Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 19 mars 2025, n° 22/02976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES c/ S.A.R.L. CABINET STINDEL, S.A.R.L., S.A.R.L. PERSON SARL, CPAM D ILLE ET VILAINE |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 86
N° RG 22/02976 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SXN7
(Réf 1ère instance : 19/00724)
C/
M. [K] [T]
S.A.R.L. PERSON SARL
CPAM D ILLE ET VILAINE
S.A.R.L. [T]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Tellier
Me Bakhos
Me Lhermitte
Me di Palma
Me Quesnel
Me Lahalle
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2025, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de Niort sous le n° 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-Louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉS :
Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 14], de nationalité française, chef de chantier
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES – BAKHOS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
PERSON SARL, immatriculée au RCS de Saint Malo sous le n° 380 081 109, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Caroline VERDIER, plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
CPAM D ILLE ET VILAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Antoine DI PALMA, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. CABINET STINDEL, immatriculée au RCS de Saint Malo sous le n° 514 762 335, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-Marie QUESNEL de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. [T], immatriculée au RCS de Saint Malo sous le n° 326 603 941, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Marc CAZO substituant Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES
M. [K] [T], chef de chantier, salarié de la société [T] en qualité de plaquiste, a été victime d’une chute sur un chantier de rénovation à [Localité 15], sur lequel intervenait également la société Person, le 14 septembre 2015, à 1'origine notamment d’une fracture tibiale et d’une entorse claviculaire.
L’accident a été pris en charge comme accident du travail.
La société Person a adressé à son assureur, la société Maaf assurances, une déclaration de sinistre.
Par courrier du 1er décembre 2015, M. [K] [T] a adressé à la société Maaf assurances une demande d’expertise afin d’évaluer les préjudices subis.
Par courriers des 14 avril 2016, 4 novembre 2016 et 22 février 2018, la société Maaf assurances a sollicité des informations et a indiqué procéder à l’instruction du dossier.
Le 16 avril 2018, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a estimé le préjudice de M. [K] [T] consolidé au 5 février 2018 et évalué son incapacité permanente partielle (IPP) au taux de 5 %.
Par courriers des 4 juillet 2018 et 31 octobre 2018, la société Maaf assurances a contesté la responsabilité de son assurée, la société Person et a indiqué ne pouvoir faire droit à la demande d’expertise médicale.
Par actes des 3 et 5 avril 2019, M. [K] [T] a fait assigner la société Person, la société Maaf assurances et la CPAM d’Ille-et-Vilaine devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo, (RG N° 19/00724)
Par acte du 13 décembre 2019, la société Maaf assurances a fait assigner en intervention forcée et en garantie la société Cabinet Stindel et la société [T] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG N° 19/01925).
Par décision du tribunal de grande instance de Rennes en date du 20 décembre 2019, l’IPP de M. [K] [T] a été réévaluée à 15%.
Par ordonnance du 29 mai 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des dossiers RG N° 19/00724 et RG N° 19/01925.
Par jugement en date du 21 mars 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
— ordonné une expertise médicale sur la personne de M. [K] [T],
— désigné pour y procéder le docteur [N] [H] ([Adresse 5]), avec la mission suivante :
* Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur a l’accident et sa situation actuelle,
* 1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
* 2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
* 3. Décrire le cas échéant un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
* 4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
* 5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales,
— La réalité de 1'état séquellaire,
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
* 6. Pertes de gains professionnels actuels
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
— Préciser la durée des arrêts de travail retenus par 1'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
* 7. Déficit fonctionnel temporaire
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, clairs l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée :
* 8. Consolidation:
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
* 9. Déficit fonctionnel permanent :
— Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
* 10. Assistance par tierce personne :
— Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de 1'aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
* 11. Dépenses de santé futures :
— Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
* 12. Pertes de gains professionnels futurs :
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
* 13. Incidence professionnelle :
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
* 14. Souffrances endurées :
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
* 15. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de l à 7,
* 16. Préjudice d’agrément :
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
* 17. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
* 18. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
* 19. Dire que 1'expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre 1'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
* 20. Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
— fixé à 1 000 euros la consignation qui devra être opérée au Greffe dans le mois de la notification de la présente décision, par M. [K] [T] par chèque à l’ordre de M. le régisseur d’avances et de recettes à titre de provision a valoir sur les frais et honoraires de l’expert,
— dit que l’expert disposera d’un délai de 4 mois, à compter de la date de consignation, pour rendre son rapport définitif,
— commis le magistrat de la mise en état pour surveiller les opérations d’expertise,
— dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d’office,
— condamné la société Maaf assurances à verser à M. [K] [T] une provision de 10 000 euros,
— condamné la société Maaf assurances à verser à M. [K] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— condamné la société Maaf assurances à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile outre 1 080 euros sur le fondement de l’article L.454-1 du code de la sécurité sociale,
— donné acte à la CPAM d’Ille-et-Vilaine qu’elle chiffrera ses débours à l’issue du dépôt du rapport d’expertise,
— débouté les parties des plus amples demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— réservé les dépens.
