Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 23 mai 2025, n° 22/15424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 25 juin 2021, N° 20/00830 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2025
N°2025/206
Rôle N° RG 22/15424 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLIO
[Y] [P]
C/
Organisme URSSAFPROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le 23.05.2025:
à :
avocat au barreau de GRASSE
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ de NICE pôle social en date du 25 Juin 2021, enregistré au répertoire général sous le n° 20/00830.
APPELANT
Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Delphine MONTEGUT, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Ariane COURREGES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Organisme URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [U] [H] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [P] [le cotisant] a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale les:
* 20 juillet 2017, de son opposition à la contrainte en date du 28 juin 2017 signifiée le 13 juillet suivant à la requête de la caisse du régime social des indépendants et l’URSSAF d’un montant total de 3 212 euros au titre des cotisations du 1er trimestre 2017,
* 27 octobre 2017, après rejet le 4 septembre 2017 par la commission de recours amiable de sa contestation de la mise en demeure datée du 20 juin 2017 portant sur un montant total de 3 212 euros au titre des cotisations du 2ème trimestre 2017,
* 6 janvier 2018, après rejet le 6 novembre 2017, par la commission de recours amiable de sa contestation de la mise en demeure datée du 9 septembre 2017 portant sur un montant total de 2 781 euros au titre des cotisations du 3 ème trimestre 2017,
* 6 juillet 2018, après rejet le 24 avril 2018 par la commission de recours amiable de sa contestation de la mise en demeure datée du 20 décembre 2017 portant sur un montant total de 7 003 euros au titre des cotisations du 4ème trimestre 2017,
* 7 décembre 2018, après rejet le 29 septembre 2018 par la commission de recours amiable de sa contestation de la mise en demeure datée du 28 avril 2018 portant sur un montant total 3 247 euros au titre des cotisations du 1er trimestre 2018.
Par jugement en date du 25 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:
— déclaré les recours recevables,
— débouté le cotisant de ses demandes d’annulation de la contrainte et des mises en demeure,
— dit que le cotisant est assujetti au régime des travailleurs indépendants pour la période en litige et a rejeté sa contestation de ce chef,
— condamné le cotisant à payer à l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 15 317 euros en principal et 975 euros au titre des majorations de retard à parfaire sur les cotisations restant dues en principal,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le cotisant aux dépens en ce compris les frais de signification de contrainte.
Le cotisant en a relevé appel dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées.
Par conclusions remises par voie électronique le 4 mai 2023, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, le cotisant sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré nulles les mises en demeure du 7 décembre 2017, 26 juillet 2018 et 4 décembre 2018, et déclaré nulle la contrainte du 21 janvier 2019 (sic).
Il demande à la cour de:
— dire que du fait de son activité principale salariée dans la principauté depuis le 2.11.2016, il relève exclusivement de la sécurité sociale monégasque,
— dire qu’il n’est redevable d’aucune cotisation au titre de son activité accessoire de travailleur indépendant exercée en France au sein de l’Eurl établissement [5] postérieurement à cette date,
— rejeter toute autre demande de l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile – condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 26 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions tout en demandant à la cour de:
— valider la contrainte du 28 juin 2017 pour un montant de 3 048 euros en principal et 164 euros en majorations de retard, soit 3 212 euros,
— condamner le cotisant à lui payer les sommes de:
* 2 974 euros (soit 2 822 euros en principal et 152 en majorations de retard au titre des cotisations du 2ème trimestre 2017 (mise en demeure du 20 juin 2017),
* 2 781 euros (soit 2 639 euros en principal et 142 euros en majorations de retard) au titre des cotisations de la régularisation 2016 et du 3ème trimestre 2017 (mise en demeure du 9 septembre 2017)
* 4 078 euros (soit 3 721 euros en principal et 357 euros en majorations de retard) au titre des cotisations du 4ème trimestre 2017 (mise en demeure du 20 décembre 2017),
* 3 247 euros (soit 3 087 euros en principal et 160 euros en majorations de retard) au titre des cotisations du 1er trimestre 2018 (mise en demeure du 28 avril 2018,
* 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Exposé des moyens des parties:
Sans en titrer de conséquence particulière dans son dispositif, le cotisant argue que les mises en demeure ont été délivrées par l’URSSAF sans autres précisions quant à la forme juridique de l’organisme, la qualité de son représentant légal et donc sa capacité d’ester en justice, ET soutenir que la production et la communication des statuts de Caisse nationale et les caisses de base du R.S.I Côte d’Azur 's’impose'.
