Infirmation partielle 9 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 9 avr. 2025, n° 21/05459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 23 mars 2021, N° 20/00316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 09 AVRIL 2025
(N°2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05459 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD36A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY COURCOURONNES – RG n° 20/00316
APPELANT
Monsieur [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau D’ESSONNE
INTIMES
Monsieur [H] [S] ès qualités de Mandataire liquidateur de l’association CDS CAILLEBOTTE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST L’UNEDIC Délégation AGS CGEA de L’Ile de France, Association déclarée et représentée par sa Directrice Nationale, Madame [D], domiciliée : [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 12 mars 2025 et prorogée au 09 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 2 novembre 2018, M. [M] [K] a été engagé pour une durée hebdomadaire de 16 heures ou 2 jours par semaine à effet du 5 novembre 2018 par l’association Centre de santé (CDS) Caillebotte, ci-après l’association, en qualité de chirurgien-dentiste, statut cadre, selon la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.
L’association employait habituellement moins de 11 salariés.
Le 27 février 2020, M. [K] a attrait l’association devant la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes, laquelle par ordonnance du 28 mai 2020 a pris acte de l’engagement de l’association à verser à M. [K] :
— le 29 mai 2020 au plus tard, la somme de 2 321,63 euros nets au titre des salaires dus pour les mois de février, mars, novembre et décembre 2019 ainsi que de janvier et février 2020 et l’a condamnée en tant que de besoin, en fixant une astreinte de 10 euros par jour de retard;
— avant le 30 juin 2020, la somme de 10 447,35 euros nets équivalant au solde des sommes réclamées et dues pour les salaires des mois de février, mars, novembre et décembre 2019 ainsi que de janvier et février 2020, en fixant une astreinte de 10 euros par jour de retard ;
— avant le 31 juillet 2020, la somme de 10 447,35 euros nets équivalant au solde des sommes réclamées et dues pour les salaires des mois de février, mars, novembre et décembre 2019 ainsi que de janvier et février 2020, en fixant une astreinte de 10 euros par jour de retard.
Par lettre du 9 juin 2020, M. [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 19 juin 2020, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes en requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages-intérêts et indemnités de rupture.
Le 6 septembre 2020, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de l’association, M. [S] ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [S] ès qualités et l’AGS CGEA Ile-de-France Est ont été mis en cause.
Par jugement du 23 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'Constate l’existence d’un contrat de travail exécuté entre Monsieur [M] [K] et l’association CDS Caillebotte
Juge que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Fixe la rémunération de Monsieur [M] [K] à la somme de 5 729 ',
Fixe au passif de l’association CDS Caillebotte ayant pour liquidateur judiciaire Me [H] [S], la créance de Monsieur [M] [K] aux sommes suivantes:
2.864,50 ' (deux mille huit cent soixante-quatre euros et cinquente centimes) à titre de rappel de salaire de mars 2020,
286,45 ' ( deux cent quatre-vingt-six euros et quarante-cinq centimes ) au titre des congés payés afférents,
2.799,50 ' ( deux mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf euros et cinquante centimes) au titre de
rappel de salaire de mai 2020,
279,95 ' (deux cent soixante-dix-neuf euros et quatre-vingt-quinze centimes )au titre des congés
payés afférents,
11.458 ' ( onze mille quatre cent cinquante-huit euros ) au titre des dommages et intéréts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse.
11.458 ' ( onze mille quatre cent cinquante-huit euros ) au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1 145,80 ' ( mille cent quarante-cinq euros et quatre-vingts centimes ) au titre des congés payés
afférents,
Dit que le jugement est opposable à l’AGS et que la garantie est due,
Ordonne au liquidateur judiciaire de remettre à Monsieur [M] [K] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes au jugement,
Déboute Monsieur [M] [K] du surplus de ses demandes,
Déboute le liquidateur judiciaire et l’AGS de leurs demandes reconventionnelles,
Fixe les dépens au passif de la liquidation judiciaire.'.
