Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 6 mai 2025, n° 24/00946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 97Z
ARRÊT N°
DU 6 MAI 2025
N° RG 24/00946
N° Portalis DBV3-V-B7I-WLBT
AFFAIRE :
[U] [H]
Société ATLAS PARTICIPATIONS SPFPLRL
C/
[T] [D]
Déférée à la cour Sentence arbitrale du 09 novembre 2023
Notifié le
à
— Me [H]
— ATLAS
— Me RIBAUT
— Me [D]
— Me VOITELLIER
— Min. public
— Le Bâtonnier VAL DE MARNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
DANS L’AFFAIRE
ENTRE :
Maître [U] [H]
né le 23 Décembre 1960 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant, représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat postulant – barreau de PARIS, vestiaire : L0010
Me Hervé CABELI de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : W01
Société ATLAS PARTICIPATIONS SPFPLRL
agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat postulant – barreau de PARIS, vestiaire : L0010
Me Hervé CABELI de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : W01
APPELANTS
****************
Maître [T] [D]
né le 26 Janvier 1952 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 023640
Me Olivier TOURNILLON de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocat – barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 43
INTIMÉ
****************
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de M. Michel SAVINAS, avocat général
Dossier visé le 28 février 2024
PARTIE JOINTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [D], avocat au barreau du Val de Marne, a fait valoir ses droits à la retraite au 30 juin 2017.
Au mois de juin 2018, il s’est rapproché de M. [H], avocat au barreau de Paris, en vue de lui céder 69 des 100 parts de la société Atlas Avocats qu’il détenait.
Le reste du capital était détenu par Mme [G] (1 part) et par M. [A] (30 parts).
M. [D] et M. [H] ont signé le 18 septembre 2018 un protocole d’accord prévoyant la cession, sous plusieurs conditions suspensives, des parts composant le capital social de la société Atlas Avocats.
Le 30 avril 2019, la société Atlas Participations, créée spécifiquement pour les besoins de l’opération par M. [H] a fait l’acquisition des actions composant le capital social de la société Atlas Avocats moyennant la somme de 450 000 euros.
Le même jour, la société Atlas Avocats et M. [D] ont signé un 'contrat d’accompagnement’ consistant pour le cédant à accompagner l’acquéreur pour la présentation de la clientèle, des partenaires et pour la fourniture de conseils et suggestions en matière de développement commercial, ainsi qu’un suivi en matière d’innovation et de positionnement des projets. Ce contrat était conclu pour une période du 1er mai 2019 au 31 décembre 2019.
Parallèlement, Mme [G] et M. [A] ont également cédé leurs parts sociales à la société Atlas Participations et sont devenus collaborateurs salariés de la société Atlas Avocats.
Au mois de novembre 2020, M. [G] puis Mme [A] ont annoncé leur décision de démissionner et ont définitivement quitté le cabinet en février 2021 au terme de leur préavis.
Suite au départ de ces deux collaborateurs, estimant avoir été victimes de manoeuvres dolosives de la part de M. [D], M. [H] et la société Atlas Participations ont souhaité remettre en cause la validité de la cession des actions de la société Atlas Avocats intervenue 4 ans plus tôt.
Par décision d’arbitrage du 9 novembre 2023, M. Le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats a :
' Débouté la société Atlas Participations SPFRLRL et M. [H] de l’intégralité de leurs demandes ;
' Débouté M. [D] de ses demandes reconventionnelles ;
' Condamné la société Atlas Participations SPFRLRL et M. [H] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2023, M. [H] et la société Atlas Participations ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de M. [D].
Par d’uniques conclusions notifiées au greffe le 16 octobre 2024, ils demandent à la cour de :
' Dire et juger M. [H] recevables et biens fondés en leur appel (sic) ;
' Infirmer la décision querellée en ce qu’elle :
* les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes,
* les a condamnés aux dépens ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
' Constater la nullité de la cession d’actions de la société Atlas Avocats .
