Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. c, 25 sept. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 5 juillet 2021, N° 203;20/00258 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° 290
CG -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Bouyssie,
le 25.09.2025.
Copies authentiques délivrées à :
— Me Bennouar,
— Curateur,
le 25.09.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 25 septembre 2025
RG 25/00035 ;
Décision déférée à la cour : ordonnance de radiation n° 203, rg n° 20/00258 du conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel de Papeete du 5 juillet 2021 ;
Sur requête aux fins de constater la péremption d’instance déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 3 février 2025 ;
Demanderesse :
La Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES, venant aux droits de la CONCORDE apéritrice des Compagnies QBE, UAP PACIFIQUE ET COMMERCIAL UNION ;
Représentée par Me Benoît BOUYSSIÉ, avocat au barreau de Papeete et Me Catherine DUPUY, avocat au barreau de Paris ;
Intimés :
Mme [E] [L] épouse [P], née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Localité 3] [Adresse 8] [Localité 9] [Adresse 2] ;
M. [X] [L], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;
Représentés par Me Smaïn BENNOUAR, avocat au barreau de Papeete ;
M. le Curateur aux Biens et Successions Vacants, représentant la succession de feu [S] [G], sis à [Adresse 7] ;
Non comparant ;
Ordonnance de clôture du 11 juin 2025 ;
Composition de la cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 26 juin 2025, devant Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme SZKLARZ, conseillère, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier des 2 et 3 février 2017 et requête, enregistrés le 15 février 2017 au greffe du tribunal de première instance de Papeete, Mme [E] [L] épouse [P], M. [X] [L], ont assigné la compagnie Generali-France Assurances, venant aux droits de La Concorde, apéritrice des compagnies QBE, UAP Pacifique et Commercial Union, et M. le curateur aux biens et successions vacantes de la Polynésie française, représentant la succession de feu [S] [G], notaire à Papeete, aux fins de condamner la compagnie Generali France Assurances, venant aux droits de La Concorde et prise en sa qualité d’apéritrice au contrat du 17 juin 1983, à payer à Mme [L] et M. [L] la somme de 31 628 810 Fcfp, corespondant au total des prix de vente des lots 1, et 3 à 32 du lotissement [Adresse 11], augmentée des intérêts au taux légal, avec anatocisme.
Par jugement du 28 octobre 2019, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— Débouté M. [X] [L] et Mme [E] [L] de toutes leurs demandes ;
— Condamné M. [X] [L] et Mme [E] [L] à verser à la compagnie d’assurances Generali France Assurances, venant aux droits de La Concorde, apéritrice des compagnies QBE, UAP Pacifique et Commercial Union, la somme de 150 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles ;
— Débouté pour le surplus ;
— Condamné M. [X] [L] et Mme [E] [L] aux dépens.
Le jugement a été signifié à Mme [E] [L], M. [X] [L] et M. le curateur aux biens et successions vacantes de la Polynésie françaisele 2 juillet 2020.
Mme [E] [L] et M. [X] [L] ont relevé appel du jugement par requête en date du 3 septembre 2020 en demandant à la cour de :
— Juger l’appel recevable et fondé,
En conséquence,
— Infirmer le jugement du 28 octobre 2019 en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
— Condamner la compagnie Generali France Assurances, aux droits de La Concorde et prise en sa qualité d’apétrice au contrat du 7 juin 1983 à payer à Mme [L] épouse [P] et M. [L] la somme de 31.629.810 Fcfp correspondant au total des prix de vente des lots 1 et 3 à 32 du lotissement [Adresse 10] [Localité 4], augmentée des intérêts au taux légal avec anatocisme sur les sommes suivantes et à compter des dates y correspondant respectivement :
*1 009 200 Fr. CFP, le 18 décembre 1973,
* 781 200 Fr. CFP, le 18 décembre 1973,
* 795 600 Fr. CFP, le 20 décembre 1973,
* 1 122 000 Fr. CFP, le 20 décembre 1973,
* 1 137 500 Fr. CFP, le 28 décembre 1973,
* 864 500 Fr. CFP, le 28 décembre 1973,
* 829 400 Fr. CFP, le 11 janvier 1974,
* 874 900 Fr. CFP, le 11 janvier 1974,
* 1 015 700 Fr. CFP, le 28 janvier 1974,
