Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 7 mai 2025, n° 25/02906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/02906 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFVL
Du 07 MAI 2025
ORDONNANCE
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Karine GONNET, Présidente à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [G] [Z]
né le 05 Octobre 1996 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
CRA de [Localité 4]
comparant en visioconférence
assisté de Me Mélodie CHENAILLER, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 07/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ludivine FLORET, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 559
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent et avisé
Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-1 et suivants et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de la Gironde le 15 novembre 2022 à [G] [Z] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en date du 5 mars 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 7 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 mars 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative de [G] [Z] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 mars 2025 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le 11 mars 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu l’ordonnance rendue le 6 avril 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles la rétention administrative de [G] [Z] pour une durée maximale de 30 jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 8 avril 2025 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le 6 avril 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 5 mai 2025 reçu et enregistrée au greffe le 5 mai 2025 à 9h05 tendant à la prolongation de la rétention de [G] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 15 jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 6 mai 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [G] [Z] régulière, et prolongé à titre exceptionnel la rétention de [G] [Z] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 5 mai 2025 ;
Le 6 mai 2025 à 12h45, [G] [Z] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 6 mai 2025 à 10h41 et notifiée le même jour à 11h35.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA :
L’absence de caractérisation d’une menace à l’ordre public ;
L’absence d’élément démontrant qu’un laisser passer sera délivré à bref délai.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de [G] [Z] a soutenu que lors du recours devant la cour d’appel pour la seconde prolongation le 8 avril 2025, le conseil de la préfecture avait indiqué qu’un rendez-vous avait eu lieu avec les autorités consulaires tunisiennes et que les démarches devaient aboutir. Elle constate qu’n mois après, l’autorité administrative ne produit que trois relances par courriel des autorités consulaires, sans aucune perspective de délivrance de laisser passer à court terme. Elle ajoute que si [G] [Z] a fait l’objet d’une condamnation à une ordonnance pénale en 2023, il s’agissait d’une peine de 400 euros d’amende. Les signalements évoqués par l’autorité administrative en sauraient être retenus en ce que nous sommes dans l’ignorance de ce que sont devenues ces procédures. Elle rappelle que son client est ainsi présumé innocent. Elle conclut en justifiant d’un hébergement chez un ami pour [G] [Z], s’il était mis fin à sa rétention.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les courriels adressés les 7, 14, 22 et 28 avril par l’autorité administrative aux autorités consulaires attentent des démarches entreprises pour l’obtention d’un laisser passer. Elle estime que [G] [Z] fait obstruction à la procédure, en ce qu’il sait que son passeport périmé est chez un membre de sa famille à [Localité 3] et qu’il n’a pas fait de démarches pour se le faire remettre. Elle considère enfin que la menace est bien caractérisée par trois éléments : la condamnation de 2023, les multiples signalements sous différents alias et enfin la découverte au CRA de produits stupéfiants en la possession de [G] [Z].
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la troisième demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Sur le bref délai
Il ressort des pièces de la procédure que malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater qu’à défaut d’établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention au-delà du délai de 60 jours.
Sur l’obstruction
Si [G] [Z] indique à l’audience que son passeport est au domicile de sa famille, il n’a pas sollicité ses proches pour sa remise d’une part en raison de leur éloignement à [Localité 3] et, d’autre part car il n’en perçoit pas l’utilité en raison de la péremption de ce document.
A l’aune de ces éléments, il y a lieu de considérer que les faits d’obstruction ne sont pas caractérisés.
Sur la menace à l’ordre public
Aux termes du septième alinéa de l’article L.742-5 du CESEDA , le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. Ce critère fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. La notion de menace à l’ordre public a ainsi pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, ce dont il résulte que la commission d’une infraction pénale n’est donc pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais que l’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que [G] [Z] a fait l’objet d’une condamnation à une ordonnance pénale par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 février 2023 à 400 euros d’amende pour des faits de violation de domicile. Outre les signalements pour lesquels son implication a été recherchée, il apparait qu’il a été identifié sous plusieurs alias. Enfin, il ressort du rapport d’un gardien de la paix en fonction au CRA de [Localité 4], que [G] [Z] a été découvert en possession de résine de cannabis au sein du CRA le 16 mars 2025, faits qu’il reconnait à l’audience sans vouloir s’en expliquer.
Le cumul de ces agissements infractionnels, ainsi que le positionnement de la personne retenue vis-à-vis de ces faits sont de nature à permettre la caractérisation d’une menace actuelle pour l’ordre public.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Déclare le recours recevable en la forme ;
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à Versailles, le 7 mai 2025 à
Et ont signé la présente ordonnance, Karine GONNET, Présidente et Natacha BOURGUEIL, Greffière
La Greffière, La Présidente,
Natacha BOURGUEIL Karine GONNET
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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