Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 24/00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
PM/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00365 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EX2Q
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 février 2024 – RG N°19/00396 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 54C – Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 11 février 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.C.I. LE CARIBOU représentée par son gérant en exercice, Monsieur [M] [G], domicilié de droit ès qualités audit siège
Sise [Adresse 3]
Immatriculée au RCS de Lons le Saunier sous le numéro 480 960 103
Représentée par Me Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
ET :
INTIMÉS
Société SJ CONSTRUCTIONS en liquidation judiciaire amiable depuis le 30.10.20 représentée par son liquidateur amiable M. [V] [B]
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Marie-Laure LE GOFF, avocat au barreau de JURA
Monsieur [V] [B] es qualité de liquidateur amiable de la société SJ CONSTRUCTIONS immatriculée au RCS de LONS LE SAUNIER sous le n 750 779 373,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Marie-Laure LE GOFF, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant trois devis en dates respectives des 16 septembre, 17 septembre et 8 novembre 2017, la SCI 'Le Caribou’ a confié à la SASU 'SJ Constructions’ les travaux de rénovation portant sur un bâtiment à vocation agricole à l’origine, puis affecté à usage commercial, en vue de réaliser quatre logements destinés à l’habitation. L’immeuble se situait au [Adresse 2] sur le territoire de la commune des [Localité 4] dans le département du Jura. Le budget de l’opération d’aménagement s’élevait à la somme de 134 014,77 euros TTC.
Les travaux ont été réalisés après la signature des devis valant engagement contractuel et le locateur d’ouvrage a alors émis 4 factures :
— Le 12 novembre 2017 pour un montant de 22 104,00 euros TTC.
— Le 2 janvier 2018 pour un montant de 28 650,90 euros TTC.
— Le 31 janvier 2018 pour un montant de 22 104,00 euros TTC.
— Le 31 janvier 2018 pour un montant de 13 787,40 euros TTC.
Mécontente des travaux accomplis, la SCI maître d’ouvrage a notifié à son partenaire contractuel un courrier de doléances dans lequel elle a fait la recension des désordres, malfaçons, non-façons et inachèvements affectant l’ouvrage, et ce par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 janvier 2018. Elle refusa, en conséquence, de s’acquitter du paiement du solde restant dû.
Par LRAR en date du 29 janvier 2029, l’entreprise de construction a mis en demeure la société maîtresse d’ouvrage de lui payer un solde impayé sur factures d’un montant de 46 110,78 euros.
Par acte d’huissier en date du 9 avril 2019, la société 'SJ Constructions’ a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier la SCI 'Le Caribou’ aux fins de l’entrendre condamner à lui payer le montant représentatif du reliquat de sa créance de prix.
La SASU 'LJ Construction’ a été placée en liquidation amiable à compter du 30 octobre 2020, la fonction de liquidateur étant dévolue à son ancien dirigeant M. [V] [B].
Sur conclusions d’incident, le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 16 janvier 2020, ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [F], avec mission habituelle en la matière.
L’expert a déposé le rapport de ses opérations au greffe le 14 février 2023.
Par jugement en date du 14 février 2024, le tribunal s’est prononcé dans les termes suivants :
Dit que la société SJ Constructions est responsable uniquement du désordre concernant le manque de 35 ml de chaînages verticaux pour le lot n°101 ;
Condamné la SCI le Caribou à payer à la société SJ Constructions SA représentée par M. [V] [B] ès qualités de liquidateur amiable la somme 40 777,50 euros TTC outre intérêts à taux légal à compter du 29 janvier 2019 déduction faite de la somme de 2 227,50 euros correspondant au manque de 35 mètres linéaires de chaînages verticaux pour le lot n°101 ;
Débouté la société SJ Constructions SA de sa demande au titre de la résistance abusive ;
Débouté la SCI le Caribou de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
Débouté les parties du surplus ;
Condamné la SCI le Caribou aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire ;
Condamné la SCI le Caribou à payer la société SJ Constructions la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile »
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu, en substance, les motifs suivants :
— L’examen de la facturation ne fait appaître aucune cause de réfaction de la créance de prix si bien que les conclusions de l’expert sur ce point doivent être homologuées.
