Confirmation 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 18 sept. 2024, n° 23/01902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 24 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 441/24
Copie exécutoire à
— Me Sophie BEN AISSA -ELCHINGER
— Me Katja MAKOWSKI
Le 18.09.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 18 Septembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/01902 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ICKH
Décision déférée à la Cour : 24 Avril 2023 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE – Chambre commerciale
APPELANTE :
S.A.R.L. TP PAYS DE [Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me Joseph CANNATA, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
S.A.R.L. VIKING SERVICE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me Frédérique BRUNN, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 28 septembre 2021, par laquelle la SARL Viking Service, ci-après également dénommée 'société Viking', a fait citer la SARL TP Pays de [Localité 4], ci-après également 'société TPPS', devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse,
Vu le jugement rendu le 24 avril 2023, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Mulhouse a statué comme suit :
'CONDAMNE la SARL TP PAYS DE [Localité 4] à payer à la SARL VIKING SERVICE la somme de 94 963,32 euros TTC (quatre vingt quatorze mille neuf cent soixante trois euros et trente deux centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la SARL TP PAYS DE [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL TP PAYS DE [Localité 4] aux dépens ;
CONDAMNE la SARL TP PAYS DE [Localité 4] à payer à la SARL VIKING SERVICE la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL TP PAYS DE [Localité 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.'
Vu la déclaration d’appel formée par la SARL TP Pays de [Localité 4] contre ce jugement et déposée le 10 mai 2023,
Vu la constitution d’intimée de la SARL Viking Service en date du 7 juin 2023,
Vu les dernières conclusions en date du 9 avril 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles la SARL TP Pays de [Localité 4] demande à la cour de :
'Vu ensemble les articles 1119, 1163, 1186, 1190, 1223, 1353, 1366 et suivants du Code civil, L 110-3, L 441-1 et L 441-6 du Code de commerce, L 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, 64 et suivants du Code de procédure civile ;
DECLARER l’appel de la Société TP PAYS DE [Localité 4] régulier, recevable et bien fondée ;
INFIRMER le jugement de la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE du 24 avril 2023 n° RG 21/00705 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Sur la demande principale ;
DEBOUTER la Société VIKING SERVICE de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
Sur la demande reconventionnelle ;
CONDAMNER la Société VIKING SERVICE à payer à la Société TP PAYS DE [Localité 4] la somme de 246 332,15 euros TTC, représentant la somme totale en principal injustement versée en contrepartie de prestations purement fictives mises en compte par la Société VIKING SERVICE entre janvier 2018 et août 2020 ;
CONDAMNER la Société VIKING SERVICE à payer à la Société TP PAYS DE [Localité 4] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC de première instance, ainsi qu’aux entiers frais et dépens y afférents ;
Y ajoutant ;
CONDAMNER la Société VIKING SERVICE à payer à la Société TP PAYS DE [Localité 4] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC en appel, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de seconde instance'
et ce, en invoquant notamment :
— l’inopposabilité des conditions générales d’intervention de la société Viking Service,
— une fixation unilatérale du prix de ses prestations par la société Viking Service,
— le bien fondé de sa demande reconventionnelle au regard de la surfacturation pratiquée, selon elle, par la partie adverse.
Vu les dernières conclusions en date du 16 avril 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles la SARL Viking Service demande à la cour de :
'DECLARER l’appel de la Société TP PAYS DE [Localité 4] recevable, mais mal fondé.
En conséquence,
Le REJETER.
DEBOUTER la Société TP PAYS DE [Localité 4] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
CONFIRMER le Jugement rendu par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE le 24 avril 2023 en toutes ses dispositions.
En tout état de cause,
CONDAMNER la Société TP PAYS DE [Localité 4] à verser à la SARL VIKING SERVICE la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d’appel'
et ce, en invoquant, notamment :
— l’acceptation, depuis des années, des conditions de la concluante par la partie adverse,
— l’existence d’échanges s’inscrivant bien dans le cadre du litige et constituant un commencement de preuve par écrit de sa créance,
— l’absence de contestation, jusqu’au litige, de la facturation pratiquée,
— le caractère erroné de l’analyse adverse concluant, tardivement, à une surfacturation contestée de sa part.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 mai 2024,
Vu les débats à l’audience du 12 juin 2024,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la demande principale en paiement formée par la société Viking :
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’application de cet article, qu’il incombe à la partie réclamant le paiement de prestations, de prouver que les prestations litigieuses avaient été commandées et réalisées (voir Com., 10 mars 2021, pourvoi n° 19-14.888).
Cela étant, l’article L. 110-3 du code de commerce, applicable en l’espèce en présence de deux sociétés commerciales, énonce qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Par ailleurs, l’article 1163 du code civil énonce, en son troisième et dernier alinéa, que la prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire.