Le 9 mai 2022, la société Maaf assurances a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 décembre 2023, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il :
* a ordonné une expertise médicale sur la personne de M. [K] [T],
* l’a condamnée à verser à M. [K] [T] une provision de 10 000 euros,
* l’a condamnée à verser à M. [K] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre 1 080 euros sur le fondement de l’article L.454-1 du code de la sécurité sociale,
* a débouté les parties des plus amples demandes,
— Et qu’il soit de nouveau statué comme suit :
* dire et juger que M. [K] [T] a commis une faute à l’origine de son propre dommage,
* dire et juger que la société [T] à elle-même commis une faute ayant contribué à la survenance du dommage subi par son préposé,
* dire et juger que la société cabinet Stindel a commis une faute ayant contribué à la survenance du dommage,
* dire et juger qu’aucune faute commise par le préposé de la société Person n’est démontrée ni en droit ni en fait par M. [K] [T],
* débouter en conséquence M. [K] [T] de son action dirigée contre la société Person sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’accident,
* débouter la CPAM d’Ille-et-Vilaine de ses demandes dirigées contre elle et la société Person,
* condamner M. [K] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
* limiter la contribution de la société Person à la réparation du dommage subi par M. [K] [T] à hauteur de 25 % ,
* réduire en conséquence la demande d’indemnité provisionnelle sollicitée par M. [K] [T],
* dire et juger que le recours de la CPAM d’Ille-et-Vilaine sera limité contre elle et la société Person à concurrence de 25 % du montant de sa créance et sans préjudice du droit de préférence de la victime,
* condamner la société cabinet Stindel à la garantir en tant qu’assureur de la société Person, et à la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge,
* condamner la société cabinet Stindel à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner toute partie succombante aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2022, M. [K] [T] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo,
— débouter les parties de toute demande contraire,
— condamner la société Maaf assurances à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2022, la société Person demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 10 mai 2022 (sic),
— débouter M. [K] [T] de sa demande d’expertise et de provision,
— dire et juger que M. [K] [T] a commis une faute à l’origine de son propre dommage et par voie de conséquence le déclarer responsable de son propre dommage,
— dire et juger que la société [T] a elle-même commis une faute ayant contribué à la survenance du dommage subi par son préposé en ne respectant pas les consignes de sécurité applicables en matière d’échafaudage et n’installant pas autour de la trémie un garde-corps et par voie de conséquence la déclarer entièrement responsable de son propre préjudice,
— dire et juger que la société cabinet Stindel a commis une faute en n’établissant pas un PPSP (plan particulier de sécurité et de protection de la santé) et que cette faute a contribué à la survenance du dommage et en conséquence déclarer que la société cabinet Stindel a commis une faute ayant engendré les dommages,
— débouter M. [K] [T] de toutes ses demandes fondées sur l’article 1384 alinéa 5 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date de l’accident,
— débouter la CPAM de toutes ses demandes,
— dire et juger que le préjudice de M. [K] [T] et de la CPAM d’Ille-et-Vilaine n’est pas justifié,
— dire et juger qu’en l’absence de créance certaine de la CPAM, la subrogation légale ne peut intervenir au profit de la CPAM d’Ille-et-Vilaine contre la société Person et son assureur,
— condamner M. [K] [T] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire :
— limiter sa contribution à la réparation du dommage subi par M. [K] [T] à hauteur de 25 %,
— dire et juger que le préjudice de M. [K] [T] et de la CPAM d’Ille-et-Vilaine n’est pas justifié,
— dire et juger qu’en l’absence de créance certaine de la CPAM d’Ille-et-Vilaine, la subrogation légale ne peut intervenir au profit de la CPAM d’Ille-et-Vilaine contre elle et son assureur,
— et réduire, en conséquence, toutes les demandes indemnitaires de M. [K] [T],
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2022, la CPAM d’Ille-et-Vilaine demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 21 mars 2022,
— voir déclarer la société Person entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime M. [K] [T] le 14 septembre 2015,
— condamner in solidum la société Person et la société Maaf assurances à lui verser la somme de 180 931, 24 euros en remboursement de ses débours, ladite somme avec intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir et jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— s’entendre condamner in solidum la société Person et la société Maaf assurances à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— s’entendre les mêmes, sous la même solidarité condamner à lui verser la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— s’entendre les mêmes sous la même solidarité condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de maître Antoine Di Palma, avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2022, la société cabinet Stindel demande à la cour de :
— débouter la société Maaf assurances de son appel,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— condamner la société Maaf assurances au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2022, la société [T] demande à la cour de :
A titre principal,
— débouter la société Maaf Assurances de son appel et de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
— juger irrecevable l’appel en garantie formé par la société Maaf assurances à son encontre pour défaut de qualité à agir,
— juger l’action en responsabilité pour faute inexcusable de l’employeur de la société Maaf assurances à l’encontre de la société [T], irrecevable car prescrite,
— débouter la société Maaf assurances et l’ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société [T],
À titre subsidiaire,
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute susceptible de voir sa responsabilité engagée,
— débouter la société Maaf assurances et toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner la société Maaf assurances à verser à la société [T] la somme de 53 000 (sic) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Maaf assurances aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés par la Selarl Lexcap, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
— Sur l’irrecevabilité de l’appel en garantie de la société Maaf assurances
La société [T] expose que les premiers juges n’ont pas répondu sur les moyens d’irrecevabilité qu’elle avait soulevés devant eux.