Il conteste la qualité à agir de l’URSSAF aux lieu et place du R.S.I en arguant que 'la’ mise en demeure ne comporte pas de mention ni l’identification complète et exacte du créancier poursuivant et soutient, dans le cadre de la discussion, que l’annulation des mises en demeure des 20/12/2017, 09/09/2017, 20/06/2017, 14/04/2017 et 28/04/2018 ainsi que de la contrainte du 28/06/2017 et de la signification du 13/07/2017 doit être prononcée, sans pour autant reprendre ces prétentions à son dispositif.
Arguant vivre dans le département des Alpes-Maritimes et exercer depuis le 2 novembre 2016 une activité salariée à [Localité 3], et être ainsi un transfrontalier, il soutient ne pas être redevable des cotisations réclamées depuis le 2 novembre 2016.
Il se prévaut de 'l’article 13 du règlement CE 883/2004 et 987/2009 du 1er mai 2010" selon lequel la personne qui exerce normalement une activité salariée et une activité non salariée dans différents Etats membres est soumise à la législation de l’Etat membre dans lequel elle exerce une activité salariée, et qu’elle est traitée, aux fins de la législation déterminée, comme si elle exerçait l’ensemble de son activité salariée ou non salariée et percevait l’ensemble de ses revenus dans l’Etat membre concerné, pour soutenir que, Etat tiers vis-à-vis de l’Union européenne, [Localité 3] est de facto incluse dans l’espace européen, que le règlement CE 1321/2010 a étendu le 1er janvier 2011 le règlement 883/2004 et son règlement d’application aux ressortissants d’Etats tiers, résidant légalement sur un territoire de l’Union européenne et se trouvant dans une situation transfrontalière.
Il invoque également une 'réponse publiée au journal officiel du 07/04/2015" sur le principe de la lex laboris pour soutenir qu’il prévaut également pour [Localité 3] et d’autres Etats avec lesquels la France a conclu des conventions bilatérales de sécurité sociale.
S’il fait état de l’accord franco-monégasque du 28 février 1952, pour autant il ne soumet pas à l’appréciation de la cour aucun argumentaire s’y rapportant.
L’URSSAF réplique avoir qualité à agir en lieu et place des caisses R.S.I d’une part sur la période du 11 mai 2017 au 1er janvier 2018 en raison de sa qualité conjointe avec ces caisses résultant de la loi de financement de sécurité sociale 2017 et des décrets n°2017-864 et 2017-876, le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues à titre personnel par les travailleurs indépendants relevant en application des articles L.133-1-1 et L. 133-1-2 du code de la sécurité sociale de la compétence des URSSAF, des caisses de base du R.S.I et des CGSS et sur la période du 1er janvier 2018 au 21 décembre 2019 en raison de sa qualité conjointe avec les CGSS en vertu des articles L.213-1 et L.751-4 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que si la loi de financement de la sécurité sociale de 2018 acte la suppression juridique du R.S.I elle ne rétroagit pas et a prévu la mise en place d’une phase transitoire de deux ans jusqu’au 31 décembre 2019, durant laquelle les caisses du R.S.I sont devenues les caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Elle argue que le régime social des indépendants est un régime légal de sécurité sociale, que la caisse R.S.I Côte d’Azur est en vertu de l’article L.611-3 du code de la sécurité sociale un organisme de droit privé chargé d’une mission de service public, comme tel enregistré au répertoire Sirène, que le cotisant s’est vu attribuer un numéro Siret, pour soutenir que la Caisse nationale du régime social des indépendants n’est pas une mutuelle, que son existence légale est assurée sans autre formalité ni publicité, et qu’elle n’a pas à communiquer ses statuts, la publication légale au journal officiel tenant lieu d’information générale.
Elle souligne la constance de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne sur les règles de la concurrence en ce qu’elles ne visent pas et ne s’appliquent pas aux organismes de sécurité sociale notamment parce qu’ils remplissent une fonction de caractère uniquement social, fondée sur le principe de la solidarité et sont dépourvus de but lucratif et rappelle que l’article 153-4 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne laisse aux Etats membres la liberté d’organiser à leur gré leur système de protection sociale pour soutenir que la sécurité sociale des indépendants ne trouvant pas son origine dans le contrat et étant un régime d’affiliation obligatoire, le cotisant ne peut la remplacer par un contrat conclu avec une société d’assurance européenne et que les cotisations appelées ne sauraient justifier l’existence d’une quelconque pratique anticoncurrentielle.