— Dans l’énumération des désordres, malfaçons et non-façons établie par la SCI 'Le Caribou', seule celle relative à l’absence de raidisseurs apparaît fondée au regard des conclusions expertales.
— Aucun manquement de l’entrepreneur aux obligations de conseil n’est de nature à engager sa responsabilité.
— Elle n’a pu réaliser que deux tranches de travaux si bien que ne peut lui être imputée l’absence de finition de l’ouvrage concernant les tranches restantes.
Suivant déclaration au greffe en date du 26 février 2024, la SCI 'Le Caribou’ a interjeté appel du jugement rendu. Dans le dernier état de ses écritures, en date du 9 janvier 2025, elle sollicite son infirmation dans les termes suivants :
Infirmer le jugement rendu le 14 février 2024 (RG n° 19/00396) par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en ce qu’il a :
Dit que la société SJ Constructions SA est responsable uniquement du désordre concernant le manque de 35 ml de chaînages verticaux pour le lot n° 101 ;
Condamné la SCI le Caribou à payer à la société SJ Constructions SA représentée par M. [V] [B] ès qualités de liquidateur amiable la somme de 40 777,50 euros TTC outre intérêts à taux légal à compter du 29 janvier 2019 déduction faite de la somme de 2 227,50 euros correspondant au manque de 35 mètres linéaires de chaînages verticaux pour le lot n° 101 ;
Débouté la SCI le Caribou de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
Débouté les parties du surplus ;
Condamné la SCI le Caribou aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire ;
Condamné la SCI le Caribou à payer la société SJ Constructions SA la somme de trois mille euros (3 000 ') sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant de nouveau,
Déclarer que la société SJ Constructions est responsable de non-conformités et de désordre suite à l’exécution de ses travaux sur l’ensemble immobilier sis aux [Localité 4],
Déclarer que la société SJ Constructions à porté atteinte à son obligation de conseil dont elle était débitrice à l’égard de la SCI le Caribou pendant l’exécution des travaux,
Déclarer que la société SJ Constructions ne rapporte pas la preuve de la créance de travaux qu’elle invoque,
Déclarer que la SCI le Caribou n’est pas débitrice des sommes réclamées par la société SJ Constructions eu égard aux nombreuses erreurs de facturation, surfacturation et à l’existence de désordres et non-conformités des travaux exécutés,
En conséquence,
Débouter M. [V] [B] ès qualités de liquidateur amiable de la société SJ Constructions de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment de l’ensemble de ses demandes de condamnation au paiement à l’encontre de la SCI le Caribou,
Condamner M. [V] [B] ès qualités de liquidateur amiable de la société SJ Constructions à payer à la SCI le Caribou la somme de 8 484 euros au titre des reprises de travaux de pose des raidisseurs, selon devis en date du 10 mai 2023 établi par la société MD Bâtiment versé au débat,
Condamner M. [V] [B] ès qualités de liquidateur amiable de la société SJ Constructions à payer à la SCI le Caribou la somme de 102 328,56 euros TTC au titre des reprises de travaux à effectuer, selon tableau de l’expert technique [X] et devis du 16 juillet 2023 de la société MD Bâtiment validé par ce dernier,
Condamner M. [V] [B] ès qualités de liquidateur amiable de la société SJ Constructions à payer à la SCI le Caribou la somme de 333 525,34 euros TTC au titre de son préjudice de défaut de jouissance pour la période de février 2019 jusqu’à janvier 2025 des lots 101, 103 et 104 de l’ensemble immobilier sis aux Rousses,
Condamner M. [V] [B] ès qualités de liquidateur amiable de la société SJ Constructions à payer à la SCI le Caribou la somme de 5 000 euros au titre de l’atteinte à son devoir de conseil pendant l’exécution des travaux,
Condamner M. [V] [B] ès qualités de liquidateur amiable de la société SJ Constructions à payer à la société SCI le Caribou la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
Condamner M. [V] [B] ès qualités de liquidateur amiable de la société SJ Constructions à payer à la société SCI le Caribou la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Condamner M. [V] [B] ès qualités de liquidateur amiable de la société SJ Constructions en tous les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir les moyens et arguments suivants :
— L’expert judiciaire a été défaillant dans les diligences à accomplir pour s’acquitter de sa mission en ne vérifiant pas, notamment, les métrés, ce qui l’aurait conduit à opérer une réfaction de prix figurant sur les factures émises.