M. [K], qui a reçu notification de ce jugement le 4 juin 2021, en a relevé appel par déclaration transmise par voie électronique le 17 juin 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [K] demande à la cour de :
' – INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’EVRY du 23 mars 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [K] de sa demande de paiement de salaire de février 2019, mars 2019, novembre 2019, décembre 2019, janvier et février 2020 d’un montant total de 23.216' nets,
— INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’EVRY du 23 mars 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale et absence de paiement
— CONFIRMER l’existence du contrat de travail entre Monsieur [K] et l’Association CDS CAILLEBOTTE, et en ce qu’il a débouté les AGS et Maitre [S] de ses demandes reconventionnelles
— CONFIRMER le jugement sur les autres dispositions concernant la prise d’acte de la rupture ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi sur les conséquences financières subséquentes
STATUANT DE NOUVEAU
— FIXER AU PASSIF DE L’ASSOCIATION CDS CAILLEBOTTE la somme de 23.216' nets au titre des salaires février 2019, mars 2019, novembre 2019, décembre 2019, janvier et février 2020,
— FIXER AU PASSIF DE L’ASSOCIATION CDS CAILLEBOTTE la somme de 4.000' à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et absence de paiement
— DIRE l’arrêt opposable aux AGS CGEA IDF EST et que sa garantie est due,
— CONDAMNER l’AGS CGEA IDF EST à verser à Monsieur [K] la somme de 2.000' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— DEBOUTER les intimés de l’ensemble de leur demande.'
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’AGS CGEA d’Ile-de-France, ci-après l’AGS, et Me [S] ès qualités demandent à la cour de :
'- Infirmer le Jugement dont appel en l’ensemble de ces dispositions
— Débouter intégralement faute de rapporter la preuve de la réalité d’un contrat et/ou des prestations revendiquées.
Reconventionnellement :
— Condamner Monsieur [K] à payer à l’AGS-CGEA, au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, une somme de 20.000 Euros.
— Condamner Monsieur [K] à lui payer, sur le fondement de l’article 700 du CPC, une somme de 5.000 Euros.
Subsidiairement :
— Débouter de la demande en requalification de la rupture, le demandeur ayant participé au préjudice qu’il invoque, en acceptant en connaissance de cause de travailler pour une structure et des dirigeants qu’il savait indélicats, qui plus est s’agissant d’un médecin soumis à des règles légales et déontologiques, qui ne peut donc invoquer sa propre turpitude et solliciter une rupture aux torts de la société.
— Dire que les intérêts légaux n’ont pas couru, faute d’une saisine antérieure à l’ouverture de
la procédure collective.
Très subsidiairement :
— Dire que l’AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail ;
— Rappeler que la somme éventuellement due au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’une éventuelle astreinte, qu’elle soit ou non liquidée n’entrent pas dans le champ de la garantie de l’AGS ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réalité du contrat de travail et des prestations de travail
L’AGS et Me [S] ès qualités contestent la réalité du contrat de travail de M. [K] aux motifs que l’activité de chirurgien-dentiste n’était pas prévue par les statuts et les autorisations administratives en découlant, que l’association ne possédait pas les matériels et équipements nécessaires et que l’ARS ainsi que la CPAM ont contesté l’activité du centre de santé, rejetant les demandes de prise en charge. A titre subsidiaire, ils estiment qu’au regard de ces éléments, la réalité des prestations et donc des salaires réclamés n’est pas établie. A titre très subsidiaire, ils relèvent que la rémunération prévue au pourcentage des actes réalisés incite à la productivité, s’interrogent sur le respect de l’article R. 4127-249 du code de la santé publique et arguent que la moyenne des salaires de M. [K] est disproportionnée au regard de la taille de la structure ainsi que du temps de travail de 2 jours par semaine. Ils en déduisent le caractère infondé et frauduleux des demandes.
M. [K] réplique qu’il existe un contrat de travail apparent et que les intimés ne prouvent pas sa fictivité. Il fait notamment valoir que l’ARS a nécessairement donné son autorisation lors de l’ouverture du centre de santé, que la CPAM a procédé à des remboursements de prestations, le blocage n’étant intervenu qu’en novembre 2019, et que son ordre a validé son contrat de travail. Il affirme qu’il a effectivement travaillé et que tant le principe de sa rémunération en pourcentage que son montant sont conformes à la pratique.
Le contrat de travail est celui par lequel une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre moyennant rémunération.
Il incombe à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence mais en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif de le prouver.
En l’espèce, M. [K] verse aux débats le contrat de travail écrit à durée indéterminée à temps partiel conclu par lui avec l’association le 2 novembre 2018 auquel l’AGS et Me [S] ès qualités font également référence dans leur conclusions. Il produit les bulletins de salaire de l’association pour les mois de février 2019, mars 2019, novembre 2019, décembre 2019, janvier 2020 et février 2020 qui mentionnent son entrée le 5 novembre 2018 et son emploi de chirurgien-dentiste. Ces éléments caractérisent l’existence d’un contrat de travail apparent.
