Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 3 juin 2025, n° 25/00665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 25/00665 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HIFW
S.A.R.L. SARL GARAGE DE LA NOUE
C/
[D]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT EN OMISSION DE STATUER
DU 03 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00665 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HIFW
suivant requête en omission de statuer en date du 20/02/2025, transmise par RPVA le 24/02/2025, à l’encontre de l’arrêt n° 63/25 rendu le 18/02/2025 par la cours de céans
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [R] [D] exerçant l’enseigne 'OLYMPE PNEUS'
né le 10 Mai 1976 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 3] / FRANCE
ayant pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDERESSE A LA REQUETE :
S.A.R.L. GARAGE DE LA NOUE
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Audrey NOAILLY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée sans audience, conformément aux dispostitions de l’article 462 du CPC, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
M. Dominique ORSINI, Conseiller
M. Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par arrêt du 18 février 2025, la cour a statué en ces termes :
'CONFIRME le jugement du 19 janvier 2023 du tribunal de proximité de Rochefort-sur-Mer sauf en ce qu’il :
'CONDAMNE la SARL GARAGE DE LA NOUE à relever indemne Monsieur [R] [D] de l’intégralité des condamnations financières ci-dessus prononcées au bénéfice de Monsieur [W] [X]' ;
et statuant à nouveau de ce chef d’infirmation,
CONDAMNE la société Garage de la Noue à garantir [R] [D] des condamnations prononcées à son encontre au profit de [W] [X], pour un montant de 664 € ;
et y ajoutant,
DÉCLARE recevable la demande de dommages et intérêts formée par [R] [D] à l’encontre de la société Garage de la Noue ;
CONDAMNE la société Garage de la Noue à payer à titre de dommages et intérêts à [R] [D] la somme de 5.000 € ;
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens d’appel qu’elle a exposés ;
REJETTE les demandes présentées devant la cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'.
Par requête transmise par voie électronique le 24 février 2025, le conseil de [R] [D] a demandé de : ' rectifier l’arrêt intervenu en réparant l’omission de statuer par l’ajout des chefs de condamnation suivants :
— Condamne la société Garage de la Noue à payer la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles de Monsieur [X] supportés par Monsieur [D] au titre de sa garantie
— Condamne la société Garage de la Noue aux entiers dépens de première instance, dont le coût de l’expertise judiciaire'.
L’appelante n’a pas formulé d’observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES OMISSIONS
L’article 463 du code de procédure civile dispose que :
'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci'.
Sur les dépens
Le jugement, confirmé sur ce point, a statué en ces termes sur les dépens de l’instance :
'CONDAMNE in solidum la SARL GARAGE DE LA NOUE et Monsieur [R] [D] aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise, étant précisé que dans leurs rapports entre eux, chaque partie devra prendre en charge la moitié des entiers dépens'.
S’agissant des dépens d’appel, la cour a en page 12 des motifs de l’arrêt considéré que : 'Les circonstances de l’espèce justifient que chacune des parties supporte la charge des dépens d’appel qu’elle a exposés'.
La cour a dans son dispositif statué sur le sort des dépens de première instance, par confirmation et par ajout, sur le sort des dépens d’appel.
Sur la garantie de frais irrépétibles
Le tribunal a condamné [R] [D] au paiement à [W] [X] de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
[R] [D] avait demandé à titre principal la confirmation du jugement, sauf sur le sort des dépens.
Il avait, à titre subsidiaire, demandé de :
'Condamner la société GARAGE DE LA NOUE à payer à M. [R] [D] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
— 5.000,00 € correspondant au prix des réparations du véhicule.
— 164,00 € et 500 € correspondant aux préjudices subis par Monsieur [X] et supportés par Monsieur [D] au titre de sa garantie légale.
— 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles de M. [X] supportés par Monsieur [D] au titre de sa garantie.
Condamner la SARL GARAGE DE LA NOUE aux dépens de première instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire'.
En page 12 des motifs de l’arrêt, au paragraphe '5 – récapitulatif', il a été indiqué que :
'La société Garage de La Noue doit en conséquence :
— garantir [R] [D] des condamnations prononcées à son encontre, pour un montant de 664 € (164 + 500) ;
— paiement à titre de dommages et intérêts de la somme de 5.000 €' correspondant au coût des réparations.
Ne figure pas dans ce récapitulatif l’indemnité due à [W] [X] au titre des frais irrépétibles.
Les motifs de l’arrêt ne font pas mention de la demande de garantie formée à ce titre, ni le dispositif.
Il doit dès lors être considéré que la cour n’a pas statué sur la demande de [R] [D] de : 'Condamner la société GARAGE DE LA NOUE à payer à M. [R] [D]… titre de dommages-intérêts…2.000,00 € au titre des frais irrépétibles de M. [X] supportés par Monsieur [D] au titre de sa garantie'.
Cette indemnité due par [R] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à [W] [X] a trait aux frais irrépétibles que celui-ci a exposés à raison de l’action qu’il a dû exercer à l’encontre de son vendeur qui n’avait pas consenti à la résolution amiable de la vente.
Cette charge ne constitue pas un préjudice subi par [R] [D] imputable à la société Garage de la Noue, dont elle lui doit réparation.
La demande subsidiaire présentée sur ce fondement par [R] [D] sera pour ce motif rejetée.
Il sera ajouté de chef aux motifs et au dispositif de l’arrêt, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
SUR LES DEPENS
Les dépens de la présente instance en omission de statuer resteront à la charge de l’Etat par application par application des articles R 91 et R 93 II 3° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
COMPLETE l’arrêt du 18 février 2025 (RG 23/546 – arrêt n° 63) en ce qu’il convient de lire :
— en page 12 des motifs de l’arrêt :
'5 – sur la garantie des frais irrépétibles
L’indemnité due par [R] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à [W] [X] a trait aux frais irrépétibles que celui-ci a exposés à raison de l’action qu’il a dû exercer à l’encontre de son vendeur qui n’avait pas consenti à la résolution amiable de la vente.
Cette charge ne constitue pas un préjudice subi par [R] [D] imputable à la société Garage de la Noue, dont elle lui doit réparation.
La demande subsidiaire présentée sur ce fondement par [R] [D] sera pour ce motif rejetée.
6 – récapitulatif’ ;
— en page 12 de l’arrêt, dans le dispositif :
'REJETTE la demande de [R] [D] de garantie par la société Garage de la Noue de sa condamnation au versement d’une indemnité à [W] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens d’appel qu’elle a exposés’ ;
REJETTE pour le surplus la requête en omission de statuer présentée par [R] [D] ;
DIT que la présente décision complétive sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision complétée ;
RAPPELLE que cette décision complétive doit être notifiée comme l’arrêt rectifié ;
LAISSE, par application par application des articles R 91 et R 93 II 3° du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance en omission de statuer à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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