Concernant le moyen de l’appelant tiré de l’accord franco-monégasque du 28 février 1952 et des règlements européens, elle souligne qu’il a été affilié aux organismes de protection sociale des travailleurs indépendants sur la période du 1er janvier 1998 au 27 juillet 2018 en sa qualité d’artisan gérant de la 'Sarl Etablissement [5]' pour une activité de travaux de revêtement des sols et des murs et argue que la Principauté de [Localité 3] ne figurant pas au nombre des Etats membres de l’Union européenne, l’applicabilité directe des règlements CE 883/2004 et 987/2009 en droit monégasque est inopérante, comme la transposition par ricochet des directives européennes en droit monégasque par adoption en France d’une loi organique de transposition dans les domaines faisant l’objet d’accords bilatéraux avec [Localité 3].
Elle ajoute que l’article 1er de la convention bilatérale précise que l’ensemble de ses stipulations est applicable aux activités salariées ou assimilées pour soutenir que cet accord ne trouve pas à s’appliquer aux activités non salariées. Elle argue également que le cotisant est de citoyenneté française et n’est pas ressortissant d’un Etat tiers à l’Union européenne pour soutenir que le règlement européen n°1231/2010 est inapplicable à sa situation.
Elle soutient que les mises en demeure sont régulières pour comporter la nature des cotisations réclamées, la cause de celle-ci, leurs montants et les périodes visées ainsi que le délai imparti au cotisant pour leur paiement, et que la contrainte du 28 juin 2017 l’est également pour viser la mise en demeure du 15 avril 2017 et être ainsi motivée par référence à celle-ci, et qu’elle a été régulièrement signifiée.
Elle ajoute qu’en l’absence de transmission de ses revenus par le cotisant, les cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2017 ont été calculées à titre provisionnel sur la base des revenus transmis par le service des impôts en 2015 puis réajustées sur les revenus 2016, et qu’elle est toujours dans l’attente des revenus 2017 et 2018 afin de recalculer les cotisations à titre définitif.
Réponse de la cour:
1- sur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et de capacité de l’URSSAF :
Antérieurement au 1er janvier 2018, la Caisse nationale du régime social des indépendants, était régie par les dispositions des articles L.111-1, R.111-1, L.621-1 à L.621-3 du code de la sécurité sociale et tirait par conséquent son existence juridique de dispositions législatives, soit des articles L.611-3 et L.613-1 1°, dans leurs versions applicables, disposant qu’elle est un organisme de droit privé de sécurité sociale, auquel sont obligatoirement affiliés les travailleurs indépendants, et que le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base, dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Ainsi ces caisses, dites de base, tiraient de ces dispositions légales leur capacité juridique et leur qualité à agir dans l’exécution des missions qui leur étaient confiées par les articles L.611-4, L.611-8 et suivants du code de la sécurité sociale, parmi lesquelles le recouvrement des cotisations et contributions sociales ainsi que le contrôle et le contentieux du recouvrement.
Par suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2018 des dispositions de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 et du décret n°2018-174 du 9 mars 2018, les missions antérieurement dévolues aux caisses du régime social des indépendants ont été transférées aux URSSAF, qui sont des organismes de droit privé, chargés d’une mission de service public, l’article L.213-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi précitée n°2017-1836 du 30 décembre 2017, leur donnant une mission générale pour le recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants au même titre que celles dues, notamment, par les salariés ou assimilés relevant du régime général et par leurs employeurs, ainsi que par les salariés ou assimilés volontaires des professions libérales.
Pas plus que la Caisse du régime social des indépendants, l’URSSAF n’est une mutuelle, dont le rôle, défini par l’article L.111-1 du code de la mutualité, est complémentaire du régime légal d’assurance maladie et maternité auquel les mutuelles peuvent participer, alors que les URSSAF, tirent des dispositions de l’article L.213-1 précité leur capacité juridique et leur qualité à agir dans l’exécution des missions qui leur sont confiées par la loi, parmi lesquelles le recouvrement des cotisations et contributions sociales ainsi que le contrôle et le contentieux du recouvrement.