— Les lots 103 et 104 participaient bien du marché de travaux conclu avec la société intimée ainsi qu’en atteste le fait que celle-ci avait entrepris les travaux de fondation y afférents.
— La facture délivrée pour un montant de 58 672,90 euros n’est pas due en son intégralité puisqu’un certain nombre de prestations ne visaient qu’à réparer l’existant que l’entreprise a elle-même endommagé.
— En raison de l’inachèvement de l’ouvrage avant le 20 décembre 2018, date butoir conventionnellement prévue, le solde de prix n’est pas dû en application de la clause pénale stipulée.
— L’exécution des travaux a été défectueuse ce qu’a mis en évidence l’expert amiable mandaté par la concluante, sans que ses observations ne soient reprises, malgré l’évidence de son apparence, par l’expert judiciaire.
— Le locateur d’ouvrage a été défaillant dans l’exécution de ses obligations de conseil au premier rang desquelles figure l’absence de recommandation de recourir à un maître d’oeuvre.
En réponse, M. [B], ès qualités de liquidateur amiable de la société 'SJ Constructions', aux termes de ses conclusions à portée récapitulative en date du 31 décembre 2024 , se prononce sur les mérites de l’appel, de la manière suivante :
Confirmer le jugement du 14 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier.
Condamner la SCI le Caribou à payer à la société SJ Constructions représentée par M. [V] [B] ès qualités de liquidateur amiable, une somme de 40 777,50 euros TTC en principal, outre intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à partir du 29 janvier 2019, date de l’assignation en application de l’article L. 441-10 du code de commerce et subsidiairement au taux légal à compter du 29 janvier 2019.
Y ajouter
Condamner la SCI le Caribou à payer à la société SJ Constructions représentée par M. [V] [B] ès qualités de liquidateur amiable, une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement,
Réduire la clause pénale figurant sur le devis du 8 novembre 2017, et la fixer à zéro, Condamner la SCI le Caribou à payer à la société SJ Constructions représentée par M. [V] [B] ès qualités de liquidateur amiable, une somme de 39 564,90 euros TTC en principal, outre intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à partir du 29 janvier 2019, date de l’assignation en application de l’article L. 441-10 du code de commerce et subsidiairement au taux légal à compter du 29 janvier 2019.
En tout état de cause,
Débouter la SCI le Caribou de l’intégralité de ses demandes.
En conséquence,
Débouter la SCI le Caribou de sa demande de 84 500,00 euros actualisée à la somme de 102 328,56 euros en l’absence de désordre.
Débouter la SCI le Caribou de sa demande de 8 484,00 euros au titre du désordre des raidisseurs celui-ci devant être évalué à 2 227,50 euros TTC.
Débouter la SCI le Caribou de sa demande au titre de son préjudice de jouissance et donc de la somme de 295 945,02 euros actualisée à la somme de 324 130,26 euros et à toute nouvelle actualisation, la société SJ Constructions représentée par M. [V] [B] ès qualités de liquidateur amiable, n’ayant aucune responsabilité à ce titre.
Subsidiairement sur ce point, réduire cette demande manifestement surévaluée et en tout état de cause juger, dans le cadre de la perte de chance, que la SCI le Caribou n’avait aucune chance de terminer la construction des lots 101, 103 et 104 en février 2019.
Débouter la SCI le Caribou de sa demande de 5 000,00 euros au titre du non-respect de l’obligation de conseil.
Condamner la SCI le Caribou aux dépens d’instance et d’appel, lesquels comprendront les frais d’expertise.
Il expose, à cet égard, que :
— Aucun désordre n’a été constaté par l’expert judiciaire.
— L’expert a écarté les allégations de défaut de conformité, exception faite de la pose de raidisseurs dont elle accepte de déduire le coût du montant de sa créance.
— La concluante ne s’est jamais engagée à réaliser les 3 tranches de travaux ce dont il se déduit que la société maîtresse d’ouvrage n’a subi aucun préjudice.