Par conséquent,
' Ordonner les restitutions suivantes :
* à la charge de M. [D], restitution de la somme reçue le jour de la signature de la cession d’actions, soit 450 000 euros, augmenté du taux d’intérêt légal 4,06% de 18 270 euros, soit 468 270 euros (à parfaire le jour de la décision)
* à la charge d’Atlas Participations, restitution des 15 000 actions de la société Atlas Participations ;
' Condamner M. [D] au paiement en faveur d’Atlas Participations de la somme de 468 270 euros ;
' Condamner M. [D] au paiement en faveur de M. [H] de la somme de 5 000 euros au titre des frais de conclusion du contrat, ainsi qu’à la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral ;
A titre subsidiaire :
' Constater la caducité de l’ensemble contractuel constitué de la cession d’actions et du contrat d’accompagnement ;
Par conséquent,
' Ordonner les restitutions suivantes :
* à la charge de Me [D], restitution de la somme rçue le jour de la signature de la cession d’actions, soit 450 000 euros, augmenté du taux d’intérêt légal 4,06% de 18 270 euros, soit 468 270 euros (à parfaire le jour de la décision)
* à la charge d’Atlas Participations, restitution des 15 000 actions de la société Atlas Participations ;
' Condamner M. [D] au paiement en faveur d’Atlas Participations de la somme de 468 270 euros,
' Condamner M. [D] au paiement en faveur de M. [H] de la somme de 5 000 euros au titre des frais de conclusion du contrat ainsi qu’à la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral ;
A titre encore plus subsidiaire :
' Constater que M. [D], en s’abstenant d’exécuter de bonne foi son obligation d’accompagnement, a commis un manquement fautif donnant lieu à réparation du dommage en dérivant .
Par conséquent,
' Condamner M. [D] à verser à M. [H] la somme de 239 525 euros et à Atlas Participations la somme de 411 994 euros .
Pour le surplus :
' Débouter M. [D] de l’ensemble de ses moyens, demandes et conclusions ;
En tout état de cause :
' Condamner M. [D] à verser à M. [H] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
' Condamner M. [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de M. Ribaut en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 17 novembre 2024, M. [D] demande à la cour de :
Vu les dispositions du code civil en matière du vice du consentement et de responsabilité
contractuelle,
Vu la loi du 31 décembre 1971 n° 71-1130 du décret du 27 novembre 1991 n° 91-1197, juger qu’aucun grief ne peut être formulé à son encontre ;
Juger qu’aucun grief ne peut être formulé à l’encontre de M. [D].
Juger qu’il n’est aucunement démontré un quelconque manquement de sa part ni envers M. [H], ni envers la société Atlas Participations, laquelle tient les actions d’Atlas Avocats de M. [H] ;
Juger que M. [H] et Atlas Participations sont mal fondés en leur action et en leurs demandes, tant principales que subsidiaires ou encore plus subsidiaires dont seuls les fondements textuels changent éventuellement ;
En conséquence,
Confirmer l’arbitrage de M. le Bâtonnier du barreau du Val-d’Oise du 9 novembre 2023 en ce qu’il a débouté M.[H] et Atlas Participations de toutes leurs demandes, fins et conclusions et les a condamnés aux dépens ;
Infirmer partiellement cet arbitrage du 9 novembre 2023 en ce qu’il l’a débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et d’article 700 du code de procédure civile ;
Par voie de conséquence et statuant à nouveau,
Confirmer l’arbitrage du 9 novembre 2023 en toutes ses dispositions non contraires qui ont débouté M. [H] et la société Atlas Participations de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre et les a condamnés aux dépens ;
Condamner M. [H] et la société Atlas Participations reconventionnellement à lui payer la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamner M. [H] et la société Atlas Participations à payer les entiers dépens de la présente instance d’appel ainsi que la somme de 5 000 euros par application de l’article 700.
M. le Procureur général a été avisé de l’appel.
SUR CE, LA COUR,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien des prétentions.
Sur la demande de nullité de la cession des parts sociales
Pour débouter M. [H] et la société Atlas Participations de leur demande de nullité de la cession des parts sociales de la société Atlas Avocats, M. le Bâtonnier a considéré que la preuve de manoeuvres dolosives de la part de M. [D] n’était pas établie, que notamment ce dernier n’avait pas pu s’engager à ce que Mme [G] et M. [A] ne quittent jamais le cabinet et qu’ils n’avaient démissionné que plus d’un an et demi après la cession des titres en faisant état de motifs personnels. S’agissant de la non présentation des clients par M. [D], il souligne que le contrat portait sur une cession de parts sociales qui n’est pas une cession de clientèle et qu’il n’est pas démontré que M. [D] ait délaissé ses clients au profit de ses deux associés minoritaires.