Elle rappelle que l’accident dont a été victime M. [T] constitue un accident du travail et que M. [T] a entendu rechercher la responsabilité du tiers, en l’espèce la société Person, dont il estime qu’un salarié est responsable de son accident, sans avoir préalablement recherché la responsabilité de son propre employeur. Elle soutient que seul M. [T] a qualité et intérêt pour mettre en cause son employeur sur le fondement de la faute inexcusable de ce dernier. Elle en déduit que la société Maaf assurances n’a, dès lors, pas qualité pour l’attraire à la procédure et que sa demande en garantie doit être déclarée irrecevable au visa de l’article 31 du code de procédure civile. Elle invoque diverses jurisprudences.
Elle indique que la société Maaf assurances n’a pas répondu à ce moyen.
Si la cour retenait la qualité pour agir de la société Maaf assurances, elle soulève la prescription de ces demandes. Elle fait valoir que la responsabilité de l’employeur ne peut être recherchée qu’au titre de la faute inexcusable de l’employeur et que cette action s’inscrit dans le délai de prescription biennale de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale de sorte que l’accident de M. [T], ayant eu lieu le 14 septembre 2015, la demande de la société Maaf assurances en appel en garantie étant du 15 septembre 2017, elle est prescrite.
La société Maaf assurances rétorque que le tiers, dont la responsabilité est recherchée par le salarié victime, peut parfaitement opposer la faute de l’employeur comme cause d’exonération totale ou partielle de responsabilité conformément au droit commun des obligations, comme en l’espèce.
Elle argue qu’elle est parfaitement recevable à opposer la faute de l’employeur aux fins d’obtenir l’exonération et à tout le moins la limitation de son obligation indemnitaire sans qu’il s’agisse d’une action récursoire fondée sur la faute inexcusable de l’employeur de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale est également inopérante.
Elle indique que la jurisprudence citée par la société [T] vise l’hypothèse dans laquelle le tiers a été déclaré responsable et a cherché ensuite à exercer son recours contre l’employeur.
Elle ajoute que l’appel à la cause de la société [T] s’imposait de manière à ce que le partage de responsabilité soit opposable à la CPAM conformément aux dispositions de l’article L.454-1 du code de la sécurité sociale.
Aux termes des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, M. [T] a fait le choix de rechercher la responsabilité du tiers responsable de l’accident dont il a été victime sans rechercher préalablement celle de son employeur.
S’il est effectivement le seul à avoir qualité et intérêt à agir en faute inexcusable contre son employeur, le tiers, dont la responsabilité est recherchée, peut parfaitement opposer la faute de l’employeur sur le fondement du droit commun comme cause d’exonération totale ou partielle de responsabilité.
En l’espèce, la responsabilité de l’employeur de la victime, la société [T], est recherchée en tant que gardienne de la passerelle en vertu du droit commun de la responsabilité délictuelle de sorte que la société Maaf assurances est recevable à rechercher sa responsabilité à ce titre en ce qu’il ne s’agit pas d’une action récursoire fondée sur la faute inexcusable de l’employeur. Pour cette même raison, la prescription biennale invoquée par la société [T] au visa des dispositions de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable.
Par ailleurs, selon l’article L. 454-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'Si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droits conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément au droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre'.
