Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 26 juin 2025, n° 23/19548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 27 novembre 2023, N° 21/00043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° / 2025, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19548 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUHW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 novembre 2023 -Tribunal Judiciaire d’EVRY – RG n° 21/00043
APPELANTE
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [P] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de l’association [Adresse 11] [Localité 13] ORANGIS,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34,
Assistée de Me Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat au barreau de l’ESSONNE,
INTIMÉES
LA [Adresse 7] [Localité 9]
Dont les Bureaux sont situés [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de l’ESSONNE,
LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Située [Adresse 1]
[Localité 5]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Depuis 1994, la [Adresse 11] [Localité 14] (la MJC) est une association déclarée et enregistrée qui 'uvre en matière sociale et culturelle sur la commune de [Localité 14] (91).
Sur dépôt d’une déclaration de cessation des paiements et par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 24 novembre 2021 et nommé la SELAFA MJA prise en la personne de Me [P] [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 21 février 2022 réceptionné le 22 février suivant, la Direction générale des finances publiques (la DGFIP) de [Localité 9] (91 350) a déclaré sa créance d’un montant total de 731 265,74 euros à titre provisionnel pour le compte de la commune de [Localité 14], portant notamment sur un remboursement de subventions au motif de la non-conformité à la convention d’objectifs.
Par courrier du 13 octobre 2022, la SELAFA MJA ès qualités a contesté cette créance et par courrier du 9 novembre 2022 réceptionné le 10 novembre suivant, la DGFIP de [Localité 9] a maintenu sa déclaration de créance.
Par ordonnance du 27 novembre 2023, le juge-commissaire du tribunal judiciaire d’Evry a admis la créance de la DGFIP de Grigny à hauteur de 767 525,44 euros à titre chirographaire, ordonné qu’il soit fait mention de la présente décision sur la liste des créances de l’association MJC par les soins du Greffe, dit que son ordonnance sera notifiée à la diligence du greffe à l’association MJC et à la DGFIP et communiquée au liquidateur, Me [P] [C], et ordonné l’emploi des dépens en frais chirographaires de procédure collective, au motif que le débiteur n’a pas contesté avoir reçu le titre exécutoire, n’a pas élevé de contestation dans le délai de deux mois et que le renvoi de l’affaire devant un juge du fond n’apparaît pas opportun.
Par déclaration du 6 décembre 2023, la SELAFA MJA ès qualités a interjeté appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 novembre 2024, la SELAFA MJA agissant en qualité de liquidateur de l’association [Adresse 11] [Localité 14] demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance du 27 novembre 2023, en ce qu’elle a admis la créance de la DGFIP à hauteur de 767.525,44 euros à titre chirographaire, ordonné qu’il soit fait mention de la décision sur la liste des créances de la MJC, ordonné l’emploi des dépens en frais chirographaires ;
— statuant à nouveau, de rejeter la créance produite par la DGFIP et la commune de [Localité 14],
— subsidiairement, d’inviter la DGFIP de [Localité 9] à saisir la juridiction qu’elle estime compétente, et ce à peine de forclusion de sa contestation, conformément aux dispositions de l’article R.624-5, alinéa 1, du code de commerce, et surseoir à statuer ;
— de condamner la DGFIP à verser à Me [P] [C], membre de la SELAFA MJA, en qualité de liquidateur judiciaire de la MJC une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le liquidateur judiciaire soutient que le titre de recette n°9346 du 1er décembre 2022 ne lui a pas été adressé et ne lui a jamais été notifié, de sorte que le délai pour agir continue de courir, que le document communiqué devant la cour ne mentionne ni les voies ni les délais de recours en violation des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, qu’il conteste une prétendue notification le 15 décembre 2022, que ce titre contrevient aux dispositions de l’article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique en ce qu’il n’indique pas les bases de la liquidation et le fondement juridique de la créance de la commune sur la MJC, que cela constitue une contestation sérieuse sur la demande de la commune et de la DGFIP de [Localité 9], que la commune devait mettre en 'uvre une procédure contradictoire pour obtenir le remboursement des sommes allouées à titre de subventions, ce qu’elle n’a pas fait, et qu’il conteste l’usage non conforme de la subvention allégué, les frais de nettoyage et les travaux de remise en état.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 décembre 2024, la [Adresse 8] [Localité 9], demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— de déclarer la SELAFA MJA ès qualités mal fondée en son appel ;
— de débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— en conséquence, de confirmer l’ordonnance rendue le 27 novembre 2023 par le juge-commissaire en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant, de condamner la SELAFA MJA, prise en la personne Me [P] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de l’association [Adresse 11] [Localité 14], à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera employée en frais privilégiés de la procédure et aux entiers dépens, qui seront employés en frais privilégiés de procédure.
