Confirmation 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 30 avr. 2026, n° 23/04622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 29 août 2023, N° 22/02739 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 30/04/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/04622 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VEU7
Jugement (N° 22/02739) rendu le 29 Août 2023 par le Tribunal de Grande Instance de Béthune
APPELANT
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Gérald Vairon, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
SA Crédit Logement
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick Dupont Thieffry, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 04 février 2026 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 16 août 2011, la SA Crédit du Nord a consenti à M. [E] [J] un crédit immobilier d’un montant de 246 500 euros, remboursable sur une durée de 240 mois, assorti des intérêts au taux de 4,08 % l’an.
Par le même acte, la SA Crédit Logement s’est portée caution des engagements de M. [J].
Des échéances étant impayées, le Crédit du Nord a actionné le Crédit Logement qui a lui payé, en sa qualité de caution, la sommes de 6 753,28 euros selon quittance subrogative du 23 août 2021.
Le Crédit du Nord a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 mars 2022.
Le Crédit logement a versé au Crédit du Nord, en sa qualité de caution, la somme de
152 470,70 euros le 11 avril 2022 suivant quittance subrogative du 11 avril 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2022, le Crédit Logement a fait assigner en justice M. [J] aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 159 418,91 euros arrêtée au 30 mai 2022, outre les intérêts ainsi qu’ une indemnité de
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 29 août 2023, le tribunal judiciaire de Béthune a :
— condamné M. [J] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 159 223,98 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2021 sur la somme de 6 753,28 euros et à compter du 11 avril 2022 pour le surplus,
— débouté la SA Crédit Logement de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [J] aux dépens,
— condamné M. [J] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarté l’exécution provisoire de droit du jugement.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 17 octobre 2023, M. [J] a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision, sauf en ce qu’elle a écarté l’exécution provisoire de du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2024, l’appelant demande à la cour de :
— infirmer la décision rendue en première instance,
statuant à nouveau,
— juger que l’engagement de M. [J] est manifestement disproportionné à ses revenus et qu’il devra en conséquence être annulé et frappé de nullité,
— juger que le Crédit Logement a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [J],
— débouter le Crédit Logement de sa demandes et le condamner reconventionnellement à payer à M. [J] la somme de 160 000 euros à titre de dommages et intérêts, somme qui se compensera avec l’engagement souscrit si la cour accueillait la demande principale,
— condamner le Crédit Logement à payer à M. [J] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Crédit Logement aux frais d’appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 25 mars 2024, le Crédit Logement demande à la cour de :
Vu l’article 2305 du code civil,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Béthune le 29 août 2023 en ce qu’il a condamné M. [J] à payer au Crédit
Logement :
1° la somme de 159 223,98 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2021 sur la somme de 6 753,28 euros et à compter du 11 avril 2022 pour le surplus,
2° la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
— condamner M. [J] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’affaire est intervenue le 22 janvier 2026.
MOTIFS
Sur les demandes de nullité de l’engagement de caution et de dommage et intérêts formées par M. [J]
Pour faire échec à la demande en paiement du Crédit Logement, M. [J] fait essentiellement valoir, au visa de l’article L.341-4 devenu L.332-1 du consommation, que son engagement de caution est manifestement disproportionné à ses revenus et qu’il doit être annulé. Il ajoute qu’il n’avait pas été informé du 'caractère subsidiaire de la garantie’ donnée par le Crédit Logement et de la portée de son engagement, son cautionnement étant également nul pour vice du consentement. Il invoque enfin la responsabilité contractuelle de la société Crédit Logement et de la banque pour défaut d’information et de conseil.
Il est rappelé que selon offre acceptée le 16 août 2011, la SA Crédit du Nord a consenti à M. [E] [J] un crédit immobilier 'Libertimmo’ d’un montant de 246 500 euros, remboursable sur une durée de 240 mois, assorti des intérêts au taux de 4,08 % l’an.
Par le même acte, la SA Crédit Logement s’est portée caution des engagements de M. [J].
D’une part, la cour constate que M. [J] a parfaitement eu connaissance de l’engagement de caution de Crédit Logement inclus à la page 7/20 du contrat de prêt, dont il a paraphé toutes les pages, et ne peut dès lors ignorer que son prêt a été octroyé par l’établissement prêteur avec le cautionnement solidaire du Crédit Logement. Les conditions de ce cautionnement sont en outre parfaitement détaillées et explicitées dans l’offre de prêt qu’il a acceptée en toute connaissance de cause et M. [J] ne démontre pas que son consentement aurait été vicié.
Par ailleurs, l’article L.341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige dispose ' Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'
Or, il est rappelé que M. [J] est poursuivi par la caution (le Crédit Logement) en qualité de débiteur principal.
Il n’est pas caution et n’est pas poursuivi en qualité de caution.
M. [J] est donc particulièrement mal fondé à invoquer la nullité de son engagement de caution pour cause de disproportion. Pour le même motif, il est infondé en sa demande de nullité de l’engagement de caution pour vice du consentement.