L’alinéa 6 dudit article dispose que 'Si la responsabilité du tiers est partagée avec l’employeur, la caisse ne peut poursuivre un remboursement que dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu du présent livre dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l’employeur en vertu du droit commun'.
Ce texte implique, lorsque la responsabilité de l’accident du travail est partagée entre le tiers et l’employeur, que le juge se prononce sur les parts de responsabilité de chacun d’eux selon le droit commun, afin de permettre la fixation des droits de la caisse à l’égard du tiers responsable, bien qu’un tel partage ne soit pas opposable à la victime et qu’il ne doive pas ainsi en être tenu compte dans l’évaluation des préjudices de celle-ci.
Le juge de droit commun ne pouvant se prononcer sur l’éventuelle responsabilité de l’employeur sans que celui-ci ait été appelé en déclaration de jugement commun, c’est à bon droit que la société Maaf assurances a attrait à la cause, la société [T], employeur de M. [T].
La société [T] sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité.
— Sur la responsabilité
La société Maaf assurances soutient que le préposé de la société Person n’a commis aucune faute en ce qu’il n’a fait que réaliser une tâche parfaitement normale et programmée dans le cadre du chantier, dont la coordination incombait au maître d’oeuvre, à savoir le cabinet Stindel. Elle précise que l’ouvrier de la société Person ne pouvait pas faire autrement que de déplacer la passerelle pendant quelques minutes seulement pour réaliser son travail et qu’il avait pris soin d’avertir les autres ouvriers sur le chantier au préalable.
Elle considère que M. [T] doit être déclaré entièrement responsable de son propre préjudice. Elle fait valoir que M. [T], ou l’un des ouvriers placés sous ses ordres en sa qualité de chef de chantier, a mis en place la passerelle qui était amovible et qu’il en était le gardien. Elle indique que l’ouvrier de la société Person ne l’a pas modifiée et n’a retiré aucune fixation. Elle soutient que M. [T] a commis une grave faute d’imprudence en empruntant une passerelle non sécurisée qui pouvait être déplacée à tout moment pour les besoins de l’activité des autres intervenants. Elle affirme que cette passerelle a été installée en mépris des règles de sécurité et qu’il appartenait à M. [T] de prendre les dispositions nécessaires pour interdire aux autres corps d’état de la déplacer ou de veiller aux respect des consignes de sécurité.
Elle invoque également la faute de la société [T] comme gardienne de la passerelle. Elle fait valoir qu’une trémie doit être sécurisée conformément aux dispositions de l’article R.4323-59 du code du travail pour prévenir le risque de chutes en hauteur, que le dispositif mis en place par la société [T] n’était pas conforme aux dispositions précitées et que le système amovible mis en place était manifestement inadapté avec la présence d’autres corps intervenant. Elle précise que le platelage n’était pas fixé, ni même les barres soutenant le platelage et que celles-ci étaient également dangereuses pour la circulation des ouvriers en ce qu’elles dépassaient du platelage. Elle ajoute que la société [T] était parfaitement au courant de l’intervention de la société Person sur le chantier le jour de l’accident, celle-ci devant terminer le plancher sur les bords de la trémie et ne pouvait que la déplacer pour ce faire.
Elle reproche également un défaut de coordination SPS. Elle expose qu’au moment de l’accident, au moins deux entreprises étaient présentes sur le chantier et travaillaient à proximité de sorte qu’il appartenait au maître d’ouvrage ou au maître d’oeuvre de désigner un coordonnateur SPS conformément aux dispositions de l’article L.4532-2 du code du travail. Elle en déduit que le cabinet Stindel, qui était en charge de la coordination des travaux, a failli à sa mission et engage, de ce fait, sa responsabilité en ce qu’il savait que deux entreprises seraient en co-activité sur le chantier avec les risques qui en découlent en termes de déplacement et protection des salariés. Elle lui reproche de ne pas avoir prévu des dispositions particulières comme une interdiction formelle d’emprunter la passerelle le temps que l’entreprise Person finisse les bords de la trémie.
Elle sollicite, à titre principal, que M. [T] et la CPAM soient déboutés de toutes leurs demandes en l’absence de faute démontrée de sa part.
A titre subsidiaire, elle indique que la faute de son préposé n’a concouru qu’à hauteur de 25 % dans la réalisation du dommage, compte-tenu des autres fautes de M. [T], de la société [T] et du cabinet Stindel.
