Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 1er juil. 2025, n° 22/01546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montluçon, 24 juin 2022, N° f20/00080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1er JUILLET 2025
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 22/01546 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F3N2
[X] [U]
/
[L] [G]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de montlucon, décision attaquée en date du 24 juin 2022, enregistrée sous le n° f 20/00080
Arrêt rendu ce PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Elise MARNAT, avocat suppléant Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006567 du 02/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
M. [L] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Audrey CALLENS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
M. RUIN, Président en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 19 mai 2025, tenue par ce magistrat, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [L] [G] exerce en qualité d’entrepreneur individuel une activité de maraîchage et horticulture. Il est inscrit au registre du commerce et des sociétés de [Localité 1] sous le numéro 333 365 286.
Madame [X] [U], née le 28 septembre 1968, a été embauchée à compter du 8 avril 1997 par Monsieur [L] [G], suivant un contrat de travail à durée déterminée (pour une durée de deux ans), à temps plein, en qualité d’ouvrier horticole. Par avenant du 1er mai 1999, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel. La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle de la production agricole du département de l’ALLIER.
A compter du 12 mai 2017, Madame [X] [U] a été placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire, lequel a été régulièrement renouvelé jusqu’au 12 juin 2018.
Le 18 juin 2018, un certificat médical pour accident du travail était établi concernant cette salariée, lequel faisait état, au titre des constatations détaillées : ' limitation amplitude aussi bien en actif qu’en passif'.
Aux termes d’un examen de reprise auprès des services de santé au travail intervenu le 11 mars 2020, le médecin du travail a déclaré Madame [X] [U] inapte au poste d’ouvrier horticole avec dispense de reclassement au motif que 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 avril 2020, Monsieur [L] [G] a convoqué Madame [X] [U] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. Madame [X] [U] a signalé avoir réceptionné la convocation le 10 avril 2020 et a donc indiqué qu’elle n’était pas en mesure de se faire assister, cette convocation n’ayant pas été délivrée dans les délais prévus par l’article L.1232-2 du Code du travail.
Par lettre recommandé avec accusé de réception daté du 17 avril 2020, Monsieur [L] [G] a convoqué une nouvelle fois Madame [X] [U] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement (fixé au 11 mai 2020).
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 14 mai 2020, Monsieur [L] [G] a licencié Madame [X] [U] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 30 octobre 2020, Madame [X] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de MONTLUÇON aux fins notamment de voir juger que Monsieur [L] [G] a contrevenu à son obligation de sécurité et de résultat, outre obtenir l’indemnisation du préjudice subi, juger que l’employeur a exécuté de mauvaise foi son contrat de travail et obtenir l’indemnisation du préjudice subi, voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement et obtenir les indemnités de ruptures afférentes ainsi que l’indemnisation du préjudice subi.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 11 décembre 2020 (convocation notifiée au défendeur le 23 novembre 2020) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 20/00080) rendu contradictoirement le 24 juin 2022 (audience du 13 mai 2022), le conseil de prud’hommes de MONTLUÇON a :
— Constaté que Madame [X] [U] ne formule plus les demandes relatives :
*au prétendu manquement de Monsieur [L] [G] à son obligation de sécurité ;
*à l’allocation de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
* au caractère professionnel de son inaptitude ;
* au versement de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* au rappel de salaire concernant l’indemnité relais ;
— Condamné Monsieur [L] [G] à porter et payer à Madame [X] [U] les sommes de :
*1 881,38 euros à titre de rappel de salaire concernant la prime d’ancienneté, outre 188,14 euros au titre des congés payés afférents ;
* 710,55 euros à titre de rappel de salaire concernant la reprise forfaitaire du salaire du mois d’avril 2020 outre 71,05 euros au titre des congés payés afférents ;
— Jugé qu’il n’est pas démontré un manquement de Monsieur [L] [G] à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi ;
— Débouté Madame [X] [U] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [L] [G] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la non-exécution de bonne foi du contrat de travail ;
— Condamné Monsieur [L] [G] à remettre à Madame [X] [U] des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir ;
— Ordonné l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
— Condamné Monsieur [L] [G] à porter et payer à Madame [X] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté Monsieur [L] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné Monsieur [L] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Le 21 juillet 2022, Madame [X] [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 2 juillet 2022.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 17 avril 2023 par Madame [X] [U],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 20 avril 2024 par Monsieur [L] [G],
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction notifiée le 14 avril 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Madame [X] [U] demande à la Cour de :
— Juger le présent appel recevable et bien fondé,
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de MONTLUCON du 24 juin 2022 en ce qu’il a :
'- Constaté que Madame [X] [U] ne formule plus les demandes relatives :
* au prétendu manquement de Monsieur [L] [G] à son obligation de sécurité,
* à l’allocation de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
* au caractère professionnel de son inaptitude,
* au versement de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis,
* au rappel de salaire concernant l’indemnité relais,
— Jugé qu’il n’est pas démontré un manquement de Monsieur [L] [G] à son obligation. d’exécuter le contrat de travail de bonne foi ;
— Débouté Madame [X] [U] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [L] [G] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la non-exécution de bonne foi du contrat de travail ;
— Débouté Madame [X] [U] de ses demandes plus amples ou contraires’ ;
Statuant à nouveau,
— Juger que Monsieur [G] a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi à son égard ;
En conséquence,
— Condamner Monsieur [L] [G] à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la non-exécution de bonne foi du contrat de travail ;
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de MONTLUCON en ce qu’il a condamné Monsieur [L] [G] à lui payer et à porter la somme de 1881,38 euros à titre de rappel de salaire outre 188,14 euros au titre des congés payés afférents ;
— Condamner Monsieur [L] [G] à lui porter et payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [L] [G] aux dépens (tant de 1ère instance que d’appel) et faire application des dispositions de l’art 699 du Code de procédure civile au profit de la SELARL LEXAVOUE, prise en la personne de Me Barbara GUTTON ;
— Débouter Monsieur [L] [G] de toutes fins, prétentions et conclusions contraires.
Madame [X] [U] soutient avoir constaté des manquements de l’employeur durant l’exécution du contrat de travail et fait valoir à ce titre que :
— Monsieur [L] [G] lui a imposé, d’une part, de réaliser des tâches qui ne relevaient pas de ses attributions sans être rémunérée et, d’autre part, de conduire un tracteur alors qu’elle n’y était pas autorisée ;
— Monsieur [L] [G] n’a pas immédiatement déclaré l’accident du travail dont elle a été victime le 2 mai 2017 et dont il a été témoin. Elle devait le relancer à de multiples reprises avant qu’il consente à réaliser la déclaration ;
— Elle a subi un préjudice né du retard de paiement du maintien de salaire durant l’arrêt maladie ;
— Elle a subi un préjudice né du retard du paiement de la prime d’ancienneté que Monsieur [L] [G] n’a versé qu’après l’intervention de l’inspection du travail ;
— Monsieur [L] [G] ne lui a pas permis de prendre des congés payés ;
— Elle s’est vu imposer une mutuelle complémentaire alors qu’elle disposait d’une dispense d’affiliation, plus particulièrement, d’une mutuelle individuelle ;
— Monsieur [L] [G] a retenu sur le solde de tout compte des sommes relatives aux frais de recommandée pour les courriers qu’il lui a adressés ;
— Monsieur [L] [G] a adressé les documents de fin de contrat tardivement après la notification de son licenciement ce qui a retardé son indemnisation par Pôle Emploi.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Madame [X] [U] considère que l’employeur a manqué à ses obligations contractuelles et donc à l’obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail. Elle soutient avoir subi un important préjudice, souffrant notamment d’un état anxiodépressif, et sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour exécution déloyale du contrat de travail.
