Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. premier prés., 3 avr. 2025, n° 25/00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
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par LRAR aux parties
le :
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2025
— 6 Pages
Numéro d’Inscription au répertoire général : N° RG 25/00201 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DW6A;
NOUS, Alain VANZO, Premier Président de la cour d’appel de Bourges :
Statuant sur le recours formé par :
I -DEMANDEUR
Maître [D] [K], avocat au barreau de BOURGES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne,
II – DÉFENDEUR
Madame [J] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne,
La cause a été appelée à l’ audience publique du 25 Mars 2025, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame SOUBRANE, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance au 03 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
A la date ainsi fixée a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Suivant acte d’huissier du 3 octobre 2023, la SAS MCS ET ASSOCIES a fait pratiquer une saisie-attribution des comptes bancaires détenus par Madame [J] [V] pour paiement d’une somme de 19'865,95 euros.
Par convention d’honoraires du 18 octobre 2023, Madame [V] a confié la défense de ses intérêts à Maître [D] [K], avocat au barreau de Bourges exerçant son activité au sein de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, dans ce litige l’opposant à la SAS MCS ET ASSOCIES.
Les parties sont convenues du règlement par Madame [V] d’un honoraire de diligences sur une base horaire de 260 euros HT, soit 312 euros TTC et d’un honoraire de résultat 'égal à 15 % hors taxes de la totalité du gain obtenu ou toute condamnation évitée soit par condamnations prononcées par décision de justice soit par négociation'.
Suivant acte d’huissier du 30 octobre 2023, Madame [V], assistée par Maître [K] a fait assigner la SAS MCS ET ASSOCIES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourges en contestation de la saisie.
Selon protocole d’accord transactionnel des 26 février et 25 mars 2024, les deux parties ont mis un terme à leur litige en convenant du versement par Madame [V] d’une somme de 7 500 euros pour solde de tout compte.
Madame [V] s’est désistée de son instance devant le juge de l’exécution le 8 avril 2024.
Maître [K] a émis trois factures :
— une facture du 18 octobre 2023 d’un montant de 3 000 euros TTC,
— une facture du 22 décembre 2023 d’un montant de 3 281,70 euros TTC,
— une facture du 28 août 2024 d’un montant de 2 631,96 euros TTC,
soit 8 913,66 euros TTC.
Madame [V] a, dans un premier temps, réglé une somme totale de 6 281,70 euros TTC à Maître [K].
Par lettre recommandée réceptionnée le 7 octobre 2024, elle a contesté les honoraires réclamés par Maître [K] auprès du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bourges.
Par ordonnance du 29 janvier 2025, le bâtonnier a fixé le montant desdits honoraires à la somme de 6 883,36 euros, soit 601,66 euros après imputation des provisions déjà versées, en motivant sa décision ainsi :
— l’honoraire de résultat facturé par Maître [K] est conforme à la convention ;
— s’agissant en revanche des honoraires de diligences facturés par Maître [K], soit une somme totale de 6 687,79 euros, l’examen des justificatifs versés aux débats par les parties, notamment les factures au temps passé des diligences de Maître [K] démontre que celui-ci a non seulement facturé le temps passé aux recherches, à la rédaction de l’assignation initiale, aux entretiens téléphoniques, aux échanges avec l’avocat représentant la partie adverse pour aboutir à la rédaction du protocole d’accord par celui-ci, à l’étude dudit protocole et aux audiences de renvoi et de désistement, mais aussi le temps de secrétariat, le temps de correspondances dont une grande partie ne sont que de rapides courriels consistant à transmettre des instructions à l’huissier, transmettre des pièces à la partie adverse, informer Madame [V] de la tenue de l’audience ou du résultat de celle-ci etc., lesquels sont les accessoires de la prestation de travail principal d’ores et déjà facturés par l’avocat ; de surcroît, il n’est nullement prévu une facturation spécifique de ces tâches en dehors du taux horaire initial mentionné dans la convention ; Madame [V], en signant la convention, ne pouvait penser que chaque courriel reçu ou envoyé, voire la rédaction du bordereau auprès de la CARPA ou la demande de relevé d’identité bancaire auprès de celle-ci allait faire l’objet d’une facturation au temps passé, lequel est par ailleurs invérifiable ;
— ainsi, eu égard aux usages habituels de la profession en la matière, les honoraires de diligences facturés apparaissent exagérés au regard des diligences réellement effectuées, à savoir la rédaction d’une assignation, les échanges en vue de la rédaction d’un protocole d’accord et les conclusions en vue du désistement, d’autant qu’un honoraire de résultat est par ailleurs convenu et facturé ;
— en conséquence, il convient de ramener les honoraires de diligences de Maître [K] à une somme de 4 657,49 euros TTC.
Madame [V] a, le 10 février 2025, payé la somme complémentaire de 601,66 euros à Maître [K].
Par lettre enregistrée par le greffe le 27 février 2025, Maître [K] a formé un recours devant le premier président contre l’ordonnance de taxe, qui lui avait été notifiée par lettre recommandée remise le 31 janvier précédent.
