Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 11 sept. 2025, n° 24/07922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 27 mai 2024, N° 22/04228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 323
Rôle N° RG 24/07922 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNISM
[W] [P]
C/
[X] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 27 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/04228.
APPELANT
Monsieur [W] [P]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006036 du 15/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
né le 31 Octobre 1982 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [X] [F]
né le 22 Février 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Nicolas AURIOL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 04 janvier 2012, Monsieur [F] a donné à bail à Monsieur [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Adresse 7] à [Localité 9].
A la suite d’une série de loyers impayés, Monsieur [F] a fait signifier à Monsieur [P] en date du 11 janvier 2022 un commandement d’avoir à payer la somme de 7.232,16 euros au titre des loyers impayés et des régularisations de charges en principal et visant la clause résolutoire, lequel est demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2022, Monsieur [F] a assigné Monsieur [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir constater le jeu de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du preneur, condamner ce dernier à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme actualisée de 10.755,55 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant égal à celui du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi, outre l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’affaire était évoquée à l’audience du 08 avril 2024.
Monsieur [F] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance, actualisant sa créance à hauteur de 9.871,29 euros.
Monsieur [P] sollicitait du tribunal qu’il déclare nul le commandement de payer en date du 11 janvier 2022, qu’il déboute le demandeur de ses demandes et qu’il le condamne à une somme au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 27 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 04 janvier 2012 entre Monsieur [F] et Monsieur [P] concernant le logement situé au [Adresse 1] [Localité 8] sont réunies à la date du 11 mars 2022 ;
*ordonné à Monsieur [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;
*dit qu’à défaut de départ volontaire et de restitution des clés dans ce délai, Monsieur [F] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
*rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
*condamné Monsieur [P] à verser à Monsieur [F] la somme de 9.871,29 euros selon décompte à la date du 08 avril 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois d’avril 2024 inclus ;
*dit que cette condamnation produira des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022 pour la somme de 7.232,16 euros et à compter de la présente décision pour le surplus à l’égard de Monsieur [P] ;
*condamné Monsieur [P] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit 784,71 euros à ce jour, à compter du 11 mars 2022 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
*rejeté les demandes supplémentaires ou contraires ;
*condamné Monsieur [P] à verser à Monsieur [F] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamné Monsieur [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
*dit que la présente décision sera notifiée par le greffe au représentant de l’Etat dans le département en application de l’article R.412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Suivant déclaration en date du 24 juin 2024, Monsieur [P] a relevé appel de ladite décision en ce qu’elle a dit:
— constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 04 janvier 2012 entre Monsieur [F] et Monsieur [P] concernant le logement, situé au [Adresse 1] [Localité 8] sont réunies à la date du 11 mars 2022 ;
— ordonne à Monsieur [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;
— condamne Monsieur [P] à verser à Monsieur [F] la somme de 9.871,29 euros selon décompte à la date du 08 avril 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois d’avril 2024 inclus ;
— que cette condamnation produira des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022 pour la somme de 7.232,16 euros et à compter de la présente décision pour le surplus à l’égard de Monsieur [P] ;
— condamne Monsieur [P] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit 784,71 euros à ce jour, à compter du 11 mars 2022 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
— condamne Monsieur [P] à verser à Monsieur [F] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, Monsieur [P] demande à la cour de :
*réformer la décision dont appel ;
Statuant à nouveau,
*considérer que le commandement de payer est nul car imprécis ;
*annuler les effets du commandement de payer en date du 11 janvier 2022 ;
*dire et juger que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables ;
*débouter Monsieur [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
*statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [P] fait valoir qu’il s’agit de la troisième procédure où Monsieur [F] tente de faire croire que celui-ci doit des loyers pour tenter de l’expulser.
Il expose que tous les actes de la procédure ne lui sont pas parvenus.
Il explique que les décisions déjà rendues permettent de déclarer qu’il est à jour de ses loyers jusqu’en décembre 2018 alors que le décompte fourni fait état au 03 janvier 2019 d’un retard de 5.889,98 euros, ce qui n’est matériellement pas possible.
Il souligne que le commandement de payer fait état d’un retard de paiement de 5.535,11 euros et rajoute une régularisation de charges de 1.517 euros pour 2018, 2019 et 2020 pour un montant global de 7.232.36 euros, alors que le décompte fait état d’un solde débiteur de 10.755.43 euros.