Madame [X] [U] indique que le versement de la prime d’ancienneté n’est pas subordonné à une présence effective dans l’entreprise et ne prévoit pas la suppression de celle-ci durant l’arrêt maladie puisqu’elle n’est pas attribuée en fonction du travail effectué mais de l’ancienneté du salarié. Elle sollicite un rappel de salaire au titre du non-paiement de la prime d’ancienneté.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [L] [G] demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de MONTLUCON en ce qu’il a :
'- Constaté que Madame [X] [U] ne formule plus les demandes relatives :
* au prétendu manquement de Monsieur [L] [G] à son obligation de sécurité,
* à l’allocation de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
* au caractère professionnel de son inaptitude,
* au versement de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis,
* au rappel de salaire concernant l’indemnité relais.
— Jugé qu’il n’est pas démontré un manquement de Monsieur [L] [G] à son obligation. d’exécuter le contrat de travail de bonne foi ;
— Débouté Madame [X] [U] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [L] [G] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la non-exécution de bonne foi du contrat de travail ;
— Débouté Madame [X] [U] de ses demandes plus amples ou contraires’ ;
Sur l’appel incident, infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de MONTLUCON en ce qu’il l’a :
— Condamné à payer et porter la somme de 1 881,38 euros outre congés payés afférents à titre de rappel de salaire concernant la prime d’ancienneté,
En conséquence :
— Débouter Madame [X] [U] de sa demande tendant à le voir condamner d’avoir à lui payer la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter Madame [X] [U] de sa demande tendant à le voir condamner aux entiers dépens,
— Condamner Madame [X] [U] à lui payer et porter la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [X] [U] aux entiers dépens en phase d’appel.
Monsieur [L] [G] soutient ne pas avoir manqué à ses obligations contractuelles et souligne que Madame [X] [U], qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas des manquements qu’elle invoque. Il fait valoir à ce titre que :
— Madame [X] [U] ne précise pas la nature des tâches qu’elle aurait eu à réaliser et qui ne lui incomberaient pas, et ne démontre pas non plus avoir réalisé des heures complémentaires non rémunérées ;
— Madame [X] [U] travaillait de manière exceptionnelle seule sur l’exploitation, le travail isolé étant licite ;
— Madame [X] [U] a adressé un courrier le 12 juin 2018 l’informant qu’elle aurait été victime d’un accident du travail le 2 mai 2017, soit un an plus tôt, mais elle ne démontre pas avoir sollicité auprès de Monsieur [L] [G] qu’il réalise la déclaration avant ce courrier ;
— L’employeur a effectué la déclaration suite à la demande de Madame [X] [U] et la MSA a classé sans suite le dossier, faute pour la salariée d’avoir transmis un certificat médical initial ;
— Le versement de l’indemnité complémentaire régime de prévoyance est assuré par l’organisme de prévoyance, Madame [X] [U] ne peut donc prétendre avoir subi un préjudice né du retard de paiement du maintien de salaire durant l’arrêt maladie ;
— L’employeur a régularisé la situation s’agissant du montant de la prime d’ancienneté de 2016 en juin 2017, il en résulte qu’aucun préjudice ne peut être invoquée par la salariée ;
— Madame [X] [U] a bénéficié de congés payés et ne démontre pas la preuve du contraire ;
— Madame [X] [U] n’a jamais formulé de demande de dispense d’adhésion lorsque la souscription à un régime de frais de santé collectif est devenue obligatoire en 2016 ;
— La somme de 29,96 euros déduite du solde de tout compte correspond à la CSG non déductible et non pas aux coûts des recommandés que Monsieur [L] [G] a envoyé au cours de la procédure de licenciement ;
— La période de paie prend fin aux termes du contrat, et le solde de tout compte était donc établi, par le cabinet comptable, aux termes du mois en cours. Par ailleurs, ces documents étant quérable, l’employeur pouvait lui demander de récupérer ses documents au sein des locaux de l’entreprise. Après un refus de cette dernière, ces derniers lui étaient finalement remis en main propre le 15 juin 2022 mais était à sa disposition depuis le 4 juin 2020.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [L] [G] soutient que Madame [X] [U] ne démontre pas avoir subi de préjudice et conclut au débouté de la demande d’indemnisation que l’appelante formule à ce titre.
Monsieur [L] [G] formule un appel incident s’agissant de la prime d’ancienneté. Il considère que la prime d’ancienneté est un accessoire du salaire et que son calcul repose sur un pourcentage du salaire de base. Or, Madame [X] [U] n’a perçu aucun salaire pendant son arrêt de travail pour maladie simple. Il conclut au débouté de la demande de rappel de prime d’ancienneté formulée par la salariée.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
La cour constate à titre liminaire que, nonobstant la demande d’infirmation présentée par Madame [X] [U] s’agissant des chefs de jugement de première instance ayant constaté qu’elle ne soutenait plus de demandes au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, de l’indemnisation du préjudice subi en suite d’un licenciement abusif, de la reconnaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude, l’appelante ne formule pas plus en cause d’appel de demande relativement à chacune de ces problématiques.
S’agissant de la condamnation de Monsieur [L] [G] à payer à Madame [X] [U] la somme de 710,55 euros à titre de rappel de salaire concernant la reprise forfaitaire du salaire, outre 71,05 euros de congés payés afférents, l’intimé n’a pas formé d’appel incident à l’encontre de ce chef de jugement.
L’appel se trouve donc circonscrit au fond aux seules demandes de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, de rappel de salaire sur prime d’ancienneté et congés payés afférents, ainsi qu’au titre des frais irrépétibles de procédure et des dépens.
— Sur la demande au titre de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail -
Conformément à l’article L. 1222-1 du code de travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Le salarié et l’employeur ont la même obligation : exécuter le contrat de travail de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié, et la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par le salarié incombe à l’employeur.