La société Person soutient que l’entreprise [T] a mis en place un système de sécurité qui, à la base, n’était pas conforme et qui aurait dû être validé par le coordinateur travaux, le cabinet Stindel, ce qui n’a pas été le cas. Elle indique que son salarié a pris soin d’alerter l’ensemble des personnes intervenantes sur le chantier du retrait du système de sécurité amovible mais que M. [T] n’a pas pris en considération cette consigne et a marché sur la passerelle non fixée. Elle en déduit qu’aucune faute ne peut être reprochée à son salarié au visa de l’article 1242 alinéa 5 du code civil.
Elle reproche au cabinet Stindel de ne pas avoir désigné un coordinateur SPS alors que plusieurs entreprises intervenaient sur le chantier en co-activité et d’avoir omis de rédiger un PPSP. Elle invoque une faute dudit cabinet au visa de l’article R.4323-69 du code du travail.
Elle ajoute que la présence d’un échafaudage avec une passerelle au-dessus de la trémie sans garde-corps aurait nécessité la rédaction d’un mode opératoire pour l’utilisation de l’échafaudage mis en place par la société [T], ce qui n’a pas été fait et la remise de fiches d’intervention aux salariés mentionnant les consignes de sécurité sur le chantier. Elle ajoute que la victime, en sa qualité de chef de chantier, avait nécessairement la formation nécessaire pour l’utilisation d’un tel équipement mais également pour sa vérification.
Elle demande de voir écarter sa responsabilité.
A titre subsidiaire, elle sollicite de voir retenir la faute de la victime puisque celle-ci a installé l’échafaudage sur lequel la passerelle a été placée et qu’elle devait s’assurer de la sécurité de son installation même en cas de transformation et qu’elle l’a utilisée sans précaution particulière malgré son défaut visible et manifeste. Elle demande de voir retenir également la responsabilité du cabinet Stindel pour défaut de PPSP et non remise de la fiche d’information relative à l’échafaudage et à la passerelle.
M. [T] demande de confirmer le jugement qui a retenu la responsabilité de la société Person au visa de l’article 1384 alinéa 5 du code civil dans sa version applicable au litige.
Il expose qu’il avait installé une passerelle afin d’éviter une chute au niveau de la trémie réservée au futur escalier du chantier sur lequel il intervenait. Il explique qu’afin d’intervenir sur la trémie, un salarié de la société Person, a enlevé un des supports métalliques de la passerelle en bois sans sécuriser les lieux et que c’est dans ces conditions, qu’il a marché sur la passerelle qui n’était plus sécurisée et a chuté. Il reproche au salarié de la société Person de ne pas l’avoir prévenu ou de ne pas avoir matérialisé la modification qu’il avait effectuée en enlevant une barre qui soutenait le plancher et ce afin d’attirer son attention sur le danger ainsi crée. Il indique que le salarié de la société Person aurait dû temporairement fermer l’accès à la passerelle de façon visible. Il en déduit que la responsabilité de la société Person doit être retenue.
Il réfute avoir commis la moindre faute. Il soutient que la passerelle n’était atteinte d’aucun défaut, qu’elle est, par nature amovible et qu’elle n’a pas été installée au mépris des règles de sécurité comme l’affirme la société Maaf assurances. Il précise qu’elle est conçue pour être déplacée dans les règles de l’art, ce qui n’a pas été fait par le salarié de la société Person. Il réfute avoir été le gardien de la passerelle.
Il s’étonne que la société Maaf assurances reproche également à son employeur d’être gardien de la même passerelle.
S’agissant de la prétendue responsabilité du cabinet Stindel, il reproche aux appelantes de ne produire aucune pièce à l’appui de leurs allégations et ajoute que, quand bien même un coordinateur SPS aurait été désigné sur le chantier, il n’aurait pas été à même de surveiller les faits et gestes du salarié de la société Person.
La société [T] soutient que la recherche de la responsabilité de l’employeur en tant que gardien de la chose à l’origine de l’accident est mal fondée et ne peut se faire que sur le fondement de la faute inexcusable qui n’est pas caractérisée en l’espèce.
En réponse à la société Maaf assurances qui la considère comme gardienne de la passerelle, elle fait valoir que l’appelante invoque les dispositions de l’article R.4323-59 du code du travail qui ne s’appliquent qu’à la pose d’échafaudage servant de plateforme de travail, ce qui n’était pas le cas en ce qu’il s’agissait uniquement d’une trémie soit un espace réservé dans un plancher pour permettre la pose d’un escalier.
Elle en déduit qu’il ne peut lui être reproché d’avoir violé la moindre disposition légale en matière de sécurité de ses salariés.
