Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 24 avr. 2025, n° 24/00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vesoul, 8 octobre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 177/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 24 avril 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
SUR RENVOI APRÈS CASSATION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/00202 -
N° Portalis DBVW-V-B7I-IG4K
Décision déférée à la cour : 08 Octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Vesoul
DEMANDERESSE à la reprise d’instance après cassation :
La CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST), compagnie d’assurance
ayant son siège social [Adresse 1]
représenté par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour
plaidant : Me Christophe HENRY, avocat au barreau de Besançon
DÉFENDEURS à la reprise d’instance après cassation :
1/ Monsieur [V] [C] [G] [K] se disant [X] [C] [G] [E]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la cour
2/ Maître [A] [P], ès qualités de liquidateur de la S.À.R.L. EUROTOITURE FRANCHE-COMTÉ
exerçant [Adresse 5]
assigné le 30 janvier 2025 à personne, n’ayant pas constitué avocat
3/ La S.À.R.L. EUROTOITURE FRANCHE-COMTÉ en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de VESOUL en date du 8 novembre 2016
dont le siège social était [Adresse 2]
assignée le 2 février 2024 en la personne de son liquidateur par remise de l’acte à domicile, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [C] [E] [K], se disant M. [X] [C] [G] [E], est propriétaire d’un immeuble situé à [Localité 4], dont la réfection de la toiture a été confiée à la société Eurotoiture.
Ayant constaté diverses malfaçons, il a demandé, par assignation délivrée le 4 avril 2012, avant-dire-droit, que soit ordonnée une mesure d’expertise.
Une ordonnance de référé du 2 mai 2012 a fait droit à sa demande, en désignant comme expert judiciaire, M. [O] [S], qui a déposé son rapport définitif le 25 octobre 2012.
Par acte délivré le 3 février 2016, 'M. [X] [C] [G]' a assigné, devant le tribunal de grande instance de Vesoul, la société Eurotoiture et M. [T] [N], en sa qualité de liquidateur amiable, aux fins de voir engager la responsabilité décennale de cette société.
La liquidation judiciaire de la société Eurotoiture a été prononcée par jugement du 10 mai 2016 et par assignation du 13 juillet 2016, Maître [A] [P], son liquidateur judiciaire, a été mis en cause.
Par acte du 9 mars 2016, la société Groupama Grand Est, assureur de cette société, est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement avant-dire-droit du 14 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Vesoul a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [R] [W], qui a déposé son rapport le 19 juillet 2018.
Par jugement du 8 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Vesoul a :
— rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription des demandes à l’encontre de la société Groupama Grand Est,
— déclaré la société Eurotoiture entièrement et totalement responsable du dommage subi par M. '[C] [G]' relatif à la toiture de l’immeuble,
— fixé la créance de celui-ci en réparation de son préjudice au compte de la liquidation judiciaire de la société Eurotoiture comme suit :
— 61 369,60 euros TTC, au titre de la réfection du terrasson et du membron,
-10 000 euros HT, au titre de la réparation des préjudices liés aux dégradations dans les logements et l’entrée,
— 13 422,66 euros au titre de la perte de rendement locatif arrêtée au 1er juillet 2018,
— 480 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réalisation des travaux nécessaires à la remise en location des appartements,
— débouté M. '[C] [G]' de sa demande de condamnation de la société Groupama Grand Est au titre de la résistance abusive,
— ordonné la capitalisation des intérêts légaux à compter du 19 juillet 2018,
— débouté la société Groupama Grand Est de sa demande de limitation de garantie,
— condamné la société Groupama Grand Est à garantir la totalité des sommes mises à la charge de la société Eurotoiture,
— condamné la société Groupama Grand Est à payer à M. '[C] [G]' la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes reconventionnelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront à la charge de la société Eurotoiture, garantie par son assureur, la société Groupama Grand Est,
— autorisé la Selarl Baumgartner à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par arrêt du 25 janvier 2022, la cour d’appel de Besançon a :
— confirmé, dans les limites de l’appel, le jugement précité, sauf en ce qu’il a condamné la société d’assurance mutuelle agricole Groupama Grand Est (la société Groupama Grand Est) à garantir le paiement par son assuré de la somme de 480 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 jusqu’à la réalisation des travaux nécessaires à la remise en location des appartements,
statuant sur ce chef infirmé et y ajoutant :
— débouté M. '[C] [G]' de sa demande relative à la condamnation de la société Groupama Grand Est à garantir le paiement par son assuré de la somme de 480 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Eurotoiture,
— débouté la société Groupama Grand Est de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné cette société aux dépens de l’appel.