Madame [X] [U], qui soutient en l’espèce que Monsieur [L] [G] aurait contrevenu à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, lui oppose les griefs et/ou manquements principaux suivants :
— l’imposition unilatérale de tâches ne relevant pas de ses fonctions contractuelles d’ouvrier horticole, outre l’exercice d’un chantage afin qu’elle accepte de poursuivre cette pratique 'illicite’ ;
— le non-paiement des heures complémentaires accomplies ;
— la déclaration tardive de l’accident du travail dont elle a été victime le 2 mai 2017 ;
— le paiement tardif de son maintien de salaire durant son arrêt de travail ;
— l’absence de paiement intégral des sommes qui lui étaient dues au titre de la prime d’ancienneté avant l’intervention de l’inspection du travail ;
— l’absence de bénéfice de ses congés payés annuels ;
— l’affiliation obligatoire abusive à une mutuelle complémentaire à compter de 2016 ;
— la retenue indue sur son solde de tout compte de frais relatifs à l’envoi de courriers recommandés ;
— la délivrance tardive des documents de fin de contrat.
Chacun de ces griefs sera donc examiné successivement.
— Sur l’imposition de tâches ne relevant pas de ses fonctions contractuelles et le chantage de l’employeur -
Madame [X] [U] soutient avoir été notamment affectée à la conduite d’un tracteur pour laquelle elle n’aurait pas disposé de l’autorisation nécessaire requise et avoir été victime de la part de Monsieur [L] [G] de chantage aux fins de poursuite de cette pratique qu’elle estime 'illicite'.
Il s’infère du contrat de travail de Madame [X] [U] que dans le cadre de 'ses fonctions d’ouvrier horticole, il est convenu que Madame [U] devra assurer tous les types de travaux inhérents à une exploitation horticole'.
Les parties s’abstiennent de toute précision quant aux missions incombant habituellement à un ouvrier horticole, la cour ne retrouvant au demeurant pas dans les pièces de la procédure la fiche de poste afférente à l’emploi de Madame [X] [U].
Il est toutefois communément admis qu’un ouvrier horticole exerce les missions suivantes :
— réalisation des opérations de mise en culture (semis, répliquage, traitement, récolte…) d’espèces végétales (horticole, maraîchère, pépinière) selon les règles de sécurité et les objectifs d’exploitation (commerciaux, qualitattifs, …) ;
— réaliser d’opérations de conditionnement des produits récoltés.
L’ouvrier horticole participe ainsi à la multiplication des végétaux par semis, bouturage ou autre procédé, et réalise le greffage de végétaux en pépinière. Il met en place les végétaux à cultiver dans différentes aires de culture, en hors-sol (conteneur sur tablette sous serre, tunnel de culture, ou à l’extérieur) et en pépinière de pleine terre. Il suit les cultures, réalise les apports (eau, fertilisants, amendements), les tailles de formation et d’entretien, et l’ensemble des opérations culturales sur ces végétaux. Il développe les modes de culture (conventionnels, raisonnés, bio, etc..) et les méthodes de protection des végétaux (traitements phytopharmaceutiques, protection biologique intégrée, etc…) en vigueur dans l’entreprise.
Dans le cadre du négoce de végétaux, l’ouvrier horticole réceptionne, contrôle les livraisons, prépare, conditionne les végétaux pour les expéditions. En vente directe sur le site de production, il aide et conseille les clients pour l’achat de végétaux et/ou de fournitures horticoles.
L’ouvrier horticole travaille sous serre chaude, froide ou bien à l’extérieur, en pépinière ou sur l’aire de culture hors-sol, selon les productions à mettre en place.
L’ouvrier horticole travaille au sein d’une équipe, sous la supervision d’un chef de culture ou du chef d’entreprise.
L’ouvrier horticole utilise des matériels motorisés (tracteur et ses outils, motoculteur, débroussailleusse, remporteuse, etc…) et assure leur maintenance de premier niveau. La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs (tracteur, chariot élévateur, motteuse) nécessite une autorisation de conduite d’engins délivrée par l’employeur.
Pour la réalisation de ces missions, l’ouvrier horticole connaît les caractéristiques des végétaux avec lesquels il travaille (exigences, intérêt ornemental, période de floraison ou de fructification, etc…), ainsi que leur bioagresseurs (parasites, maladies et adventices), et sait les identifier par leur nom binominal et vernaculaire.
Il importe tout d’abord de relever que Monsieur [L] [G] ne critique pas expressément que Madame [X] [U] ait été amenée, dans le cadre de ses fonctions, à conduire notamment un tracteur, voire d’autres engins motorisés.
Ensuite, il ressort clairement des déclarations de cette salariée effectuées auprès de l’agent enquêteur de la caisse de Mutualité Sociale Agricole d’Auvergne dans le cadre de l’instruction de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie qu’elle a déclarée (scapulalgie gauche) que la conduite d’engins agricoles entrait dans ses fonctions. Madame [X] [U] a au demeurant précisé expressément qu’elle conduisait régulièrement un tracteur au sein de l’exploitation horticole de Monsieur [G].
Toutefois, contrairement à ce que soutient l’appelante, la conduite d’engins motorisés entre parfaitement dans le champ des fonctions d’un ouvrier horticole, aucun grief ne pouvant de ce chef être adressé à Monsieur [G].
En revanche, pour ce faire, il est indispensable que le salarié dispose d’une autorisation de conduite d’engins délivrée par l’employeur, ce dont ne justifie pas en l’espèce Monsieur [L] [G], pas plus qu’il ne l’allègue.
Dans de telles conditions, Monsieur [L] [G] ne pouvait raisonnablement pas affecter Madame [X] [U] à la conduite d’engins motorisés, et notamment un tracteur, peu importe l’absence de contestation de cette salariée au cours de la relation de travail.
Il s’ensuit que ce grief est matériellement établi.
En revanche, alors même que Madame [X] [U] excipe d’un chantage poursuivi à son endroit par Monsieur [G] afin de la contraindre de continuer à conduire un tracteur en dehors de toute autorisation expresse, force est de constater qu’elle ne procède ici que par simple voie d’allégation non étayée objectivement. La cour ne retrouve en effet dans le dossier de la salariée, ni attestation en ce sens, ni même un quelconque courrier de réclamation et/ou de dénonciation qui aurait été adressé à l’employeur avant le présent litige.
Ce dernier grief ne sera donc pas retenu.
— Sur la réalisation d’heures complémentaires non rémunérées-
Madame [X] [U] a été embauchée par Monsieur [L] [G] en qualité d’ouvrière horticole, coefficient 100, initialement pour une durée mensuelle de travail de 169 heures (du 8 avril 1997 au 8 avril 1999), puis à compter du 4 mai 1999 à temps partiel à raison de 24 heures hebdomadaires (112 heures mensuelles) réparties sur les mardi, mercredi, jeudi et vendredi.
A la lecture des bulletins de paie communiqués aux débats, il apparaît que Madame [X] [U] a été invariablement rémunérée sur la base de 121,33 heures mensuelles de travail, à l’exclusion de toute heure de travail complémentaire et/ou supplémentaire.
En cas de litige relatif au nombre d’heures de travail réellement accomplies, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait suffisamment précis afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en apportant ensuite ses propres éléments, notamment en terme de suivi et de décompte du temps de travail.
