Confirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 18 juil. 2025, n° 25/03492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 26 juin 2025, N° 25/02032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [C] [R]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur, Monsieur [H] [K]
— -------------------------
N° RG 25/03492 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLEK
— -------------------------
du 18 JUILLET 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 18 JUILLET 2025
Nous, Bénédicte DE VIVIE, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 11 juin 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [C] [R], né le 03 Mai 1987 à [Localité 4] (02), actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3]
assisté de Maître Jeanne VALENSI, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
Appelant d’une ordonnance (R.G. 25/02032) rendue le 26 juin 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 07 juillet 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 2]
Monsieur [H] [K], Mandataire – [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 16 juillet 2025,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 17 Juillet 2025
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu l’admission de M. [C] [R] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence par décision du directeur du Centre Hospitalier spécialisé de [Localité 3] prononcée le 19 juin 2025 en application des dispositions de l’article L.3212-3 du Code de la Santé Publique.
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] du 22 juin 2025 maintenant l’intéressé en hospitalistion complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier de [Localité 3] en date du 24 novembre 2024 aux fins de voir statuer avant l’expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [C] [R],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 juin 2025 prononçant le maintien de l’hospitalisation complète de M. [C] [R],
Vu l’appel formé par M. [C] [R] enregistré au greffe le 7 juillet 2025,
Vu la convocation des parties à l’audience du 17 juillet 2025,
Vu l’avis médical du docteur [Z] [F] en date du 15 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 16 juillet 2025 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
A l’audience publique,
M. [H] [K], tiers à l’origine de la demande d’hospitalisation, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi le 15 juillet 2025 par le docteur [F].
M. [R] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète afin de reprendre un suivi en ambulatoire.
Entendue, Maître Valensi, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Il est en outre demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
M. [R] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 18 juillet 2025 à 11 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
— Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge judiciaire contrôle la régularité des décisions administratives. L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant, le juge judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
— Sur le fond
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement peut être saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
L’admission de M. [R] au centre hospitalier de [Localité 3] est intervenue dans un contexte de pathologie délirante de persécution, avec la conviction d’avoir été empoisonné par son dentiste lors de soins dentaires. Le médecin notait une tension interne du fait des convictions délirantes de persécution, et soulignait que le patient sollicitait de l’aide mais contestait toute pathologie délirante. Le médecin mentionnait également dans les antécédents de M. [R] de nombreuses hospitalisations en psychiatrie depuis plusieurs années, des consommations de toxiques comorbides et de probables voyages thérapeutiques.
Aux 24 heures d’hospitalisation, le patient était calme mais extériorisait un délire autour de soins dentaires pour lesquels il aurait été empoisonné avec des substances qui se diffusent dans son organisme. Il n’avait pas conscience des troubles, et ne présentait pas d’adhésion aus soins.
Aux 72 heures d’hospitalisation, l’état clinique de M. [R] était le suivant : il était calme et de bon contact, mais on notait des idées délirantes de persécution et d’empoisonnement dans le discours, qui restait globalement organisé. Le médecin faisait état de rationalisations morbides, avec un raisonnement paralogique même s’il n’y avait pas de signe en faveur d’un envahissement hallucinatoire, ni de symptomatologie thymique.
Dans l’avis médical de saisine du juge des libertés et de la détention du 5 novembre 2024, le docteur [D] relève que M. [R] est calme avec un contact altéré, qu’il présente des idées de persécution et d’empoisonnement centré sur les dents, ainsi que des propos mégalomaniaques et hallucinations cénesthésiques. Le médecin notait également une polytoxicomanie ancienne dont il dit être sevré, et une désinsertion professionnelle. Le médecin soulignait l’adhésion inébranlable aux idées délirantes et une adhésion aux soins superficielle.
Le dernier avis médical du docteur [F] fait état de ce que M. [R] est centré sur ses douleurs dentaires, qui ne sont pas prises en charge. Il dit ne pas être malade et ne pas avoir besoin de traitement. Le médecin conclut que M. [R] n’a pas conscience de ses troubles.
A l’audience, M. [R] exprime toujours des préoccupations liées à ses dents et à ses douleurs, qui seraient majorées par des produits tels que du sodium et du bicarbonate. Il affirme ne pas souffrir de troubles psychiatriques et indique qu’il n’avait pas de traitement.
Il souhaite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète pour s’occuper de ses affaires. Il dit pouvoir travailler comme serveur sur la côte atlantique et dormir dans son véhicule, même si son avocate précise qu’il pourrait être hébergé par son futur employeur ou par un ami dénommé '[O]'.
Il résulte de ces éléments que M. [R], même s’il présente un état clinique calme, est dans le déni complet de ses troubles et manifeste une adhésion aux soins très fragile, indiquant être prêt à être de nouveau suivi 's’il le faut'. Dès lors, une sortie prématurée entraînerait un risque important de rechute rapide.
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que M. [R] souffre de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de prolonger les soins adaptés et de garantir l’observance et la sécurisation des soins indispensables à son état.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [C] [R],
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 juin 2025 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocat, au curateur, au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Bénédicte DE VIVIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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