Il appartient aux intimés de prouver son caractère fictif.
Ces derniers versent aux débats :
— l’annonce BODACC relative à l’association CDS Caillebotte, l’extrait infogreffe concernant l’association selon lequel celle-ci avait pour activité principale 'les activités des infirmiers et des sage-femmes’ et des documents sur la nomenclature INSEE indiquant que la sous-classe de ces activités comprend 'les activités du personnel paramédical dans le domaine des soins dentaires, tels que les hygiénistes dentaires’ ;
— l’état descriptif de l’inventaire de la liquidation judiciaire de l’association qui ne laisse apparaître aucun matériel et équipement permettant l’exercice de l’activité de chirurgien-dentiste.
Les intimés ne produisent en revanche aucun élément au soutien de l’allégation selon laquelle l’ARS et la CPAM ont contesté l’activité de ce centre de santé et rejeté les demandes de prise en charge.
Il résulte seulement des pièces communiquées par M. [K] que par lettre du 7 novembre 2019, la CPAM de l’Essonne a indiqué cesser les remboursements de soins susceptibles de lui être transmis. Cette annonce concernait l’ensemble des soins de l’association, et pas seulement les soins de chirurgie dentaire, et était motivée non par l’absence de la réalité des soins mais par le fait que Mme [P] était la dirigeante de fait de l’association alors qu’elle avait fait l’objet d’un jugement de faillite personnelle le 2 août 2018 et était déchue du droit d’administrer.
En outre M. [K] produit :
— la fiche FINESS figurant sur le site finess.sante.gouv.fr indiquant que le CDS Caillebotte est un centre de santé soumis aux tarifs conventionnels de l’assurance maladie ;
— un courriel de l’ARS du 18 décembre 2020 indiquant à M. [K] que son contrat de travail signé par l’ordre et la fiche FINESS du centre peuvent être produits comme preuve de l’activité de ce centre (cabinet dentaire) ;
— des échanges de courriels avec le conseil départemental de l’Essonne de l’ordre national des chirurgiens dentistes au sujet du contrat de travail entre l’association et M. [K] et une lettre de ce conseil du 28 mars 2019 l’informant de la transmission du contrat au conseil national ;
— les statuts de l’association prévoyant qu’elle a notamment pour but de dispenser des soins dentaires ;
— une attestation de M. [Y], chirurgien-dentiste, qui atteste avoir travaillé au CDS Caillebotte de février à septembre 2019 où une salle hébergeait le cabinet complet (fauteuil, matériel, matériaux d’empreinte, bras de radiologie intra-buccale) et avec la présence d’une assistante qui gérait aussi les appels ainsi que le secrétariat, Mme [V]. Il précise que M. [K] travaillait les deux jours où il n’était pas là et qu’ils se sont croisés à plusieurs reprises, en particulier lors de réunions de service ;
— une attestation de Mme [W], infirmière et salariée au sein de l’association du 17 novembre 2019 au 30 janvier 2020, qui indique que M. [K] y exerçait l’activité de dentiste avec une assistante dentaire et qu’il y avait le matériel nécessaire à cet effet ;
— des extraits du grand-livre des tiers d’un laboratoire de prothèse dentaire qui justifient de commandes régulières faites par le CDS Caillebotte ;
— une attestation de Mme [T] qui relate avoir reçu des soins dentaires de M. [K] dans un cabinet à [Localité 7] avec pour assistante Mme [V] et tout le matériel nécessaire, un relevé de remboursement des soins dentaires dispensés à elle le 25 avril 2019 étant aussi produit ;
— une attestation de Mme [Z] qui relate avoir reçu des soins dentaires de M. [K] en 2019, un devis dentaire du 6 février 2019 au nom de cette assurée établi par M. [K] exerçant au CDS Caillebotte étant aussi produit.
Ces éléments justifient que l’activité de soins dentaires était prévue par les statuts de l’association, qu’elle disposait du matériel, des équipements et du personnel nécessaires à cet effet, qu’à l’origine, l’ARS et la CPAM n’ont relevé aucune difficulté concernant le centre et que la réalité du travail de chirurgien-dentiste effectué par M. [K] pour l’association est établie.