Elle considère que les photographies de l’installation démontrent qu’il ne s’agit pas d’un échafaudage mais d’un substitut d’escalier provisoire en l’absence de pose de l’escalier qui permet d’avoir accès à l’étage supérieur mais également de prévenir une chute au rez-de-chaussée dans l’espace réservé à cette pose. Elle affirme que l’installation est suffisante à assurer la sécurité des personnes.
Elle ajoute qu’il ressort des mêmes photographies que la dépose d’une des barres de fer qui permet le maintien des supports en bois rend nécessairement l’ensemble instable ou inapte à supporter le poids d’un homme.
Elle en déduit que la faute revient à l’ouvrier de la société Person qui a déposé une partie de l’installation sans le signaler au moins visuellement.
Le cabinet Stindel fait valoir que la société Maaf assurances ne prouve aucune faute à son encontre. Il expose que le chantier était sécurisé puisque la société Person avait dressé un échafaudage pour permettre l’accès aux travaux pour chaque corps d’état en ce qu’il était prévu d’accéder à la passerelle par une petite échelle puis de pousser une trappe qui devait ensuite être rabattue pour que les ouvriers marchent dessus. Il ajoute que des barrières de sécurité étaient installées autour de la trappe. Il fait valoir que c’est le salarié de la société Person qui a pris l’initiative de retirer le support sans s’assurer qu’il pouvait le faire sans danger. Il indique que la société Person avait parfaitement connaissance de l’intervention de la société [T] sur le chantier le jour de l’accident mais que son salarié s’est contenté de prévenir en parlant fort qu’il retirait quelques minutes la passerelle sans s’assurer que chaque intervenant l’avait entendu et sans prendre les mesures de sécurité pour éviter tout danger. Il considère avoir respecté ses obligations contractuelles et rempli sa mission.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine sollicite la confirmation du jugement qui a déclaré la société Person responsable de l’accident dont a été victime M. [T] au visa de l’article 1242 alinéa 5 du code civil. Elle soutient que l’accident, dont a été victime M. [T], est dû à l’intervention fautive d’un salarié de la société Person sur la passerelle, ce que, la société Person avait d’ailleurs reconnu dans sa déclaration de sinistre.
Aux termes des dispositions de l’article 1384 ancien du code civil, dans la version applicable au litige, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l’instance
Il est constant que pour établir la responsabilité du commettant du fait de son préposé, deux conditions doivent être remplies, d’une part, un fait illicite du préposé, ce fait doit présenter en la personne de ce dernier, les caractères du fait générateur de responsabilité et d’autre part, un fait causé dans l’exercice de ses fonctions, qui soit la cause du dommage.
Si ces conditions sont remplies, la responsabilité du commettant est engagée de plein droit et même la force majeure ne lui permet pas de s’exonérer de sa responsabilité.
En l’espèce, la déclaration de sinistre rédigée par la société Person à son assureur, la société Maaf assurances indique : 'lors d’une intervention sur le chantier [Adresse 2] à [Localité 15] en date du 14 septembre 2015, un salarié de l’entreprise [T] est tombé du 1er étage. La chute de ce dernier l’ayant conduit à l’hôpital.
Les circonstances de l’accident : notre salarié devait ouvrir une trémie et reposer du parquet. Lors de la dépose de la trémie, l’entreprise [T] a posé une passerelle car leurs salariés travaillaient à l’étage. Notre salarié a dû déplacer cette passerelle pour continuer d’ouvrir sa trémie. Cette étape ne devant durer que quelques minutes, notre salarié a prévenu de vive voix de ne pas monter sur la passerelle, mais M. [T] n’avait peut être pas entendu, a mis le pied dessus et est tombé au rez-de-chaussée.'
Si la déclaration de sinistre mentionne que le salarié de la société Person a prévenu de vive voix de ne pas monter sur la passerelle, ni M. [T] ni les autres salariés de la société [T] présents sur le chantier ( M. M. [Y], [P] et [C]) n’évoquent cet avertissement verbal dans leurs attestations. M. [T] fait d’ailleurs justement remarqué dans ses écritures qu’un chantier est par nature source de nuisances sonores empêchant les salariés de s’entendre convenablement et ce d’autant que M. [T] et ses collègues se trouvaient au 2ème étage alors que le salarié de la société Person était, quant à lui, au 1er étage.
En tout état de cause, le salarié de la société Person, qui a enlevé une barre de soutien du plancher, n’a pas matérialisé la modification qu’il avait effectuée de manière à attirer l’attention des autres intervenants sur le chantier sur le danger crée. La société Person le reconnaît implicitement en précisant dans sa déclaration de sinistre que l’opération ne devait durer que quelques minutes.