Par arrêt du 14 septembre 2023, la Cour de cassation a :
— constaté la déchéance du pourvoi en tant qu’il est dirigé contre la société Eurotoiture Franche Comté,
— cassé et annulé l’arrêt rendu le 25 janvier 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon, mais seulement en ce qu’il :
— rejette la fin de non-recevoir fondée sur la prescription des demandes à l’encontre de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est,
— condamne la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est à garantir la totalité des sommes mises à la charge de la société Eurotoiture France Comté,
— condamne la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est des dépens de première instance,
— condamne la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est à payer à M. '[C] [G]' la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est aux dépens d’appel,
— remis sur ces points, l’affaires et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel de Colmar.
Le 21 décembre 2023, la compagnie d’assurance Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est) a saisi la cour de céans suite à l’arrêt de la Cour de cassation.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 décembre 2024 et l’avis de fixation de l’affaire à bref délai suite à renvoi après cassation a été adressé le même jour à l’avocat constitué.
Par acte délivré le 30 janvier 2024, la société Groupama Grand Est a signifié à M.'[C] [G]' la déclaration de saisine du 21 décembre 2023, le récapitulatif de la déclaration de saisine du 12 janvier 2024, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 25 janvier 2024 et l’ordonnance de fixation de l’affaire.
Par actes délivrés les 30 janvier et 2 février 2024, la société Groupama Grand Est a signifié les actes précités à la personne de M. [A] [P] et, par remise à personne présente, à la société Eurotoiture Franche-Comté représentée par ce dernier en sa qualité de liquidateur.
Ces derniers qui n’avaient pas constitués avocats devant la cour d’appel de Besançon, n’ont pas non plus constitué avocat devant cette cour. L’arrêt sera réputé contradictoire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 13 novembre 2024, M.'[C] [G] [E]' demande à la cour de :
— déclarer la société Groupama Grand Est mal fondée en son appel ;
— le rejeter,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Vesoul du 8 octobre 2019,
Par conséquent :
— rejeter la fin de non-recevoir fondé sur la prescription des demandes soulevées par la société Groupama Grand Est,
— fixer sa créance en réparation de son préjudice au compte de la liquidation judiciaire de la société Eurotoiture comme suit :
— 61 369,60 euros TTC au titre de la réfection du terrasson et du membron,
— 10 000 euros HT au titre de la réparation des préjudices liées aux dégradations dans des logements et l’entrée,
— 13 422,66 euros au titre de la perte rendement locatif arrêtée au 1er juillet 2018,
— 480 euros par mois à compter du 1 er juillet 2018 jusqu’à la réalisation des travaux nécessaires à la remise en location des appartements,
— ordonner la capitalisation des intérêts légaux à compter du 19 juillet 2018, – débouter la société Groupama Grand Est de sa demande de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Groupama Grand Est à garantir la totalité des sommes mises à la charge de la SARL Eurotoiture,
— condamner la société Groupama Grand Est à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Groupama Grand Est aux entiers frais et dépens d’appel.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 novembre 2024, la société Groupama Grand Est demande à la cour de :
Sur l’irrecevabilité des conclusions d’intimé prises par M. '[C] [G]' :
— déclarer, ou si mieux aime la Cour, juger irrecevable M.'[C] [G]' en ses conclusions, fins, moyens et prétentions de toute nature à son encontre et constater que la défense de M. '[C] [G]' a été déclaré irrecevable par une ordonnance de mise en état confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Besançon en date du 16 février 2021 de telle sorte que la Cour d’appel de Besançon n’était saisie d’aucun moyen ni d’aucune prétention émanant de ce dernier,