L’existence du lien de subordination n’est pas contestée.
Le contrat de travail prévoit une rémunération mensuelle brute proportionnelle aux actes accomplis par le salarié et facturés aux patients sur le mois en cours selon les tarifs pratiqués par le centre de santé, le contrat précisant que le salarié percevra 35% de l’acte pratiqué et qu’il ne sera soumis à aucune norme de productivité ou de rendement dans le cadre de son exercice professionnel.
Me [S] ès qualités et l’AGS critiquent le mode de rémunération prévu et le montant de la rémunération de M. [K] mais cette critique n’est pas faite au soutien de la remise en cause de la réalité du contrat de travail, seulement à titre subsidiaire et très subsidiaire.
En toute hypothèse, s’ils se prévalent de l’article R. 4127-249 du code de la santé publique disposant qu’ 'en cas d’exercice salarié, la rémunération du chirurgien-dentiste ne peut être fondée sur des normes de productivité et de rendement qui seraient susceptibles de nuire à la qualité des soins et de porter atteinte à l’indépendance professionnelle du praticien. Le conseil de l’ordre veille à ce que les dispositions du contrat respectent les principes édictés par la loi et le présent code de déontologie.', ils n’invoquent pas la nullité ou l’illicéité de la clause relative à la rémunération, se bornant à s’interroger sur le respect des dispositions précitées. En outre, le contrat de travail prévoit une rémunération au pourcentage mais stipule que le salarié ne sera soumis à aucune norme de productivité ou de rendement dans le cadre de son exercice professionnel et les intimés ne justifient pas que le conseil de l’ordre se soit opposé à la clause de rémunération du contrat au motif des dispositions précitées.
Me [S] ès qualités et l’AGS notent aussi qu’à raison de 2 jours par semaine, le salaire mensuel moyen de M. [K] suppose un chiffre d’affaires de 16 350 euros par mois, équivalant selon eux à 2 043,75 euros par jour et à un patient toutes les 9 à 12 minutes alors qu’une consultation moyenne dure en moyenne de 20 à 30 minutes.
Cependant M. [K] produit un document émanant de l’ordre fiducial des chirurgiens dentistes selon lequel le chiffre d’affaire d’un cabinet type est de 320 432 euros, soit presque 27 000 euros par mois, et le tableau de son chiffre d’affaires au centre d’affaires centre municipal du Gatinais pour 2020 où il indique qu’il travaillait aussi à temps partiel, lequel tableau mentionne à plusieurs reprises des chiffres d’affaires mensuels supérieurs à 20 000 euros. Au vu de ces éléments, le caractère frauduleux et disproportionné de la rémunération moyenne mensuelle de M. [K] n’est pas établi. Ce moyen doit aussi être écarté.
Par ailleurs, Me [S] ès qualités et l’AGS ne prétendent, ni ne démontrent que M. [K] n’a jamais perçu cette rémunération, étant observé que ce dernier se plaint d’un défaut de paiement de ses salaires non pas depuis l’origine de son contrat mais pour certains mois de l’année 2019 et de l’année 2020. En conséquence, l’existence d’une rémunération est établie.
Il s’ensuit que le caractère fictif du contrat de travail de M. [K] n’est pas démontré et que le jugement est confirmé en ce qu’il a constaté l’existence de ce contrat et fixé la rémunération mensuelle du salarié à 5 729 euros.
Il appartient à l’employeur de prouver qu’il a fourni du travail au salarié mais que celui-ci ne l’a pas exécuté ou ne s’est pas tenu à sa disposition.
En l’espèce, la critique de la réalité des prestations de M. [K] invoquée à titre subsidiaire par les intimés pour contester tout salaire dû à ce dernier n’est pas fondée au vu de ce qui précède et les intimés ne prouvent pas que l’association a fourni du travail à M. [K] et qu’il ne l’a pas exécuté ou ne s’est pas tenu à sa disposition. Le moyen tiré de l’absence de réalisation du travail par le salarié doit être rejeté.
Sur les rappels de salaires de février 2019, mars 2019, novembre 2019, décembre 2019, janvier 2020, février 2020, mars 2020 et mai 2020
M. [K] relate que lors de l’instance en référé, l’association a reconnu lui devoir des salaires et proposé un échéancier mais qu’elle n’a pas respecté ses engagements à la suite de l’ordonnance de référé. Il fait valoir que l’AGS ayant refusé de régler les salaires visés dans cette décision, il a sollicité la fixation de sa créance au passif de l’association mais que le conseil n’a pas fait droit à sa demande.
