Infirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 13 janv. 2026, n° 25/00521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Belfort, 13 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
SD/[Localité 6]
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 13 JANVIER 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 04 novembre 2025
N° de rôle : N° RG 25/00521 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4NA
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BELFORT
en date du 13 mars 2025
Code affaire : 80C
Demande d’indemnités ou de salaires
APPELANTE
S.A. [7] SA au capital de 90 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 1]
représentée par Me Jessica WOZNIAK-FARIA, avocat au barreau de REIMS substitué par Me Florence ROBERT, avocat au barreau de BESANCON
INTIME
Monsieur [P] [R],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 04 Novembre 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller
Mme Sandra LEROY, Conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Stéphanie MERSON GREDLER, Greffier lors des débats
Madame Fabienne ARNOUX, Greffier lors du délibéré
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Statuant sur l’appel interjeté le 1er avril 2025 par la société anonyme [7] d’une ordonnance de référé rendue le 13 mars 2025 par le conseil de prud’hommes de Belfort, qui dans le cadre du litige l’opposant à M. [P] [R] a':
— déclaré bien fondée la demande de M. [P] [R] et y a fait droit';
— condamné à titre provisionnel la SA [7] à verser à M. [P] [R] les sommes de':
* 4 820 euros bruts à titre d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis
* 482 euros brut à titre de congés payés y afférents
* 5673,54 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— rappelé que les condamnations prononcées, portant sur des sommes à caractère salarial (en ce compris l’indemnité de licenciement) porteront intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la procédure soit le 29 janvier 2025';
— condamné la SA [7] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2025 aux termes desquelles la SA [7], appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de':
— déclarer irrecevables les demandes de M. [R],
— constater l’existence de contestations sérieuses,
— débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes de provision, fins et prétentions,
— condamner M. [R] à verser à la Société [7] la somme de 1 543,79 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner M. [R] aux dépens
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2025 aux termes desquelles M. [R], intimé, demande à la cour de':
— rejeter l’appel interjeté par la SA [7] et le dire irrecevable ou mal fondé,
En conséquence,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur l’appel incident,
— recevoir l’appel incident et le dire bien fondé
Y faisant droit
— infirmer l’ordonnance du Conseil de prud’hommes de Belfort du 13 mars 2025, en ce qu’elle a dit que les intérêts légaux étaient décomptés depuis le 29 janvier 2025
Statuant à nouveau
— dire et juger que les sommes à caractère de salaire porteront intérêt au taux légal et que ces derniers seront majorés selon l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, à compter du 4 juin 2024, date de la rupture du contrat de travail,
— infirmer l’ordonnance du Conseil de prud’hommes de Belfort du 13 mars 2025 en ce qu’elle a fixé à 1000 euros le montant dû au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau
— condamner la SA [7], à verser à une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
En tout état de cause,
— confirmer l’ordonnance du Conseil de prud’hommes de Belfort du 13 mars 2025 en ce qu’elle a condamné la SA [7] à verser à M. [R] aux montants suivants :
— Indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis
— Congés payés y afférents
— Indemnité de licenciement
En cas de rejet des appels incidents formulés,
— confirmer l’ordonnance du Conseil de prud’hommes de Belfort du 13 mars 2025
— condamner la SA [7], à verser à une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure d’appel
— condamner la SA [7], aux entiers frais et dépens de l’instance,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties.
Vu l’ordonnance de clôture du 6 octobre 2025.
SUR CE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [R] a été embauché en qualité de poseur à compter du 2 mars 2015 par la SA [7], professionnelle du bâtiment, selon un contrat à durée indéterminée.
Il a été victime d’un accident du travail le 12 décembre 2022 et placé en arrêt de travail sans interruption jusqu’au 5 mai 2024.
A la suite de la visite de reprise du 6 mai 2024, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude médicale en précisant qu’il n’était plus apte au port de charges lourdes mais qu’il pouvait occuper un poste en service après vente ou un poste de commercial.
Par courrier du 16 mai 2024, la société a informé son salarié de l’absence de poste disponible qui respecterait les préconisations du médecin du travail.
M. [R] a alors été convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour inaptitude, lequel est intervenu le 4 juin 2024.
