Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 23/02681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02681 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L44Q
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL ESTELLE SANTONI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 DECEMBRE 2024
Appel d’un jugement (N° R.G. 23/00763) rendu par le juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 22 juin 2023, suivant déclaration d’appel du 14 juillet 2023
APPELANT :
M. [R] [S]
né le 21 Novembre 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Delphine TEREPA, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005117 du 02/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉE :
ALPES ISERE HABITAT, Etablissement Public industriel et commercial, immatriculé sous le numéro 779 537125 auprès du registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente, qui a fait son rapport, assistée de Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat de bail en date du 16 février 2021, l’EPIC Alpes Isère habitat a donné en location à M. [R] [S] un local d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 4] (Isère).
Par assignation en date du 8 février 2023 délivré à personne, l’EPIC Alpes Isère Habitat a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble afin d’obtenir la condamnation du locataire au paiement de la somme de 1 089,56 euros correspondant au montant de l’arriéré locatif à la date du 24 décembre 2022 et de faire constater la résiliation de plein droit du bail.
Par jugement en date du 22 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 24 décembre 2022 ;
— dit que M. [R] [S] devra libérer les lieux ;
— ordonné à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [R] [S] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique du logement sis au [Adresse 2] – [Localité 4] ;
— fixé une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 24 décembre 2022 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
— condamné M. [R] [S] à payer à l’EPIC Alpes Isère habitat l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective et définitive des lieux ;
— condamné M. [R] [S] à payer à l’EPIC Alpes Isère habitat la somme de 1 865,83 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 27 avril 2023 (mois de mars 2023 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal àcompter du 6 de chaque mois ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
— condamné M. [R] [S] à supporter les dépens de l’instance comprenant notamment le coût de l’assignation, la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer ;
— rappelé que la présente décision est assortie de plein de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration d’appel en date du 14 juillet 2023, M. [R] [S] a interjeté appel du jugement sans précision quant aux chefs de jugement critiqués.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, l’appelant demande à la cour de :
— dire et juger que le jugement déféré porte sur un contrat de bail de 2018 alors que le contrat de bail liant les parties est du 16 février 2021 ;
— dire et juger le jugement déféré est frappé de nullité, ne portant pas sur le contrat de bail liant les parties ;
— à titre subsidiaire :
réformer le jugement déféré en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat de bail liant les parties ;
dire et juger que M. [S] pourra s’acquitter du montant du loyer et des charges en cours, outre le remboursement de la dette de loyer et de charge à hauteur de 80 euros par mois sur deux ans, entre les mains de l’EPIC Alpes Isère habitat, et avant le 6 de chaque mois ;
suspendre les effets de la clause résolutoire du contrat de bail jusqu’à parfait paiement ;
débouter l’EPIC Alpes Isère habitat de ses demandes plus amples ou contraires ;
réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [R] [S] fait valoir que le jugement est nul au motif qu’il ne porte pas sur le bon contrat de bail. Au fond, il explique que sa situation professionnelle s’est dégradée et sollicite des délais de paiement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2023, l’intimée demande à la cour de :
— rejeter la demande de M. [S] tendant à voir annuler le jugement déféré ;
— débouter M. [S] de sa demande tendant à voir réformer la décision entreprise ;
— confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée ;
— condamner M. [S] à payer à Alpes Isère habitat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, l’EPIC Alpes Isère habitat fait valoir, sur la question de la nullité, qu’il ne peut y avoir de nullité sans texte et qu’en tout état de cause il s’agit d’une erreur matérielle dans les motifs de la décision, mais que le dispositif vise 'le contrat liant les parties'. Au fond, il conclut que l’appelant a quitté les lieux le 9 novembre 2023 et que M. [S] n’a fait aucun effort de règlement et n’est donc pas en état de régler sa dette locative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions de l’intimé
L’article 1635 bis P du code général des impôts, institue l’acquittement préalable d’un droit d’un montant de 225 euros dû par chaque partie dans toutes les instances d’appel relevant de la procédure écrite dans laquelle le ministère d’avocat est obligatoire.
Ce droit doit être acquitté par tout avocat pour le compte de son client, soit par voie de timbres mobiles, soit par la voie électronique. Nul ne peut en être exempté sauf dans les cas d’aide juridictionnelle.
L’article 963 du code de procédure civile, dispose dès lors que 'lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article'.
En l’occurrence, l’intimé n’a pas acquitté ce droit de timbre, et ce, alors que le greffe lui avait adressé par le RPVA le 5 juillet 2024 un rappel en ce sens.
Dans ces conditions, les conclusions d’intimé de l’EPIC Alpes Isère habitat seront déclarées irrecevables.
Sur la demande d’annulation du jugement
Les causes de nullité des jugements sont mentionnées par l’article 458 du code de procédure civile, qui précise que 'ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1er) et 456 doit être observé à peine de nullité'; que 'toutefois, aucune nullité ne pourra être soulevée ou relevée d’office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n’a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simple mention dont il est fait mention au registre d’audience.'
En l’espèce, le premier juge a, dans l’exposé des faits, fait mention d’un contrat de bail en date du 27 novembre 2018, alors que le contrat de bail liant les parties a été conclu le 16 février 2021.
En regard du texte précité, la simple erreur matérielle opérée par le juge dans l’exposé des faits ne peut aucunement entraîner la nullité du jugement.
M. [R] [S] sera donc débouté de sa demande tendant à l’annulation du jugement.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Il n’est pas contesté que M. [R] [S] n’a pas payé l’intégralité des causes du commandement de payer dans le délai imparti. Le jugement qui a constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 24 décembre 2022 mérite donc confirmation de ce chef.
Sur la créance, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
M. [R] [S] ne conteste pas l’arriéré locatif. Dès lors, le jugement sera confirmé de ce chef.
Relativement aux délais, l’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [R] [S] sollicite un délai de paiement sans toutefois justifier de ressources suffisantes pour pouvoir respecter un échéancier. En outre, il ne démontre pas avoir effectué des versements tendant à la diminution de l’arriéré locatif
Partant, les délais de paiement sollicités ne peuvent lui être accordés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevables les conclusions d’intimé notifiées par voie électronique le 30 décembre 2023,
Rejette la demande de M. [R] [S] tendant à voir annuler le jugement entrepris,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute M. [R] [S] de ses demandes de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,
Condamne M. [R] [S] aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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