Les URSSAF ne sont donc ni des mutuelles, ni des entreprises au sens du droit de l’Union et leurs attributions, comme leurs règles d’organisation et de fonctionnement, sont fixées par des dispositions législatives et réglementaires du code de la sécurité sociale, et non point par des dispositions statutaires.
Il s’ensuit que les règles de concurrence figurant dans le corps du traité et les dispositions des directives relatives aux assurances de personnes (directives n°92-49 CEE du 18 juin 1992, n°92/96 CEE du 10 novembre 1992) sont inapplicables aux organismes de sécurité sociale qui n’exercent pas une activité économique et ne constituent pas une entreprise.
C’est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont jugé dans leur motivation la demande de production de pièces comme la fin de non-recevoir infondées.
2- sur l’absence d’affiliation à la caisse du régime social des indépendants tirée des règlements communautaires et de la Convention franco-monégasque du 28 février 1952:
Aucune disposition du Traité de Rome ou de ses traités modificatifs ne prévoit le transfert de compétence en matière de protection sociale des Etats au profit des institutions européennes, et il est de jurisprudence communautaire constante que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale.
Au contraire, l’article 153.4 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne mentionne expressément que les dispositions pouvant être prises par le Parlement européen et le Conseil pour favoriser l’harmonisation des systèmes sociaux 'ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux Etats membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l’équilibre financier’ et 'ne peuvent empêcher un Etat membre de maintenir ou d’établir des mesures de protection plus strictes compatibles avec les traités'.
Les règles de concurrence figurant dans le corps du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et dans les directives relatives aux assurances de personnes sont inapplicables aux organismes de sécurité sociale qui n’exercent pas une activité économique et ne constituent pas une entreprise, l’appelant procédant par confusion en assimilant les organismes de sécurité sociale avec des entreprises d’assurances ou des mutuelles.
La circonstance que le droit français de la sécurité sociale comporte une distinction entre le régime général et des régimes spécifiques à certains secteurs d’activités ou reconnaisse à certaines caisses une compétence spécifique, en ne leur confiant qu’une partie de la gestion des risques sociaux de sécurité sociale, ne peut être analysée comme instaurant des régimes professionnels de sécurité sociale au sens du droit communautaire, dès lors que le principe est celui de l’affiliation obligatoire dans tous ces régimes pour un même socle de risques, alors que la distinction opérée par la jurisprudence communautaire entre le régime professionnel et le régime légal est basée sur la prépondérance dans le premier cas des considérations liées au travailleur et aux circonstances propres à son emploi sur des considérations liées à la politique sociale menée par l’Etat.
Il résulte en effet de L.311-2 du code de la sécurité sociale que sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Le socle de garanties, commun à tous les régimes de sécurité sociale français, repose sur le principe de solidarité nationale posé par l’article L.111-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que la sécurité sociale assure pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que les charges de famille et garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptible de réduire ou de supprimer leurs revenus par l’affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires, et la branche allocations familiales est étroitement liée, au régime de sécurité sociale dont il relève (cf notamment l’article L.613-1 du code de la sécurité sociale).
Ainsi, la circonstance que la caisse du régime social des indépendants (qui n’existe plus en tant que telle depuis le 1er janvier 2018) ne compte parmi ses adhérents que des travailleurs non salariés exerçant leur activité à titre indépendant, n’implique pas pour autant que le régime de sécurité sociale des professions libérales soit un régime professionnel au sens du droit communautaire.
Il s’ensuit que la Caisse nationale du régime social des indépendants, comme ses caisses de base, et comme les unions de recouvrement, ne sont pas des entreprises, et que les règles régissant les marchés publics ne leur sont pas davantage applicables.
L’appelant qui a exercé sur la période du 1er janvier 1998 au 27 juillet 2018 une activité de travaux de revêtement des sols et des murs en sa qualité d’artisan gérant de la société 'Etablissement [5]', immatriculée au répertoire Sirène des entreprises comme Sas, ainsi qu’établi par la situation à la date du 2 octobre 2018 de son établissement, est effectivement obligatoirement affilié au régime social des indépendants en application des articles L.611-1 et suivants du code de la sécurité sociale et l’URSSAF est désormais en charge du recouvrement des cotisations dues à ce titre.
Il résulte des conclusions du cotisant qu’il est de nationalité française et est domicilié à [Localité 4].
