Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 11 juin 2025, n° 24/13021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 30 septembre 2024, N° 2024001336 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE D' ASSURANCESDU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ' SMABTP ' c/ S.A. PROTECT, S.A.S. TC CONSTRUCTION, Société AGENCE JEROMESIAME ARCHITECTE ' AJSA ', Société ABEILLE IARD ET SANTE *, Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, S.A.S. PARO, S.A.S. PROVENCE FROID |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUIN 2025
Rôle N° RG 24/13021 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4C7
Société MUTUELLE D’ASSURANCESDU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'SMABTP'
C/
[V] [J]
S.A.S. TC CONSTRUCTION
S.A.S. PARO
Société ABEILLE IARD ET SANTE*
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
S.A. PROTECT
S.A.S. PROVENCE FROID
Société AGENCE JEROMESIAME ARCHITECTE 'AJSA'
Copie exécutoire délivrée
le : 11/06/2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 2024001336.
APPELANTE
Société MUTUELLE D’ASSURANCESDU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'SMABTP’ Société mutuelle à cotisations variables, régie par le code des assurances prise en la personne de son représentant légal domicilié es- qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [V] [J]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
S.A.S. TC CONSTRUCTION
sis [Adresse 6]
représentée par Me Michaël CULOMA de l’AARPI CRJ AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. PARO
en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 4],
représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me RICHTER Peggy, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me RICHTER Peggy, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE assureur décennal M. [V] [J], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me COURTOIS Bérénice, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
S.A. PROTECT,
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. PROVENCE FROID
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Thibault BRENTI de la SELAS SELAS JABERSON, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL AGENCE JEROMESIAME ARCHITECTE 'AJSA’ SARL, au capital de 7 622,45 € immatriculée au RCS d’ Aix-en-Provence sous le n° B 352 472 617, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social
demeurant [Adresse 9]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Dominique ALARD, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis en date du 24 mars 2021, la Sas TC Construction, dont l’activité principale consiste en la réalisation de travaux de maçonnerie pour lesquels elle est assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la Sas Protect, s’est vue confier par la Sas Paro, laquelle exploite un fonds de commerce de poissonnerie à [Localité 7], des travaux de gros 'uvre, revêtement de sol, menuiseries et peinture, dans le cadre de la réhabilitation de son local, pour un montant de 121.958,36 € TTC.
Une partie des travaux a été sous-traitée à M. [V] [J], entrepreneur individuel assuré auprès de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne. La Sas Provence Froid s’est vue confiée le lot cuisine dont la chambre froide.
La maîtrise d''uvre était assurée par la Sarl Jérôme Siame Architecte, lequel était assuré auprès de la société d’assurance mutuelle SMABTP.
Plusieurs factures de la Sas Provence Froid n’ayant pas été réglées, elle a sollicité du président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence l’autorisation de réaliser un constat d’huissier dans les locaux de la Sas Paro, lequel a fait droit à la requête par ordonnance du 22 juin 2022.
La Sas Paro ayant assigné la Sas Provence Froid par acte du 8 juin 2022, le juge des référés du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a, par ordonnance du 1er août 2022, ordonné une expertise sur la chambre froide livrée par la Sas Provence Froid, et nommé M. [E] [T] en qualité d’expert.
Des malfaçons ayant été constatées à la réception des travaux, la Sas Paro a fait assigner la Sas TC Construction devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, lequel a ordonné une expertise judiciaire le 10 juillet 2023, et désigné M. [N] [Y] en qualité d’expert, l’instance ayant été enrôlée sous le numéro 2023003169.
Suivant actes délivrés les 9 et 13 février 2024, la Sas TC Construction a fait assigner M. [V] [J], son assureur décennal la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, la Sarl Agence Jérôme Siame Architecte, et son assureur la Smabtp, aux fins de leur voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise, l’instance ayant été enrôlée sous le numéro 2024001336.
Par acte délivré le 7 mai 2024, la Sarl Agence Jérôme Siame Architecte a fait assigner la Sas Provence Froid et son assureur la Sa Abeille Iard et Santé, aux fins de leur voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise, cette instance ayant été jointe par ordonnance du 17 juin 2024 à l’instance principale 2024001336.
