Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 16 oct. 2025, n° 22/01502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 17 décembre 2021, N° 20/00497 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01502 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCIV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY COURCOURONNES – RG n° 20/00497
APPELANTE
S.A.S. FLEX-FLUX
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Clémence LOUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 376
INTIMÉ
Monsieur [I] [Y]
Chez Monsieur [Z] [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie ALA, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [Y] a été engagé en qualité d’agent d’accueil et d’accompagnement par la société Flex-Flux par contrat de travail à durée déterminée d’usage conclu le 15 décembre 2017 pour la période courue entre le 27 décembre et le 31 décembre 2017.
Un nouveau contrat à durée déterminée d’usage a été conclu le 2 février 2018 pour la période du 5 février au 16 février 2018.
Un nouveau contrat à durée déterminé a été conclu le 25 septembre 2018 pour la période du 1er octobre 2018 jusqu’au 31 décembre 2018 par lequel le salarié a été engagé en qualité d’agent d’accueil chargé de la régulation des voyageurs et de surveillance des transports dans une gare.
Ce contrat a été suivi d’un contrat à durée indéterminée conclu le 28 décembre 2018 par lequel le salarié a été engagé en qualité d’employé vérifiant la régularité de la perception des recettes dans les autocars, d’informer, d’orienter les voyageurs et exerçant la surveillance de l’exécution du service par le personnel d’exploitation et, le cas échéant, les correspondants dans les transports en commun (groupe 7 n°49).
Au moment des faits la société employait plus de dix salariés.
La convention collective applicable est la convention des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16).
Par lettre du 13 mai 2020, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 mai 2020.
Par lettre du 19 juin 2020, le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Le 31 août 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes afin de contester le bien fondé de son licenciement et obtenir le paiement de sommes en conséquence.
Par jugement du 17 décembre 2021, notifié le 31 décembre suivant, le conseil de prud’hommes a :
— Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— Fixé le salaire de M. [Y] à la somme de 1.544,40 euros,
— Condamné la société Flex-Flux à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
* 1.548,55 euros au titre de du solde d’indemnité compensatrice de préavis,
* 154,85 euros au titre des congés payés afférents,
* 965,25 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
Avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 3 septembre 2020,
* 4.633,20 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.544,40 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
Avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé du présent jugement,
— Condamné la société Flex-Flux, à verser à Maitre [C] Moreno-Frazak la somme de 1.500 euros au titre de l’Article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Débouté M. [Y] du surplus de ses demandes,
— Débouté la société Fkex-Flux de sa demande reconventionnelle,
— Mis les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse.
La société a interjeté appel du jugement le 25 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 24 juin 2022, la société Flex-Flux demande à la cour de :
— La recevoir en ses demandes ;
Y faisant droit :
A titre principal,
— Infirmer le jugement entrepris ;
— Constater que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— Confirmer le montant de l’indemnité légale de licenciement due est de 965.25 € ;
— Constater le paiement de celle-ci ainsi que l’indemnité de préavis et des congés afférents;
En conséquence,
— Débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— Juger que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront fixés à la somme de 1544.40 € ;
— Débouter M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire;
A tous titres,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 29 avril 2022,M. [Y], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour de :
A titre principal,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a fixé sa rémunération à la somme de 1.544,40 € et qu’il a alors limité la condamnation de la société Flex-Flux au titre :
* Du solde de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1.548,55 euros outre les congés payés afférents ;
* De l’indemnité de licenciement à la somme de 965,25 € ;
* Des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4.633,20 € ;
* Des dommages et intérêts pour procédure vexatoire à la somme de 1.544,40 € ; – Confirmer le jugement sur les autres dispositions ;
Par conséquent,
— Dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— Fixer son salaire à la somme de 1.986,16 euros,
— Condamner la société Flex-Flux à lui verser les sommes suivantes :
* Solde de l’indemnité compensatrice de préavis : 2.432,87€ ;
* Congés payés afférents : 243,28€ ;
* Indemnité de licenciement : 1.365,48 € ;
* Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12.000€ ;
* Dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire : 3.000€ ;
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause, il est demandé à la cour de :
— Condamner la société Flex-Flux au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— Débouter la société défenderesse de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Assortir la décision des intérêts au taux légal ;
— Condamner la société défenderesse aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025.
MOTIFS
— Sur le licenciement
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-2 du même code, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
Selon l’article L.1235-1 du même code, à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié.
Dans lettre de licenciement du 19 juin 2020 ( pièce 10 de l’intimé), l’employeur rappelle les faits qui se sont déroulés le 9 mai 2020.