Il s’ensuit qu’étant ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, son argument tiré de l’article 13 du règlement CE 883/2004 selon lequel la personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs Etats membres est soumise à la législation de l’Etat membre de sa résidence si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet Etat membre ou si elle n’exerce pas une partie substantielle de son activité dans l’Etat membre de sa résidence (3°) à la législation de l’Etat membre autre que l’Etat membre de sa résidence de sa résidence, dans lequel l’entreprise ou l’employer a son siège social (…) est inopérant.
La Convention franco-monégasque sur la sécurité sociale du 28 février 1952 dispose en son article 1er que:
§ I. – Les ressortissants monégasques ou français salariés ou assimilés aux salariés par les législations de sécurité sociale énumérées à l’article 2 de la présente convention sont soumis respectivement aux dites législations applicables dans la Principauté de [Localité 3] ou en France et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays.
§ II. – Les ressortissants monégasques, autres que ceux visés au premier paragraphe du présent article, bénéficient des prestations familiales, conformément aux législations énumérées à l’article 2, applicables en France et dans les mêmes conditions que les ressortissants français.
Selon l’article 2 de cette convention:
§ 1. – Les législations de sécurité sociale auxquelles s’applique la présente convention sont: (…)
2) En France :
a) La législation fixant l’organisation de la sécurité sociale ;
b) La législation générale fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles, et concernant l’assurance des risques maladie, invalidité, vieillesse, décès et la couverture des charges de la maternité ;
c) La législation des assurances sociales applicable aux salariés et assimilés des professions agricoles et concernant la couverture des mêmes risques et charges :
d) La législation des prestations familiales ;
e) Les législations sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
f) Les régimes spéciaux de sécurité sociale, en tant qu’ils concernent les risques ou prestations couverts par les législations énumérées aux alinéas précédents (…)
Selon l’article 3 de cette convention:
§ I. – Les travailleurs monégasques ou français salariés ou assimilés aux salariés par les législations applicables dans chacun des pays contractants occupés dans l’un de ces pays, sont soumis aux législations en vigueur au lieu de leur travail.
§ II. – Le principe posé au paragraphe 1 du présent article comporte les exceptions suivantes :
a) Les travailleurs salariés ou assimilés habituellement occupés dans le premier pays par une entreprise ayant dans ce pays un établissement dont les intéressés relèvent normalement et qui sont temporairement occupés dans le deuxième pays. demeurent soumis aux législations en vigueur dans le premier pays, pour autant que la durée probable de leurs occupations sur le territoire du deuxième pays n’excède pas six mois; dans le cas où cette occupation, pour des motifs imprévisibles, excéderait six mois, l’application des législations en vigueur dans le premier pays pourra exceptionnellement être maintenue avec l’accord des autorités administratives compétentes du deuxième pays :
b) Pour les entreprises ou exploitations traversées par la frontière commune des deux pays, les législations applicables aux personnes occupées dans ces entreprises ou exploitations sont exclusivement celles qui sont en vigueur dans le pays où l’entreprise a son siège, (…)
§ III. – Les ressortissants monégasques ou français autres que les travailleurs salariés ou assimilés sont soumis à la législation française concernant les prestations familiales s’ils exercent en France une activité professionnelle. Au cas où ils n’exercent aucune activité professionnelle, ils sont soumis à la législation des prestations familiales françaises s’ils ont en France leur résidence habituelle.
Il résulte donc de ces dispositions, que la convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952 ne prévoit nullement que le travailleur indépendant, domicilié en France, pays, dont il a la nationalité, exerçant à titre principal une activité salariée à [Localité 3] (étant observé cependant que le cotisant ne soumet sur ce point à l’appréciation de la cour aucun élément de nature à l’établir) et ayant également une activité de travailleur indépendant en France, dans le cadre d’une entreprise unipersonellle à responsabilité limité (Eurl), ou dans la d’une société par actions simplifiées (Sas) ou d’un Sarl dont il est le gérant, ne devrait relever pour ces deux activités professionnelles que de la législation monégasque.
C’est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont rejeté la contestation de son affiliation au régime des travailleurs indépendants.
3- sur l’annulation des mises en demeure et de la contrainte du 28 juin 2017:
Par applications combinées des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables, la mise en demeure doit permettre à la personne à laquelle elle est notifiée, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La mise en demeure doit à peine de nullité être motivée.
