Cour d'appel de Bourges, Chambre premier président, 3 avril 2025, n° 25/00201
CA Bourges
Infirmation 3 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de la convention d'honoraires

    La cour a estimé que la convention signée stipule clairement que toutes les diligences, y compris celles de secrétariat, doivent être facturées, et que l'interprétation du bâtonnier était erronée.

  • Accepté
    Droit à la facturation des prestations

    La cour a jugé que les tâches de secrétariat et de correspondance sont des diligences à part entière et ouvrent droit à rémunération, conformément à la convention.

  • Accepté
    Montant des honoraires réclamés

    La cour a confirmé que le montant des honoraires dus par Madame [V] doit être arrêté à la somme de 8 913,66 euros TTC, en raison de l'invalidité de la déduction faite par le bâtonnier.

  • Accepté
    Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

    La cour a jugé que Madame [V] doit verser la somme de 2 030,30 euros, mais a rejeté la demande d'indemnité forfaitaire, car elle n'est pas considérée comme professionnelle.

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, ch. premier prés., 3 avr. 2025, n° 25/00201
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 25/00201
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 12 avril 2025
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Sur les parties

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