Il indique que c’est encore plus incompréhensible de constater qu’il a fourni une quittance de loyer d’avril 2022 où il apparaît que Monsieur [P] est à jour de ses loyers alors que l’avis de septembre 2023 fait état d’un solde antérieur débiteur de 12.189,47 euros.
Il expose qu’il ne peut lui être imputé aucun retard et maintient qu’il est à jour des règlements de loyer.
Il indique avoir tout de même cherché un autre logement, en vain.
Il ajoute que par jugement du 04 mars 2025, le juge de l’exécution lui a, compte tenu des efforts démontrés, octroyé un délai jusqu’au 30 septembre 2025 pour quitter le logement et n’a pas manqué de souligner que Monsieur [F] n’était pas fondé à réclamer une indemnité d’occupation d’un montant supérieur à 784.71 euros après avoir constaté que le décompte fourni était erroné.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, Monsieur [F] demande à la cour de :
*confirmer le jugement entrepris ;
*débouter Monsieur [P] de ses demandes, fins et conclusions ;
*condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamner Monsieur [P] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [F] fait valoir que les impayés listés dans le commandement de payer en date du 11 janvier 2022 commencent à courir à compter du 1er janvier 2018 et que les sommes réclamées sont parfaitement justifiées, les procédures antérieures n’apportant pas d’éclairage sur les sommes dues.
Il indique que Monsieur [P] n’a jamais été à jour de son loyer et de ses charges, soulignant qu’il a fourni non pas une quittance mais un avis d’échéance.
Il expose que l’évolution du montant de la provision mensuelle pour charges année après année est un processus normal et n’a rien de surprenant, les justificatifs étant produits.
Il maintient que Monsieur [P] n’établit pas l’existence de ses paiements et que tous les virements bancaires qu’il a effectués figurent bien sur le décompte.
Enfin Monsieur [F] relève que Monsieur [P] est de mauvaise foi quand il invoque l’absence de lisibilité du décompte et le fait de ne pas avoir reçu les actes de procédure.
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L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.
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Par arrêt avant dire droit en date du 22 mai 2025 , la cour d’appel d’Aix en Provence a notamment ordonné la réouverture des débats afin d’enjoindre à Monsieur [F] de verser aux débats le commandement de payer en date du 11 janvier 2022 et a sursis à statuer sur les autres demandes
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L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 juin 2025 et mise en délibéré au 4 septembre 2025, prorogé au 11 septembre 2025.
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1°) Sur les conclusions de Monsieur [F] notifiées le 18 juin 2025
Attendu que l’article 803 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
Attendu qu’en l’espèce l’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mars 2025.
Que par arrêt avant-dire droit en date du 22 mai 2025 la cour d’appel de céans a uniquement ordonné la réouverture des débats afin d’enjoindre à Monsieur [F] de verser aux débats le commandement de payer en date du 11 janvier 2022
Que dés lors les pièces communiquées suivant bordereau du 18 juin 2025 à savoir le décompte au mois de mars 2025 et l’avis d’échéance de juin 2025 ainsi que les conclusions notifiées le 18 juin 2025 seront écartées des débats car postérieures à l’ordonnance de clôture du 12 mars 2025.
2°) Sur la nullité du commandement de payer délivré le 11 janvier 2022.
Attendu que l’article 24- I de la loi du 6 juillet 1989 énonce que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint. Il s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
L’arrêté mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent I est pris après avis du comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ainsi que de la chambre départementale des huissiers de justice. Les modalités de détermination du montant et de l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements sont signalés sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Attendu que Monsieur [P] conteste le décompte visé au commandement de payer soutenant être à jour de ses loyers.
Qu’il souligne que le premier juge s’est contenté d’indiquer que le décompte était peu lisible et que le décompte ne présentait aucune incohérence
Que dès lors à défaut d’une telle démonstration, il soutient que la cour ne pourra que réformer la décision entreprise sur ce point et déclarer le décompte nul.
Attendu que pour être valable, un commandement de payer doit inclure plusieurs mentions obligatoires, telles la référence de la créance, la nature de la créance (facture impayée, loyer en retard, etc.) ou encore le montant précis de la créance, incluant les éventuelles pénalités ou intérêts de retard.
Attendu qu’il résulte du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré le 11 janvier 2022 à Monsieur [P] que celui-ci a été sommé de régler les somme dont le détail est fourni ci-après :
« -loyer + charges (décompte joint) : 5.535,11 €.
(loyer mensuel de 720 € /Charge mensuelles 61,42 euros)
— régularisation des charges 2018/ 2019 et2020 : 1.517 €.
