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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 11 juin 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. GUIGON ET ASSOCIES, S.A.R.L. AMC PLATERIE PEINTURE c/ La société n' a pas comparu et le mandataire judiciaire a sollicité la conversion du redressement en liquidation judiciaire au motif que la société ne serait plus en activité, A la demande de la Sarl AMC PLATERIE PEINTURE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Le Premier Président
ORDONNANCE
DU 11 JUIN 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° de rôle : N° RG 26/00011 – N° Portalis DBVG-V-B7K-FA32
Code affaire : 5D demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
L’affaire, retenue à l’audience du 28 mai 2026, au Palais de justice de Besançon, devant monsieur Marc RIVET, président de chambre délégataire de madame le premier président, assisté de monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, a été mise en délibéré au 11 juin 2026. Les parties ont été avisées qu’à cette date, l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. AMC PLATERIE PEINTURE
[Adresse 2]
DEMANDERESSE
Représentée par Me Vanina BEVALOT, de la SCP DEGRE 7, avocats au barreau de BESANCON
ET :
S.A.R.L. GUIGON ET ASSOCIES
[Adresse 3]
DÉFENDERESSE
Non représentée
**************
A la demande de la Sarl AMC PLATERIE PEINTURE, le tribunal de commerce de BESANCON a ouvert le 17 décembre 2025 une procédure de redressement judiciaire, désignant la SELARL GUIGON en qualité de mandataire judiciaire.
Après une première période d’observation de six mois, la procédure a été rappelée à l’audience du 4 février 2026 afin de vérifier les conditions de poursuite de l’activité.
La société n’a pas comparu et le mandataire judiciaire a sollicité la conversion du redressement en liquidation judiciaire au motif que la société ne serait plus en activité.
Le tribunal de commerce de BESANCON a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la Sarl AMC PLATERIE PEINTURE et désigné la Selarl GUIGON ASSOCIES en qualité de liquidateur.
Cette décision a été signifiée au dirigeant de la société AMC PLATERIE PEINTURE le 26 février 2026.
Par déclaration du 6 mars, la société AMC PLATERIE PEINTURE a interjeté appel du jugement dont elle sollicite l’infirmation.
Elle sollicité concomitamment l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision en relevant que les moyens invoqués à l’appui de son appel paraissent sérieux.
MOYENS ET PRÉTENTION DES PARTIES
Au cours des débats, reprenant les termes de son assignation, la société AMC PLATERIE PEINTURE a demandé :
— d’arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 4 février 2026 par le tribunal de commerce de Besançon ;
— d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Plusieurs moyens sont énoncés à l’appui de sa demande :
— La persistance de son activité à la date du jugement et l’existence de chantiers en cours ;
— L’existence d’un contentieux avec l’URSSAF la privant de la remise de son attestation de vigilance indispensable à l’entreprise qui intervient très régulièrement en qualité de sous-traitant et doit la produire à ses co-contractants préalablement à tout règlement ;
— la décision du pôle social du tribunal judiciaire de BESANCON du 24 novembre 2025 annulant la mise en demeure de payer délivrée par l’URSSAF pour un montant de 25 745 euros.
La requérante produit :
— la décision du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Besançon qui ne se prononce pas sur la dette de la société à l’égard de l’URSSAF mais annule, pour une raison formelle, la mise en demeure de payer délivrée par l’URSSAF pour un montant de 25 745 euros.
— de nombreuses factures datées de 2025, une facture (1487 euros) datée du 28 janvier 2026, trois factures (3675 euros, 2030 euros, 2170 euros) datées du 6 février 2026 sans préciser si elles ont été acquittées.
La Selarl [Z], régulièrement citée, n’était ni présente ni représentée.
MOTIVATION
L’article R661-1 du code de commerce dispose que « les jugements et ordonnances rendus en matière de [..] redressement judiciaire, de et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire [']
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire [de ces décisions] que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Le moyen sérieux d’annulation ou de réformation doit être entendu comme celui démontrant, avec une relative évidence, une erreur manifeste de la part du premier juge, une violation grave d’une règle de droit ou de procédure, une absence de prise en compte des éléments de faits et de droit exposés par les parties ou une atteinte aux droits de la défense et au respect du contradictoire. Il doit présenter des chances raisonnables de succès sans qu’il appartienne au magistrat saisi de se livrer à une analyse approfondie de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à un examen, au fond, de la cour d’appel.
La société AMC PLATERIE PEINTURE prétend rapporter l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement.
Toutefois, au regard des éléments produits, il est constant :
— que la décision du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Besançon n’est pas définitive ;
— que l’activité de la société, sur le premier trimestre 2026, est particulièrement modeste ;
— Qu’aucun chantier ne semble en cours ;
— Que la rétention abusive par l’URSSAF de l’attestation de vigilance n’est pas établie.
Au regard de ce faisceau d’éléments, on ne saurait considérer qu’il existe un moyen sérieux de réformation du jugement querellé.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre délégataire de la première présidente, statuant par ordonnance réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Besançon du 4 février 2026.
Condamne la société AMC PLATERIE PEINTURE aux dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT
par délégation,
En conséquence,
La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
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