En l’espèce, Madame [X] [U] se contente de produire le témoignage de Monsieur [J], adjoint en restauration, aux termes duquel ce salarié indique qu’il 'justifie que nous partions beaucoup plus tard que l’heure prévue à 15 heures'. Ce seul témoignage isolé ne saurait toutefois suffire, en l’absence de tout autre élément, à étayer les assertions de Madame [X] [U] et permettre à Monsieur [L] [G] d’y répondre utilement. D’ailleurs, l’emploi par Monsieur [J] du pronom 'nous’ ne permet pas de déterminer précisément à quelles personnes il entendait de la sorte référer, et plus spécialement s’il renvoyait sur ce point à la situation salariale de Madame [X] [U].
Surabondamment, la cour entend relever l’absence de toute demande de rappel de salaire et/ou d’indemnité pour travail dissimulé qui seraient formulées par la salariée de ce chef.
Il s’ensuit que ce grief n’est pas matériellement établi.
— Sur la déclaration tardive de l’accident du travail -
Aux termes de l’article L. 441-1 du Code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l’employeur ou l’un de ses préposés.
L’article R. 441-2 du même code dispose que la déclaration à laquelle la victime d’un accident du travail est tenue conformément à l’article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. Elle doit être envoyée, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, si elle n’est pas faite à l’employeur ou à son préposé sur le lieu de l’accident.
En application de l’article L. 441-6 du Code du travail, il est prévu que le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l’incapacité de travail, si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il adresse directement un de ces certificats à la caisse primaire et remet le second à la victime.
Madame [X] [U] soutient tout d’abord avoir été victime d’un accident du travail le 2 mai 2017 dont Monsieur [L] [G] aurait été témoin puis que, nonobstant diverses relances qu’elle lui aurait adressées, celui-ci se n’aurait entendu procéder à la déclaration d’accident du travail correspondante que le 18 juin 2018, soit bien trop tardivement au regard des délais légaux déclaratifs imposés à l’employeur.
Il est constant en l’espèce que Monsieur [L] [G] a procédé à une déclaration d’accident du travail concernant sa salariée le 18 juin 2018.
S’agissant de la prétendue tardiveté de cette déclaration, la cour constate que, alors même que Madame [X] [U] fait valoir dans ses conclusions d’appelante que Monsieur [L] [G] aurait été témoin de l’accident dont elle prétend avoir été victime le 2 mai 2017, il s’infère au contraire d’une correspondance qu’elle a adressée à son employeur le 12 juin 2018 que celui-ci avait déjà quitté l’exploitation horticole lors des faits litigieux. Est en effet réalisé par la salariée la description suivante des circonstances dudit accident : 'Mardi 2 mai 2017 le tunelle la porte met tombé dessus à 15. Tu es parti à 12,30 donc tu as eu un souci avec ton papa et je tes revu le lendemain à 18,30 pour charrier les légumes, tu ma aidé a finir de remplir la remorque. Peux tu remplir les papiers svp'.
C’est donc d’une particulière mauvaise foi que Madame [X] [U] prétend aujourd’hui que Monsieur [L] [G] aurait été témoin de l’accident du 2 mai 2017.
Madame [X] [U] ne justifie ensuite pas avoir informé son employeur de la survenance d’un accident dont elle aurait été victime le 2 mai 2017 avant son courrier du 12 juin 2018, pas plus qu’elle n’établit l’existence d’un cas de force majeure, d’une impossibilité absolue ou de motifs légitimes, qui l’aurait empêchée avant cette date d’en informer Monsieur [L] [G] ou l’un de ses préposés, et ce alors même que la victime d’un accident du travail doit faire parvenir cette information dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
Dans de telles circonstances, Madame [X] [U] apparaît mal fondée à reprocher à Monsieur [L] [G] de n’avoir procédé à une déclaration d’accident du travail que le lundi 18 juin 2018 s’agissant d’une information reçue en ce sens le 14 juin précédant (un jeudi).
Il s’ensuit que ce grief n’est pas matériellement établi.
— Sur le paiement tardif du maintien de salaire -
L’accord départemental du 3 septembre 2009 relatif au régime de prévoyance des salariés non cadres des entreprises de la production agricole de l’ALLIER comporte un article 5.2 intitulé 'garantie incapacité temporaire de travail’ organisant l’indemnisation des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie ou d’accident, d’origine professionnelle ou non.
Ce texte opère une triple distinction selon que le contrat de travail du travailleur est suspendu pour cause de maladie ou d’accident 'ordinaire', pour maladie professionnelle ou accident du travail, ou pour maladie et accident de la vie privée.
Madame [X] [U] articule ses prétentions autour des dispositions relatives aux maladies professionnelles et accidents du travail.
Plus spécialement, Madame [X] [U] soutient (en page 8 de ses conclusions) qu’à raison de son 'arrêt maladie depuis le 12 mai 2017, elle aurait dû bénéficier d’un maintien de salaire jusqu’au 1er octobre 2017 compte tenu de son ancienneté'.
A l’inverse, en page 2 de ses conclusions d’appelante, Madame [X] [U] explique qu’elle aurait été victime d’un accident du travail le 2 mai 2017 ayant induit l’apparition de douleurs à l’épaule gauche constatées médicalement à la suite de cet épisode traumatique, ainsi que son placement en arrêt de travail du 12 mai 2017 au 29 mars 2019.
Les propos de Madame [X] [U] sont particulièrement amphigouriques puisqu’elle use de termes (notamment 'maladie') qui ne reflètent pas le sens de ses prétentions relatives à l’existence d’un accident du travail, circonstance avec laquelle elle entretient, volontairement ou non, une confusion.
Ils sont au demeurant contraires aux éléments du dossier. Alors même que Madame [X] [U] expliquait à son employeur dans sa correspondance du 12 juin 2018 avoir été victime d’un accident du travail le 2 mai 2017 après que 'le tunelle la porte (lui) soit tombé dessus', l’arrêt de travail initial établi concernant cette salariée fait état, au titre de la codification du motif médical, non pas d’un éventuel traumatique à l’épaule comme elle le soutient aujourd’hui, mais d’un état anxio-dépressif.
Ce n’est qu’à compter du 12 août 2017 qu’a été pour la première fois mentionnée l’existence d’une douleur à l’épaule, le troisième certificat médical ayant fait état, outre d’un état anxio-dépressif, d’une 'scapulalgie gauche'. Aucune mention d’un quelconque lien avec un accident du travail n’était en revanche annotée.
D’ailleurs, si Madame [X] [U] invoque dans le cadre des présents débats la survenance d’un accident du travail le 2 mai 2017 en tant que soubassement de l’apparition de sa pathologie 'traumatique’ de scapulalgie gauche, force est de constater qu’elle a, de manière totalement contradictoire, tenter d’en faire admettre la prise en charge par l’organisme de sécurité sociale au titre d’une maladie professionnelle (au cours de l’année 2018), laquelle ne saurait correspondre à un événement brutal et soudain comme l’est un accident du travail.