Les documents de fin de contrat ont été adressés à M. [R] par courrier recommandé du 20 juin 2024 (solde de tout compte, certificat de travail et attestation pôle emploi) et le 17 juillet 2024, il a dénoncé le solde de tout compte estimant ne pas avoir été rempli de ses droits.
Il a alors saisi le 19 novembre 2024 le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Belfort d’une demande tendant à obtenir à titre provisionnel, les sommes suivantes':
— 4 820 euros bruts à titre d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis
— 482 euros brut à titre de congés payés y afférents
— 5673,54 euros à titre d’indemnité de licenciement
Le bureau de conciliation et d’orientation a rejeté sa demande par ordonnance du 10 décembre 2024.
C’est dans ces conditions que par requête du 29 janvier 2025, M. [R] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 4] dans sa formation des référés de la procédure qui a donné lieu le 13 mars 2025 à l’ordonnance entreprise.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de la demande du salarié devant la formation des référés
La SA [7] soutient que la demande formée par M. [R] devant la formation des référés est irrecevable puisque strictement identique à celle dont celui-ci a préalablement saisi le bureau de conciliation et d’orientation ([3]) du conseil de prud’hommes de Belfort et que celui-ci a rejetée.
Elle ajoute qu’en saisissant la formation de référé, le salarié tente de contourner la règle imposant l’appel des décisions du [3] avec la décision au fond et souligne que la juridiction prud’homale a omis de statuer sur l’irrecevabilité soulevée.
M. [R] rétorque que les décisions rendues par le [3] n’ont pas autorité de chose jugée, qu’en l’espèce s’il a formé devant le [3] une demande de condamnation au paiement d’une indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et de congés payés, pour autant celui-ci a rendu une ordonnance dont la nature est différente de celle sollicitée devant le juge des référés qui est provisoire par nature à la différence de celles rendues par le [3].
Cette première décision ne fait donc pas obstacle selon l’intimé, à la saisine du juge des référés d’une demande identique tant qu’aucune décision définitive n’est intervenue et n’a mis fin au litige.
Il ajoute qu’à supposer que le juge des référés ait perdu sa compétence du fait de la saisine préalable du [3], il peut néanmoins statuer dans l’hypothèse d’un élément nouveau tel qu’en l’espèce, la confirmation de l’absence de contestation du caractère professionnel de l’accident du travail survenu au mois de décembre 2022.
Selon l’article R. 1454-16 du code du travail, les décisions du bureau de conciliation et d’orientation prises en application de l’article R. 1454-14 sont provisoires et n’ont pas autorité de la chose jugée au principal. Elles ne sont pas susceptibles d’opposition et ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond.
En outre, aux termes de l’article 488 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée qu’en cas de circonstances nouvelles.
Selon l’article 1355 du Code Civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Au cas présent, il ressort de la décision du [3] du 10 décembre 2024 et de l’ordonnance de référé du 13 mars 2025 que M. [R] a formulé devant la formation de référé du conseil de prud’hommes les mêmes demandes que celles formulées devant le [3], après en avoir été débouté par celui-ci.
Il existe ainsi dans la deuxième instance engagée en référé une identité d’objet, de parties et de cause, peu important que le salarié ait formulé des prétentions identiques mais sur des fondements différents, justifiant ainsi que la chose jugée au provisoire lui soit opposée.
Par ailleurs, c’est vainement que l’intimé allègue qu’il existait un élément nouveau au moment de la saisine de la formation de référé du conseil de prud’hommes, résidant dans la confirmation de l’absence de contestation du caractère professionnel de l’accident du travail, alors qu’à cette date les parties se trouvaient dans la même situation procédurale.
Il en résulte que M. [R] n’est plus recevable à présenter à la formation de référé, laquelle n’est pas juge du principal, les mêmes demandes, ayant même objet, même cause et dirigées contre la même partie, en raison de l’autorité de la chose jugée au provisoire attachée à la décision préalablement rendue par le [3].
II – sur les demandes accessoires
La décision attaquée sera infirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
L’issue du présent litige commande d’allouer à SA [7] une indemnité de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [P] [R] n’obtiendra aucune indemnité à ce titre et supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de référé par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme l’ordonnance entreprise';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de M. [P] [R]';
Condamne M. [P] [R] à payer à la SA [7] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
Condamne M. [P] [R] aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize janvier deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Fabienne ARNOUX, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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