* * *
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les griefs articulés par la société appelante à l’encontre de l’intimé, ès qualités de liquidateur amiable de l’entreprise de construction, sont relatifs à la facturation des travaux, de première part, à la responsabilité du locateur d’ouvrage à la suite de la défectuosité de sa prestation de deuxième part, et enfin aux manquements aux devoirs de sa charge, cette dernière critique sous-tendant les deux premières, de troisième part. Il y a donc lieu d’examiner le bien-fondé de ces doléances dans cet ordre de présentation.
* * *
S’agissant des modalités de facturation des travaux réalisés, la SCI 'Le Caribou’ reprend pour l’essentiel la critique de l’expert qu’elle a amiablement consulté, M. [X], qui met en cause l’approche méthodologique de l’expert judiciaire à qui il adresse le reproche suivant :
' Mon confrère, dans sa mission doit faire le compte entre les parties. Pour cela il doit reprendre tous les métrés de ce qui a été fait par l’entreprise 'SJ Construction’ et les défalquer des devis et factures, ce qu’il n’a pas fait.'
Mais l’objection ainsi émise ne saurait être avalisée par la cour. En effet, déduire le montant d’une créance d’une facture qui la rend liquide et exigible ne se conçoit qu’au stade du contrôle de l’exécution de la prestation fournie. Dès lors qu’est constatée une discordance entre le service rendu et le prix facturé, il y a lieu à réfaction. Par contre, aucune déduction n’est de mise en ce qui concerne le devis qui correspond à une offre de contracter et, en cas d’acceptation, à un document contractuel qui délimite le périmètre de l’accord réciproque de volonté.
S’agissant du contrôle d’adéquation entre le prix sollicité et l’ouvrage réalisé, force est de constater que le moyen manque en fait. Contrairement aux allégations de la société appelante, l’expert judiciaire a bien pris en compte les métrés, correspondant à la surface d’assiette des travaux de construction, dans l’état liquidatif du solde de prix exigible (page 19 du rapport). Il s’ensuit que le grief est dénué de pertinence.
Concernant la facture émise pour un montant de 58 677,90 euros et qui n’a que partiellement été acquittée à hauteur de la somme de 37 500,00 euros, la société maîtresse d’ouvrage soutient qu’une partie de la prestation a été réalisée par une entreprise tierce et que certains postes de créance se rattachent à des travaux de réparation de dommages dont l’entrepreneur est lui-même l’auteur. Force est, cependant, de relever que l’expert judiciaire n’a aucunement objectivé les faits invoqués à l’appui d’une réduction de la contrepartie des travaux accomplis par le constructeur.
La société défenderesse au principal se recommande d’une mention stipulée au devis d’après laquelle tout dépassement du délai imparti au constructeur aurait pour effet de le priver du droit à percevoir le prix. Se prévalant de cette clause, elle s’estime quitte de toute obligation de paiement arguant du fait que son cocontractant n’a pas respecté le délai convenu. Cependant, l’expert judiciaire note en page 19 de son rapport que :
' L’entreprise dit que les travaux étaient terminés avant le 20 décembre 2017. M. [G] (gérant de la SCI) dit que les travaux n’étaient pas terminés. A l’appui des photographies transmises par les parties, il m’apparaît que ces travaux étaient terminés avant le passage de l’huissier le 12 novembre 2018.'
La date butoir ayant été fixée au 20 décembre, il incombait à l’appelante d’administrer la preuve que les travaux étaient inachevés à cette date. Les éléments fournis par l’expert amiable ne peuvent utilement pallier à l’absence de preuve littérale puisque le rapport de visite ne peut être assimilé à un procès-verbal de constat d’huissier ou de commissaire de justice. Il convient, en outre, de relever, à la suite du premier juge et de l’expert judiciaire, que l’huissier instrumentaire du constat réalisé au mois de novembre 2018 a relevé que :
— Les bâches de protection, à l’extérieur, ont été arrachées et qu’elles sont en lambeaux.
— Les parpaings non crépis des façades orientées sud présentent des traces d’humidité.
— Les parpaings, à l’intérieur, présentent également des traces d’humidité.
Si ces constatations mettent en évidence des désordres ou malfaçons, elles ne caractérisent cependant pas un inachèvement pouvant donner prise à l’éviction de toute obligation de s’acquitter du paiement du prix. Il s’ensuit que l’expertise, sur ce point, sera entérinée et le jugement confirmé.
