Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. des étrangers, 7 mai 2026, n° 26/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 26/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° de rôle : N° RG 26/00029 – N° Portalis DBVG-V-B7K-FA64
Ordonnance N° 26/e
du 07 Mai 2026
Le premier président, statuant en matière de procédure judiciaire de contrôle des mesures d’isolement ou de contention dans le cadre de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2021-537 du 30 avril 2021.
ORDONNANCE STATUANT SUR APPEL D’UNE DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
Christophe ESTEVE, Président de chambre, délégataire de Madame la première présidente par ordonnance en date du 19 décembre 2025, assisté de Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, statuant sans audience conformément aux articles L.3211-12-2, III, al 1 et R.3211-38 du Code de la santé publique, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit, concernant :
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :
Monsieur [Q] [C], actuellement hospitalisé à [Localité 2]
né le 03 mars 1957 en ALGERIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Pauline AMET, avocat au barreau de BESANCON
ET
AUTRES PARTIES :
PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL
[Adresse 1]
[Localité 1]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Statuant sur l’appel interjeté le 7 mai 2026 par M. [Q] [C] d’une ordonnance rendue le 6 mai 2026 à 16h15 par la vice-présidente au tribunal judiciaire de Besançon, qui a ordonné le maintien de la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation complète dont il fait l’objet,
Vu les articles L. 3222-5-1, R. 3211-33-1, R. 3211-36, R. 3211-38, R. 3211-39 dernier alinéa, R. 3211-40, R. 3211-41, R. 3211-42, R. 3211-43 et R. 3211-44 du code de la santé publique,
Vu la procédure d’admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État suivie au centre hospitalier de [Localité 2] depuis le 25 août 2023 à l’égard de M. [Q] [C], sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu la décision initiale de placement à l’isolement prise le 22 avril 2026 à l’encontre de M. [Q] [C], régulièrement prolongée depuis cette date,
Vu la dernière ordonnance dont appel rendue le 6 mai 2026 à 16h15 par la vice-présidente au tribunal judiciaire de Besançon, ayant maintenu la mesure d’isolement en retenant que les éléments médicaux du dossier caractérisaient le dommage imminent pour le patient ou pour autrui et permettaient de regarder l’isolement comme proportionné aux nécessités de son état,
Vu la déclaration d’appel motivée de M. [Q] [C], transmise le 7 mai 2026 à 12h00 au greffe de la cour,
Vu l’avis du ministère public en date du 7 mai 2026, favorable à la confirmation de l’ordonnance contestée,
Vu les observations écrites de l’avocat de l’appelant, Maître Pauline Amet, qui sollicite la mainlevée de la mesure d’isolement,
Vu le dernier certificat de situation communiqué ce jour à 16h43, établi par le Docteur [H] [F], psychiatre au centre hospitalier de [Localité 2],
Vu la transmission de ce certificat de situation au parquet général et au conseil de l’appelant et les observations en réponse communiquées par l’un et l’autre,
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre, et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
Au cas présent, le certificat médical établi le 22 avril 2026, jour du placement initial à l’isolement, précisait qu’après une réintégration consécutive à une fugue et une interpellation par les forces de l’ordre pour des courriers de menaces à différents maires, le patient avait refusé tout traitement, de même que l’hospitalisation sous contrainte, dans un contexte d’agitation psychomotrice avec menaces à l’encontre du personnel soignant, qu’il s’était armé d’objets contondants confectionnés dans sa chambre avec des éléments du mobilier, qu’il avait tenté de briser la vitre de sa chambre et tenté de s’immoler en mettant le feu à son matelas.
Ainsi que l’a exactement relevé le premier juge aux termes de l’ordonnance dont appel, il ressort du suivi de la mesure d’isolement, matérialisé sous la forme d’un tableau informatisé renseigné par les médecins de l’établissement de soins dans le respect des délais instaurés par l’article susvisé, que M. [Q] [C] verbalise des propos délirants paranoïaques sans critiques ni remords des gestes hétéro et auto agressifs commis.
Si son conseil fait observer avec pertinence que les faits d’agressivité reprochés à M. [C] datent de la semaine dernière, pour autant il est fait état dans le cadre du suivi médical, en particulier : de l’absence de remise en cause des passages à l’acte précédents avec risque de récidive, de l’absence totale de la conscience des troubles, avec état délirant et instabilité comportementale extrême, de l’absence de toute critique de sa tentative d’incendie et de ses menaces de meurtre sur soignants, d’un risque hétéro agressif majeur envers les autres patients et les soignants (renouvellement du 4 mai 2026 à partir de 21h59), d’une imprévisibilité majeure (renouvellement du 5 mai 2026 à partir de 9h59).
Ainsi, l’absence de toute remise en cause de ses actes par le patient et son anosognosie, toujours actuelles, révèlent que ses dispositions d’esprit ainsi que les troubles dont il souffre sont inchangés et que l’appréciation du dommage immédiat ou imminent pour lui-même ou autrui doit l’être tout autant au regard du risque manifeste de nouveau passage à l’acte.
Aux termes du dernier certificat de situation transmis ce jour à la cour, le psychiatre rédacteur précise que l’intéressé présente une dangerosité psychiatrique extrême et souffre d’un trouble délirant chronique à thématique de paranoïa, ainsi que d’un trouble grave de la personnalité. Il précise également qu’une demande de prise en charge en établissement spécialisé (UMD [Localité 5]) a été effectuée et que « dans l’attente, nous n’avons pas les moyens, en service de psychiatrie public classique, pour le prendre en charge sans prescrire une mesure de contention physique. En effet, la sécurité du service serait impactée. ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la mesure d’isolement prise à l’encontre de M. [C] reste à ce jour encore nécessaire pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, et s’avère encore à ce jour adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, après évaluation motivée du patient par un psychiatre.
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a statué comme il l’a fait, sa décision étant donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
CONFIRMONS l’ordonnance déférée ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
DISONS que la présente décision sera notifiée au requérant, à son conseil, au procureur général et au directeur de l’établissement d’hospitalisation.
Fait à [Localité 6] le 7 mai 2026 à 19h00
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
par délégation,
Léonie LACOMBE-LASNE Christophe ESTEVE, Président de chambre
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-537 du 30 avril 2021
- Code de la santé publique
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