Appréciation de la cour
En application de l’article 1137 du code civil, 'Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie (…)'.
Devant la cour, M. [H] expose que M. [D] lui aurait caché l’intention de ses deux collaborateurs de quitter le cabinet, alors que le maintien de ceux-ci dans l’équipe était pour lui une condition déterminante de son consentement.
Pourtant, ainsi que l’a relevé M. Le Bâtonnier dans la décision d’arbitrage, Mme [G] et M. [A] ont posé leur démission en novembre 2020 soit plus de 18 mois après la cession des parts sociales en invoquant, selon la décision critiquée, des motifs personnels.
En effet, dans sa lettre de démission, M. [A] évoque (souligné par la cour) 'les conditions d’exercice de la profession et l’absence de perspective depuis la reprise du cabinet'.
Mme [G] indique 'Les conditions dans lesquelles je dois travailler ne sont plus satisfaisantes et me conviennent plus (sic). Je ne trouve plus la force de continuer de la sorte et il est impossible pour moi de poursuivre mes fonctions dans un contexte ne permettant pas d’être épanouie dans mon travail'.
Ces deux salariés dénoncent ainsi une dégradation de leurs conditions de travail depuis la reprise du cabinet pour expliquer leur démission.
Il ne peut donc pas être utilement reproché à M. [D] d’avoir caché à M. [H] leur volonté supposée, bien avant le rachat, de quitter le cabinet.
Il est exact que les documents produits révèlent que Mme [G] et M. [A] ont été quelque peu déçus de ne pas pouvoir succéder à M. [D] en rachetant ses parts sociales, mais il ressort d’un mail de Mme [G] adressé le 14 novembre 2018 à M. [H] que ce dernier était parfaitement informé que les deux collaborateurs avaient envisagé de reprendre le cabinet et qu’ils souhaitaient poser leurs exigences pour poursuivre leur collaboration avec le repreneur. Mme [G] écrit en effet ' (…) Étant entendu que le niveau d’engagement passé ne se concevait qu’en perspective du rachat du cabinet par nos soins. Il ne pourra pas se poursuivre sans contrepartie'. Elle ajoute 'Concernant les statuts, il s’agit de points bloquants pour nous. Nous ne pouvons être associés sans avoir aucun pouvoir y compris pour les décisions relevant des AGE et des agrments'.
Ce mail éclaire parfaitement sur l’état d’esprit des deux collaborateurs salariés du cabinet est antérieur à la signature de l’acte de cession de telle sorte que M. [H] avait nécessairement conscience que leur maintien dans le cabinet n’était pas assuré et que M. [D] ne pouvait évidemment pas le lui garantir.
En outre, dans un mail du 25 juin 2018 M. [D] écrit à M. [H] 'J’ai appelé samedi l’expert crédit de la BNP qui est disposé depuis longtemps à recevoir mes deux associés pour le financement de la reprise'
Le souhait, non abouti, de Mme [G] et de M. [A] d’acquérir les parts du cabinet étaient donc connues de M. [H].
Par ailleurs, les appelants affirment sans le démontrer par des éléments probants que, dès la cession, les deux collaborateurs auraient eu l’intention de quitter le cabinet dans un avenir proche, ce qui en tout état de cause n’a pas été le cas puisque, comme il a déjà été dit, ils ont poursuivi leur collaboration pendant 18 mois après la cession.
Les disputes, même virulentes, survenues entre les associées au mois de septrembre 2018, donc à l’époque des pourparlers entre M. [D] et M. [H], ne sont pas suffisantes pour démontrer que Mme [G] et M. [A] avaient la ferme intention de quitter rapidement le cabinet.
Ainsi, pas plus qu’au cours de la phase d’arbitrage, M. [H] ne démontre que M. [D] lui aurait caché des informations qui, si elles avaient été portées à sa connaissance, l’auraient conduit à renoncer à son acquisition.