Ainsi, en déduisant du prix des travaux effectués la quote-part afférente aux réfections et reprises d’une malfaçon retenue, créance dont le bien-fondé sera examiné dans les développements subséquents, l’expert judiciaire a retenu que la prestation délivrée par la société locatrice d’ouvrage s’élevait à la somme de 87 904,00 euros (analyse figurant en annexes 7-1 à 7-10 du rapport).
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a, après homologation des conclusions expertales, avalisé ce chiffre comme correspondant au prix du marché exécuté, sous réserve de la reconnaissance d’une créance indemnitaire au profit du maître de l’ouvrage pour les désordres et non-conformités qu’il allègue.
* * *
Liminairement à l’examen des griefs articulés par le maître d’ouvrage à l’encontre de l’entrepreneur, il y a lieu de préciser le fondement juridique sur lequel peuvent prospérer les prétentions émises.
Aucune réception expresse de l’ouvrage n’a été formalisée à l’issue de l’intervention de la société 'SJ Constructions’ et le paiement partiel des factures fait obstacle à ce qu’une réception tacite soit caractérisée, laquelle, au demeurant, n’est pas sollicitée. Pas davantage n’est réclamée la fixation par la cour d’une réception judiciaire, ce dont il se déduit que seule la responsabilité contractuelle de droit commun est encourue pour la réparation des dommages éventuellement constatés. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la faute du locateur d’ouvrage n’est pas la condition de l’engagement de sa responsabilité dans la mesure où celui-ci est soumis à une obligation de résultat emportant présomption de faute et, dans certaines circonstances, de causalité (Cass. 3° Civ. 16 juin 2015 n° 14-17.198). Il incombe donc à l’entrepreneur exécutant d’administrer la preuve d’une absence de faute de sa part pour se soustraire à toute obligation indemnitaire. Toutefois, sur le terrain purement contractuel de l’obligation de délivrance conforme, c’est à la partie qui invoque une discordance entre la chose livrée et le référentiel qui en définit l’étendue, de le démontrer.
* * *
Le mécontentement de la société maîtresse d’ouvrage quant à la qualité du service rendu s’est exprimé à partir de constats réalisés par l’expert amiable. L’expert judiciaire s’est attaché à vérifier la réalité des défauts affectant l’ouvrage mais tous ceux qu’il a inventoriés ne sont pas de nature à engager la responsabilité du constructeur. Il convient, en conséquence, d’examiner chacune des récriminations de la société 'Le Caribou’ et d’en apprécier le bien-fondé.
Les murs de soutènement de la rampe d’accès au garage :
Il ressort du compte-rendu expertal qu’un drain a bien été installé à la périphérie de l’ouvrage par une entreprise tierce. Il est néanmoins fait grief à l’entreprise de construction de n’avoir pas suffisamment assuré l’étanchéité du mur, estimant que cette diligence incombait à celle-ci dans le cadre du marché de travaux qui lui a été confié.
L’homme de l’art apporte également les précisions suivantes :
' Cette prestation (mise en place d’un drain) n’apparait pas dans les devis et factures. La protection de la maçonnerie prévue au marché (goudron et MS) n’est qu’une protection mécanique et n’a pas vocation à assurer l’étanchéité du mur. Le niveau d’étanchéité à atteindre est à définir par le maître d’ouvrage en phase de conception.'
C’est donc l’imperfection fonctionnelle de l’ouvrage qui est ainsi mise en exergue dès l’instant où le dispositif d’étanchéité limité à un système de drainage serait, selon l’appelante, insuffisant pour assurer la solidité pérenne de l’ouvrage.
Cependant, l’entrepreneur ne répond pas de l’insuffisance des travaux qui ne figure pas au marché (Cass. 3° Civ. 9 juillet 2020 n° 19-13.899). En l’occurrence, les documents contractuels fournis (devis mais également factures) ne permettent pas de s’assurer, ainsi que l’a relevé à bon escient le premier juge, que l’édification du mur de soutènement impliquait l’installation corrélative d’un dispositif d’étanchéité en supplément du drain aménagé aux abords. En outre, l’absence d’ouvrage est d’autant moins criticable au cas présent, qu’aucun dysfonctionnement lié au défaut invoqué n’a été constaté, actuellement ou virtuellement si la production du désordre est différée mais certaine dans sa survenance. Enfin, il n’est ni démontré, ni même allégué, que le mur ainsi livré soit en contrariété avec une norme règlementaire obligatoire. Le jugement sera, par suite, confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions indemnitaires du maître de l’ouvrage de ce chef.
