Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 18 nov. 2025, n° 25/00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. SOCABELLA |
|---|
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00270 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDRV
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 18 Novembre 2025
contestations
d’honoraires
DEMANDERESSE :
S.A.S. SOCABELLA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me [F] [G], gérant
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.S. [K] AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me [E] [K] (toque 517)
Audience de plaidoiries du 16 Septembre 2025
DEBATS : audience publique du 16 Septembre 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2025, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 18 Novembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Le dirigeant de la S.A.S. Socabella, qui exploite un restaurant à [Localité 4], a pris contact avec la SELAS [K] Avocats dans le cadre de ses projets de recomposition de l’actionnariat de la société et la restructuration de ses activités par la création d’une société holding.
Suite à un premier rendez-vous téléphonique et une réunion de travail, la SELAS [K] a, le 7 février 2024, rédigé une proposition d’honoraires pour les projets.
La société Socabella ne donnant pas suite, la SELAS [K] a, le 8 avril 2024, établi sa facture reprenant les diligences effectuées pour un total de 500 € HT, soit 600 € TTC.
Après trois relances infructueuses, la SELAS [K] a, le 23 juillet 2024, saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon d’une demande de fixation de ses honoraires.
Celui-ci par décision du 23 novembre 2024 a notamment :
— fixé à la somme de 600 € TTC les honoraires de la SELAS [K] Avocats,
— condamné la société Socabella au paiement de la somme de 40 €, conformément aux articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce, ainsi qu’aux intérêts conventionnels à hauteur de 27 € et 50 € à titre de remboursement des frais que l’avocat a dû acquitter dans la présente procédure,
— dit que la société Socabella doit régler à la SELAS [K] Avocats la somme de 717 € TTC,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 717 € TTC.
Cette décision a été notifiée à la société Socabella par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 11 décembre 2024.
Par lettre recommandée du 8 janvier 2025 reçue au greffe le 9 janvier 2025, la société Socabella a formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 16 septembre 2025, devant le délégué du premier président, les parties s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son courrier de recours, la société Socabella demande au délégué du premier président d’infirmer en toutes ses dispositions la décision du bâtonnier et de condamner la SELAS [K] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Socabella indique avoir été mise en relation avec Me [K] et qu’à l’occasion du premier rendez-vous de présentation, son dirigeant, M. [F] [G], a voulu s’assurer que Me [K] pouvait répondre au besoin de la société, s’agissant de la technicité de l’opération à réaliser, du lien de confiance nécessaire et du montant des honoraires d’une telle opération. Elle explique que malgré la demande de son dirigeant, Me [K] n’a jamais communiqué les conditions financières de ce premier rendez-vous qui allait conduire à la réalisation d’un devis d’opération, étant précisé que le rendez-vous de présentation était nécessaire pour la réalisation du devis et la validation de l’intervention du cabinet, tout comme le devis était nécessaire à M. [G] pour comparer les différents praticiens.
Elle relève qu’ensuite le devis d’assistance communiqué par le cabinet [K] n’a pas été retenu ni accepté, et que c’est suite à ce refus d’acceptation que Me [K] s’est cru être en droit et légitime à adresser une facture d’honoraires pour couvrir le 1er rendez-vous commercial et de présentation intervenu.
Elle fait valoir qu’aucune convention d’honoraires ou accord sur le montant des honoraires n’a été convenu par les parties, encore moins accepté et qu’il s’agissait d’un premier rendez-vous, de nature commerciale, ayant pour objet de présenter le dossier et s’assurer que les parties pouvaient travailler ensemble.
Elle ajoute que ce devis est le seul courrier que Me [K] lui a adressé, qu’aucune consultation juridique n’a été rendue et que jamais Me [K] n’a indiqué que la rédaction d’un devis était une prestation payante.
Elle précise que le taux horaire ne lui a jamais été communiqué, et si tel avait été le cas, compte tenu du montant d’honoraires pratiqué par Me [K], dont elle a eu connaissance a posteriori, elle ne se serait même pas présentée au premier rendez-vous, ne disposant pas des moyens financiers pour s’assurer l’assistance d’un tel avocat.