Par acte délivré le 21 juin 2024, la Sarl Agence Jérôme Siame Architecte a de nouveau fait assigner la Sas Provence Froid et son assureur la Sa Abeille Iard et Santé, aux fins de leur voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise, cette instance ayant été enrôlée sous le numéro 2024010977.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
— ordonné la jonction de l’instance 2024010977 avec l’instance principale 2024001336 ;
— débouté la société d’assurance mutuelle SMABTP de sa demande in limine litis ;
— débouté la Sas Provence Froid de sa demande d’irrecevabilité ;
— débouté la Sa Abeille Iard et Santé de sa demande de mise hors de cause ;
— pris acte des plus expresses réserves et protestations de la Sarl Agence Jérôme Siame Architectes, la Sas Provence Froid, la Sa Abeille Iard et Santé, la compagnie d’assurances Groupama Rhône Alpes Auvergne et M. [V] [J] ;
— ordonné que les opérations expertales en cours, selon ordonnance présidentielle du 10 juillet 2023, soient communes et opposables à la Sarl Agence Jérôme Siame Architectes, la Sas Provence Froid, la Sa Abeille Iard et Santé, la compagnie d’assurances Groupama Rhône Alpes Auvergne et M. [V] [J], et à la la société d’assurance mutuelle SMABTP ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens.
— -----------
Par acte du 28 octobre 2024, la société d’assurance mutuelle SMABTP a interjeté appel de cette ordonnance, appel limité au seul chef ayant débouté la société d’assurance mutuelle SMABTP de sa demande in limine litis.
— ------------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 27 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société d’assurance mutuelle SMABTP soutient que :
— elle n’est pas une société commerçante, de sorte que le tribunal de commerce est matériellement incompétent pour statuer sur sa mise en cause ;
— l’article 66 du code de procédure civile, consacrant le principe de l’unicité de l’instance, n’est relatif qu’à l’intervention forcée d’une partie, et ce principe n’est consacré procéduralement que pour les instances prud’homales ;
— en cas de connexité entre deux affaires, il appartient au juge consulaire de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire dès lors que certaines demandes n’entrent pas dans ses compétences d’attribution.
Au visa des articles 75 et suivants du code de procédure civile, L110-1 du code de commerce et L322-26-1 du code des assurances, elle sollicite de la cour de :
— réformer l’ordonnance du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 30 septembre 2024 en ce que le tribunal de commerce s’est déclaré compétent pour statuer à l’endroit de la Smabtp ;
— statuant à nouveau, juger incompétent le tribunal de commercer d’Aix-en-Provence pour statuer à l’endroit de la Smabtp au profit du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
— condamner la Sas TC Construction à verser à la Smabtp la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures, et notamment les demandes formulées par toutes les autres parties en la cause visant à voir la décision dont appel être réformée par le biais d’appels incidents (ou improprement qualifiés comme tels) et/ou à la voir les relever et garantir des condamnations qui seraient mises à leur charge ;
— constater qu’elle se réserve le droit de répliquer à tout appel incident et à toutes demandes qui seraient, dans ce cadre, formées à son endroit ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
— ------------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 6 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Tc Construction soutient que :
— une expertise est déjà en cours, et parmi les parties en la cause, seule la Smabtp relève de la compétence du tribunal judiciaire ;
— les articles 66, 331 et 325 du code de procédure civile sont applicables en l’espèce, et justifie que le tribunal de commerce soit compétent pour statuer sur la mise en cause de la Smabtp, selon le principe de l’unicité de l’instance et d’une bonne administration de la justice,
Au visa des articles 66 et suivants, et 331 et suivants du code de procédure civile, elle demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 30 septembre 2024 (rôle 2024001336) en toutes ses dispositions, en ce qu’il a :
— ordonné la jonction de l’instance 2024010977 avec l’instance principale 2024001336 ;
— débouté la société d’assurance mutuelle SMABTP de sa demande in limine litis ;
— débouté la Sas Provence Froid de sa demande d’irrecevabilité ;
— débouté la Sa Abeille Iard et Santé de sa demande de mise hors de cause ;
— pris acte des plus expresses réserves et protestations de la Sarl Agence Jérôme Siame Architectes, la Sas Provence Froid, la Sa Abeille Iard et Santé, la compagnie d’assurances Groupama Rhône Alpes Auvergne et M. [V] [J] ;
— ordonné que les opérations expertales en cours, selon ordonnance présidentielle du 10 juillet 2023, soient communes et opposables à la Sarl Agence Jérôme Siame Architectes, la Sas Provence Froid, la Sa Abeille Iard et Santé, la compagnie d’assurances Groupama Rhône Alpes Auvergne et M. [V] [J], et à la société d’assurance mutuelle SMABTP ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens.
— et statuant à nouveau, débouter la Smabtp de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la Smabtp de sa demande tendant à voir réformer l’ordonnance de référé du 30 septembre 2024 s’agissant de sa demande in limine litis d’exception d’incompétence ;
— condamner la Smabtp à payer à la Sas TC Construction la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Smabtp aux entiers dépens de l’appel et de première instance, distraits au profit de [K] [P] qui affirme y avoir pourvu.
— ---------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 16 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Provence Froid réplique que la demande de la Smabtp est contraire à une bonne administration de la justice et adopte les motifs retenus par le premier juge.