Il précise que le salarié devait accompagner ce soir là un chauffeur du client de la société qui ne connaissait pas le trajet. Il indique que le salarié a été prévenu par son responsable qu’il devait prendre son service comme convenu à [Localité 7] [Localité 6] à 21h49.
Il ajoute qu’en son absence, le client a appelé M. [H] pour lui faire part de la situation et que prenant attache avec le salarié, celui-ci a indiqué à son responsable qu’il était sur le point d’arriver.
La lettre se poursuit ainsi ' Ensuite, vous avez affirmé être arrivé à [Localité 5] ignorant qu’à ce moment-là le responsable de Keolis était en communication téléphonique avec M. [H] absent.
A 23H30, vous êtes arrivés à [Localité 5] lieu où le chauffeur était déjà arrivé seul. Vous êtes descendu d’une voiture qui a coupé la route au bus et s’est garée devant lui. Vous êtes allés directement voir le chauffeur qui était dans son bus et vous lui avez demander de vous donner 5 euros pour payer le taxi qui attendait. Le chauffeur de bus vous a dit qu’il n’avait pas cette somme à vous donner et vous êtes donc retourné voir le chauffeur de taxi et ensuite vous être remonté dans le bus.
C’est donc à ce moment là aux alentours de 23h30 que vous avez commencé votre service au lieu de 21h49 et à [Localité 5] au lieu de [Localité 8], soit près de deux heures de retard.
Au delà de votre retard injustifié, votre insubordination auprès de votre supérieur (mensonges éhontés) et l’atteinte à l’image de la société en quémandant de l’argent auprès du chauffeur de bus constituent une cause réelle et sérieuse au licenciement que nous vous notifions.'
Le salarié conteste la bien fondé du licenciement, il conteste la matérialité des faits et soutient que la mesure est disproportionnée.
L’employeur réplique que les faits sont matériellement établis et que la sanction est proportionnée à leur gravité.
Le salarié ne conteste pas que les extraits de conversations par SMS produits par l’employeur ( pièce 9 de l’appelant) concernent des échanges entre l’agent de mission et lui même. Il en ressort que par message du 9 mai 2020 adressé au salarié à 21h49, le salarié a été informé d’une prise de service le jour même à la [Localité 6] à quoi il a répondu par
l’affirmative. Il ne peut donc arguer avoir été prévenu tardivement et s’être trouvé confronté à une pénurie de moyens de transport alors qu’il lui appartenait de s’organiser pour assurer sa prise de service dans les temps.
Pour autant, il est avéré que le salarié n’était pas présent au lieu et à l’heure dite. Dès lors le salarié ne peut valablement répliquer qu’il n’avait que quelques minutes de retard lors de sa prise de service à [Localité 5].
Concernant les mensonges éhontés mentionnés par l’employeur, aucun élément ne permet d’en établir la réalité.
En revanche, M. [D], manager de proximité, qui était en lien avec son chauffeur lorsque le salarié est arrivé témoigne de ce que l’accompagnateur – le salarié- a fait bloquer le car par son véhicule et a demandé cinq euros au chauffeur. Il atteste avoir entendu la conversation ( pièce 3 de l’appelant). De même M. [H] témoigne de ce qu’il a été appelé à 23h25 par M. [D] pour lui signaler que l’accompagnateur n’était toujours pas arrivé à [Localité 5].
Il résulte de ces éléments, qu’alors qu’il avait été prévenu dans un délai raisonnable, le salarié n’a pas assuré sa prise de service à l’heure convenue alors qu’il était attendu pour assister un chauffeur qui ne connaissait pas les lignes de nuit.
Celui-ci a assuré ses fonctions avec près de deux heures de retard en stoppant le bus dans la tournée et en demandant de l’argent au chauffeur de bus en service.
Ces éléments sont matériellement établis. Ils constituent un manquement du salarié à ses obligations suffisamment grave pour justifier un licenciement dans la mesure où comme l’a souligné le salarié la question des transports en commun était à ce moment là une question très sensible, qu’il ressort également que le chauffeur du bus était inexpérimenté ce pourquoi sa présence était importante, élément sur lequel son supérieur avait insisté, enfin, alors qu’il avait près de deux heures de retard et que le chauffeur avait été contraint de se débrouiller seul, il a surgi à 23h25 au moyen d’une intervention dangereuse pour enfin prendre son service non sans avoir réclamé de l’argent au chauffeur pour payer son taxi.
Dès lors, peu important l’absence de passé disciplinaire du salarié, la nature et la gravité des faits rendent la mesure de licenciement pour cause réelle et sérieuse proportionnée à la gravité des faits.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et a alloué au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement afférente.
