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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 13 janv. 2026, n° 25/00274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Dôle, 21 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
CE/[Localité 6]
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 13 JANVIER 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 18 novembre 2025
N° de rôle : N° RG 25/00274 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E32K
S/appel d’une décision
du Tribunal paritaire des baux ruraux de DOLE
en date du 21 janvier 2025
Code affaire : 52Z
Autres demandes relatives à un bail rural
APPELANT
Monsieur [Y] [C],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA
INTIMES
Madame [O] [Z]
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [W] [Z]
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [X] [Z]
demeurant [Adresse 8]
G.A.E.C. SAINT-MICHEL [Localité 5] MELINCOLS
Sis [Adresse 9]
représentés par Me Anne LHOMME, avocat au barreau de JURA
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 18 Novembre 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller
Mme Sandra LEROY, Conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, Directeur des services de greffe, lors des débats
Mme Fabienne ARNOUX, Greffier cadre A, lors du délibéré.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 13 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 17 février 2025 par M. [Y] [C] et dirigé contre le GAEC Saint-Michel [Localité 5] Mélincols, Mme [O] [Z], M. [W] [Z] et M. [X] [Z] d’un jugement rendu le 21 janvier 2025 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Dole, qui dans le cadre du litige opposant les parties a':
— déclaré le GAEC Saint-Michel [Localité 5] Mélincols recevable en son action,
— constaté l’existence d’un bail verbal liant M. [Y] [C] en tant que bailleur et le GAEC Saint-Michel [Localité 5] Mélincols en tant que preneur sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 11] située sur la commune [Localité 5] [Localité 4] pour une superficie de 1 ha 26 ares,
— débouté le GAEC Saint-Michel [Localité 5] Mélincols de sa demande de retrait des piquets de clôture sous astreinte,
— condamné M. [Y] [C] à payer au GAEC Saint-Michel [Localité 5] Mélincols la somme de 1962 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de récolte subie en 2023,
— débouté le GAEC Saint-Michel [Localité 5] Mélincols de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’entrave à l’accès de la parcelle cadastrée section [Cadastre 11] située sur la commune [Localité 5] [Localité 4] pour une superficie de 1 ha 26 ares,
— condamné M. [Y] [C] aux dépens de l’instance,
— condamné M. [Y] [C] à payer au GAEC Saint-Michel [Localité 5] Mélincols la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [Y] [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises le 15 novembre 2025 par M. [Y] [C], appelant, qui demande à la cour de':
— juger M. [Y] [C] recevable et bien fondé en son appel,
— annuler le jugement entrepris compte tenu des atteintes portées à l’ordre public, et notamment d’une requête en référé transmutée au fond et de l’ajout de trois parties du côté des demandeurs sans requête, sans appel en cause, sans intervention ni volontaire ni forcée,
subsidiairement :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
— rejeter les demandes additionnelles formulées par le GAEC Saint-Michel [Localité 5] Mélincols faute de lien suffisant avec la demande initiale,
— débouter le GAEC Saint-Michel [Localité 5] Mélincols de sa ou ses demandes,
— condamner le GAEC Saint-Michel [Localité 5] Mélincols à payer à M. [Y] [C] une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le GAEC Saint-Michel [Localité 5] Mélincols aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 20 octobre 2025 par le GAEC Saint-Michel [Localité 5] Mélincols, intimé, qui forme un appel incident et demande à la cour de':
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré le GAEC Saint-Michel [Localité 5] Mélincols recevable en son action,
— constaté l’existence d’un bail verbal liant M. [Y] [C] en tant que bailleur et le GAEC Saint-Michel [Localité 5] Mélincols en tant que preneur sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 11] située sur la commune [Localité 5] [Localité 4] pour une superficie de 1 ha 26 ares,
— condamné M. [Y] [C] à payer au GAEC Saint-Michel [Localité 5] Mélincols la somme de 1.962 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de récolte subie en 2023,
— condamné M. [Y] [C] aux dépens de l’instance,