Aux termes de cette correspondance, puis à l’audience, il expose, relativement aux honoraires de diligences qui sont seuls objet du litige, que :
— l’analyse du bâtonnier résulte d’une interprétation de la convention d’honoraires qui n’est pas conforme à sa lettre ;
— en effet, la convention prévoit une facturation des diligences sur la base horaire de 260 euros hors taxes, soit 312 euros TTC, sans aucune exclusion en ce qui concerne le ' temps de secrétariat », considéré par le bâtonnier comme 'accessoire de la prestation de travail principal’ ; selon le raisonnement du bâtonnier, ces prestations ne devraient pas être facturées, ce qui ne ressort pas de l’intention des parties ;
— en outre, toutes les tâches, y compris de secrétariat, relèvent de la seule responsabilité de l’avocat, qui contrôle et donne ses instructions préalablement à leur exécution ;
— en toute hypothèse, le temps de secrétariat est facturé sur une base horaire de 75 euros HT, très largement inférieure à la base horaire de l’avocat ;
— contrairement à ce que prétend le bâtonnier, chaque diligence est vérifiable dans le relevé des factures, le décompte du temps passé et le justificatif joint pour chacune d’elles ;
— le bâtonnier a déduit une somme de 2 030,30 euros des honoraires de diligences réclamés, sans explication ni détail, de sorte que l’on ignore à quelles diligences elle se rapporte.
Maître [K] demande en conséquence de :
— réformer l’ordonnance du bâtonnier ;
— fixer le montant des honoraires de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS à la somme de 8 913,66 euros TTC;
— condamner Madame [V] à verser à la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS la somme de 2 078,30 euros en deniers ou quittances, incluant l’indemnité forfaitaire de 48 euros TTC prévue aux articles L. 441-6 alinéa 12 et D 441-5 du code de commerce.
Madame [V] sollicite à l’audience la confirmation de l’ordonnance de taxe et la restitution par Maître [K] d’une somme de 90 euros correspondant à une double facturation de frais d’ouverture de dossier, en faisant valoir que :
— elle a réglé 90 euros en espèces le 18 octobre 1023 ; Maître [K] prétend que ces honoraires correspondent au rendez-vous au cabinet et qu’elle les confond donc avec l’honoraire d’ouverture du dossier du même montant, alors que le 18 octobre 2023, elle lui a confié son dossier et a signé la convention d’honoraires ;
— l’article 5 de la convention, qui concerne les frais et débours, ne stipule nulle part que les temps de secrétariat, de correspondances, de comptabilité, de clôture du dossier et d’archivage seront facturés. Comme l’indique le bâtonnier, il s’agit d’accessoires de la prestation de travail principal qui sont inclus dans l’honoraire de 260 euros hors taxes de l’heure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats est susceptible de recours dans le délai d’un mois à compter de la date de notification faite par lettre recommandée avec accusé de réception.
Maître [K] ayant saisi le premier président de sa contestation moins d’un mois après la notification qui lui a été faite de l’ordonnance de taxe du bâtonnier, son recours est recevable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La convention signée par Madame [V] stipule que Maître [K] 'facture ses diligences sur la base horaire de 260 euros H.T., soit 312 euros TTC … un relevé sur facture faisant apparaître les diligences effectuées et leur montant au regard de la durée consacrée à chacune d’elles sera établi périodiquement'.
La convention ne procède à aucune distinction, pour la fixation des honoraires, selon la nature des diligences effectuées.
Considérer, comme l’a fait le bâtonnier, que les tâches de secrétariat et de rédaction de correspondances constituent des accessoires de la prestation de travail principal qui ne devraient pas être facturées n’est donc pas conforme aux termes clairs et précis de la convention , alors qu’il s’agit de diligences à part entière, qui ouvrent droit à rémunération.
Maître [K] était donc en droit de facturer ces prestations au taux horaire de 260 euros HT, étant toutefois précisé que le décompte du temps passé qu’il produit (pièce 11 de son dossier) corrobore son affirmation selon laquelle les tâches de secrétariat sont facturées au taux horaire de 75 euros HT.
Par ailleurs, contrairement à l’affirmation du bâtonnier, le temps consacré à chaque diligence est énoncé dans cette pièce 11 et apparaît en rapport avec la nature et l’importance des prestations effectuées.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déduit une somme de 2 030,30 euros TTC d’honoraires réclamés par Maître [K] en exécution de la convention.
Quant aux frais d’ouverture de dossier contestés par Madame [V], c’est avec raison que Maître [K] prétend qu’ils se distinguent des honoraires de consultation, en ce que les premiers concernent des formalités administratives de secrétariat, tandis que les seconds se rapportent à des prestations intellectuelles de l’avocat. Madame [V] n’est donc pas fondée à soutenir que les 90 euros qu’elle a réglés le 18 octobre 2023 faisaient double emploi avec les frais d’ouverture de dossier qui lui ont été facturés le même jour.
En conséquence de ce qui précède, les honoraires dus par Madame [V] doivent être arrêtés à la somme de 8 913,66 euros TTC.
En revanche, Madame [V] ne saurait être déclarée redevable de l’indemnité forfaitaire réclamée par Maître [K].
En effet, cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d’un montant de 40 euros (et non de 48 euros) aux termes de l’article D. 441-5 du code de commerce, anciennement prévue à l’article L. 441-6 de ce code, l’est désormais à l’article L. 441-9, qui dispose que 'tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret'. Il résulte de ce texte que seuls peuvent en être redevables les professionnels, ce que n’est pas Madame [V].
Par suite, elle demeure redevable à Maître [K] d’une somme de 2 030,30 euros.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire
DÉCLARONS recevable le recours formé par Maître [D] [K] contre l’ordonnance de taxe du 29 janvier 2025 rendue par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Bourges ;
Sur le fond,
INFIRMONS la décision déférée ;
FIXONS le montant des honoraires dus par Madame [J] [V] à la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS à la somme de 8 913,66 euros TTC ;
CONDAMNONS en conséquence Madame [V] à verser la somme de 2 030,30 euros à la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS ;
REJETONS le surplus des demandes présentées par l’une et l’autre des parties ;
CONDAMNONS Madame [V] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
Annie SOUBRANE Alain VANZO
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