Enfin, si le débiteur principal ou la caution non avertis peuvent faire valoir à l’encontre du prêteur un manquement à son obligation de mise en garde contre le risque d’endettement excessif, il n’apparaît pas que le débiteur principal puisse faire grief d’un tel manquement à l’égard de la caution.
En toute état de cause, il résulte de la 'fiche de renseignements de solvabilité personne physique’ complétée le 11 avril 2011 lors de la souscription du prêt, que M. [J] a déclaré sur l’honneur disposer d’un revenu mensuel de 5075 euros et être propriétaire d’un immeuble à [Localité 4] estimé à la somme de 890 000 euros, outre des parts dans six CECI.
Au regard de ses revenus, patrimoine et charges déclarés, M. [J] ne démontre nullement en quoi le Crédit Logement aurait apporté son cautionnement à un engagement financier disproportionné.
Il ne démontre pas davantage en quoi le Crédit Logement aurait commis faute au titre d’un devoir de conseil ou de renseignement.
L’appelant sera dès lors débouté de sa demande de nullité ainsi que de sa demande de dommages et intérêts formées à l’encontre de la caution
Sur la demande en paiement du Crédit Logement
Le cautionnement du Crédit logement ayant été souscrit avant le 1er janvier 2022, il demeure soumis aux dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
La caution qui a payé dispose à l’encontre du débiteur principal, outre le recours subrogatoire prévu par l’article 2306 du code civil, d’un recours personnel prévu par l’article 2305 du code civil lequel dispose :
'La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu '.
En l’espèce, le Crédit Logement précise qu’il entend exercer son recours personnel fondé sur l’article 2305 du code civil.
Il est rappelé que le recours personnel est un droit propre reconnu à la caution, indépendant du droit du créancier contre le débiteur et qui trouve sa cause dans le seul fait du paiement générateur d’une obligation nouvelle, distincte de celle éteinte par ledit paiement.
Outre le contrat de prêt cautionné et son engagement de caution, le Crédit Logement verse aux débats la quittance subrogative délivrée le 23 août 2021 comportant le cachet et la signature du Crédit du Nord, dont il résulte que le Crédit logement payé à cette banque la somme de 6 753,28 euros et la quittance subrogative délivrée le 11 avril 2022, dont il résulte qu’il a payé à cette banque la somme de 152 470,70 euros, en exécution de son engagement de caution du garantissant le prêt Libertimmo souscrit par M. [J] le 16 août 2011.
L’intimé justifie en conséquence du paiement effectué entre les mains du Crédit du Nord au titre de son engagement de caution, et par conséquent, du bien fondé de son recours personnel à l’encontre de M. [J], débiteur principal, et de son droit au remboursement des sommes qu’il a payées à la banque.
L’article 2305 alinéa 2 du code civil précité, par exception au principe selon lequel les intérêts moratoires ne courent qu’à compter de la mise en demeure formulée par l’ancien article 1153, alinéa 3, devenu 1231-6, l’article 2305, alinéa 2 a toujours été unanimement interprété, en doctrine comme en jurisprudence, comme faisant courir de plein droit les intérêts contre le débiteur dès le jour du paiement fait par la caution, indépendamment de toute sommation ou poursuite.
Dès lors, et le montant des condamnation n’étant pas contesté par M. [J], le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamné à payer au Crédit Logement la somme de 159 223,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2021 sur la somme de 6 753,28 euros et à compter du 11 avril 2022 sur le surplus.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [J], qui succombe, est condamné aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de le condamner à payer au Crédit Logement la somme de
2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de le débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute M. [E] [J] de ses demandes de nullité du cautionnement et de dommages et intérêts ;
Déboute M. [E] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [J] à payer à la société Crédit Logement la somme de
2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile ;
Condamne M. [E] [J] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Passerelle ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Victime ·
- Faute ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Cabinet ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Moyen nouveau ·
- Appel ·
- Droit d'asile
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Accessoire ·
- Bail ·
- Libération ·
- Dette ·
- Charges ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Consultant ·
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Client ·
- Mesure d'instruction ·
- Mots clés ·
- Ordonnance sur requête ·
- Document ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Incident ·
- Veuve ·
- Ordonnance ·
- Demande de radiation ·
- Clôture ·
- Exécution ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Contrôle d'identité ·
- Vol ·
- Véhicule ·
- Liberté ·
- Irrégularité ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Police judiciaire ·
- Commettre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Prestation familiale ·
- Connaissance ·
- Cotisations ·
- Montant ·
- Pêche maritime
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Héritier ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Radiation ·
- Reprise d'instance ·
- Message ·
- Intervention volontaire ·
- Avocat ·
- Carolines ·
- Réseau
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Pays ·
- Prestation ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facturation ·
- Facture ·
- Partie ·
- Condition ·
- Apport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Exécution d'office ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Législation ·
- Etats membres ·
- Travailleur indépendant ·
- Activité ·
- Contribution ·
- Pays
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Génie civil ·
- Global ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Demande reconventionnelle ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.