Vu la chronologie des événements, appréciée à l’aune des déclarations et démarches discordantes de la salariée et de l’absence de prise en charge par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole d’Auvergne au titre de la législation professionnelle tant de la maladie que de l’accident déclarés par Madame [X] [U], la période à laquelle elle réfère au titre du maintien de salaire (12 mai au 1er octobre 2017) ne peut raisonnablement être appréhendée comme en lien avec une maladie professionnelle ou un accident du travail.
C’est donc de manière erronée que Madame [X] [U] réfère sur ce point aux dispositions de l’article 5.2 de l’accord départemental du 3 septembre 2009 relatives aux accidents et maladies d’origine professionnelle, seules devant être appliquées celles afférentes au maintien de salaire en application de l’article L. 1226-1 du Code du travail.
Ce texte dispose que :
'Sauf dispositions plus avantageuses pouvant bénéficier aux salariés, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité temporaire de travail résultant de le maladie ou d’accident, dûment constaté par certificat médical, les salariés qui remplissent les conditions suivantes, bénéficient d’indemnités journalières complémentaires versées par AGRI PREVOYANCE dans les conditions définies ci-après :
— avoir justifié dans les 48 heures de cette absence ;
— être pris en charge par les assurances sociales agricoles ;
— être soigné sur le territoire français ou l’un des autres Etats membres de l’Union européenne ou dans l’un des autres Etats ressortissants de l’espace économique européen.
Le salaire brut de référence pris en compte pour le calcul des indemnités journalières complémentaires correspond à celui retenu pour le calcul des indemnités journalières légales, à savoir les trois derniers mois pour les arrêts d’origine privée et le dernier mois pour les arrêts d’origine professionnelle.
Les indemnités journalières complémentaires sont revalorisées selon les mêmes modalités que les indemnités journalières du régime de base.
En tout état de cause, l’indemnisation du salarié par AGRI PREVOYANCE ne peut avoir pour effet de lui servir un revenu de remplacement net (indemnités journalières versées par le régime de base ainsi que les indemnités journalières complémentaires) supérieur à sa rémunération nette d’activité.
— Maintien de salaire en application des dispositions de l’article L. 1226-1 du Code du travail :
Il sera versé au salarié une indemnité journalière complémentaire aux indemnités de la MSA en application des conditions de l’article L. 1226-1 du code du travail à la même condition d’ancienneté minimale fixée à 1 an :
— Jusqu’à 6 ans d’ancienneté : 90% du salaire brut pendant 30 jours et 66% du salaire brut pendant 30 jours suivants ;
— Supérieure à 6 ans et inférieure ou égale à 11 ans : 90% du salaire brut pendant 40 jours et 66% du salaire brut pendant 40 jours suivants ;
— Supérieure à 11 ans et inférieure ou égale à 16 ans : 90% du salaire brut pendant 50 jours et 66% du salaire brut pendant 50 jours suivants ;
— Supérieure à 16 ans et inférieure ou égale à 21 ans : 90% du salaire brut pendant 60 jours et 66% du salaire brut pendant 60 jours suivants ;
— Supérieure à 21 ans et inférieure ou égale à 26 ans : 90% du salaire brut pendant 70 jours et 66% du salaire brut pendant 70 jours suivants ;
— Supérieure à 26 ans et inférieure ou égale à 31 ans : 90% du salaire brut pendant 80 jours et 66% du salaire brut pendant 80 jours suivants ;
— Supérieure à 31 ans : 90% du salaire brut pendant 90 jours et 66% du salaire brut pendant 90 jours suivants.
En l’espèce, l’arrêt de travail initial de Madame [X] [U] porte date du 12 mai 2017, et il n’est pas contesté qu’elle était, à l’époque considérée, prise en charge par les assurances sociales agricoles et soignée sur le territoire français.
Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul des indemnités journalières complémentaires auxquelles pouvait prétendre la salariée au titre de cet arrêt 'd’origine privée’ est celui correspondant à la moyenne des trois derniers mois de salaire précédant la suspension du contrat de travail (en l’espèce 936,90 euros -brut-).
Lors de son placement en arrêt de travail, Madame [X] [U], qui a été embauchée le 8 avril 1997 par Monsieur [L] [G], justifiait d’une ancienneté de 20 années complètes au sein de cet employeur, en sorte qu’elle pouvait prétendre à un maintien de salaire par l’organisme de prévoyance correspondant à 90% de son salaire brut pendant 60 jours puis 66% durant les 60 jours suivants, soit respectivement 843,21 euros pour la première période d’indemnisation (12 mai au 11 juillet 2017) puis 618,35 euros s’agissant de la seconde (12 juillet au 10 septembre 2017), sans que les sommes ainsi allouées par AGRI PREVOYANCE ait pour effet de lui servir un revenu de remplacement net (indemnités journalières versées par le régime de base ainsi que les indemnités journalières complémentaires) supérieur à sa rémunération nette d’activité.
Il ressort du décompte produit par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole que Madame [X] [U] a bénéficié, au cours de la période considérée, de l’indemnisation de base suivante :
— du 12 mai au 9 juin 2017 : 881,42 euros -brut- soit 845,83 euros -net- ;
— du 10 juin au 9 juillet 2017 : 1.090,50 euros -brut- soit 1.049,46 euros -net- ;
— du 10 juillet au 9 août 2017 : 917,32 euros -brut-, soit 874,92 euros -net- ;
— du 10 août au 9 septembre 2017 : 817,20 euros -brut-, soit 776,15 euros -net-.
Pour la période du 12 mai au 11 juillet 2017, Madame [X] [U] a perçu de la part de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole la somme totale de 1.953,61 euros, soit une somme d’ores et déjà supérieure à celle qu’elle aurait perçu si elle avait continué à travailler. Dans de telles circonstances, elle ne pouvait prétendre à aucune indemnisation complémentaire de la part de l’organisme AGRI PREVOYANCE pour cette première période.
S’agissant de la seconde, Madame [X] [U] a perçu de la part de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole la somme totale de 1.592,75 euros, alors même qu’elle aurait pu percevoir, si elle avait continué à travailler, la somme de 1873 euros. Il s’ensuit qu’elle pouvait prétendre de la part de l’organisme de prévoyance à un complément de salaire maximal de 618,35, sans que l’indemnisation allouée ait pour effet de lui servir une rémunération supérieure à celle qu’elle aurait perçue en activité. Madame [X] [U] aurait donc pu percevoir une indemnisation complémentaire de 280,25 euros au titre de la seconde période de maintien de salaire.
Il n’est pas contesté par Monsieur [L] [G] que Madame [X] [U] n’a perçu aucune indemnisation complémentaire de la part de l’organisme AGRI PREVOYANCE.