— condamné M. [Y] [C] à payer au GAEC Saint-Michel [Localité 5] Mélincols la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [Y] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmer en ce qu’il a :
— débouté le GAEC Saint-Michel [Localité 5] Mélincols de sa demande de retrait des piquets de clôture sous astreinte,
— débouté le GAEC Saint-Michel [Localité 5] Mélincols de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’entrave à l’accès de la parcelle cadastrée section [Cadastre 11] située sur la commune [Localité 5] [Localité 4] pour une superficie de 1 ha 26 ares,
statuant à nouveau':
— débouter M. [C] de sa demande d’annulation du jugement de première instance,
— juger recevable et bien fondé le GAEC Saint-Michel [Localité 5] Mélincols,
— condamner M. [C] à enlever les piquets posés illégalement par M. [C] entre la parcelle ZC [Cadastre 1] et ZC [Cadastre 2], sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner M. [Y] [C] à payer au GAEC Saint-Michel [Localité 5] Mélincols la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner M. [C] à verser au GAEC Saint-Michel [Localité 5] Mélincols une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [C] aux entiers dépens de l’instance,
à titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour devait annuler le jugement de première instance,
— évoquer le fond,
— constater l’existence d’un bail verbal liant M. [Y] [C] en tant que bailleur et le GAEC Saint-Michel [Localité 5] Mélincols en tant que preneur sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 11] située sur la commune [Localité 5] [Localité 4] pour une superficie de 1 ha 26 ares,
— condamner M. [Y] [C] à payer au GAEC Saint-Michel [Localité 5] Mélincols la somme de 1 962 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de récolte subie en 2023,
JUGE recevable et bien fondé le GAEC Saint-Michel [Localité 5] Mélincols ;
— condamner M. [C] à enlever les piquets que celui-ci a posés illégalement entre la parcelle ZC [Cadastre 1] et ZC [Cadastre 2], sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner M. [Y] [C] à payer au GAEC Saint-Michel [Localité 5] Mélincols la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner M. [C] à verser au GAEC Saint-Michel [Localité 5] Mélincols une somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et de première instance,
— condamner M. [C] aux entiers dépens d’appel et de première instance,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l’audience, étant précisé que les autres intimés ' Mme [O] [Z] et M. [W] [Z], associés et cogérants du GAEC Saint-Michel [Localité 5] Mélincols, d’une part, et M. [X] [Z], associé du même groupement, d’autre part ' étaient représentés à l’audience du 18 novembre 2025 par l’avocat du GAEC,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions qui sont contestées, l’EARL [Localité 5] Mélincols, transformée le 22 mars 2018 en GAEC dénommé Saint-Michel [Localité 5] Mélincols, exploitait deux parcelles situées sur le territoire de la commune des [Localité 4] (39), cadastrées section ZC n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Selon les explications des associés du GAEC, ces parcelles contiguës appartenaient respectivement à MM. [U] et [R].
Devenu propriétaire de la parcelle [Cadastre 10] [Cadastre 2], d’une contenance de 1 ha 26 a, M. [Y] [C] a souhaité récupérer la jouissance de sa parcelle.
Reprochant à M. [Y] [C] de l’empêcher d’accéder à la parcelle et se prévalant d’un bail rural verbal en cours, le GAEC Saint-Michel [Localité 5] Mélincols a, par requête en référé datée du 28 mars 2023, signée par les trois associés et reçue le 18 avril 2023, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Dole de la demande suivante': «'pas de demande financière juste nous voulons continuer à utiliser notre outil de production en respect du droit rural'».
C’est dans ces conditions que le jugement entrepris a été rendu le 21 janvier 2025.
MOTIFS
M. [C] poursuit à titre principal l’annulation du jugement déféré, qu’il fonde essentiellement sur l’irrégularité de la requête introductive d’instance transmise au tribunal paritaire des baux ruraux en soutenant à cet égard qu’il s’agit bien d’un référé qui aurait dû être engagé par acte extrajudiciaire.
Ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’il conclut sur le fond.
Rappelant les dispositions des articles 485, 885 et 886 du code de procédure civile, le GAEC Saint-Michel [Localité 5] Mélincols soutient que sa demande n’a pas été introduite en matière de référé et que la mention «'en référé'» est une erreur de plume. Il ajoute que s’il devait y avoir procédure en référé, la demande aurait été portée par voie d’assignation conformément à l’article 485 du même code.