— le présent acte : 162,85 €
— le montant du complément du droit proportionnel : 17,40 €
Reste du en Euros au 10 janvier 2022 : 7.232,36 € »
Qu’à ce commandement de payer étaient annexés un document intitulé : Nom locataire : [P] [W] concernant le paiement des loyers, un document intitulé : Nom locataire : [P] [W] concernant le paiement des charges 2028-2021 ainsi que les justificatifs des charges et régularisation de celles-ci.
Attendu qu’il résulte d’une jurisprudence constante que le commandement de payer doit informer clairement le locataire et être suffisamment précis pour permettre au preneur d’identifier les causes des sommes réclamées, leur bien-fondé et les dates d’échéances des sommes réclamées
Qu’en l’état des pièces versées aux débats, il résulte du contrat de bail signé le 4 janvier 2012 que le montant du loyer est de 720 € et l’acompte de charges mensuelles de 50 €.
Qu’un premier commandement de payer en date du 16 février 2017 a été délivré à Monsieur [P] pour défaut de paiement de loyers des mois d’octobre 2016 à février 2017 soit la somme globale de 2.263,98 €.
Que le tribunal d’instance de Marseille a constaté dans un jugement en date du 15 novembre 2017 que ce dernier avait réglé la dette locative dans les délais impartis
Que le 12 mars 2018, un second commandement de payer était délivré à Monsieur [P] d’un montant de 1.456,10 euros correspondant à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour 2016, celle pour 2017 et la régularisation annuelle des charges pour 2015 et 2016
Que ce commandement de payer était déclaré nul et de nul effet par jugement du tribunal d’instance de Marseille en date du 15 février 2019.
Qu’il est joint au commandement de payer contesté par le locataire un document intitulé : Nom locataire : [P] [W] concernant le paiement des loyers concernant la période du 2 janvier 2018 au 1er octobre 2021
Qu’à la lecture de ce document , il apparait que le montant des loyers appelés pour l’année 2018 s’élevait à la somme mensuelle de 755,20 €, pour l’année 2019 à la somme mensuelle de 764,66€ , pour l’année 2020 à la somme mensuelle de 776,33 € et pour l’année 2021 à la somme mensuelle de 781,42 euros
Qu’ainsi Monsieur [P] devait au titre des loyers 2018 la somme de 9.062,40 euros.
Qu’il résulte dudit document que ce dernier a réglé la somme totale de 7.585,24 euros pour l’année 2018
Que dés lors la somme de 315 euros portée au solde le 2 janvier 2019 est incompréhensible puisque le solde aurait du afficher 1477,16 euros
Que s’agissant de l’année 2019, Monsieur [P] devait au titre des loyers la somme de 9.175,92 euros , seule la somme de 6.495,13 euros a été réglée à ce titre
Qu’ainsi ce dernier restait devoir la somme de 2.680,79 , somme à laquelle il convenait d’ajouter la somme qu’il devait au titre des loyers impayés pour l’année 2018 soit un total de 4.157,95 euros
Qu’or il apparait dans la colonne intitulée « solde » le 2 janvier 2020, une somme de 172,33 euros qui ne correspond à rien alors qu’il aurait du être porté dans cette colonne un solde négatif de 4.157,95 euros
Que les loyers dus pour la période de janvier 2020 à décembre 2020 étaient de 9.315,96 euros. Que Monsieur [P] s’est acquitté de la somme totale de 8.850 euros , restant devoir au titre de l’année 2020 la somme de 465,96 euros.
Qu’ainsi la somme de 194,14 euros portée dans la colonne solde le 2 janvier 2021 ne peut s’expliquer puisqu’il résulte de ces éléments que l’appelant cumulait un solde négatif à cette date de 4.623,91 euros.
Qu’enfin ce dernier a réglé, au titre des loyers pour la période de janvier 2021 à octobre 2021 la somme de 6.903 euros au lieu de celle de 7.814,20 euros, soit une somme de 911,20 euros à devoir.
Qu’il est porté dans la colonne solde en octobre 2021 la somme de 285,42 euros.
Que surtout les sommes portées dans la colonne « loyers reçus » ne précisent nullement la nature de la créance (facture impayée, loyer en retard, loyer en cours, CAF, etc.) ou encore le montant précis de la créance, incluant les éventuelles pénalités ou intérêts de retard.