Lorsqu’un salarié est placé en arrêt de travail, le certificat d’arrêt de travail établi par le médecin prescripteur comporte trois volets, les deux premiers étant destinés à l’organisme de sécurité sociale et pouvant faire l’objet d’une télétransmission, le troisième devant en revanche être adressé par le salarié même à l’employeur.
Une fois que l’employeur est en possession de cet élément, il établit alors une attestation de salaire et la communique à l’organisme de sécurité sociale concerné lequel procède ensuite au calcul du salaire journalier de base servant à la détermination du montant des indemnités journalières de sécurité sociale.
Classiquement, lorsque le salarié relève du régime général de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, il lui incombe ensuite de communiquer à son employeur, au fur et à mesure de leur réception, les décomptes reçus de la part de l’organisme de sécurité sociale et/ou les attestations de paiement des indemnités correspondantes, lequel adressera alors ces mêmes documents à l’organisme assureur pour le versement des indemnités complémentaires au titre du régime de prévoyance.
En l’espèce, s’agissant d’une salariée relevant de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole, le cabinet d’expertise- comptable CERFRANCE certifie que la MSA communique elle-même à l’organisme de prévoyance les éléments relatifs à l’arrêt de travail et l’indemnisation du travailleur afin que celui-ci prenne en charge, le cas échéant, l’indemnisation complémentaire, ce que ne critique pas expressément Madame [X] [U].
Madame [X] [U] apparaît de la sorte mal fondée à reprocher à Monsieur [L] [G] de ne pas l’avoir enjointe de produire de quelconques documents dès lors qu’en suite de la déclaration de son arrêt de travail auprès de l’organisme de prévoyance, il n’était plus tenu d’aucune autre obligation.
Il échet d’ailleurs de relever que Madame [X] [U] n’a jamais soulevé la moindre difficulté concernant son indemnisation complémentaire au titre de la prévoyance avant une correspondance de son conseil adressée le 16 mars 2020 à Monsieur [L] [G].
Dans de telles circonstances, Madame [X] [U] apparaît mal fondée à imputer la responsabilité de l’absence d’indemnisation complémentaire au titre de la prévoyance à son employeur, ce dernier n’ayant commis aucun manquement ni faute dans la gestion de l’arrêt de travail de sa salariée.
Surabondamment, la cour entend souligner que Madame [X] [U], alors même qu’elle estime ne pas avoir été remplie de l’ensemble de ses droits en matière de prévoyance à raison du comportement fautif de Monsieur [L] [G] s’abstient de solliciter le rappel correspondant.
Il s’ensuit que ce grief n’est pas matériellement établi.
— Sur la prime d’ancienneté -
L’article 28 de la convention collective nationale des entreprises de production agricole de l’Allier prévoit une prime d’ancienneté égale à un pourcentage du salaire de base fixé selon la durée de présence dans l’établissement ou l’entreprise, définie de la sorte :
— 2% après 3 ans de services continus ;
— 3% après 5 ans de services continus ;
— 5% après 7 ans de services continus ;
— 6% après 10 ans de services continus.
Les salariés qui perçoivent une prime supérieure en application de dispositions conventionnelles antérieurement applicables la conservent à titre d’avantage acquis, mais elle est bloquée au montant qu’elle atteindra au moment de l’extension de l’avenant jusqu’à ce qu’elle soit égale au montant déterminé en fonction des pourcentages attribués ci-dessus.
N’interrompent pas la durée des services continus :
— l’ensemble des absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l’ancienneté ;
— les périodes de chômage occasionné par les intempéries ou du chômage partiel ;
— les congés de maladie et accidents du travail ;
— les congés de maternité et de paternité, et congé d’adoption;
— les interruptions de contrat du fait de l’employeur ;
— les périodes de grèves.
Pour les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée, la durée de l’ensemble des contrats antérieurs est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté.
Les années d’ancienneté prennent effet à dater de l’embauche jusqu’à cessation du travail dans l’entreprise.
Monsieur [L] [G] ne conteste pas qu’une erreur ait affecté le versement de la prime d’ancienneté de sa salariée au titre de l’année 2016.
De son côté, Madame [X] [U] admet qu’une régularisation est intervenue en 2017, laquelle ne sollicite au demeurant pas de rappel de prime dans le cadre du présent litige.
Madame [X] [U] se contente d’objecter que ce retard caractériserait un manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail, ce qui n’est pas expressément contesté par Monsieur [L] [G].
S’il est certes constant que le montant versé à la salariée en 2016 au titre de la prime d’ancienneté ne correspondait pas exactement à celui auquel elle pouvait prétendre en application des dispositions conventionnelles précitées, reste qu’il n’est pas démontré par Madame [X] [U] que Monsieur [L] [G] aurait de mauvaise foi ou intentionnellement procédé à un paiement d’un montant tronqué, lequel se prévaut de l’existence d’une simple erreur, ce qui est parfaitement entendable vu les circonstances de la cause et la régulation rapidement mise en oeuvre.
Il s’ensuit que ce grief, invoqué dans le cadre d’une demande formulée au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, n’apparaît pas matériellement établi.
— Sur l’absence de prise de congés payés annuels -
Madame [X] [U] reproche à son employeur de ne pas l’avoir mise en mesure de bénéficier de ses congés payés annuels.
Madame [P] [K], auxiliaire de vie, explique qu’alors même qu’elle était présente 'courant 2016" au domicile de Madame [X] [U], elle a pu constater que celle-ci n’avait pas 'eu de congés courant l’année'.
Madame [P] [M], voisine de Madame [X] [U], relate de même que celle-ci n’a 'pris aucun jour de congés’ en 2016, 'été comme hiver'.
La cour constate d’une part que la période visée par ces témoignages est l’année 2016, aucune autre déclaration ou élément du dossier ne venant établir que Madame [X] [U] n’aurait pas bénéficier de congés payés au cours des autres années d’emploi.
Or, à la lecture des bulletins de paie versés aux débats par la salariée, il apparaît qu’elle a pourtant, contrairement à ce qu’elle prétend, bénéficier régulièrement de congés payés au cours de l’année 2016, son compteur de congés, initialement fixé à 30 jours en janvier, évoluant ensuite à la baisse de mois en mois.
Dans de telles circonstances, Madame [X] [U] apparaît mal fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas mise en mesure de bénéficier de ses congés annuels.
Il s’ensuit que ce grief n’est pas matériellement établi.
— Sur l’imposition d’une mutuelle obligatoire à compter de 2016 -
Depuis le 1er janvier 2016, toutes les entreprises doivent mettre en place une complémentaire santé pour l’ensemble de leurs salariés. Cette obligation découle de la mise en application de l’Accord National Interprofessionnel promulgué le 11 janvier 2013 et transposé par le texte de loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relatif à la sécurisation de l’emploi.
