Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 7 avr. 2026, n° 26/00304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 3 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/308
N° RG 26/00304 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RMSV
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 07 avril à 17H30
Nous V. FUCHEZ, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 03 avril 2026 à 16H10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[L] [H]
né le 06 Septembre 1993 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 03 avril 2026 à16h10
Vu l’appel formé le 07 avril 2026 à 09 h 04 par courriel, par Me Mathilde DUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 07 avril 2026 à 14h45, assisté de S. VERT-PRE, greffier lors des débats et A. TOUGGANE, greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu:
[L] [H]
assisté de Me Mathilde DUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [X] [O],représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Pau en date du 7 novembre 2024 portant interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans de Monsieur [L] [H] né le 6 septembre 1993 à AJDIR au Maroc de nationalité marocaine.
Vu l’arrêté du préfet de la Haute Garonne en date du 27 mars 2026 notifié le 30 mars 2026 à 10h13 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures ;
Vu la requête en contestation de M.[L] [H] du 2 avril 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 17H16 de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête de l’autorité administrative reçue et enregistrée en date du 2 avril 2026 à 10h53 tendant à la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours (1ère prolongation) ;
M.[L] [H] a relevé appel, reçu au greffe le 7 avril 2026 à 9h04, de l’ordonnance prononcée en sa présence par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 avril à 16h10, qui lui a été notifiée le même jour à 16h20, rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative à l’encontre de l’intéressé, et ordonné la prolongation de la rétention de M.[L] [H] pour une durée de vingt-six jours.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la fin de la rétention à titre principal, la mise en liberté de l’intéressé et une mesure d’assignation à résidence.
A cette fin, il soulève :
— L’insuffisance des diligences de la préfecture eu égard à l’absence de diligences effectives en ce que les empreintes digitales n’ont pas été transmises et qu’aucune relance des autorités marocaines n’a été effectuée depuis le 17 mars dernier et qui n’existe à ce stade aucune perspective raisonnable d’éloignement. Il estime que cette irrégularité de forme doit entraîner l’illégalité de la décision de placement en rétention et sa remise en liberté.
— À titre subsidiaire, il sollicite le bénéfice d’une assignation à résidence car le frère du requérant Monsieur [P] [H] est titulaire d’une carte de séjour temporaire pour lequel une demande de renouvellement a été déposée et réside près de [Localité 2] à [Localité 3]. Par ailleurs, l’intéressé a deux enfants sur le territoire national pour lequel il a débuté des démarches pour les voir.
Il estime que pour l’ensemble de ces raisons le placement en rétention est irrégulier et il doit être mis fin à sa rétention.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de l’intéressé a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Entendu les explications orales du préfet qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise en faisant valoir notamment que l’intéressé n’a pas de garantie de représentation et n’apporte aucune preuve de ses déclarations, qu’il déclare pouvoir être hébergé son frère sans justifier de sa régularité sur le territoire, qui n’existe aucun ressortissant marocain domicile à [Localité 2] sous cette identité, qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire national et être arrivé en Espagne avec ses parents 2003 mais n’a pas de titres valides en Espagne. Il est dépourvu de document d’identité de sorte qu’une assignation à résidence n’est donc pas envisageable, et sollicite dès lors le maintien en rétention. Sur les diligences le consulat du Maroc a été saisi le 17 mars avec les pièces nécessaires ainsi qu’un numéro de passeport avec lequel il a été contrôlé en Espagne. Aucun texte n’impose de procéder à des relances ni de délais dans lesquels ces relances doivent être faites il n’y a pas de pouvoir coercitif les autorités étrangères. La préfecture est en attente d’identification par le Maroc. Il dit n’avoir aucun contact avec ses enfants. Il représente un trouble de public car plusieurs condamnations figurent à son casier judiciaire intéressé ayant purgé 27 mois d’emprisonnement. La préfecture sollicite le maintien en rétention.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
Vu l’intéressé qui a eu la parole en dernier qui souhaite rester si possible car il a construit sa vie ici ou partir en Espagne;
SUR CE,
I – Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
II – Sur le contrôle de la décision initiale de placement en rétention
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de l’intéressé et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Il apparaît que l’intéressé est entré en France sous couvert de son passeport marocain et a sollicité son admission au séjour le 27 février 2014 ; séjour qui a été refusé le 14 mars 2014; il a bénéficié ensuite d’un titre de séjour en qualité de conjoint français valable jusqu’au 26 février 2016 renouvelé jusqu’au 26 avril 2025 et qu’il n’a pas sollicité de renouvellement de son titre de séjour. Il a fait l’objet par une décision de la cour d’appel de Pau du 7 novembre 2024 d’une peine complémentaire d’interdiction judiciaire de 10 ans avec 18 mois d’emprisonnement et qu’il est défavorablement connu des services de police. Il ne justifie pas de ressources et ne possède pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Suite à des violences intra familiales il est divorcé de Madame [W] depuis 2003 et il a été condamné à une interdiction de contact avec la victime et de séjour dans le département des Pyrénées orientales. Il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Aux termes des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toutes diligences à cet effet.
