Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 27 mars 2025, n° 23/03687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Uzès, 17 octobre 2023, N° 11-23-332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03687 – N°Portalis DBVH-V-B7H-JAK3
AB
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’UZÈS
17 octobre 2023
RG:11-23-332
S.A. CRÉATIS
C/
[Y]
[S]
Copie exécutoire délivrée
le 27 mars 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de proximité d’Uzès en date du 17 octobre 2023, N°11-23-332
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sa CRÉATIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier Le Gaillard de la Selarl BLG Avocats, plaidant, avocat au barreau de Roanne
Représentée par Me Christelle Lextrait, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
M. [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assigné à personne le 31 janvier 2024
sans avocat constitué
Mme [W] [S] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assignée à personne le 31 janvier 2024
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 février 2016, la Sa Créatis a dans le cadre d’un regroupement de crédits consenti à M. [U] [Y] et son épouse [W] née [S] un crédit à la consommation de 83 500 euros au taux de 5,82 %.
Le 21 mars 2023, elle en a prononcé la déchéance du terme et a mis les emprunteurs en demeure de payer les échéances impayées ainsi que le capital restant dû augmenté des intérêts et pénalités de retard.
Par acte du 13 juin 2023, elle les a assignés en paiement de la somme de 56 975,26 euros représentant les sommes impayées ainsi que du capital restant dû augmenté des intérêts et pénalités de retard, avec intérêts à compter de la mise en demeure devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Uzès qui par jugement réputé contradictoire du 17 octobre 2023
— a déclaré son action recevable
— a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts,
— a condamné solidairement M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 25 210,38 euros,
— a écarté l’application des dispositions relatives au taux d’intérêt légal et du taux légal majoré,
— a dit que la somme de 25 210,38 euros ne produira pas d’intérêts et ne pourra pas faire l’objet d’un intérêt au taux légal majoré,
— a débouté la Sa Créatis de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné in solidum les défendeurs aux dépens,
— a rejeté le surplus des demandes,
— a rappelé l’exécution provisoire de sa décision.
La Sa Créatis a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 novembre 2023.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, la procédure a été clôturée le 9 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 23 janvier 2025 pour être mise en délibéré au 27 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 février 2024, la Sa Créatis demande à la cour':
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts,
— a condamné solidairement les emprunteurs à lui payer la somme de 25 210,38 euros,
— a écarté l’application des dispositions relatives au taux d’intérêt légal et du taux légal majoré,
— a dit que la somme de 25 210,38 euros ne produira pas d’intérêts et ne pourra pas faire l’objet d’un intérêt au taux légal majoré,
— l’a déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté le surplus des demandes,
Statuant à nouveau
A titre principal
— de condamner solidairement les emprunteurs à lui payer les sommes suivantes arrêtées au 13 avril 2023 :
— 49 269,23 euros au titre du capital restant dû,
— 3 764,49 euros au titre des intérêts,
— 3 941,54 euros au titre de l’indemnité conventionnelle,
Total 56 975,26 euros,outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
A titre subsidiaire
— de prononcer la résiliation judiciaire du crédit souscrit à la date de la présente assignation,
— de condamner solidairement les emprunteurs au titre des restitutions à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 13 avril 2023 :
— 49 269,23 euros au titre du capital restant dû,
— 3 764,49 euros au titre des intérêts,
— 3 941,54 euros au titre de l’indemnité conventionnelle, Total 56 975,26 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement.
En tout état de cause
— de limiter la sanction de la déchéance du droit aux intérêts aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à ce jour,
— d’assortir toute condamnation en paiement des intérêts au taux légal, avec majoration de 5 points en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— de condamner in solidum les époux [Y] à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum les époux [Y] aux entiers dépens.
— d’ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de Justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées aux intimés défaillants par actes signifiés respectivement les 31 janvier et 22 février 2024.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*déchéance du droit aux intérêts contractuels
Pour prononcer la déchéance de la société Créatis de ce droit, le tribunal a jugé qu’elle n’avait pas suffisamment vérifié la situation patrimoniale et personnelle des emprunteurs.
L’appelante soutient avoir respecté les dispositions du code de la consommation et notamment l’article L.312-16 aux termes duquel avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Elle produit en ce qui concerne la situation des emprunteurs à la signature du contrat de crédit :
— une quittance de loyer d’octobre 2015 de 1 681 euros,
— une facture de téléphonie de novembre 2015 de 41,53 euros,
— un avis d’imposition sur les revenus de 2014 s’élevant à 50 659 euros,
— les bulletins de paie d’octobre à décembre 2015
— de M. [Y] de 2 800 euros par mois,
— de Mme [Y] de 3 000 euros,
— les fiches de dialogue renseignées par les intimés y déclarant être employés en CDI, locataires de leur logement au loyer mensuel de 1 681 euros, et assujettis à l’impôt sur le revenu à hauteur de 364,92 euros par mois.
L’établissement prêteur justifie de la consultation le 10 février 2016 du Fichier national des incidents de remboursement des crédits particuliers au terme de laquelle aucun incident de paiement ni aucune procédure de surendettement n’ont été déclarés.
L’octroi du crédit est ici fondé sur des informations fournies par les emprunteurs auxquelles la société Créatis était en droit de se fier, sans être tenue de vérifier leur exactitude, ni de procéder à des recherches supplémentaires.
L’appelante a respecté les obligations de l’article L.312-16 du code de la consommation et sa déchéance de son droit aux intérêts contractuels ne se justifie pas.
Le jugement est donc infirmé de ce chef, et les intimés condamnés solidairement à lui payer la somme de 56 975,26 euros selon décompte du 13 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2023 et capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 ancien du code civil, tout autres intérêts étant injustifiés du fait de la déchéance du terme.
Toute autre demande est rejetée comme non justifiée, la déchéance du terme empêchant de faire application du taux contractuel au-delà.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, les intimés sont condamnés à en supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de les condamner in solidum à payer la somme de 1 000 euros à la société Créatis au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de l’appelant tendant à voir les frais d’exécution de la présente décision par l’intermédiaire d’un commissaire de justice en cas de non exécution spontanée relève exclusivement des compétences du juge de l’exécution, conformément à l’article L.111-8 du code des procédures d’exécution et est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Uzès en date du 17 octobre 2023,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne solidairement M. [U] [Y] et Mme [W] [S] épouse [Y] à payer la somme de 56 975,26 euros à la société Créatis au titre du contrat de crédit du 11 févier 2016 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2023,
Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil applicable à l’espèce,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [U] [Y] et Mme [W] [S] épouse [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum M. [U] [Y] et Mme [W] [S] épouse [Y] à payer à la société Créatis la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Créatis de ses plus amples demandes.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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