Sur les prétentions formulées par la société Groupama Grand Est :
— la déclarer recevable en sa reprise d’instance après cassation,
— la déclarer bien fondée en son appel,
— débouter M. '[C] [G]' de ses fins, moyens et prétentions en ce qu’ils sont contraires aux présentes,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu le 8 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Vesoul en tant qu’il :
— a rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription des demandes à son encontre,
— l’a condamnée à garantir la totalité des sommes mises à la charge de la SARL Eurotoiture
— l’a condamnée à payer à M. '[C] [G]' la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté les demandes reconventionnelles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que les dépens seront à la charge de la SARL Eurotoiture, garanti par elle en sa qualité d’assureur, et autorisé la Selarl Baumgartner à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— débouté les parties du surplus de leur demandes,
Et statuant à nouveau :
— déclarer, ou si mieux aime la Cour, juger M. '[C] [G]' irrecevable, car prescrit en ses prétentions formulées tant en principal, intérêts frais qu’accessoires,
— en tout état de cause, débouter M. '[C] [G]' de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions dirigés tant en principal, intérêts frais qu’accessoires à son encontre,
— condamner M. '[C] [G]' à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
A l’audience du 5 décembre 2024, le conseil de M. '[C] [G] [E]', qui avait déposé ses pièces, a été autorisé à produire en délibéré ses pièces n°11 a, b et c et 12 conformes à son bordereau de communication de pièces, ainsi qu’à justifier de l’orthographe exacte du nom de l’appelant.
Il a transmis, par voie électronique, le 20 décembre 2024, lesdites pièces, et le 6 janvier 2025, la copie du passeport de ce dernier.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que les actes de procédure mentionnent M. [X] [C] [G] ou M. [X] [C] [G] [E], mais que, selon son passeport, l’intéressé se nomme [V], [B], [Y], [M], [U] [C] [E] [K].
1. Sur la recevabilité des conclusions de M. [V] [C] [E] [K], se disant M. [X] [C] [G] [E] et sur le fait de savoir si la cour est ou non saisie de moyens et prétentions de sa part :
La société Groupama Grand Est invoque l’absence de respect des dispositions de l’article 1037-1, alinéa 4, du code de procédure civile et soutient que la défense de M. '[C] [G]' avait été déclarée irrecevable par une ordonnance de mise en état confirmée par arrêt de la cour d’appel de Besançon du 16 février 2021.
Selon l’article 1037-1, alinéa 4, du code précité, les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
En l’espèce, la société Groupama Grand Est, auteur de la déclaration de saisine de la cour de renvoi, a signifié ses conclusions du 19 février 2024, à M.'[C] [G]', le 22 février 2024 par acte déposé en l’étude du commissaire de justice.
Il en résulte que la cour n’est pas régulièrement saisie des conclusions de ce dernier du 13 novembre 2024, puisqu’elles ont été déposées au-delà du délai prescrit par le texte précité
Selon l’article 1037-1, alinéa 6, dudit code, 'les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.'
Cependant, comme l’indique l’arrêt de la cour d’appel de Besançon du 25 janvier 2022, la défense de M. '[C] [G]' avait été déclarée irrecevable par arrêt du 16 février 2021 pour défaut de paiement du timbre fiscal.
Par conséquent, et en application de l’article 954 dudit code, il est réputé s’approprier les motifs du jugement attaqué.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société Groupama Grand Est :
Statuant sur renvoi après cassation, la cour n’est saisie que de l’action directe du maître de l’ouvrage dirigée contre l’assureur de l’entreprise ayant réalisé les travaux litigieux.