Depuis cette date, toute entreprise du secteur privé, ainsi que les associations à but non lucratif employant des salariés, quelle que soit leur forme juridique ou légale, sont en effet tenues de proposer à l’ensemble de leurs employés une mutuelle d’entreprise obligatoire. En revanche, les particuliers employeurs, ainsi que les professions libérales et les travailleurs non salariés échappent à cette obligation.
L’article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale dispose que les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursement complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l’une des modalités mentionnées à l’article L. 911-1 dont chacune des catégories de garantie et l apart du financement assurée par l’employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III du présent article sont tenues de faire bénéficier à leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l’employeur, dans le respect de l’article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de cette décision.
Cette couverture collective comprend un socle de garanties minimales, définies par l’alinéa II du nouvel article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale.
L’employeur demeure libre de choisir l’organisme assureur dès lors que le panier de soins proposé aux salariés respecte les garanties minimales dictées par l’Accord National Interprofessionnel du 14 juin 2013 précité, à savoir :
— un forfait journalier remboursé intégralement en cas d’hospitalisation, quelle qu’en soit la durée (tel que prévu à l’article L. 174-4 du Code de la sécurité sociale) ;
— un ticket modérateur entièrement pris en charge pour les prestations remboursées par l’Assurance Maladie (sauf pour les médicaments à SMR modéré ou faible, et pour les cures thermales) ;
— une prise en charge des prothèses dentaires à hauteur de 125% du tarif conventionnel déterminé par la sécurité sociale ;
— s’agissant des équipements optiques, un forfait de 100 euros pour des verres simples + une monture ; de 150 euros pour un verre simple + un verre complexe + une monture ; et de 200 euros pour des verres complexes + une monture ;
— un panier 100% santé.
La loi impose également à l’employeur de financer au moins à 50% le montant total de la cotisation correspondant à cette assurance santé collective, le reste étant à la charge du salarié bénéficiaire.
L’article D. 911-2 du Code de la sécurité sociale prévoit des cas de dispense d’affiliation. Peuvent ainsi se dispenser, à leur initiative, de l’obligation d’adhésion à la couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident mise en place dans leur entreprise :
1° Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3. La dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
2° Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel ;
3° Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un auree emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
a) Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l’article L. 242-1 ;
b) Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
c) Contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
d) Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
e) Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.
Dans tous les cas, l’employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.
Comme le soutient à juste titre Madame [X] [U], les salariés disposant d’une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure, sont en droit de solliciter une dispense d’adhésion à la couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident mise en place dans leur entreprise.
Or en l’espèce, si Madame [X] [U] prétend que Monsieur [L] [G] n’aurait pas tenu compte, afin de lui imposer une affiliation à la complémentaire santé de l’entreprise, de ce que la mutuelle dont elle disposait à l’époque considérée aurait présenté des garanties équivalentes à celles exigées par l’Accord Nationale Interprofessionnel précité, elle ne justifie toutefois pas avoir informé son employeur d’une telle circonstance avant le présent litige. En tout état de cause, Madame [X] [U] s’abstient de verser de quelconque document de nature à confirmer qu’elle aurait en effet disposer d’une mutuelle, et encore moins qu’elle aurait présenté des conditions de garanties équivalentes, pas plus qu’elle ne justifie avoir formulé une demande de dispense d’adhésion à la complémentaire santé de l’entreprise.
Il s’ensuit que ce grief n’est pas matériellement établi.
— Sur la retenue abusive de frais de recommandés -
Il est constant en l’espèce que le solde de tout compte de Madame [X] [U] fait état de la déduction d’une somme de 29,96 euros.
Les parties s’opposent en revanche sur la nature de cette somme, la salariée soutenant qu’il s’agirait de la déduction de frais relatifs à des courriers recommandés, l’employeur objectant pour sa part qu’il s’agit de la CSG non déductible relative à l’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’à l’indemnité de congés payés.
A la lecture du solde de tout compte de la salariée, il appert que celle-ci a perçu une somme nette à payer avant acompte et prélèvement à la source se décomposant comme suit :
' – Net imposable : 830,87 euros ;
— Indemnité de licenciement : 9.007,19 euros ;
— Autres (réductions et indemnités diverses : – 29,96 euros'.
Le cabinet d’expertise comptable CERFRANCE, par courriel daté du 21 février 2023, a confirmé que la somme de 29,96 déduite de la somme versée à Madame [X] [U] dans le cadre de son solde de tout compte correspond au 24,79 euros de CSG non déductible et 5,17 euros de CRDS.
Madame [X] [U] ne peut de la sorte sérieusement soutenir qu’il se serait agi d’une déduction de frais de courriers recommandés dont elle s’abstient au demeurant de préciser à quelles occasions et/ou circonstances ils auraient été envoyés.
Il s’ensuit que ce grief n’est pas matériellement établi.
— Sur la délivrance tardive des documents de fin de contrat -
Il est constant en l’espèce que Monsieur [L] [G] a licencié Madame [X] [U] pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon une lettre adressée en recommandé avec avis de réception en date du 14 mai 2020, et que la salariée ne s’est vue communiquer ses documents de fin de contrat que le 15 juin suivant.
Il est un principe général selon lequel les documents que l’employeur est tenu de délivrer au salarié à l’expiration du contrat de travail sont quérables en sorte qu’il appartient normalement au salarié de se déplacer afin de les récupérer auprès de son employeur.
Ce principe de quérabilité des documents de fin de contrat découle des dispositions de l’article 1342-6 du Code civil disposant que le paiement est quérable, sauf disposition ou convention contraire.
Ce principe a l’avantage notamment de réduire les risques de non-réception des documents par le salarié.
Nonobstant ce principe général de quérabilité, certaines exceptions demeurent.
C’est ainsi que l’article R. 1234-9 du Code du travail prévoit que l’attestation Pôle Emploi (devenu France Travail) doit être adressée par l’employeur au salarié. Cette obligation de portabilité est destinée à faciliter les démarches du salarié en vue de l’obtention du bénéfice de l’assurance chômage.
La délivrance des bulletins de paie, en ce compris le dernier bulletin correspondant au solde de tout compte, se trouve de même soumis au principe de portabilité impliquant que l’employeur les adresse à son salarié.
En dehors de ces exceptions légales, d’autres peuvent être instituées par convention collective ou accord d’entreprise, ou résulter d’un usage interne à la société (sous réserve qu’il soit constant, général et fixe).
Les conséquences attachées à la distinction entre quérabilité et portabilité sont les suivantes :
— en cas de documents quérables, l’employeur n’a pas l’obligation de les envoyer (ou les faire parvenir par tout autre moyen) au salarié. Il doit seulement les tenir à sa disposition ;
— en cas de documents portables, l’employeur a l’obligation de les remettre au salarié, sauf à s’exposer à des sanctions.
Dans ce dernier cas, la non-remise des documents, voire leur remise tardive, peut ouvrir droit en faveur du salarié à des dommages et intérêts en cas de préjudice subi, tel notamment lorsqu’il n’aura pas pu s’inscrire auprès de France Travail.