Les arases du mur de soutènement :
L’expert indique que :
' Il est écrit dans le rapport (de l’expert amiable) que les arases de mur ne sont pas ferraillés. Des sondages destructifs réalisés le 12 septembre 2020 ont confirmé l’absence de férraillage en partie supérieure d’arase. Le ferraillage est existant 10 cm plus bas que l’arase.'
L’équipement dont l’installation a été prétendument omise existe bel et bien et le technicien oppose ainsi un démenti formel à l’assertion selon laquelle l’ouvrage ne serait pas conforme aux exigences de la règlementation anti-sismique qui induirait ainsi une impropriété absolue à destination. Or, rien n’établit en toute certitude que le programme immobilier de rénovation soit soumis aux exigences du dispositif normatif applicable en matière de prévention des risques sismiques. En effet, celui-ci a été instauré par le décret 91-461 du 14 mai 1991 et l’arrêté ministeriel d’application en date du 29 mai 1997. L’article 5 du décret prévoit que des mesures préventives, et notamment des règles de construction d’aménagement et d’exploitation parasismiques sont appliquées aux bâtiments et équipements et aux installations de la catégorie dite 'à risque normal’ appartenant aux classes B, C et D et situés dans les zones de sismicité Ib, II et III.
L’article 3 de l’arrêté ministériel renvoie à des règles de construction spécifiques (énumérées à l’article 4) pour les bâtiments existants des classes B, C et D dans lesquels il est procédé au remplacement total des planchers en superstructure. Il ne ressort cependant pas de la liste des postes de travaux inclus dans le marché, et dont l’état récapitulatif figure en page 27 du rapport d’expertise judiciaire, que le contrat d’entreprise prévoyait la construction de planchers en superstructure. Ainsi, la responsabilité de l’intervenant à l’acte de construire n’est pas encourrue pour non conformité aux règles parasismiques lorsque ces normes n’avaient pas de caractère obligatoire à la date de délivrance du permis de construire, ce dont il se déduit qu’elle n’entre pas, en l’absence de stipulation particulière, dans le domaine d’intervention de l’entrepreneur (Cass. 3° Civ. 1° octobre 2010 n° 09-15.282).
Liaison entre le mur et le bâtiment et jonction entre le mur de soutènement de la terrasse :
L’expert judiciaire a admis que cette partie d’ouvrage, compte tenu de sa longueur exigeait la mise en place de joints de dilatation. Les joints dont il a constaté la pose sont d’une longueur de 1 cm au lieu de 4 cm prévu par la règlementation anti-sismique. Or, ainsi qu’il l’a été vu, l’application à un bâtiment pré-existant est, en l’occurrence, postulé sans être démontré. Il ajoute que :
'La garde d’eau de 5 cm (DTU 36-5) entre le seuil et la porte-fenêtre et de la dalle n’est pas respectée. En climat de montagne, dans l’hypothèse de pose de dalles sur plots, le relevé doit être de 20 cm. Cette dalle est prévue au devis en béton hydrofugé. Cette hydrofuge n’apporte, toutefois, aucune réponse en termes d’étancheité.'
Il convient, de ce point de vue, de rappeler que le non-respect des DTU ne constitue pas, de manière intrinsèque, un facteur de non-conformité. Le DTU cité par l’expert participe d’un corpus de normes techniques dépourvu de valeur règlementaire si bien qu’en l’absence de visa de ces documents techniques dans les documents contractuels, le grief de défaut de délivrance conforme ne peut être admis (Cass. 3° Civ. 21 novembre 2024 n° 23-15.363).