En l’espèce, la société Viking Service sollicite le paiement, par la société TPPS, de deux factures :
— n° FC1243 du 31 juillet 2020 d’un montant de 80 478,84 euros TTC, pour une prestation intitulée 'concassage de matériaux sur votre site de [Localité 4]. Juillet 2020',
— n° FC1244 du 15 août 2020 d’un montant de 14 484,48 euros TTC, pour une prestation intitulée 'concassage de matériaux sur votre site de [Localité 4]. Août 2020'.
Il n’apparaît pas que ces factures aient fait l’objet d’un bon de commande formalisé par la société TPPS auprès de la société Viking, ce que cette dernière reconnaît, d’ailleurs, précisant que les prestations commandées par la partie adverse n’ont jamais donné lieu à commande écrite, excepté en juin 2014, au titre d’un bon de commande, à en-tête et revêtu du timbre humide de TPPS, qu’elle verse aux débats pour des prestations à réaliser du 20 juin au 13 juillet 2014.
Il n’en est pas moins constant que les deux sociétés entretenaient, depuis 2013, des relations commerciales, la société TPPS, société de travaux publics comme son nom le suggère, ayant régulièrement recours à la société Viking Service pour procéder au concassage de ses déblais.
Néanmoins, la société TPPS affirme n’avoir 'jamais eu connaissance, non plus a fortiori accepté, les conditions d’intervention de la Société VIKING SERVICE, en particulier ses modalités de décompte des quantités de matériaux à recycler et ses conditions tarifaires', de sorte qu’elle entend, tout d’abord, contester l’opposabilité à sa personne des conditions générales d’intervention de la société Viking Service.
À ce titre, comme l’a justement relevé le tribunal, il n’est justifié d’aucun document écrit définissant les prix ou 'les conditions générales d’intervention’ de la société Viking Service, pas davantage que les factures produites par la société Viking ne font référence à de telles conditions.
Il convient toutefois de relever que ces factures, dont s’est acquittée la société TPPS, mentionnent un coût unitaire et une quantité, sur lesquelles elle n’a formulé, jusqu’aux factures litigieuses, aucune observation. Les facturations comprennent ainsi, depuis le mois d’avril 2019, un coût à la tonne de 2,30 euros hors taxes (HT).
Il apparaît également que les parties ont pu échanger, durant les années 2017-2018, sur le déroulement des 'campagnes’ de concassage, la société Viking adressant à ce sujet des 'rapports’ comme elle l’a fait, notamment, en décembre 2017 et avril 2018, ce qui démontre que la société TPPS était, à tout le moins à cette époque, à même de formuler des observations sur le décompte des quantités.
Il n’en demeure pas moins que la société Viking, qui indique que 'commande et prix étaient ainsi définis à l’oral depuis des années, et dépendaient de la prestation fournie', n’apporte pas de précision quant aux modalités qui auraient été convenues entre les parties de décompte des quantités, l’affirmation que les prix 'dépendaient de la prestation fournie’ étant à cet égard imprécise et ne permettant pas de s’assurer de l’accord des parties, si ce n’est sur le prix unitaire qui était constant, comme cela vient d’être relevé, depuis plus d’un an, au moins sur les modalités d’évaluation des prestations et de décompte des quantités, en l’absence, de surcroît, d’échange ou de rapport sur ce point depuis 2018, ce dont il résulte que les prestations facturées n’étaient ni déterminées, ni même déterminables.
En ce sens, les éléments produits comme les affirmations des parties ne permettent pas de caractériser l’existence de conditions générales que la société TPPS aurait acceptées.
Pour autant, il n’est pas contesté par la société TPPS que les prestations litigieuses ont été réalisées, seules les conditions de décompte de ces prestations étant contestées par la partie appelante qui, de surcroît, lui fait grief d’une surfacturation et d’une facturation unilatérale.
Cela étant, le tribunal a constaté, 'à l’appui des factures et tonnages produits par la société demanderesse que, à compter de 2018, se sont rajoutés des gravats déposés par la société SASSI sur le site de la société défenderesse, dans la facturation adressée à la société TP PAYS DE [Localité 4]. Il résulte que le tonnage facturé à la société TP PAYS DE [Localité 4] était en moyenne de 31 000 tonnes par an de 2014 à 2017, soit l’équivalent annuel de 2018 à 2020, puisqu’aux 70 000 tonnes environ facturées annuellement sur cette dernière période, il faut déduire près de 39 000 tonnes correspondant à l’apport de la société SASSI, soit un tonnage de 31 000 restant au compte de la société défenderesse. Ainsi,
le tonnage annuel correspondant aux seuls gravats de la société TP PAYS DE [Localité 4] est resté constant de 2013 à mi 2020. Aucune surfacturation ne peut être reprochée à la société demanderesse, l’augmentation du montant des factures objets du présent litige correspondant à un apport de gravats de la société SASSI sur le site même de la société défenderesse.'