Le juge peut également condamner l’employeur défaillant à une astreinte journalière jusqu’à la remise effective du ou des documents portables non communiqués au salarié.
Enfin, en cas de non-remise de l’attestation destinée à France Travail, l’employeur s’expose à une amende de 7.500 euros s’agissant d’une contravention de cinquième classe (et 1.500 euros lorsque l’employeur est une personne physique), et à une amende de 3.750 euros en l’absence de délivrance d’un certificat de travail s’agissant d’une contravention de quatrième classe (et 750 euros lorsque l’employeur est une personne physique).
La loi ne prévoit pas de délai maximum (ou minimum) pour la remise des documents de fin de contrat, mais dans le cadre de la bonne foi et de la loyauté contractuelle devant présider toute relation de travail, il est établi que le reçu pour solde de tout compte devrait en principe être délivré le jour du départ du salarié de l’entreprise en cas de dispense de préavis et au terme de celui-ci lorsqu’il doit être exécuté par le salarié, et en tout état de cause dans un temps significativement proche.
En l’espèce, les documents de fin de contrat de Madame [X] [U] n’ont été établis que le 15 juin 2020, soit plus d’un mois après la rupture de son contrat de travail, un tel laps de temps étant à l’évidence excessif.
— Sur l’analyse ou appréciation globale -
Vu les attendus qui précèdent, les seuls griefs suffisamment objectivés susceptibles de caractériser une exécution de mauvaise foi du contrat de travail de la part de l’employeur sont ceux afférents à la conduite d’un engin motorisé (tracteur) sans justification de l’autorisation utile ainsi qu’à la remise tardive des documents de fin de contrat.
Néanmoins, vu la nature et le caractère isolé de ces manquements, l’absence de caractérisation d’une duplicité de l’employeur, corrélés à l’absence de tout préjudice avéré en lien avec ceux-ci, la cour considère que Madame [X] [U] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice subi à raison d’une exécution de mauvaise foi de son contrat de travail par Monsieur [L] [G].
C’est donc aux termes d’une juste appréciation des circonstances de la cause ainsi que des droits et obligations des parties que les premiers juges ont débouté Madame [X] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
— Sur la demande de rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté -
Il est constant en l’espèce que Madame [X] [U] n’a pas perçu de prime d’ancienneté durant son arrêt de travail.
Les parties s’opposent en revanche sur la possibilité pour la salariée de percevoir ladite prime durant une telle période de suspension du contrat de travail pour maladie ordinaire.
Il convient donc de déterminer si le versement de la prime d’ancienneté était conditionnée à la présence effective du salarié dans l’entreprise.
L’article 28 de la convention collective nationale des entreprises de production agricole de l’Allier prévoit une prime d’ancienneté égale à un pourcentage du salaire de base fixé selon la durée de présence dans l’établissement ou l’entreprise, définie de la sorte :
— 2% après 3 ans de services continus ;
— 3% après 5 ans de services continus ;
— 5% après 7 ans de services continus ;
— 6% après 10 ans de services continus.
Les salariés qui perçoivent une prime supérieure en application de dispositions conventionnelles antérieurement applicables la conservent à titre d’avantage acquis, mais elle est bloquée au montant qu’elle atteindra au moment de l’extension de l’avenant jusqu’à ce qu’elle soit égale au montant déterminé en fonction des pourcentages attribués ci-dessus.
N’interrompent pas la durée des services continus :
— l’ensemble des absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l’ancienneté ;
— les périodes de chômage occasionné par les intempéries ou du chômage partiel ;
— les congés de maladie et accidents du travail ;
— les congés de maternité et de paternité, et congé d’adoption;
— les interruptions de contrat du fait de l’employeur ;
— les périodes de grèves.
Pour les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée, la durée de l’ensemble des contrats antérieurs est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté.
Les années d’ancienneté prennent effet à dater de l’embauche jusqu’à cessation du travail dans l’entreprise.
Les dispositions conventionnelles susvisées ne conditionnent pas expressément le versement de la prime d’ancienneté à la présence effective du salarié dans l’entreprise, ce qui aurait alors pour effet de faire échec à son versement en cas de période de suspension du contrat de travail. Elles prévoient au contraire que les périodes d’absence pour maladie et accidents du travail ne sont pas de nature à interrompre la durée des services continus du salarié. Le terme de maladie étant employé, sans adjonction du qualificatif 'professionnelle’ implique que les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie ordinaire soient visées par ce texte.
Cette prévision conventionnelle est au demeurant parfaitement conforme à la jurisprudence constante qui considère que les primes et autres gratifications sont dues en intégralité, en ce compris au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour maladie ou accident, qu’elles soient ordinaires ou d’origine professionnelle, dès lors qu’elles ne sont pas liées au temps de travail ou au temps de présence effective du salarié, mais se réfèrent au contraire à d’autres critères. Tel est notamment le cas de la prime d’ancienneté.
La Cour de cassation juge en effet que la prime d’ancienneté, qui récompense la fidélité du salarié à l’entreprise et non sa présence régulière, est due sans qu’il puisse être tenu compte des absences pour maladie, sauf hypothèse dans laquelle il est conventionnellement prévu que la prime d’ancienneté s’ajoute au salaire réel du travailleur comme tel est le cas notamment de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, ou encore de celle de l’immobilier ou de la métallurgie parisienne.
La circonstance selon laquelle le montant de la prime d’ancienneté soit calculé sur la base d’un pourcentage du salaire de base ne saurait s’entendre de son ajout au salaire réel du travailleur.
Vu l’ensemble des éléments objectifs d’appréciation, la cour considère que Madame [X] [U] aurait dû percevoir une prime d’ancienneté, en ce compris la période de suspension du contrat de travail pour maladie.
Le montant réclamé par la salariée n’étant pas querellé par l’employeur, il sera fait droit intégralement à la demande de Madame [X] [U] et Monsieur [L] [G] sera condamné à lui payer la somme de 1.881,38 euros à titre de rappel de salaire sur prime d’ancienneté, outre 188,14 euros de congés payés afférents.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
— Sur les intérêts -
En application des dispositions des articles 1231-6 du code civil (ancien article 1153) et R. 1452-5 du code du travail, les sommes allouées à titre de rappel de prime d’ancienneté et des congés payés afférents portent intérêts de droit au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur ou du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit en l’espèce le 23 novembre 2020.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
En cause d’appel, Monsieur [L] [G], qui succombe en partie, sera condamné, outre aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, à payer à Madame [X] [U] une indemnité complémentaire de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
— Dit que les sommes allouées à titre de rappel de prime d’ancienneté et de congés payés afférents portent intérêts de droit au taux légal à compter du 23 novembre 2020 ;
— Condamne Monsieur [L] [G] à verser à Madame [X] [U] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamne Monsieur [L] [G] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020
- Loi n° 94-126 du 11 février 1994
- Décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007
- Décret n°46-1541 du 22 juin 1946
- Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
- Décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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