* 800 400 Fr. CFP, le 28 janvier 1974,
* 926 400 Fr. CFP, le 20 mars 1974,
* 1 018 800 Fr. CFP, le 4 avril 1974,
* 912 000 Fr. CFP, le 20 janvier 1975,
* 1 290 000 Fr. CFP, le 17 avril 1975,
* 836 400 Fr. CFP, le 1er juillet 1975,
* 1 380 000 Fr. CFP, le 10 juillet 1975,
* 637 500 Fr. CFP, le 26 février 1976,
* 679 150 Fr. CFP, le 26 avril 1976,
* 1 404 000 Fr. CFP, 26 juillet 1976,
* 1 098 000 Fr, CFP, le 10 août 1976,
* 1 412 660 Fr. CFP, le 12 juillet 1977,
* 886 000 Fr. CFP, le 4 octobre 1977,
* 738 650 Fr. CFP, le 3 mars 1978,
* 753 600 Fr. CFP, le 27 avril 1978,
* 715 000 Fr. CFP, le 22 décembre 1978,
* 381 250 Fr. CFP, le 29 octobre 1979,
* 950 000 Fr. CFP, le 28 février 1980,
* 940 000 Fr. CFP, le 28 février 1980,
* 950 000 Fr. CEP, le 5 juin 1980,
* 1 900 000 Fr. CFP, le 26 juin 1980,
* 1 375 000 Fr. CFP, le 27 juin 1980,
— En tout état de cause, condamner compagnie Generali France Assurances à verser la somme de 350.000 XPF au titre des frais irrépétibles en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction d’usage au profit de Me Bennouar.
L’affaire a été enregistrée sous le N° RG 20/00258.
Par ordonnance du 5 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation et le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours et dit que l’affaire ne sera réinscrite que sur justification de l’accomplissement des diligences.
Par requête du 3 février 2025, la compagnie Generali France Assurances demande à la cour de :
— Constater la péremption de l’instance d’appel interjetée par les consorts [L] à l’encontre du jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 28 octobre 2019 (RG n°17/00081), enrôlée auprès de la Cour de céans sous le numéro 20/00258,
— Dire que cette péremption donne au jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 28 octobre 2019 (RG n°17/00081) autorité de la chose jugée,
— Condamner in solidum Mme [E] [L] épouse [P] et M. [X] [L] à payer à Generali une somme de 360 500 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— Condamner in solidum Mme [E] [L] épouse [P] et M. [X] [L] aux entiers dépens.
Mme [E] [L] et M. [X] [L] n’ont pas conclu après cette requête.
M. Le curateur aux biens et successions vacants non plus.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la péremption d’instance :
Il résulte de l’article 216-1 du code de procédure civile de la Polynésie française que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption ou du désistement d’instance. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
L’article 217 dudit code précise que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant trois ans.
L’article 219-1 du même code dispose que la péremption en cause d’appel donne au jugement force de chose jugée, même si le jugement n’a pas été signifié.
En l’espèce, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire n°RG 20/00258 et son retrait du rang des affaires en cours par ordonnance du 5 juillet 2021.
Depuis lors, aucune diligence n’a été accomplie et le délai de 3 ans prévu par le texte susvisé est dépassé de sorte qu’il convient de constater la péremption de l’instance.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
L’article 220 du code de procédure civile de la Polynésie française prévoit que les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l’instance.
Il convient par conséquent de condamner Mme [E] [L] épouse [P] et M. [X] [L] aux dépens sans qu’aucune raison d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel, non contradictoirement et en dernier ressort :
Constate la péremption de l’instance enregistrée à la cour d’appel de Papeete sous le n° RG 20/00258 dans l’affaire opposant Mme [E] [L] épouse [P] et M. [X] [L] à la compagnie Generali France Assurances et à M. le curateur aux biens et successions vacantes de la Polynésie française ;
Dit que ladite péremption donne au jugement n° RG 17/00081 en date du 28 octobre 2019 du tribunal civil de première instance de Papeete autorité de la chose jugée ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne in solidum Mme [E] [L] épouse [P] et M. [X] [L] aux entiers dépens.
Prononcé à [Localité 6], le 25 septembre 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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