Elle conteste la décision du bâtonnier qui reconstitue un taux horaire d’honoraires de manière non compréhensible ni admissible et l’expose à l’arbitraire.
Dans son mémoire reçu au greffe le 7 juillet 2025, la SELAS [K] transmet son compte détaillé, la demande en taxation et ses cinq pièces transmises au bâtonnier, la décision du bâtonnier et une copie de l’envoi de ces pièces à la partie adverse.
A l’audience, la société Socabella explique que le montant facturé de 500 € est aberrant, car cette somme représentant un mi-temps pour lui dans sa société. La SELAS [K] sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier et souligne qu’elle est spécialisée en droit des affaires.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Attendu que la recevabilité du recours formé par la société Socabella n’est pas discutée et les dates de la décision du bâtonnier et de recours ne peuvent y conduire ;
Attendu que conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires ;
Que si la loi du 6 août 2015 a prévu en modifiant ce texte l’obligation de soumettre à la signature du client une convention d’honoraires sauf urgence ou force majeure, cette convention ne constitue pas une condition de validité de la demande d’honoraires mais un mode de preuve de l’accord des parties sur les modalités de rémunération de l’avocat ;
Attendu que l’absence de convention d’honoraires ne prive ainsi pas l’avocat de la possibilité de réclamer la couverture de ses diligences, et comme le bâtonnier l’a motivé à bon droit les honoraires doivent être fixés en application de l’article 10 susvisé selon les critères de l’article susvisé soit : les usages, la situation de fortune du client, les difficultés du litige, les frais de l’avocat, sa notoriété et les diligences accomplies ;
Attendu qu’aucune convention d’honoraires n’a été établie entre les parties mais que plusieurs diligences ont été réalisées par la société Socabella dans ce dossier, détaillées dans la facture d’un montant de 600 € TTC établie le 8 avril 2024 ainsi que dans le relevé des diligences fourni devant le bâtonnier, à savoir :
— un échange téléphonique de 15 minutes en janvier 2024,
— une réunion de travail du 1er février 2024 d’une durée d'1 heure 15, intitulée 'consultation juridique sur les modalités de rachat de titres des associés, remboursement des comptes courant et de structuration d’un groupe',
— une analyse de documents adressés le 6 février 2024 pour un temps passé d’une heure,
soit un total de 2 heures 30 minutes ;
Attendu que la société Socabella ne conteste pas l’existence de ces diligences mais seulement le montant de la facture qu’elle estime aberrant ;
Attendu que la société Socabella fait valoir que le premier rendez-vous était de nature commerciale et n’avait pour objet que de présenter le dossier et de s’assurer que les parties pouvaient travailler ensemble, qu’elle ajoute qu’elle n’avait pas connaissance des conditions financières de ce premier rendez-vous qui allait conduire à la réalisation d’un devis d’opération ;
Attendu toutefois que la durée du rendez-vous n’est pas discutée par la société Socabella et qu’il est justifié par la SELAS [K] de la réception des différents documents adressés par courriels le 6 février 2024 par la société Socabella ; que le temps passé pour chaque diligence engagée n’apparaît donc pas disproportionné et été juste titre retenu comme pertinent par le bâtonnier ;
Attendu que l’analyse faite par l’avocat lors du premier rendez-vous lui permet ainsi de le facturer ;
Attendu que la facturation des honoraires correspond à un taux horaire de 200 € HT qui, comme l’a rappelé avec pertinence le bâtonnier, n’apparaît pas excessif compte tenu de la nature de l’affaire et de la notoriété de Me [K], cette dernière rappelant à l’audience qu’elle est spécialisée en droit des sociétés ;
Attendu qu’il convient en conséquence de rejeter le recours formé par la société Socabella ;
Attendu que la société Socabella succombe et doit supporter les dépens inhérents à son recours, comprenant le cas échéant les frais de recouvrement forcé ; que sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut prospérer ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Rejetons le recours formé par la S.A.S. Socabella,
Condamnons la S.A.S. Socabella aux dépens inhérents à la présente instance comme aux éventuels frais de recouvrement forcé,
Rejetons la demande de la S.A.S. Socabella au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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