Le mail produit par M. [H], qui lui a été adressé par M. [D] le 28 juin 2018 dans lequel il écrit 'A titre tout à fait confidentiel j’ai décidé d’attribuer une prime exceptionnelle à [C] et [F] pour les remercier de tous leurs efforts pendant cette priode d’approbation des comptes. Je tiens à ce qu’il n’y ait aucune démotivation et surtout aucune envie d’aller voir si l’herbe est plus verte ailleurs’ n’est pas de nature à caractériser une quelconque manoeuvre dolosive de M. [D]. Il démontre au contraire les efforts faits par M. [D] pour inciter à tout le moins Mme [G] à rester dans le cabinet en dépit de l’échec de son souhait de le reprendre.
L’attestation de M. [K] qui indique ' J’ai rencontré en septembre 2017 Mme [C] [G] et M. [I] [A], les associés de M. [D], pour connaître leur projet et leurs intentions quant à la poursuite de leurs activités au sein du cabinet et leur maintien dans le capital social. Au cours de ces entretiens avec chacun d’eux, hors la présence de M. [D], il est ressorti que ni l’un ni l’autre n’a manifesté une réelle intention de poursuivre leur collaboration au sein du cabinet après la cession ; ils ont exprimé qu’ils conservaient leur totale liberté (…)'.
Ces propos rapportés établissent seulement que ces deux collaborateurs étaient réservés sur leur avenir en cas de reprise par M. [K], qui était commissaire aux comptes et non avocat de profession, ce qui ne signifie pas pour autant qu’ils avaient les mêmes réserves à l’égard de tout autre repreneur, compte tenu du caractère particulièrement intuitu persona d’une collaboration entre professionnels associés.
Au demeurant, ne pas avoir manifesté l’intention de rester n’est pas équivalent à manifester une intention de partir.
Ainsi, M. [H] et la société Atlas Participations ne démontrent pas que de manière intentionnelle, M. [D] aurait caché l’intention de ses deux collaborateurs, intention au demeurant non établie, de quitter le cabinet sitôt la cession des actions intervenue.
Il importe donc peu que le maintien dans le cabinet des deux collaborateurs ait été une condition déterminante de la décision de M. [H] de se porter acquéreur des parts sociales, d’autant plus qu’il ne pouvait ignorer que la liberté d’exercice pouvait conduire les deux intéressés à quitter le cabinet à tout moment.
Par ailleurs, M. [H] reproche à M. [D] d’avoir signé un contrat d’accompagnement de la cession dans le but d’obtenir son accord, tout en sachant qu’il n’était pas en capacité de l’honorer.
C’est pourtant exactement que la décision arbitrale souligne l’insuffisance des preuves sur ce point.
M. [H] n’apporte devant la cour aucun élément nouveau et ne démontre aucunement quelles auraient été les manoeuvres qui l’auraient trompé et viscié son consentement.
A supposer que la signature de ce contrat d’accompagnement ait été pour l’acquéreur un élément essentiel voire déterminant, le dol ne peut être retenu que si des manoeuvres dolosives, qui peuvent résulter du fait de conserver le silence ou de la dissimulation d’informations, sont établies.
Les deux attestations produites censées démontrer que les principaux dossiers du cabinet étaient en réalité suivis par les deux collaborateurs ne sont guère convaincantes dans la mesure où elles portent sur un nombre limité de dossiers. L’attestation de M. [K], au terme de laquelle il affirme, 'étant précisé qu’ils [Mme [G] et M. [A]] qu’ils réalisaient la plus grande partie des missions confiées au cabinet en lien direct avec les clients’ ne repose sur aucun élément concret.
Par ailleurs, s’agissant de la présentation d’un nombre insuffisant de clients contrairement aux engagements contenus dans le contrat d’accompagnement signé concommitamment avec le contrat de cession des parts sociales, il ressort des conclusions de M. [H] que celui-ci se plaint en réalité d’une mauvaise exécution de ce contrat, voire de son inexécution, ce qui ne peut entraîner la nullité du contrat. Un contrat n’est nul que lorsque l’un des éléments de sa validité, en l’espèce le consentement, fait défaut lors de sa conclusion.
A cet égard, la cour ne peut que constater que les appelants procèdent par affirmation sans démontrer par des éléments concrets quelles auraient été les dissimulations opérées par M. [D] ni leur caractère intentionnel. Ainsi, affirmer que 'L’intimé savait, avant même de signer le contrat de cession, qu’il n’était pas en mesure d’exécuter compte tenu du rôle prééminent de ses collaborateurs et de son retrait effectif des affaires’ sans apporter le moindre élément concret qui démontrerait que M. [D] n’avait en réalité qu’un rôle mineur dans le cabinet n’est pas suffisant.