— Sur le calcul des indemnités de rupture
— Sur la demande au titre de la fixation du salaire de référence
Il convient de rappeler que les indemnités de rupture n’ayant pas la même assiette, la notion de salaire de référence est à cet égard inopérante.
Le salarié est débouté de sa demande tendant à voir fixer le salaire de référence à la somme de 1986,16 euros bruts.
— Sur le solde indemnité compensatrice de préavis
Sans préciser le fondement légal de sa demande, le salarié soutient que son ancienneté doit être prise en compte non à compter du 1er octobre 2018 mais du 1er décembre 2017 comme cela figure sur le bulletin de salaire qu’il produit ( pièce 5 de l’intimé).
Il convient de rappeler que le bulletin de salaire produit se rapporte au premier contrat à durée déterminée d’usage qui n’a pas été suivi de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée mais d’un autre contrat à durée déterminé conclu le 2 février 2018 alors que le premier contrat était à terme le 31 décembre 2017. Il sera ajouté que ce deuxième contrat à durée déterminée d’usage a pris fin le 16 février 2018 et qu’a suivi un troisième contrat à durée déterminée à effet au 1er octobre 2018 immédiatement suivi d’un contrat à durée indéterminée.
Il en ressort que les deux premiers contrats n’ont pas été successifs et que l’ancienneté du salarié a été calculée à partir de la date d’entrée en vigueur du troisième contrat à durée déterminée immédiatement suivi d’un contrat à durée indéterminée conformément aux dispositions de l’article L.1243-11 du code du travail.
Pour le reste, il sera rappelé que le salarié ne précise pas le fondement de sa demande et que par ailleurs il ne sollicite pas la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée.
Dès lors, il doit être retenu que son ancienneté doit être décomptée à compter du 1er octobre 2018.
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Selon l’article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Le salarié réclame l’application des dispositions législatives. Au regard de son ancienneté son préavis est de un mois.
Au regard du salaire de base du salarié et du fait qu’il accomplissait habituellement des heures supplémentaires, des heures de nuit , le dimanche et les jours fériés, il convient de considérer que l’indemnité compensatrice de préavis s’élève à 1838,86 euros. Compte tenu du versement que le salarié reconnaît avoir perçu d’un montant de 1539,45 euros, il convient de lui allouer un complément d’indemnité compensatrice de préavis de 299,41 euros bruts outre 29,94 euros bruts au titre des congés payés.
Le jugement est infirmé sur le quantum alloué.
— Sur l’indemnité légale de licenciement
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Aux termes de l’article R.1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Aux termes de l’article R.1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Au regard de l’ancienneté du salarié et du salaire à prendre en compte calculé selon la méthode la plus favorable soit le tiers des trois derniers mois et relevant que l’employeur ne conteste pas devoir être redevable de la somme de 965,25 euros bruts dont le salarié ne conteste pas avoir reçu paiement, il convient de confirmer le jugement sur le quantum alloué.
— Sur les dommages et intérêts pour procédure vexatoire
Aucun élément ne permet d’établir que le salarié a subi comme il le prétend, une éviction manu militari.
Pour le reste, il convient de rappeler que les faits se sont produits le 9 mai 2020, que les parties indiquent qu’il a été mis à pied à titre conservatoire le lendemain, que le salarié a été convoqué le 13 mai suivant à un entretien préalable prévu pour se tenir le 26 mai et qu’il a été licencié pour cause réelle et sérieuse envoyée le 19 juin dont il a accusé réception le 24 juin.
L’employeur n’ayant pas retenu de faute grave, le salarié a obtenu un rappel de salaire pour les jours de mise à pied conservatoire. Au terme d’une procédure qui s’est déroulée dans des délais ordinaires, le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave. Il ne peut être reproché à l’employeur, au vu de ces délais de s’être donné le temps de la réflexion.
Il en résulte que le licenciement n’est pas intervenu dans des conditions vexatoires ou brutales en sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué des dommages et intérêts à ce titre.
— Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé sur les intérêts légaux et les dépens.
L’arrêt ne faisant pas l’objet d’un recours suspensif, la demande de l’assortir de l’exécution provisoire est sans objet, elle sera rejetée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles .
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
— CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société Flex-Flux à verser à M. [I] [Y] la somme de 925,25 euros à titre d’indemnité de licenciement, à supporter les dépens et sur le cours des intérêts au taux légal,
— L’INFIRME pour le surplus,
— Statuant à nouveau et y ajoutant
— DIT que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— CONDAMNE la société Flex-Flux à verser à M. [I] [Y] les sommes 299,41 euros bruts à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis de outre 29,94 euros bruts au titre des congés payés,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
— DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépéribles,
— DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposé en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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