu’ils acceptent le placement de vos remplaçantes.
Vos explications ne m’ont pas convaincu et, compte tenu de la gravité des faits nous vous informons de notre décision de vous adresser un blâme qui sera inscrit à votre dossier professionnel et, que la période d’absence injustifiée du 19 au 24 septembre ne sera pas rémunérée.
Vous avez, par ailleurs, fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le lundi 26 septembre ; votre réintégration au sein de la société comprend sa rémunération ».
Si Mme [I] ne conteste pas s’être absentée durant la période concernée, ni les autres griefs qui lui sont reprochés, elle souligne qu’elle était contrainte de le faire pour raisons médicales et qu’elle disposait d’un solde de congés payés lui permettant de solliciter leur prise en compte.
Toutefois, il appert que Mme [I] a seulement demandé par lettre du 15 septembre 2022 de s’absenter du 19 au 23 septembre 2022 pour une raison urgente, sans autre précision. Dès lors qu’il n’est pas contesté que l’employeur n’avait pas fait droit à cette demande, les griefs reprochés dans la lettre du 1er octobre 2022 sont justifiés, ainsi que la sanction qui a été prononcée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande de versement de dommages et intérêts pour sanction injustifiée.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement du 28 juin 2023, qui fixe les limites du litige, précise : « Vous êtes l’auteure d’agissements contraires à vos obligations professionnelles caractérisés par votre incapacité à : respecter les horaires de travail fixés par votre employeur, respecter votre hiérarchie, faire preuve d’honnêteté, vous conformer aux directives et instructions émanant de la direction ou de son représentant.
Nous vous avons convoquée pour un entretien préalable à un licenciement éventuel, dans nos locaux, le lundi 26 juin à 14h00, afin de vous exposer nos remarques et d’entendre vos explications et votre version des faits.
Durant cet entretien il a été convenu que :
Vous avez signé et accepté votre emploi un temps prévisionnel,
Vous avez consciemment modifié votre emploi du temps définitif sans en avoir demandé l’autorisation à votre hiérarchie,
Ces agissements allaient à l’encontre des consignes données par votre cheffe de service qui, lors d’une réunion du personnel tenue le 30 mai 2023, avait rappelé qu’aucune modification de l’emploi du temps ne pouvait être faite sans autorisation de la hiérarchie,
Vous avez vaqué librement à des occupations personnelles en vous rendant sur [Localité 3] alors que vous deviez être sur le lieu où vous deviez effectuer une prestation chez un bénéficiaire handicapé localisé à [Localité 4],
Cet évènement a mis en évidence un manque flagrant de franchise, voire d’honnêteté de votre part à l’égard de votre hiérarchie car c’est votre cheffe de service qui a découvert que vous aviez eu cet accident à la gare de [Localité 3] à une heure de prestation sur [Localité 4].
Par ailleurs, lors de notre entretien vous avez déclaré devant témoins que vous aviez déjà agi de la sorte le jeudi 1er juin 2023 et que s’il n’y avait pas eu d’accident vous auriez poursuivi de la sorte.
Suite à cet entretien, nous avons estimé que vos explications n’atténuaient pas notre regard concernant la gravité des faits. Ils constituent à nos yeux un manquement inacceptable à vos fonctions et obligations dans notre société. Nous ne pouvons donc plus vous y maintenir comme salariée.
Par conséquent, nous avons le regret de vous informer de votre licenciement pour faute grave. Il prend effet, sans préavis, à la date de présentation de ce courrier ».
En ce qui concerne la nullité du licenciement :
Aux termes de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Mme [I] se prévaut de la nullité de son licenciement en raison de son lien avec l’accident de trajet dont elle a été victime, lequel est lié selon elle à un défaut d’aménagement de son temps de travail comme en atteste son planning.