La décision arbitrale, en ce qu’elle a débouté M. [H] de sa demande au titre de la nullité de la cession des actions pour dol, sera confirmée.
Sur la demande de caducité du contrat de cession
En application de l’article 1186 du code civil, Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement'.
M. [H] et la société Atlas Participations soutiennent que le contrat de cession des actions et le contrat d’accompagnement forment un ensemble contractuel et que M. [D] n’ayant pas exécuté de bonne foi le contrat d’accompagnement, il doit être résolu.
La cour comprend des conclusions des intimés que le contrat 'disparu’ serait le contrat d’accompagnement.
M. [H] reconnaît que la résolution du contrat d’accompagnement est un préalable à la caducité du contrat de cession, à supposer qu’ils forment un ensemble contractuel.
Cependant, la cour ne peut que constater qu’elle n’est pas saisie d’une demande de résolution du contrat d’accompagnement faute de prétention en ce sens dans le dispositif des conclusions des appelants.
Or la résolution d’un contrat, faute de clause résolutoire ou de notification du créancier au débiteur, ne peut résulter que d’une décision de justice (article 1224 du code civil).
Enfin, la résolution d’un contrat ne peut être demandée que par une partie à ce contrat, ce qui n’est le cas ni de M. [H], ni de la société Atlas Participations.
Dès lors la résolution du contrat d’accompagnement ne peut pas être prononcée et la demande de caducité du contrat de cession ne saurait prospérer faute de disparition du premier.
Dans ces conditions, la décision arbitrale sera pareillement confirmée en ce qu’elle a débouté M. [H] et la société Atlas participations de leur demande au titre de la caducité du contrat de cession.
Sur la demande tirée du défaut d’exécution de bonne foi du contrat d’accompagnement
Subsidiairement, M. [H] et la société Atlas Participations soutiennent que M. [D] a commis une faute en n’exécutant pas de bonne foi le contrat d’accompagnement, ce qui constitue à leur égard une faute délictuelle ouvrant doit à réparation.
La décision d’arbitrage a rejeté cette demande au motif que l’inexécution n’était pas établie et que les premières réclamations avaient été formées en 2022, soit après les départs de Mme [G] et de M. [A].
Il n’est pas contesté qu’une faute contractuelle peut constituer à l’égard des tiers une faute délictuelle.
La cour rappelle toutefois en tant que de besoin que pour prétendre à une indemnisation, il est nécessaire de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice allégué.
Il convient de souligner que les appelants indiquent eux-même que le cabinet Atlas Avocats n’a pas été en mesure de conserver sa clientèle 'détournée par les collaborateurs démissionnaires’ et que 'le chiffre d’affaires s’est brusquement rétracté dans les quelques jours qui ont suivi le fin de leur préavis'.
Selon les explications des appelants eux-même, le préjudice tant moral invoqué par M. [H] et le préjudice financier ne sont pas en lien de causalité avec l’inexécution fautive du contrat d’accompagnement mais avec le départ des deux collaborateurs salariés.
La décision arbitrale sera donc également confirmée en ce qu’elle a débouté M. [H] et la société Atlas Participations de leurs demandes indemnitaires.
Sur les demandes reconventionnelles
La décision d’arbitrage a débouté M. [D] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre d’une atteinte à son image, aucune faute ne pouvant être retenue à l’encontre de M. [H] et de la société Atlas Participations.
Devant la cour, M. [D] ne démontre pas davantage quelle faute pourrait être retenue à l’encontre des appelants et il ne démontre pas davantage la réalité du préjudice qu’il invoque.
La décision arbitrale sera là encore confirmée en ce qu’elle déboute M. [D] de sa demande reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer les dispositions de la décision arbitrale relatives aux dépens.
M. [H] et la société Atlas Participations, parties perdantes, seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité ne commande pas d’allouer des sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [H] et la société Atlas Participations, parties perdantes, seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel ;
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Pascale CARIOU, Conseillère, pour Madame Anna MANES, Présidente empêchée, et par Madame Rosanna VALETTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère,
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