Pour déclarer l’action recevable, le tribunal a statué ainsi : Selon l’article 4 du code de procédure civile, « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ».
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
Monsieur [C] [G] a assigné en référé la SARL Eurotoiture en date du 4 avril 2012, soit dans le délai des 10 ans de la garantie décennale du constructeur.
A la date des travaux réalisés et jusqu’au 31 décembre 2008, la SARL Eurotoiture avait souscrit un contrat d’assurance auprès de la société Groupama Grand Est.
Le 9 mars 2016, la société Groupama Grand est a constitué avocat et a signifié à Monsieur [C] [G] des conclusions en intervention volontaire. Par conséquent, cette intervention volontaire est intervenue également dans le délai de la garantie décennale, avant le 1er janvier 2017.
En l’espèce, dès l’acte introductif d’instance, la responsabilité de la SARL Eurotoiture, en sa qualité de constructeur de la toiture litigieuse a été recherchée, puis l’objet du litige a été modifié par des demandes incidentes à l’encontre de la société Groupama Grand Est, à la suite de son intervention volontaire.
Il sera considéré que ces demandes incidentes, tendant à solliciter la condamnation de l’assureur par application de l’action directe dont dispose le tiers lésé, se rattachent aux prétentions originaires, non prescrites, par un lien suffisant.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne saurait prospérer, les demandes sont déclarées recevables'
La société Groupama Grand Est critique l’analyse du premier juge, en soutenant qu’il s’agissait de déterminer si les conditions d’exercice de l’action prévue aux dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances et les règles de prescription y étant attachées, étaient ou non réunies, puis,
— rappelle la jurisprudence selon laquelle, si l’action de la victime contre l’assureur de responsabilité, instituée par cet article, trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice et se prescrit, en principe, par le même délai que celui de l’action de la victime contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l’assureur tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré,
— soutient, d’une part, qu’en matière de construction, lorsque le délai de forclusion décennale des articles 1792-4-1 à 1792-4-3 du code civil est applicable, l’action directe contre l’assureur sera prescrite si plus de dix ans se sont écoulés depuis la réception des travaux sans acte interruptif, à moins qu’après l’expiration du délai décennal, l’assuré ne soit encore recevable à agir à l’encontre de son assureur conformément aux dispositions de l’article L.114-1 du code des assurances qui régit les recours assuré/assureur, et, d’autre part, que, selon ce texte, quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier,
— fait valoir, qu’en l’espèce, aucune action n’a été engagée à son encontre dans le délai décennal, puisque les travaux réalisés par la société Eurotoiture Franche Comté ont fait l’objet d’une facture du 4 juillet 2006, date à laquelle il n’est pas contesté que soit intervenue la réception tacite des travaux, de sorte que l’action directe, dont M. '[C] [G]' a entendu se prévaloir, aurait dû être intentée avant le 4 juillet 2016, mais que ses premières demandes à son encontre ne l’ont été que par conclusions du 2 mars 2017 et qu’il n’a jamais pris l’initiative d’un acte interruptif de prescription à son encontre, mais seulement à l’encontre de Eurotoiture Franche Comté,
— ajoute qu’elle n’était pas exposée au recours de son assuré au jour de la formulation des prétentions dirigées contre elle par M. '[C] [G]' , puisque la société Eurotoiture, son assurée, ayant été assignée en référé-expertise à l’initiative de ce dernier le 4 avril 2012, elle n’était plus exposée au recours de son assuré à compter du 5 avril 2014,
— considère que son intervention volontaire dans le cadre de la procédure initiée au fond devant le tribunal de grande instance de Vesoul n’a pas d’incidence, puisqu’elle ne saurait valoir renonciation à se prévaloir de la prescription ; que le premier juge a, à tort, retenu qu’elle avait interrompu la forclusion à laquelle était « exposées » les demandes de 'M. [C] [G]', alors que l’interruption du délai de forclusion ne profite qu’à celui qui agit en justice.