En premier lieu, il convient de souligner que Mme [I] n’explique pas quelle cause de nullité du licenciement elle entend se prévaloir et entrant dans le cadre des dispositions précitées de l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
En second lieu, et à supposer qu’elle entende faire valoir l’existence d’un lien entre son état de santé résultant de l’accident du travail, lequel serait selon elle lié aux manquements reprochés à l’employeur, avec son licenciement, elle n’apporte pas d’éléments démontrant la réalité de ce lien ni laissant supposer l’existence d’une discrimination. D’une part, il appert, que la lettre de licenciement reproduite ci-dessus reproche à la salariée le non-respect du planning de ses intervention et sa présence non autorisée sur un lieu autre que celui du travail planifié, situation qui est admise par la salariée dans ses écritures. D’autre part, la seule circonstance que le manquement reproché à la salariée coïncide avec la même date à laquelle elle a subi un accident de trajet, que l’employeur a au demeurant contesté auprès de l’organisme social, n’est pas de nature à laisser supposer l’existence d’une décision en lien avec son état de santé.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande indemnitaire subséquente.
En ce qui concerne le bien-fondé du licenciement :
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et il appartient à l’employeur d’en démontrer l’existence.
Il résulte des pièces du dossier que le 6 juin 2023, le planning de Mme [I] comportait trois interventions s’échelonnant entre 8h et 17h15.
Mme [I] ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, précisant qu’elle avait regroupé les interventions prévues ce jour-là et qu’elle était rentrée plus tôt.
Si elle précise avoir été souffrante à cette date, elle ne l’établit pas.
Toutefois, il convient de relever, ainsi que le souligne la salariée, qu’à cette date l’employeur n’avait pas pris des mesures visant à aménager son temps de travail, conformément aux prescriptions médicales, cette situation étant corroborée par le fait que son planning de travail prévoyait son service du lundi au vendredi suivant trois ou quatre interventions s’échelonnant chaque jour.
Il appert que le défaut de respect du planning établi par l’employeur constitue une faute de la salariée et ce d’autant plus qu’elle avait fait l’objet d’un avertissement relatif au non-respect d’une précédente décision de l’employeur. Dans le contexte de défaut d’aménagement du temps de travail de la salariée, préconisé à plusieurs reprises, et compte tenu de la qualité des prestations effectuées par Mme [S] établie par les pièces qu’elle verse aux débats, cette faute ayant consisté à méconnaître les directives de l’employeur en estimant à tort sa démarche légitime, est de nature à justifier un licenciement, non pas pour faute grave, mais pour faute sérieuse.
Le jugement est infirmé sur ce point.
En ce qui concerne les conséquences financières du licenciement :
Quant à l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents :
En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, ainsi que de la convention collective applicable, il convient d’accorder à Mme [I], qui comptait une ancienneté de onze années, une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire, soit la somme de 3844,56 euros bruts, ainsi que celle de 384,45 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Quant à l’indemnité légale de licenciement :
En application des articles L.1234-9, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, ainsi que de la convention collective applicable il convient d’allouer à Mme [I], qui comptait une ancienneté de 11 ans et 2 mois, incluant le préavis, une indemnité de licenciement d’un montant de 553,25 euros.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Quant à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le licenciement de Mme [I] étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes :
En application du 4ème alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, Mme [I], qui ne sollicite plus la remise de documents de fin de contrat, est réputée avoir abandonné cette demande en cause d’appel.
Mme [I], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, ne justifiant pas de frais restés à sa charge, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et de la débouter de sa demande présentée sur le même fondement au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
La Sarl [6] devra être déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la Sarl [2].
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 11 mars 2025 par le conseil de prud’hommes de Basse-Terre entre Mme [I] [T] et la Sarl [7], sauf en ce qu’il a :
dit que le licenciement de Mme [I] [T] est justifié par une faute grave,
débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de prévention des risques professionnels, de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et de sa demande d’indemnité de licenciement,
Infirmant, statuant à nouveau sur ces chefs de demandes et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [I] [T] repose sur une faute sérieuse,
Condamne la Sarl [2] à verser à Mme [I] [T] les sommes suivantes :
5000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels,
3844,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
384,45 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
5553,25 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Déboute les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl [2] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
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