Infirmation partielle 20 mars 2024
Désistement 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 21 mai 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 20 mars 2024, N° 22/578 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 21 MAI 2025
N° RG 25/025
N° Portalis DBVE-V-B7J-CKEK JJG-C
Décision déférée à la cour : arrêt de la cour d’appel de Bastia, décision du 20 mars 2024, enregistrée sous le n° 22/578
[Y]
S.A.R.L. [F] [W]
C/
CONSORTS
[U]
CONSORTS
[H]
[C]
CONSORTS
[T]
S.C.I. CHJACUMINA
S.C.I. MARINA
G.F.A. [I]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-ET-UN MAI DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
REQUÊTE EN INTERPRÉTATION D’ARRÊT PRESENTÉE PAR :
Mme [S] [Y]
née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 25]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
Représentée par Me Manon REMANDE, avocate au barreau de BASTIA
S.A.R.L. [F] M
Enregistrée au RCS de Bastia sous le numéro 407 537 646, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représentée par Me Manon REMANDE, avocate au barreau de BASTIA
CONTRE :
M. [R] [U]
né le [Date naissance 17] 1965 à [Localité 23]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Représenté par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
Mme [V], [J], [FO] [U], épouse [H]
née le [Date naissance 18] 1970 à [Localité 24]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
M. [WM], [B] [U]
né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 23]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Représenté par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
Mme [O], [K], [F], [A] [U]
née le [Date naissance 12] 1997 à [Localité 23]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
M. [X], [L], [E], [R] [H]
né le [Date naissance 10] 1995 à [Localité 23]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
Mme [TF], [K], [FO] [H]
née le [Date naissance 8] 2000 à [Localité 23]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
Mme [K], [Z] [T], épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1932 à [Localité 26] (Corse)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
Mme [M] [C], épouse [T]
née le [Date naissance 13] 1943 à [Localité 26] (Corse)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Défaillante
M. [P] [T]
né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 19] (Corse)
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Défaillant
S.C.I. CHJACUMINA
inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 807518568, agissant poursuites et diligences de son représentant en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
S.C.I. MARINA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
G.F.A. [I]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 21]
[Adresse 21]
Représentée par Me Marie Catherine ROUSSEL, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 mars 2025, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par requête du 15 janvier 2024, déposée au greffe le 17 janvier 2024, Mme [S] [Y] et la S.A.R.L. [F] [W] ont saisi la chambre civile de la cour d’appel de Bastia en interprétation d’une disposition de l’arrêt du 20 mars 2024 en ce qu’il est mentionné dans le dispositif une condamnation solidaire en paiement à l’encontre de trois parties dont elle même à chacun des huit parties triomphantes une somme globale de 2 000 euros, condamnation globale indiquée dans la motivation.
Le 21 janvier 2025, a cour a fixé l’affaire à l’audience du 6 mars 2025.
Par le biais du réseau privé virtuel des avocats, le 3 mars 2025, le Groupement foncier agricole [I] s’en est rapporté quant à la requête présentée.
Par conclusions déposées au greffe le 5 mars 2025, Mme [Z] [T], la S.C.I. [N], M. [R] [U], Mme [V] [U], M. [WM] [U], Mme [O] [U], M. [X] [H] et Mme [TF] [H] ont demandé à la cour de :
« Vu l’article 461 du code de procédure civile,
— Rejeter la requête en interprétation d’arrêt,
— Dire que la cour dans son arrêt du 20 mars 2024 a entendu condamner le GFA [I], la Sarl [F] [W] et Mme [D] [Y] à payer chacun la somme de 2 000 €, soit la somme de 6 000 € au total au bénéfice des concluants,
— statuer sur les dépens comme il a déjà été statué par la décision à interpréter,
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Le 6 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
En l’espèce, la requérante fait valoir l’existence d’une contradiction dans la motivation de l’arrêt qui prévoit au profit des appelants le paiement d’une somme globale de 2 000 euros et dans son dispositif une condamnation solidaire des intimés, dont les requérantes, à payer chacun une somme globale, leurs adversaires faisant valoir, pour s’opposer à la requête que cela signifiait que chacun des intimés perdant était condamné à payer une somme de 2 000 euros à chacun des appelants, parties gagnantes, soit 6 000 euros au total.
La cour après lecture de l’arrêt, tant dans sa motivation que dans son dispositif, précise que la motivation arrête le principe de la condamnation des requérants à payer une somme globale de 2 000 euros aux parties gagnantes en appel.
Dans le dispositif, la condamnation est définie comme étant prononcée in solidum entre les trois parties succombantes [auxquelles les parties triomphantes peuvent s’adresser et à chacune pour demander le paiement de l’intégralité de la condamnation prononcée] à payer chacune la somme globale de 2 000 euros aux parties triomphante, soit un montant global de 6 000 euros dont elles sont solidaire dans le paiement.
Ainsi le Groupement foncier agricole [I] est condamné à payer 2 000 euros à Mme [Z] [T], la S.C.I. [N], M. [R] [U], Mme [V] [U], M. [WM] [U], Mme [O] [U], M. [X] [H] et Mme [TF] [H].
Il en va de même pour la S.A.R.L. [F] [W] et pour Mme [S] [Y], pour un total de 6 000 euros au profit des parties triomphantes.
À charge pour la partie succombante ayant payé l’intégralité de la somme due au titre des frais irrépétibles, soit 6 000 euros, de réclamer aux deux autres débiteurs leur part respective s’élevant à 2 000 euros.
La cour reconnaît qu’il aurait été plus simple et plus intelligible que soit écrit la formule suivante « Condamne in solidum la S.A.R.L. [F] [W], Mme [S] [Y] et le Groupement foncier agricole [I] à payer à Mme [Z] [T], la S.C.I. [N], M. [R] [U], Mme [G] [U], M. [WM] [U], Mme [O] [U], M. [X] [H] et Mme [TF] [H] la somme globale de 6 000 euros ».
Il convient de débouter les requérantes de leur demande en interprétations des dispositions de l’arrêt du 20 mars 2024 et de les condamner au paiement des dépens.
Par ces motifs
La cour
Vu l’arrêt du 20 mars 2024,
Déboute la S.A.R.L. [F] [W] et Mme [S] [Y] de leur demande en interprétation,
Condamne in solidum la S.A.R.L. [F] [W] et Mme [S] [Y] au paiement des entiers dépens.
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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