*
L’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice ; cette action directe n’étant pas subordonnée à la mise en cause de l’assuré, l’interruption ou la suspension de la prescription de l’action en responsabilité dirigée contre l’assuré est sans effet sur l’action directe dirigée contre l’assureur.
Aux termes de l’article L. 114-1 du code des assurances « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ».
L’action de la victime contre l’assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l’assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.
En l’espèce, M. [C] [E] [K], se disant M. [C] [G] [E], exerce l’action directe contre la société Groupama Grand Est, assureur de la garantie décennale de la société Eurotoiture Franche Comté.
Il n’est pas contesté que la réception des travaux litigieux est intervenue le 4 juillet 2006, de sorte que le délai décennal de l’action ouverte à M. [C] [E] [K], se disant M. [C] [G] [E], à l’encontre de la société Eurotoiture expirait dix ans plus tard.
Celui-ci a assigné la société Eurotoiture, d’une part, en référé-expertise le 4 avril 2012, de sorte que cette société disposait, à compter de cette date, d’un délai de deux ans pour agir à l’encontre de son assureur, la société Groupama Grand Est.
Il a, d’autre part, assigné la société Eurotoiture le 4 février 2016.
Dans le cadre de ladite instance, la société Groupama Grand Est est intervenue volontairement par conclusions du 9 mars 2016. Cependant, en intervenant de la sorte, la société Groupama Grand Est n’a pas interrompu le délai de prescription courant à son égard.
En effet, l’interruption de la prescription ne profite qu’à celui qui agit, et en l’espèce, ce n’est pas M. [C] [E] [K], se disant M. [C] [G] [E], qui l’a mise en cause.
Il n’est justifié d’aucun acte interruptif émanant de ce dernier.
Par voie de conséquence, lorsqu’il a exercé l’action directe contre cet assureur en 2017, le délai de prescription était déjà expiré.
En conséquence, statuant par voie d’infirmation, l’action de M. [C] [E] [K], se disant M. [C] [G] [E] dirigée contre la société Groupama Grand Est sera déclarée irrecevable.
3. Sur les frais et dépens :
M. [C] [E] [K], se disant M. [C] [G] [E] succombant en son action dirigée contre la société Groupama Grand Est, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la condamnation aux dépens de la société Eurotoiture sera garantie par son assureur, la société Groupama Grand Est, et en ce qu’il a condamné la société Groupama Grand Est au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de 'M. [C] [G]'.
Celui-ci sera condamné à supporter les dépens des instances l’opposant à cette société devant la cour d’appel de Besançon et la présente cour.
Il sera condamné à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE ne pas être régulièrement saisie de conclusions déposées par M. [C] [E] [K], se disant M. [C] [G] [E] ;
Statuant dans les limites de la saisine de la cour :
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Vesoul, mais seulement en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription des demandes à l’encontre de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est – Groupama Grand Est,
— condamné la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est – Groupama Grand Est, à garantir la totalité des sommes mises à la charge de la société Eurotoiture France Comté,
— condamné la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est – Groupama Grand Est, à garantir la condamnation aux dépens de la société Eurotoiture
— condamné la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est – Groupama Grand Est à payer à M. 'M. [C] [G]' la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par M. [C] [E] [K], se disant M. [C] [G] [E], à l’encontre de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est – Groupama Grand Est ;
CONDAMNE M. [C] [E] [K], se disant M. [C] [G] [E], à supporter les dépens des instances l’opposant à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est – Groupama Grand Est devant la cour d’appel de Besançon et devant la présente cour ;
CONDAMNE M. [C] [E] [K], se disant M. [C] [G] [E], à payer à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est – Groupama Grand Est la somme de 4 000 (quatre mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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