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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 13 mars 2025, n° 22/02557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 24 mai 2022, N° 20/00470 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 22/02557
N° Portalis DBVM-V-B7G-LNZP
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 MARS 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 20/00470)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 24 mai 2022
suivant déclaration d’appel du 01 juillet 2022
APPELANT :
M. [O], [F] [X]
né le 14 Mai 1985 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Maryline MARQUES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en la personne de M. [E] [S] régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 décembre 2024
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de Mme Astrid OLECH, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 13 mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 mai 2019, M. [O] [X], qui travaillait comme conducteur de bus au sein de la [5], a demandé une pension d’invalidité à la CPAM de l’Isère.
Le 29 mai 2019, la caisse lui a notifié un refus médical, la médecin-conseil estimant qu’il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, à la date de la demande.
Le 17 décembre 2019, la commission médicale de recours amiable a confirmé le refus.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble saisi par M. [X] d’un recours contre la CPAM de l’Isère a, par jugement du 24 mai 2022 et après une consultation médicale à l’audience du docteur [M] :
— déclaré le recours recevable,
— débouté le requérant de sa demande de pension d’invalidité,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 1er juillet 2022, M. [X] a relevé appel de cette décision et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2023.
Par arrêt du 2 juin 2023, la présente cour a :
— infirmé en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 24 mai 2022,
Et statuant à nouveau,
— ordonné avant dire droit sur le fond du litige une mesure d’expertise confiée au docteur [I] [H], aux frais avancés de la caisse, notamment pour donner un avis sur la réduction d’au moins deux tiers de la capacité de travail ou de gain de M. [X] à la date de sa demande de pension d’invalidité, et en cas de réponse favorable, sur la catégorie de pension d’invalidité qui serait justifiée pour son état de santé.
Le docteur [T] [A], désigné en remplacement du docteur [H], a déposé le 4 avril 2024 un rapport d’expertise en date du 5 mars 2024, concluant à une incapacité pour M. [X] de pouvoir assurer une quelconque activité professionnelle à la date de sa demande de pension d’invalidité et donc à une invalidité de catégorie 2.
Par conclusions après expertise déposées le 29 novembre 2024, reprises et complétées oralement à l’audience devant la cour, M. [X] demande :
— que son appel soit déclaré recevable,
— l’infirmation du jugement,
— qu’il soit jugé que son état de santé entraîne une réduction des 2/3 au moins de ses capacités de travail et justifie la reconnaissance d’une invalidité de catégorie 2 à compter de mai 2019,
— que soit ordonné à la caisse de lui verser les pensions afférentes à compter de mai 2019,
— la condamnation de la caisse aux dépens et à lui verser 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le rejet de la demande de renvoi devant les services de la caisse pour examen des conditions administratives.
Par courrier du 28 novembre 2024 repris et complété oralement à l’audience devant la cour, la CPAM de l’Isère s’en remet à la juridiction et demande, si les conditions médicales de l’invalidité sont reconnues, un renvoi du dossier devant ses services pour l’examen des conditions administratives.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – L’article L. 341-1 du Code de la Sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2020, disposait que : ' L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article L. 341-4 ajoute que : ' En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
2. – En l’espèce, le précédent arrêt de la cour avait sollicité l’avis d’un médecin expert en retenant que M. [X] apportait de nombreux éléments médicaux très circonstanciés sur son état de santé, y compris à la date de sa demande d’invalidité en mai 2019, qui contredisaient les motivations limitées de la commission médicale de recours amiable et du docteur [M].
Le rapport d’expertise du docteur [A] conclut, après examen des dires des parties, que sur le plan orthopédique (sur lequel le service médical de la caisse primaire s’était focalisé), l’état de santé de M. [X] ne réduit pas sa capacité de gain d’au moins deux tiers, un poste administratif étant envisageable à la lumière des recommandations du médecin du travail, le docteur [B], en date du 16 août 2018, pour un poste à temps partiel avec aménagement en fonction des contre-indications suivantes : posture prolongée assise, flexion prolongée des genoux, posture accroupie, port de charge, conduite de bus ou de tram (un poste de type administratif pouvant convenir en agence de mobilité ou dans un bureau).
En revanche, sur le plan de l’état de santé neurologique, le docteur [A] relève que des migraines avec auras entraînent une impossibilité de travailler, donc une réduction de capacité de gain d’au moins deux tiers, ainsi que l’avait détaillé la docteur [U] [D], neurologue, le 8 novembre 2022, qui exposait : un suivi depuis 2016 pour des migraines chroniques réfractaires, d’intensité sévère, pouvant durer plusieurs jours, précédées en général d’auras visuelles et toujours accompagnées de nausées et signes neurovégétatifs ; l’omniprésence d’un fond douloureux puissant et d’une sensibilité à la lumière et au bruit, sans efficacité du traitement mis en place depuis 4 ans mis à part sur le fond migraineux, qui est intensifié par les efforts physiques ou visuels, la météorologie, les chocs thermiques, les fonds sonores ou lumineux particuliers, les vibrations continues et les sources de stress ou toute activité nécessitant une attention particulière ; aucune amélioration constatée depuis 2018, et l’impossibilité d’un retour à l’emploi, même à temps partiel, aucun aménagement de poste ne permettant d’anticiper ou compenser simultanément la totalité des éléments générateurs de crises, et l’impact étant également considérable sur le quotidien et les relations sociales.
Le docteur [A] conclut donc que M. [X] se trouve dans l’incapacité de pouvoir assurer une quelconque activité professionnelle et que son état de santé justifierait la reconnaissance d’une invalidité catégorie 2 à la date de sa demande de pension, soit en mai 2019.
3. – En l’absence de tout élément venant contredire ces conclusions de l’expert judiciaire, qui confirme les arguments de M. [X] basés sur ses nombreuses pièces médicales, il convient de reconnaître que les conditions médicales sont réunies pour qu’il bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter de la date de sa demande comme l’a indiqué l’expert judiciaire.
4. – La juridiction de Sécurité sociale est saisie de l’entier litige concernant le refus de pension d’invalidité et la CPAM est donc mal fondée à se prévaloir du fait qu’elle n’a pas examiné les conditions administratives d’attribution de la pension d’invalidité litigieuse, alors qu’elle disposait du rapport d’expertise judiciaire depuis avril 2024 et que les parties ont conclu en novembre 2024, l’appelant pour demander le bénéfice de cette pension et la caisse pour s’en remettre à la juridiction.
La demande de la caisse tendant au renvoi du dossier devant ses services, présentée à l’audience et sans faire valoir le moindre élément ou moyen qui permettrait de remettre en question la réunion des conditions administratives au bénéfice de l’assuré, est donc rejetée.
5. – Les dépens seront mis à la charge de la CPAM pour les deux instances.
L’équité et la situation des parties justifient que M. [X] ne conserve pas l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la CPAM sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que M. [O] [X] présente un état d’invalidité de catégorie 2 depuis le mois de mai 2019,
DÉBOUTE la CPAM de l’Isère de sa demande de renvoi du dossier de M. [O] [X] devant ses services,
ORDONNE à la CPAM de l’Isère le versement à M. [O] [X] de la pension afférente à son état d’invalidité de catégorie 2 depuis le mois de mai 2019,
CONDAMNE la CPAM de l’Isère aux dépens de la procédure d’appel et de la première instance,
CONDAMNE la CPAM de l’Isère à payer à M. [O] [X] une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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