En vertu des dispositions des articles L.131-6, L.131-6-2, L.136-3, L.242-11, L.633-10, D.612-9, D.635-2 du code de la sécurité sociale, pris dans leurs rédactions applicables, les cotisations et contributions obligatoires dont sont redevables les travailleurs indépendants, en raison de l’activité pour laquelle ils sont affiliés à la caisse du régime social des indépendants, sont assises à titre provisionnel sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année, puis lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, font l’objet d’une régularisation.
Il en résulte d’une part que les appels de cotisations et contributions calculées à titre provisionnel peuvent porter sur des montants différents des cotisations et contributions calculées à titre définitif et d’autre part que la mise en demeure n’a pas à détailler les modalités de calcul retenues, mais uniquement à préciser, par période et par nature les montants des cotisations et contributions, ainsi que le caractère provisionnel ou définitif.
Comme les premiers juges, la cour n’est pas saisie d’une contestation précise afférente d’une part à la contrainte du 28 juin 2017, de sa signification et d’autre part aux mises en demeure des 20/12/2017, 09/09/2017, 20/06/2017, 14/04/2017 et 28/04/2018
Ces mises en demeure versées aux débats par l’URSSAF qui précisent toutes le numéro du cotisant, en lien avec son activité professionnelle de travailleur indépendant, précisent par conséquent la cause de l’obligation, à savoir l’activité pour laquelle il est ainsi affilié au régime social des indépendants et est redevable de ces cotisations et contributions.
Elles détaillent toutes, par période, la nature des cotisations ou des contributions dont le paiement est demandé (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire tranche 1, allocations familiales, CSG-CRDS), en précisant sur les mises en demeure des 15/04/2017 (visée par la contrainte), 20/06/2017, 09/09/2017 et 28/04/2017 qu’elles sont toutes 'provisionnelles’ et sur la mise en demeure du 20/12/2017 celles qui sont des cotisations de 'régularisation N-1" et celles qui sont 'provisionnelles'.
La contrainte porte sur les mêmes périodes et les mêmes montants en cotisations et contributions d’une part et majorations d’autre part que la mise en demeure qu’elle vise, l’erreur d’un jour dans sa date étant sans incidence sur sa validité.
La cour rappelle qu’il incombe au cotisant de procéder auprès de la caisse à laquelle il est affilié, à la déclaration des revenus procurés par son activité professionnelle, aux déclarations.
Dés lors, en l’absence de déclaration des revenus et du paiement mensuel des cotisations et contributions, par applications cumulées des articles R.242-14 devenu R.131-2, et R.613-2 du code de la sécurité sociale, l’organisme de recouvrement est fondé à calculer provisoirement les cotisations sur une base forfaitaire et à les recouvrer trimestriellement.
La cour n’est saisie d’aucune contestation de l’appelant du montant des cotisations et contributions objet du présent litige.
Compte tenu de la rédaction du dispositif de l’URSSAF qui ne sollicite pas la réformation du jugement tout en détaillant par mises en demeure et pour la contrainte les sommes dont elle poursuit le recouvrement et de celui du jugement, la cour précise ainsi qui suit les sommes dues par le cotisant:
date de mise en demeure
montant des cotisations/ contributions
majorations de retard
total dû
20/06/2017
2 822 euros
152 euros
2 974 euros
09/07/2017
2 639 euros
142 euros
2 7 81 euros
20/12/2017
3 721 euros
357 euros
4 078 euros
28/04/2018
3 0587 euros
160 euros
3 247 euros
outre les cotisations et contributions pour un montant de 3 048 euros et les majorations de retard de 164 euros visées par la contrainte du 28 juin 2017.
Il s’ensuit que le cotisant est redevable, ainsi que retenu par les premiers juges, de la somme totale de 15 317 euros au titre des cotisations et majorations de retard et de la somme de 975 euros au titre des majorations de retard au paient desquelles il a été condamné.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
Succombant en son appel, M. [Y] [P] doit être condamné aux dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour sa défense en cause d’appel, ce qui justifie de condamner M. [Y] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Déboute M. [Y] [P] de l’ensemble de ses prétentions et demandes,
— Condamne M. [Y] [P] à payer à l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [Y] [P] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1231/2010 du 24 novembre 2010 visant à étendre le règlement (CE) n ° 883/2004 et le règlement (CE) n ° 987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces règlements uniquement en raison de leur nationalité
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Décret n°2017-876 du 9 mai 2017
- LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017
- Décret n°2018-174 du 9 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la mutualité
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