Les premiers juges ont justement retenu que le salarié de la société Person, qui n’aurait pas dû laisser en place une passerelle qui ne pouvait plus être utilisée sans signaler visuellement sa défectuosité, a commis une faute.
Il n’est, par ailleurs, pas contesté que le préposé n’a pas agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation ni à des fins étrangères à ses attributions de sorte que l’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité.
La société Maaf assurances reproche tant à M. [T] qu’à la société [T] d’être le gardien de la passerelle que M. [T] avait installé.
Il est pour le moins surprenant d’imputer la qualité de gardien de la passerelle aussi bien au préposé qu’à son employeur sans qu’il soit précisé celui qui avait effectivement sur la passerelle, les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle et ce d’autant que l’appelante indique que le salarié de l’entreprise Person a pu la modifier sans difficultés. La qualité de gardien de l’un ou l’autre n’est pas caractérisée en l’espèce.
Par ailleurs, la société Maaf assurances ne démontre pas en quoi M. [T] aurait installé cette passerelle, en sa qualité de chef de chantier, au mépris des règles de sécurité.
S’agissant de la société [T], elle lui reproche d’avoir installé la trémie en violation des articles R.4323-59 du code du travail qui dispose que 'la prévention des chutes en hauteur à partir d’un plan de travail est assurée :
1° soit par des gardes-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d’une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins :
a) une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de le hauteur retenue pour le garde-corps ;
b) une main courante ;
c) une lisse intermédiaire à mi-hauteur ;
2° soit tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.'
En l’espèce, s’il est constant que la trémie n’était pas équipée de garde-corps, il ne peut être soutenu qu’elle ne disposait d’aucun moyen assurant une sécurité équivalente. En effet, la passerelle, telle qu’elle figure sur les photographies versées, ne peut être considérée comme ayant été installée au mépris des règles de sécurité puisqu’il apparaît que la société [T] a mis en place des platelages, qui sont d’ailleurs préconisés par la Carsat dans le livret d’information sur la protection et la sécurité aux abords d’une trémie produit par la société Maaf assurances.
S’agissant du défaut de coordination SPS que la société Maaf assurances reproche au cabinet Stindel, elle ne démontre pas que le chantier en cause était soumis à l’obligation d’établir un plan général de coordination tel qu’exigé par les dispositions de l’article L.4532-9 du code du travail qu’elle évoque notamment en terme de durée et de volume des travaux. Par ailleurs, il a été précédemment relevé que l’appelante ne justifiait pas, non plus, en quoi le platelage mis en place par la société [T] contrevenait aux dispositions de l’article R.4323-59 du code du travail précité.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de procéder à un quelconque partage de responsabilité, la société Maaf assurances et la société Person seront déboutées de leurs demandes et la société Person sera déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime M. [T] le 14 septembre 2015.
— Sur la demande d’expertise et de provision
La responsabilité de la société Person ayant été confirmée par la cour, il convient également de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale et en ce qu’elle a condamné la société Maaf assurances à verser une somme provisionnelle de 10 000 euros à M. [T] au vu de son taux d’incapacité de 15 %, dont le montant n’est pas contesté par les appelantes.
— Sur les demandes de la CPAM d’Ille-et-Vilaine
La société Person reproche à la CPAM d’Ille-et-Vilaine de se contenter de produire un décompte de 180 931,24 euros qui ne permet pas d’établir qu’il s’agit de soins en lien direct avec l’accident. Elle soutient qu’il appartient à cette dernière de démontrer la cohérence de son décompte avec les arrêts de travail de M. [T] et l’attestation médicale produite.
Elle ajoute que le recours de la caisse s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices que la caisse a pris en charge, à l’exclusion des préjudices personnels. Elle considère qu’en l’état, l’individualisation des préjudices n’est pas établie, poste par poste.
Elle fait également valoir que M. [T] ne produit pas le justificatif des frais pris en charge par sa mutuelle ayant un lien direct avec l’accident.
Elle en déduit, au visa de l’article 1353 du code civil, que le préjudice de M. [T] et de la CPAM ne sont pas établis en ce que le montant de leurs préjudices n’est pas clairement en cohérence avec les décomptes produits. Elle demande de l’écarter et a minima de dire et juger que la CPAM ne pourra être subrogée dans les droits de M. [T] en l’absence de créance certaine.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine sollicite le remboursement des frais qu’elle exposé consécutivement à l’accident du travail dont a été victime M. [T] à hauteur de 180 931,24 euros et expose qu’elle est bien fondée à en solliciter le remboursement auprès du tiers responsable et de son assureur.