La DGFIP expose que dans le cadre d’une convention de partenariat, la MJC a bénéficié d’une subvention annuelle et de la mise à disposition de locaux communaux, un bâtiment de 1 800 m², que la MJC n’a pas produit les documents nécessaires au contrôle du respect de ses obligations alors qu’il lui appartenait de justifier du bon usage de la subvention, que la commune de [Localité 14] a considéré que les subventions allouées n’avaient pas fait l’objet d’une utilisation conforme au titre des années 2020 et 2021, que les locaux mis à disposition ont été restitués en mauvais état d’entretien, que sa créance déclarée à titre provisionnel se décompose en trois : la restitution de la subvention indument perçue pour 593 125 euros, les opérations de nettoyage pour 2 452,77 euros et la réalisation des travaux pour 135 687,97 euros, que le titre exécutoire a été émis le 1er décembre 2022, qu’il a été remis au liquidateur le 15 décembre 2022 selon l’application HELIOS qui garantit l’exhaustivité et le caractère complet des échanges, que s’agissant du contenu du titre exécutoire, les voies et délais de recours figurent bien sur la seconde page du titre exécutoire notifié le 15 décembre 2022 avec l’avis des sommes à payer (ASAP), que le liquidateur a reconnu l’avoir reçu par courriel le 22 septembre 2023 et était en sa possession à l’audience du juge-commissaire, qu’aucune contestation n’a été enregistrée depuis lors, que la signature du titre est valable, que les bases de la liquidation sont mentionnées, que le titre exécutoire est valable aussi en ce qu’il a été précédé d’un courrier rappelant à la MJC ses obligations, le 1er juin 2021, qu’une réunion s’est tenue le 1er juillet 2021 afin d’obtenir communication de certains documents permettant d’exercer un contrôle sur les dépenses réalisées, que la commune n’a jamais pu obtenir de réponse à ses interrogations, que des frais de nettoyage et de travaux ont été rendus nécessaires par l’absence d’entretien des locaux, qu’en tout état de cause, le titre exécutoire constatant la créance de la commune de [Localité 14] n’ayant pas été contesté dans le délai imparti devant la juridiction compétente, il y a lieu d’adopter les motifs retenus par le juge de première instance.
L’association [Adresse 11] [Localité 14], à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 28 février 2024, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 décembre 2024.
SUR CE,
Le tribunal de la procédure collective est, quelle que soit la nature des créances en cause, seul compétent pour connaître des contestations relatives à la mise en 'uvre des règles propres à la procédure collective.
L’article L.624-2 du code de commerce dispose qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Selon le 1° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, l’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.
Selon le 2° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, la contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, lequel prévoit que les contestations qui portent sur le recouvrement de créances détenues par les autorités publiques indépendantes, dotées d’un agent comptable, sont adressées à l’ordonnateur de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, devant le juge de l’exécution.
Le 4° prévoit que quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation.
En l’espèce, il est constant que la commune de [Localité 14] et la MJC étaient liées par une convention de partenariat du 19 octobre 2018 qui a permis à cette dernière de bénéficier d’une subvention en contrepartie d’engagements de mettre en place différentes activités éducatives, culturelles, artistiques et associatives.
Il ressort des pièces du dossier que cette subvention a été votée par le conseil municipal à hauteur de 530 000 euros le 9 juillet 2020 et de 33 125 euros le 2 avril 2021.
La commune a reproché à la MJC, au titre de l’année 2020, de ne pas avoir mis en 'uvre les projets et activités pour lesquels l’association bénéficiait de subventions alors qu’il lui appartenait d’en justifier, et pour l’année 2021, de ne pas avoir rendu de bilan ou de justificatif permettant d’attester la bonne utilisation de la subvention municipale, se prévalant des termes de la convention de partenariat évoquant tant le bilan à remettre à la Ville que le contrôle auquel était assujettie l’association. En outre, la commune de [Localité 14] a réclamé à l’association les coûts liés à la remise en état des locaux mis à sa disposition qui ont été restitués dans un état dégradé alors qu’elle devait les entretenir et les restituer dans un état « satisfaisant ».
La commune de [Localité 14] a de ce fait émis un « titre exécutoire de recette » le 1er décembre 2022, en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, ce titre visant « l’utilisation non conforme de la subvention 2020-2021 », le nettoyage et le « coût travaux suite à l’état des lieux ». Il a été ordonné pour la somme de 767 525,44 euros par le maire M. [S] [L] et expédié par le receveur percepteur de [Localité 9] à destination de la « [Adresse 12] » et de « MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES MAITRE [P] [C] » à l’adresse du liquidateur judiciaire.
La DGFIP verse aux débats un « Avis de sommes à payer ' Ampliation de titre de recette » d’une même montant sur lequel figure l’adresse de la SELAFA MJA et dont le destinataire est le suivant :
« MJC
[Adresse 10]
MAITRE [P] [C]
MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES ».
Il y figure le nom et la qualité de l’adjoint au maire qui dispose de la délégation de fonction par arrêté du 10 mai 2021, M. [R] [Z] [F]. Il est en outre indiqué le délai de paiement de 30 jours et le délai de contestation de deux mois dont les modalités sont détaillées au verso où figure la distinction entre la contestation de la créance et la contestation de la régularité de l’acte, renvoyant à l’application de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Le logiciel Helios de la DGFIP mentionne une remise « ASAP » le 15 décembre 2022 par la Poste, étant précisé que par « ASAP », il faut comprendre Avis des sommes à payer. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale valant notification de ladite ampliation, il n’y a pas lieu d’exiger l’accomplissement d’autres formalités, y compris à titre probatoire, de sorte que la DGFIP justifie suffisamment de la notification intervenue par l’envoi de l’avis de sommes à payer le 15 décembre 2022 et de la réception du courrier dans les jours qui ont suivi.
La SELAFA MJA ès qualités qui conteste la réception de l’avis de sommes à payer le 15 décembre 2022 et indique dans ses écritures avoir été informée le 22 septembre 2023 de l’existence de ce titre, ne démontre pas qu’elle a exercé un quelconque recours, a fortiori dans le délai de deux mois de la réception du titre exécutoire.
Le bien-fondé de la créance, autrement dit son existence et son montant, n’apparaît donc plus contestable, pas plus que la contestation de la régularité du titre exécutoire, si bien que la discussion au sens de l’article L.622-27 du code de commerce opérée par la SELAFA MJA ès qualités, est désormais dépourvue de caractère sérieux.
L’ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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