Il fait également valoir qu’il s’agit en tout état de cause d’une nullité de forme qui n’a causé aucun grief à M. [Y] [C].
Il demande dans ces conditions à la cour de juger que sa demande ne relevait pas de la procédure de référé et que la saisine de la juridiction est régulière.
Pour juger que le tribunal paritaire des baux ruraux avait été valablement saisi et déclarer le GAEC Saint-Michel [Localité 5] Mélincols recevable en son action, le premier juge a tenu compte du «'statut de profane du droit'» du requérant et retenu que la seule utilisation du terme «'référé'» dans la première ligne de la requête introductive d’instance, sans aucune autre occurrence à ce terme, à la procédure qui en découle ou aux mesures pouvant être prescrites à ce titre, ne suffisait pas à établir la volonté du GAEC de saisir le tribunal paritaire des baux ruraux dans la forme des référés.
Toutefois, aux termes de sa requête introductive d’instance, le GAEC Saint-Michel [Localité 5] Mélincols a indiqué': «'Par la présente nous formulons une requête en référé devant le tribunal paritaire des baux ruraux'».
A cette requête sont annexées huit pièces dont la liste figure dans la requête, parmi lesquelles la pièce n° 1 intitulée «'Explication du litige'».
Il y est écrit in fine':
«'Cette année suite à l’envoi du fermage 2022 en RAR, Mr [C] nous a de nouveau appeler pour dire qu’il poserait une barrière, ferait venir les gendarmes et broierait le champs si nécessaire.
C’est suite à la pose de la dite barrière que nous entamons cette démarche de requête en référé pour éclaircir une bonne fois la situation.'»
Il en résulte que dans son explication du litige, le GAEC réitère sa volonté d’agir en référé.
En outre, si les demandes initiales du requérant sont certes mal formulées, elles se fondent sur un motif caractéristique d’une procédure de référé, le GAEC faisant état, dans le corps de sa requête, d’un accès à la parcelle empêché et dans son explication du litige, de la pose d’une barrière par le propriétaire de la parcelle.
Par-delà les maladresses rédactionnelles du requérant, il est ainsi suffisamment établi que le GAEC Saint-Michel [Localité 5] Mélincols a entendu diligenter une procédure de référé pour pouvoir continuer à utiliser son «'outil de production'» auquel il n’avait plus accès, de sorte que sa requête est bien une requête en référé.
Dès lors et conformément aux dispositions des articles 485 et 893 et suivants du code de procédure civile, il aurait dû procéder par voie d’assignation devant le président du tribunal paritaire des baux ruraux et le premier juge ne pouvait analyser la requête introductive d’instance comme une requête au fond.
Il s’ensuit que la requête introductive d’instance est irrégulière et que la juridiction de première instance n’a pas été valablement saisie.
Le GAEC n’est pas fondé à solliciter subsidiairement l’évocation du fond, dont les conditions ne sont pas réunies et qui en tout état de cause est impossible dès lors que la cour d’appel annule le jugement déféré en raison de l’irrégularité de l’acte introductif d’instance et que par voie de conséquence l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré.
Il convient en conséquence':
— d’annuler la requête introductive d’instance en référé du GAEC Saint-Michel [Localité 5] Mélincols, datée du 28 mars 2023 et reçue le 18 avril 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Dole';
— d’annuler par voie de conséquence le jugement entrepris';
— de dire que dans ces conditions l’appel est dépourvu d’effet dévolutif';
— de déclarer en conséquence sans objet la demande subsidiaire d’évocation du fond présentée par le GAEC Saint-Michel [Localité 5] Mélincols.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Partie perdante, le GAEC Saint-Michel [Localité 5] Mélincols supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Annule la requête introductive d’instance en référé du GAEC Saint-Michel [Localité 5] Mélincols, datée du 28 mars 2023 et reçue le 18 avril 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Dole';
Annule par voie de conséquence le jugement entrepris';
Dit que dans ces conditions l’appel est dépourvu d’effet dévolutif';
Déclare en conséquence sans objet la demande subsidiaire d’évocation du fond présentée par le GAEC Saint-Michel [Localité 5] Mélincols';
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne le GAEC Saint-Michel [Localité 5] Mélincols aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize janvier deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne Arnoux, greffier cadre A.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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