Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 30 octobre 2025, n° 22/01525
CPH Perpignan 24 février 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 30 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-paiement des salaires dus

    La cour a jugé que l'avenant au contrat de travail, qui augmentait le salaire, était inopposable en raison d'une tentative de fraude aux AGS, car l'entreprise était déjà en difficulté financière.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que le salarié avait fourni des éléments suffisamment précis pour justifier ses heures supplémentaires, et a ordonné le paiement correspondant.

  • Accepté
    Travail lors de jours fériés sans rémunération

    La cour a jugé que le salarié avait effectivement travaillé lors de jours fériés et a ordonné le paiement correspondant.

  • Accepté
    Travail le dimanche sans majoration

    La cour a constaté que le salarié avait travaillé des dimanches sans être rémunéré en conséquence et a ordonné le paiement.

  • Accepté
    Dissimulation d'heures de travail

    La cour a jugé que le salarié avait prouvé l'intention de l'employeur de dissimuler une partie de son activité, justifiant l'indemnité pour travail dissimulé.

  • Accepté
    Manquements de l'employeur aux obligations contractuelles

    La cour a reconnu la mauvaise foi de l'employeur et a accordé des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.

  • Accepté
    Congés payés non pris

    La cour a partiellement accueilli la demande du salarié sur la base du salaire contractuel.

  • Accepté
    Primes non versées

    La cour a jugé que le salarié était fondé à demander le paiement des primes annuelles.

  • Rejeté
    Droit au paiement du préavis

    La cour a jugé que le salarié ne justifiait d'aucun intérêt à solliciter le paiement du préavis, ayant bénéficié d'une allocation de contrat de sécurisation professionnelle.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 30 oct. 2025, n° 22/01525
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/01525
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Perpignan, 24 février 2022, N° 21/00031
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 novembre 2025
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Sur les parties

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