À ces justes motifs que la cour approuve, il convient encore d’ajouter que :
— le chiffrage des apports de la société Sassi, tel que confirmé par les éléments produits par la société TPPS à son en-tête, vient corroborer les quantités chiffrées et facturées par la société Viking, sans incidence des besoins de la société TPPS et de la nature de ses chantiers, le concassage des matériaux en cause sur son site n’impliquant pas nécessairement une réutilisation en propre des matériaux concassés par la société TPPS, la production de la liste des chantiers, dont certains comportent un lot 'voirie’ permettant la réutilisation du matériau concassé, ainsi que de celle, établie par l’appelante, sans élément confortatif, des matériaux 'utilisés et vendus sur ses propres chantiers', n’étant donc pas de nature à induire l’existence d’une surfacturation,
— le relevé des volumes effectués à date, le 28 mai 2020, fût-ce par un géomètre-expert, ne permet pas de tirer de conséquence en termes de stockage, et partant de facturation sur une période plus longue et largement antérieure, alors même, en outre, qu’aucune indication ne figure quant à la capacité maximale de stockage, que ce soit en termes de surface ou de hauteur,
— sur la capacité technique de concassage, l’appelante invoque la capacité de 350 kw mentionnée dans la déclaration d’autorisation initiale en 2017, antérieurement à la période en cause, la présence d’un broyeur d’une capacité inférieure ou l’absence de broyeur relevée lors des contrôles de la DREAL le 6 septembre 2019, seule date incluse dans la période litigieuse, le 15 octobre 2020 et le 22 mars 2022 ne permettant pas d’exclure l’emploi de machines de capacité supérieure, dont l’une a fait l’objet d’un rapport d’intervention de la société GIPO, correspondant à la marque de la machine, à [Localité 4] en août 2018, rapport certes rédigé en allemand mais dont il ressort de manière suffisamment claire qu’une intervention a bien eu lieu,
— si des observations sont émises par des tiers, en particulier par M. [N], directeur d’Eiffage Route dans le Haut-Rhin (et par ailleurs, ancien salarié du gérant de la société TPPS), quant à l’ampleur des facturations et des quantités retraitées, au regard, notamment, des propres volumes de son agence, il n’en reste pas moins que ces volumes trouvent une explication dans l’intégration des apports de la société Sassi, comme cela a été relevé, outre que l’exploitation des éléments de facturation de la société Viking à la société Eiffage, agence du Haut-Rhin, au titre d’une campagne réalisée en juin-juillet 2019, ne révèle pas d’incohérences par rapport à la quantité facturée à TPPS.
Dans ces conditions, la cour, et au vu des pièces produites par les parties, et en particulier par la partie appelante, quant aux tarifs appliqués et quant aux conditions de retraitement, confirmera la décision entreprise en ce qu’elle a fait droit à la demande en paiement formée par la société Viking.
Sur la demande reconventionnelle en remboursement formée par la société TPPS :
En application de l’article 1223 précité du code civil, en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix.
En application de ce texte et de l’article 1353 précité du même code, c’est au créancier de la prestation qu’il appartient de démontrer son exécution imparfaite.
La société TPPS entend, à ce titre, solliciter 'la répétition par la Société VIKING SERVICE de la somme de 246 332,15 euros TTC (89 250,78 tonnes x 2,76 euros TTC), injustement versée en contrepartie de prestations purement fictives mises en compte par cette dernière entre janvier 2018 et août 2020', l’appelante estimant justifier, à ce titre, 'd’une surfacturation par la Société VIKING SERVICE'.
Or, s’agissant des prestations déjà payées en totalité par la société TPPS, elle ne saurait donc invoquer le bénéfice des dispositions précitées, lesquelles supposent que la prestation n’ait pas donné lieu à paiement en tout ou partie préalablement à la notification faite par la partie qui en invoque le bénéfice, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, sous la réserve du sort des deux factures précitées.
En tout état de cause, et quoi qu’il en soit, s’agissant des factures n’ayant pas donné lieu à paiement, au regard des conclusions auxquelles la cour est parvenue sous l’angle de l’examen du bien-fondé de la demande en paiement principale, et alors même que ne sont plus en cause les conditions de l’existence d’un accord entre les parties, mais l’exécution d’une prestation qui aurait été convenue entre les parties, la partie appelante ne démontre pas en quoi, au vu des conditions de réalisation de la prestation incluant les matériaux à recycler déposés par la société Sassi et au regard du tarif appliqué, conforme à la pratique des parties, la prestation litigieuse aurait été imparfaitement exécutée.
Dès lors, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a débouté la société TPPS de sa demande reconventionnelle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’appelante, succombant pour l’essentiel, sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande en outre de mettre à la charge de l’appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de l’intimée, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 avril 2023 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse,
Y ajoutant,
Condamne la SARL TP Pays de [Localité 4] aux dépens de l’appel,
Condamne la SARL TP Pays de [Localité 4] à payer à la SARL Viking Service la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL TP Pays de [Localité 4].
La Greffière : le Président :
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