Dès l’instant où l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou l’équipement, dont l’installation est recommandée par un DTU mais qui est privé, en lui-même, de portée coercitive, n’est pas inclus dans le périmètre du programme immobilier de construction, la responsabilité du constructeur n’est pas encourue. Il ne peut en aller autrement que si l’absence constatée est génératrice d’un désordre objectivement caractérisé, ce qui n’est pas le cas en la présente cause. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Défauts de finition des enduits et coulures sur le linteau de la porte de garage :
L’expert précise que :
'Des finitions sont à réaliser sur le linteau de la porte de garage : les balèvres sont à poncer et un ragréage est à prévoir afin d’assurer une finition acceptable. L’entreprise s’est engagée à assurer des finitions.'
S’agissant d’une manifestation, de volonté de la part du locateur d’ouvrage, il lui incombe d’établir qu’il s’est diligemment exécuté. Or aucune pièce du dossier de la procédure n’atteste de la résorption de ces malfaçons. Il y a lieu de souligner que cette offre d’intervention du débiteur n’est pas fondée sur les dispositions des articles 1221 et 1222 du code civil consacrés à l’exécution forcée ou la réparation en nature d’une obligation non exécutée ou mal exécutée. Faute de réception, expresse ou tacite, des travaux le marché n’est pas arrivé à terme et laisse place à des correctifs possibles à l’instar de ce qui est de mise dans le cadre de la garantie de parfait achèvement où l’entrepreneur est d’abord tenu à une obligation de faire pour les vices réservés ou apparus dans l’année suivant l’accomplissement de cette formalité. La situation n’est donc pas assimilable à celle où le constructeur est recherché sur le terrain de la garantie décennale où le maitre d’ouvrage peut refuser la proposition de réparation en nature (Cass. 3° Civ. 16 janvier 2025 n° 23-17.265).
Toutefois, au cas présent, l’expert a noté en page 22 de son rapport que la société maîtresse d’ouvrage, par la voix de son dirigeant, s’opposait à toute intervention du constructeur exécutant pour la réalisation des travaux de reprise. Dès lors, la société appelante ne peut se prévaloir d’un préjudice dont elle s’est opposée à la réparation alors que la société débitrice était encore 'in bonis'.
Sur l’absence de raidisseurs :
Le défaut incriminé est expressément reconnu par le locateur d’ouvrage qui a admis qu’il n’existait pas de chainages verticaux pour les façades du lot 101. Il y a donc lieu, de ce chef, à réfaction de la créance de prix à due concurrence de la contre-valeur de l’équipement manquant.
Les chaînages d’angle :
La critique porte sur le caractère 'bricolé’ de cette partie d’ouvrage. Toutefois, ainsi que l’a relevé le premier juge, aucun dommage ni aucun défaut de conformité n’est expressément qualifié par ce vocable. Le jugement, sur ce point, sera donc confirmé.
Verticalité de la maçonnerie :
Le défaut allégué par la SCI 'Le Caribou’ n’a pas été matériellement constaté par l’expert. Il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte.
Infiltrations d’eau depuis la terrasse :
L’expert judiciaire n’a objectivé aucun désordre de cette nature mais a observé que le niveau de la terrasse n’était pas conforme à la réglementation en vigueur (DTU). Mais s’agissant du non-respect des DTU, lesquels sont dépourvus de force coercitive en l’absence de visa dans les documents contractuels, aucun défaut de conformité, ainsi qu’il l’a été vu, ne peut être imputé à faute au constructeur.
Enduit non repris sur retour du mur :
Cette prestation n’étant pas prévue au marché, la société locatrice d’ouvrage ne peut être recherchée en responsabilité de ce chef.
Gabion dégradé :
Ainsi que l’a justement observé le premier juge, il ne s’évince pas des pièces de la procédure que la dégradation de cet équipement soit imputable à l’entrepreneur.
* * *
La SCI appelante reproche à son partenaire contractuel un manquement à l’obligation de conseil. Il convient d’emblée de préciser que celle-ci ne peut valablement arguer ne pas être un professionnel de la construction alors qu’elle a été l’instigatrice d’un proramme de rénovation d’envergure et que son dirigeant a établi lui-même les plans d’exécution ce qui est de nature à lui conférer, à minima, la qualité de maître d’oeuvre de conception.
Le contenu de cette obligation se décline, au cas présent, en une double exigence : celle relative à l’exhaustivité du descriptif de l’ouvrage, d’une part, et celle afférente à l’absence de recommandation de recours à un maître d’oeuvre, d’autre part.