Le premier juge a considéré à juste titre que la DGEF a bien saisi les autorités centrales marocaines aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Il ressort de la procédure que l’administration a procédé antérieurement au placement en rétention administrative à une saisine le 17 mars 2026 du consulat général du Maroc à [Localité 4] aux fins d’identification par empreintes digitales aux autorités centrales ; l’intéressé ayant disposé d’un passeport, il a été précisé aux autorités consulaires de cet état de fait. Par courriel du 17 mars 2026, la préfecture a également saisi la DGEF d’une demande d’identification accompagnée des pièces afférentes nécessaires et du formulaire de saisine.
Par de juste moyens auxquels la cour renvoie, le premier juge a estimé que rien n’établit que les formalités restantes ne sont pas effectuées aux fins de poursuivre la procédure d’identification. Ces pièces pouvant être transmises postérieurement par courriel et notamment la transmission par la DGEF des éléments d’identification aux autorités centrales marocaines par lot composé.
Dès lors, rien ne s’oppose à ce que les diligences soient accomplies antérieurement afin de limiter le temps de rétention et aucune disposition légale ne prévoit une relance postérieurement au placement en rétention.
La cour rappelle que ne saurait être imputée à la préfecture la computation d’un délai dont elle n’est pas responsable étant précisé qu’elle n’est pas tenue de procéder à des relances dès lors que les diligences utiles ont été effectuées et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses diligences.
Il est donc établi à ce stade de la procédure, l’existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative.
S’agissant des perspectives d’éloignement, le premier juge a considéré que l’identité réelle de l’intéressé est en cours de vérification et ce n’est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d’éloignement.
La cour rajoute en outre que, quand bien même serait-il de nationalité marocaine, les perspectives d’éloignement de M.[H] doivent être examinées sur une temporalité qui s’étend sur l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative et qu’à ce stade de la procédure de rétention, aucune information ne permet d’affirmer que les autorités consulaires marocaines répondraient défavorablement en raison de la situation géopolitique.
Dès lors que les conditions de la prolongation sont réunies en ce que la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, l’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
Ces éléments suffisent à ce stade à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
L’administration justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
À titre subsidiaire, sur la demande d’assignation à résidence
L’intéressé ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence telle que fixée par l’article [Etablissement 1]-4 du CESEDA en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis un service de police ou une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité quels que soient les mérites de ses garanties de représentation, il apparaît que son identification est encore en cours.
Dès lors qu’il ne saurait être fait droit à cette demande.
À ce stade de la rétention administrative qui vient de débuter il ne peut être exclu un éloignement dans des délais raisonnables.
En l’absence de garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, la situation de l’intéressé justifie donc la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M.[L] [H] reçu au greffe le 7 avril 2026 à 9h04, à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 3 avril 2026 notifiée à 16h20,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M.[L] [H] et l’ensemble des demandes, ainsi que la demande d’assignation à résidence,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecturede la Haute Garonne, ainsi qu’à M.[L] [H] et à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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