Le conseil de prud’hommes a alloué à M. [K] un rappel de salaire et les congés payés afférents pour les mois de mars 2020 et mai 2020 alors que sa demande de salaires portait aussi sur les mois de février, mars, novembre et décembre 2019 ainsi que janvier et février 2020, le déboutant du surplus de ses prétentions.
Me [S] ès qualités et l’AGS font valoir l’absence de preuve de la réalité du contrat et/ou des prestations de M. [K] mais ces moyens ont été rejetés.
Par ailleurs, l’ordonnance de référé n’a pas autorité de chose jugée au principal et, alors que la preuve du paiement du salaire incombe à l’employeur, les intimés ne justifient pas que les salaires concernés ont été payés à M. [K].
Par suite, le jugement est confirmé en ce qu’il a fixé la créance de M. [K] au passif de l’association au titre des rappels de salaire et de congés payés pour les mois de mars et mai 2020 et infirmé en ce qu’il l’a débouté du surplus de sa demande. Sa créance au titre du rappel de salaire pour les mois de février 2019, mars 2019, novembre 2019, décembre 2019, janvier et février 2020 est fixée au passif de l’association pour un montant de 23 216 euros nets.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail et ses conséquences financières
M. [K] sollicite de ces chefs la confirmation du jugement.
Les intimés soutiennent que M. [K] a participé au préjudice qu’il invoque en acceptant en connaissance de cause de travailler pour une structure et des dirigeants indélicats et qu’il ne peut invoquer sa propre turpitude pour solliciter une rupture aux torts de l’employeur.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail est l’acte par lequel le salarié met un terme à son contrat de travail en raison de manquements qu’il impute à son employeur. Si les manquements sont établis et justifiaient la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’un licenciement nul, à défaut elle produit les effets d’une démission.
La charge de la preuve des manquements incombe au salarié.
La juridiction doit se prononcer sur l’ensemble des griefs invoqués par le salarié.
En l’espèce, selon sa lettre du 9 juin 2020, M. [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de l’absence de mise à disposition de tous les moyens nécessaires pour lui permettre d’exercer dans les meilleures conditions et du non-respect des dispositions du code du travail relatives au versement des salaires.
Le jugement, dont M. [K] sollicite la confirmation, a retenu le non-paiement des salaires et le défaut de fourniture de travail.
Il résulte de ce qui précède que le défaut de paiement des salaires est avéré et porte sur plusieurs mois.
Les pièces versées aux débats par les intimés démontrent que :
— M. [K] a travaillé en qualité de chirurgien-dentiste pour l’association Centre dentaire ACSP qui a été placée en redressement judiciaire à la fin de l’année 2017 puis en liquidation judiciaire le 14 juin 2018, M. [K] ne contestant pas que Mme [P] était sa dirigeante ;
— par jugement du 2 août 2018, Mme [P] a fait l’objet d’une sanction de faillite personnelle d’une durée de 15 ans à la suite de la liquidation judiciaire de l’association Centre de santé polyvalent qu’elle gérait ;
— Mme [P] a été considérée comme la dirigeante de fait de l’association CDS Caillebotte par la CPAM de l’Essonne qui a cessé pour ce motif le remboursement des soins.
Cependant ces éléments sont insuffisants à démontrer l’existence d’une faute commise par M. [K] lorsqu’il a contracté avec le CDS Caillebotte. En effet, il apparaît d’une part que ce dernier a travaillé pour le Centre dentaire ACSP pendant environ 5 ans et que sa créance de salaires à l’égard de la liquidation judiciaire de son employeur s’élevait à environ 14 000 euros, ce qui est de nature à démontrer que durant la très grande majorité de son travail pour cette structure, il n’a pas subi de problèmes de paiement de salaires. Par ailleurs, aucune pièce ne justifie que lors de son embauche par le CDS Caillebotte, M. [K] était informé de la sanction de faillite personnelle prononcée contre Mme [P] et de l’existence d’une plainte pénale formée à son encontre évoquée également par les intimés mais sans en justifier.