Certains postes de travaux n’ont pas été stipulés au devis, formalisant l’engagement réciproque des parties. Les développements précédents ont tendu à montrer que l’absence de certains ouvrages, parties d’ouvrage ou équipements ne pouvait donner prise à une action en responsabilité pour défaut de délivrance conforme en l’absence de toute mention aux devis et de tout désordre. Il ne peut donc y avoir, pour les postes de travaux litigieux, d’obligations complétives dont la méconnaissance est génératrice de responsabilité même dans le silence de l’acte.
Pas davantage il ne peut être fait grief à l’entreprise de construction de n’avoir pas conseillé à son cocontractant de s’adjoindre les services d’un architecte maître d’oeuvre ou d’un technicien du bâtiment. S’agissant d’un professionnel de la construction immobilière, et non d’un simple gestionnaire d’immeuble, une telle doléance peut surprendre dans la mesure où, habituellement, elle émane du partenaire contractuel du maître d’ouvrage. Toutefois, la nécessité de recourir à un maître d’oeuvre ou à un économiste de construction ne peut être source de responsabilité pour le prestataire qui, sur ce point, n’est pas tenu à une obligation de conseil (Cass. 3° Civ. 28 février 2018 n° 17-11.226).
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société 'Le Caribou’ de sa demande en de sens.
* * *
La SCI 'Le Caribou’ sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance correspondant à la perte de loyers consécutive au retard d’exécution du chantier qu’elle impute à la défaillance de son cocontractant. L’appréciation du bien-fondé de cette prétention suppose l’examen préalable de la question de l’étendue et la portée des obligations dérivant du marché de travaux. La société maîtresse de l’ouvrage prétend que les devis initiaux formalisaient un accord de volonté portant sur l’ensemble du projet d’aménagement alors que M. [B], ès qualités, affirme, pour sa part, que le budget de l’opération, tel qu’il ressort des devis, est corrélatif à un phasage de celle-ci dont l’entreprise n’était que partiellement partie prenante. Or les conclusions expertales permettent de donner contenance à cette seconde option, laquelle a été entérinée par le premier juge dans sa motivation. L’homme de l’art a ainsi précisé qu’au regard des documents contractuels et du permis de construire, les lots 103 et 104 n’étaient pas réalisables, avalisant ainsi la scission du programme en plusieurs tranches dont la réalisation incombait pour partie à l’intimée. Il ne peut donc être valablement soutenu que celle-ci a abandonné le chantier et qu’elle est redevable, à ce titre, de la différence entre la contre-valeur des immeubles réaménagés et le solde de prix restant dû. Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
* * *
La moins-value de l’ouvrage due à l’absence de raidisseurs doit être compensée par la réduction du prix d’un montant de 2 227,00 euros. La société appelante conteste ce montant, qu’elle estime être sous-évalué par rapport au coût réel des travaux de remise en état et de reprise et produit, à l’appui de sa contestation, un devis pour un montant de 8 848,00 euros TTC. Mais ainsi que le fait valoir, à bon escient, le liquidateur amiable, ce document n’a pas été soumis à l’attention de l’expert judiciaire alors qu’il était loisible à l’instigatrice du programme de le faire. Ainsi, faute de démontrer que la quotité proposée s’inscrit dans la moyenne d’un éventail de prix afférent à la même prestation, l’avis expertal doit être homologué.
Il suit de là que la SCI 'Le Caribou’ sera condamnée au paiement de la somme de 40 777,50 euros au titre d’un solde impayé sur factures. S’agissant d’une créance civile, en ce qu’elle a été contractée par une société commerçante avec une société civile, les dispositions du code du commerce, en l’absence de stipulation expresse, n’ont pas vocation à régir les rapports entre les parties. La somme susvisée portera donc majoration d’intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure intervenue le 29 janvier 2019.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du liquidateur amiable les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens, à hauteur de la somme de 2000,00 euros. La SCI 'Le Caribou’ sera donc tenu d’en acquitter le paiement à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— Condamne la SCI 'Le Caribou’ à payer à M. [V] [B], en qualité de liquidateur amiable de la SA 'SJ Constructions’ la somme de 2000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamne aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambren magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-461 du 14 mai 1991
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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