Elle fait valoir que le médecin conseil atteste que les soins et prestations figurant sur l’état des débours, authentifiés par l’expertise judiciaire du docteur [H], sont en lien avec l’accident.
Elle sollicite la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Aux termes des dispositions de l’article 376 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine produit, à l’appui de sa demande, une attestation d’imputabilité établie le docteur [I], médecin-conseil qui indique que seules les prestations liées à l’accident du travail du 14 septembre 2015 subi par M. [T] ont été retenues, que les soins qui y sont étrangers ont été écartés.
M. [T] n’a pas spécifiquement conclu sur ce point.
Cette attestation mentionne :
'dépenses de santé actuelles :
— hospitalisations pour un montant total de 6 229,10 euros : séjour du 14 au 17 septembre 2015 au centre hospitalier de [Localité 7] et séjour du 16 mai 2017 au centre hospitalier de [Localité 7].
— frais médicaux pour la période du 17 septembre 2015 au 6 février 2018 d’un montant total de 13 565,77 euros : ils se composent de soins infirmiers, de traitements pharmaceutiques, de consultations spécialisées, d’actes de radiologie, de séances de kinésithérapie ainsi que de consultation médicales nécessaires au suivi et à l’état de santé du patient.
Pertes de gains professionnels actuels :
indemnité journalière pour un montant total de 84 395,27 euros : des indemnités journalières ont été versées au titre des risques professionnels pour la période du 15 septembre 2015 au 10 septembre 2017 à temps plein et du 11 septembre 2017 au 31 décembre 2017 à temps partiel thérapeutique.
La consolidation a été fixée à la date du 6 février 2018 par le docteur [H] dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Rente accident du travail : arrérages échus du 7 février 2018 au 15 août 2022 pour un montant total de 14 191,49 euros.
Capital rente AT : 3 198,16 euros (montant annuel) x 19,558 (euro de rente – annexe 2 de l’arrêté du 22/12/2021) = 62 549,61 euros.
soit un total de créance de 180 931,24 euros.
L’ensemble des prestations a été authentifié lors de l’expertise judiciaire du 15 juin 2022 par le docteur [H].'
La cour relève que le rapport d’expertise judiciaire est susceptible d’être opposable à toutes les parties et notamment à la société Person qui était partie à la procédure.
Par ailleurs, il convient également de rappeler que les médecins conseils des caisses de sécurité sociale ne sont pas salariés de cette caisse et ne leur sont pas soumis par un lien de subordination, que ces médecins exercent sous leur propre responsabilité professionnelle et selon les règles de déontologies propres à tout ordre médical et que les attestations d’imputabilité qu’ils établissent sont des éléments probants de nature à établir l’imputabilité d’une dépense de la caisse à un événement dommageable, sauf à en rapporter la preuve contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’attestation produite permet d’établir l’individualisation des préjudices, poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices que la caisse a pris en charge, à l’exclusion des préjudices personnels.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la CPAM d’Ille-et-Vilaine de voir condamner in solidum la société Person et la société Maaf assurances à lui verser la somme de 180 931,24 euros en remboursement de ses débours, ladite somme avec intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir et jusqu’à parfait paiement. Il sera également fait droit à sa demande de capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du code civil.
— Sur les autres demandes
Succombant en son appel, la société Maaf assurances sera condamnée à verser la somme de 2 000 euros à M. [T], la somme de 3 000 euros à la société [T] et la somme de 2 000 euros au cabinet Stindel suite à la demande de ces derniers. La société Maaf assurances sera condamnée, in solidum avec la société Person, à payer la somme de 3 000 euros à la CPAM d’Ille-et-Vilaine.
La société Maaf assurances sera condamnée aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La société Person, succombante, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La société Maaf assurances sera également condamnée in solidum avec la société Person à verser la somme de 1 114 euros à la CPAM d’Ille-et-Vilaine au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute la société Maaf assurances et la société Person de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamne in solidum la société Person et la société Maaf assurances à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 180 931, 24 euros en remboursement de ses débours ;
Ordonne capitalisation des intérêts ;
Condamne la société Maaf assurances à verser la somme de 2 000 euros à M. [K] [T], la somme de 3 000 euros à la société [T] et la somme de 2 000 € au cabinet Stindel,
Condamne in solidum la société Maaf assurances et la société Person à payer la somme de 3 000 euros à la CPAM d’Ille-et-Vilaine ;
Condamne in solidum la société Maaf assurances et la société Person à payer la somme de 1 114 euros à la CPAM d’Ille-et-Vilaine au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne la société Maaf assurances aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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