Au visa des articles 9, 145, 232 et suivants, 695 et suivants du code de procédure civile, elle sollicite de la cour d’appel de :
— dire et juger recevables et bien fondés les conclusions, moyens développés et demandes développées par la Sas Provence Froid ;
— en conséquence, statuer ce que de droit sur les demandes formulées par la Smabtp à l’encontre de la Sas TC Construction, à la lumière d’une bonne administration de la justice ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la Sas Provence Froid ;
— réserver les dépens et frais irrépétibles.
— -------------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 12 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sa Abeille Iard et Santé soutient que :
— le principe d’unicité de l’instance posé par l’article 66 du code de procédure civile commande de ne pas multiplier les instances et de ne pas retarder les opérations d’expertise déjà en cours, conformément au principe d’une bonne administration de la justice ;
— l’intervention forcée de la Smabtp dispose d’un lien suffisant avec l’instance principale.
Au visa des articles 66 et suivants, 75 et suivants, et 331 et suivants du code de procédure civile, elle sollicite de la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 30 septembre 2024 par le président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence (RG 2024001336) ;
— débouter la société Groupama Rhône Alpes Auvergne de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de sa demande au titre des dépens ;
— condamner la Smabtp à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner la Smabtp aux dépens.
— -----------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 14 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la compagnie d’assurances Groupama Rhône Alpes Auvergne demande à la cour de :
— juger qu’elle s’en rapporte à justice sur l’appel interjeté par la Smabtp ;
— condamner tous succombants à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tous succombants aux dépens dont distraction au profit de Me Véronique Demihelis ;
— -----------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 27 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société de droit belge Protect souligne que n’étant pas partie à l’instance dont il s’agit, elle s’en rapporte à justice, et demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la justice sur l’appel interjeté par la Smabtp ;
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— -----------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 28 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Paro avance que n’étant pas partie à l’instance dont il s’agit, elle s’en rapporte à justice, et demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la justice sur l’appel interjeté par la Smabtp ;
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ------------
La Sarl Agence Jérôme Siame Architectes et M. [V] [J] ne se sont pas constitués et n’ont pas conclu.
MOTIFS
— Sur l’exception d’incompétence soulevée
Aux termes de l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Le tribunal de commerce se présente comme une juridiction d’exception dont la compétence d’attribution est prévue à l’article L721-3 du code de commerce qui dispose que « les tribunaux de commerce connaissent 1°Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ».
L’article L322-26-1 du code des assurances énonce que les sociétés d’assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial.
En l’espèce, il résulte de cette dernière disposition que les sociétés d’assurance mutuelles ayant un objet non commercial échappent à la compétence des tribunaux de commerce.
Si l’article 66 du code de procédure civile rappelle que constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, et non de créer un nouveau procès, posant ainsi le principe de l’unicité de l’instance, les articles 331 et 333 de ce même code empêchent l’intervenant de décliner la compétence territoriale de la juridiction saisie initialement mais pas la compétence ratione materiae.
Toutefois, l’expertise judiciaire ordonnée le 10 juillet 2023 l’a été au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et les demandes tendant à voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise sont formulées sur le même fondement. Or, la juridiction compétente à l’effet d’ordonner des mesures d’instruction dites in futurum est en principe celle qui est compétente pour connaître le fond du litige, et il suffit que le litige soit de nature à relever, ne serait-ce qu’en partie, de la compétence de cette juridiction.
Il en résulte que le président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence était fondé à retenir sa compétence pour l’ensemble du litige, à l’exclusion du tribunal judiciaire dont la compétence est invoquée à l’égard de la société d’assurance mutuelle SMABTP, s’agissant d’un contentieux entre plusieurs sociétés commerciales.
C’est donc de manière exacte que le premier juge a écarté le moyen d’incompétence opposé par la société d’assurance mutuelle SMABTP au profit de la juridiction civile, et la décision déférée doit être confirmée de ce chef, seul soumis à l’appréciation de la cour.
— Sur les demandes accessoires
La société d’assurance mutuelle SMABTP, partie succombante, conservera la charge des dépens de l’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et sera tenue ensemble de payer à la Sas TC Construction, à la Sa Abeille Iard et Santé, à la compagnie d’assurances Groupama Rhône Alpes Auvergne, à la société de droit belge Protect, et à la Sas Paro la somme de 800 € chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 30 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Aix-en-Provence dans la limite des dispositions soumises à l’appréciation de la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société d’assurance mutuelle SMABTP aux dépens de l’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société d’assurance mutuelle SMABTP à payer à la Sas TC Construction, à la Sa Abeille Iard et Santé, à la compagnie d’assurances Groupama Rhône Alpes Auvergne, à la société de droit belge Protect, et à la Sas Paro la somme de 800 € chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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