Qu’ainsi il n’est pas indiqué par exemple à quoi correspondent les sommes de 493 euros et 67,22 euros dans la colonne « loyers reçus » pour juin 2018 alors qu’il est porté la somme de 755,20 euros dans la colonne « Loyers demandés ».
Qu’il en est de même pour l’ensemble des sommes portées dans la colonne « loyers reçus »
Que les sommes de 493 euros , 26,84 euros , 315 euros étaient mentionnées dans la colonne « loyers reçus » pour novembre 2018 alors qu’il était porté la somme de 755,20 euros dans la colonne « Loyers demandés »
Que la somme de 182,37 euros était mentionnée dans la colonne « loyers reçus » pour août 2019 alors qu’il était porté la somme de 764,66 euros dans la colonne « Loyers demandés »
Qu’il en était de même pour les sommes de 494 euros , 52,64 euros ,57,36 euros mentionnées dans la colonne « loyers reçus » pour janvier 2020 alors qu’il était porté la somme de 776,33 euros dans la colonne « Loyers demandés »
Ou encore des sommes de 496 euros , 134,66 euros ,109, 40 euros mentionnées dans la colonne « loyers reçus » pour août 2021 alors qu’il était porté la somme de 776,33 euros dans la colonne « Loyers demandés »
Qu’il s’en suit que le décompte du bailleur est trop peu explicite quant aux postes réclamés et peu intelligible.
Que notamment les versement CAF ne sont pas identifiés , ni le montant des charges.
Que cette absence de précision ne permet pas au locataire de vérifier à quoi les paiements reçus ont été affectés , rendant la situation incompréhensible pour ce dernier.
Qu’il y a lieu par conséquent de déclarer le commandement de payer du 11 janvier 2022 nul car imprécis et par conséquent d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail étaient réunies à la date du 11 mars 2022, ordonné à défaut de départ volontaire et de restitution des clés l’expulsion de Monsieur [F] et condamné ce dernier au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit 784,71 euros à ce jour, à compter du 11 mars 2022 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
2°) Sur le paiement des loyers
Attendu que Monsieur [P] a été condamné à verser à Monsieur [F] la somme de 9.871,29 euros selon décompte à la date du 08 avril 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois d’avril 2024 inclus.
Que celui-ci conteste cette somme , soutenant être à jour des paiement de ses loyers
Attendu que l’article 1353 du code civil énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Attendu que l’appelant verse aux débats ses relevés 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 afin de prouver la régularité des paiements ainsi que les relevés CAF au titre de l’allocation logement pour démontrer qu’il est à jour de ses loyers.
Qu’il résulte du décompte au mois d’avril 2022 et de celui de septembre 2024 versés aux débats par l’intimé que les sommes réglées par Monsieur [P] ont bien été prises en compte, ce dernier n’apportant aucun élément supplémentaire de nature à contester le principe, ni le montant de la dette.
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point sauf à dire que la somme correspond à l’arriéré des loyers impayés aux termes du mois d’avril 2024 et non à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, le bail n’étant pas résilié et de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que cette condamnation produira des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022 pour la somme de 7.232,16 euros et à compter de la présente décision pour le surplus à l’égard de Monsieur [P] ;
3° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de laisser à la charge de chacune des parties leurs propres dépens de première instance et en cause d’appel
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de débouter Monsieur [F] de sa demande tenant à voir condamner Monsieur [P] au paiement d’une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
ÉCARTE des débats le décompte au mois de mars 2025, l’avis d’échéance de juin 2025 ainsi que les conclusions notifiées le 18 juin 2025 par Monsieur [F]
CONFIRME le jugement contradictoire rendu le 27 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a condamné Monsieur [P] à verser à Monsieur [F] la somme de 9.871,29 euros selon décompte à la date du 08 avril 2024, sauf à préciser que cette somme correspondant uniquement à l’arriéré des loyers impayés et non pas aux indemnités d’occupation, terme du mois d’avril 2024 inclus et dit que cette condamnation produira des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022 pour la somme de 7.232,16 euros et à compter de la présente décision pour le surplus à l’égard de Monsieur [P],
INFIRME le jugement contradictoire rendu le 27 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU,
PRONONCE la nullité du commandement de payer en date du 11 janvier 2022,
DÉBOUTE Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes,
LAISSE à la charge de chacune des parties leurs propres dépens de première instance,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE Monsieur [F] de sa demande tenant à voir condamner Monsieur [P] au paiement d’une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
LAISSE à la charge de chacune des parties leurs propres dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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