Le défaut de paiement du salaire pendant plusieurs mois, qui s’est à nouveau produit peu de temps avant la prise d’acte, constitue un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Le jugement est confirmé en ce qu’il a jugé que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est également confirmé en ce qu’il a alloué à M. [K] une indemnité compensatrice de préavis de 11 458 euros représentant deux mois de salaire et les congés payés afférents.
M. [K], qui avait une ancienneté d’une année complète, est aussi fondé à obtenir une indemnité comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire brut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235-3 du code du travail. Le jugement est confirmé en ce qu’il lui a alloué de ce chef la somme de 11 458 euros.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail et l’absence de paiement des salaires
M. [K] se plaint d’avoir subi d’abord des règlements partiels de ses salaires puis un défaut total de paiement de ceux-ci sans avoir reçu une quelconque information sur les difficultés rencontrées par l’association. Il prétend que du jour au lendemain, il a vu les locaux de l’association fermés en ignorant tout de sa situation. Il en est résulté selon lui un préjudice.
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L’employeur doit payer au salarié le salaire convenu, une fois par mois.
L’allégation selon laquelle M. [K] a soudainement vu les locaux de l’association fermés sans avoir reçu la moindre information de son employeur n’est pas justifiée. En revanche, il est acquis aux débats que l’association n’a pas respecté son obligation de payer le salaire sans qu’un motif légitime le justifie. Un manquement de l’employeur est caractérisé de ce chef. Mais l’appelant, qui avait un autre employeur ainsi qu’il l’indique lui-même et dont la créance au titre des salaires impayés est fixée au passif de la liquidation judiciaire par le présent arrêt opposable à l’AGS, ne justifie pas avoir subi financier du fait de ce manquement à défaut de produire toute pièce sur ce point comme des relevés de ses comptes bancaires. Il ne prouve pas non plus avoir éprouvé un préjudice moral du fait de cette situation. Il est débouté de sa demande, le jugement étant confirmé.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
Il résulte du sens de l’arrêt que la procédure engagée par M. [K] n’est pas abusive. L’AGS est déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les intérêts
Il convient de rappeler que le jugement d’ouverture de la procédure collective emporte arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
Sur la remise de documents
Le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné au liquidateur judiciaire de remettre à M. [K] une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes.
Sur la garantie de l’AGS
L’AGS doit sa garantie dans les conditions et limites des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Me [S] ès qualités est condamné aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé sur ceux de première instance. M. [K] est débouté de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile qui est dirigée contre l’AGS, laquelle est également déboutée de sa demande fondée sur ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de rappel de salaires portant sur les mois de février 2019, mars 2019, novembre 2019, décembre 2019, janvier 2020 et février 2020 ;
Statuant à nouveau dans la limite du chef infirmé et ajoutant :
Fixe la créance de M. [K] au passif de la liquidation judiciaire de l’association CDS Caillebotte à la somme de 23 216 euros nets au titre des salaires portant sur les mois de février 2019, mars 2019, novembre 2019, décembre 2019, janvier 2020 et février 2020 ;
Dit que l’AGS CGEA d’Ile-de-France doit sa garantie dans les conditions et limites des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Me [S] en qualité de mandataire liquidateur de l’association CDS Caillebotte aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Invalide ·
- État de santé, ·
- Capacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Profession ·
- Expertise ·
- Date ·
- Renvoi
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Contrat de crédit ·
- Application ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure ·
- Mise en demeure
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Associé ·
- Caducité ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Siège social ·
- Gérant ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Mise à pied ·
- Insulte ·
- Fait ·
- Faute grave
- Assignation à résidence ·
- Tiré ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Grève ·
- Garde à vue ·
- Régularité ·
- Passeport ·
- Prolongation ·
- Insuffisance de motivation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Chef d'équipe ·
- Travail ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Formation ·
- Mise à pied
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Motivation ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Travail dissimulé ·
- Arrêt de travail ·
- Courriel ·
- Heure de travail ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Bilan
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Harcèlement ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Poste de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Prix de vente ·
- Acquéreur ·
- Acte notarie ·
- Solde ·
- Urbanisme ·
- Vendeur ·
- Paiement ·
- Contrainte ·
- Caution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Accident du travail ·
- Contrat de travail ·
- Prévoyance ·
- Salariée ·
- Congé ·
- Maintien de salaire ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Assurances ·
- Travailleur handicapé ·
- Incapacité ·
- Commission ·
- Durée ·
- Version ·
- Retraite anticipée ·
- Cotisations ·
- Retraite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.