Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 19 nov. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia, 10 décembre 2024, N° 2024R183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
19 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/003
N° Portalis DBVE-V-B7J-CKBU VL-C
Décision déférée à la cour : ordonnance référé du tribunal de commerce de Bastia, décision attaquée du 10 décembre 2024, enregistrée sous le n° 2024R183
Société CARPENTERIA CARENA S.R.L.
C/
S.A.S. FIUMORBO AGRI PRO CONSTRUCTION
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-NEUF NOVEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
Société CARPENTERIA CARENA S.R.L.
société de droit italien au capital de 16 000 euros, inscrite au E.E.A. TO-784239 sous le n° [Localité 5]/CF/P.IVA 06410060013 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3] (TO)
[Adresse 6]
ITALIE
Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
S.A.S. FIUMORBO AGRI PRO CONSTRUCTION
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 septembre 2025, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
En présence de [X] [O], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Bastia du 10 décembre 2024, le juge des référés a commis un expert afin de faire les comptes entre les parties.
Par déclaration au greffe du 3 janvier 2025, la société Carpenteria carena a interjeté appel en ce que juge des référés a ordonné une expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2025, l’appelante sollicite : ' l’infirmation de la décision, statuant à nouveau condamner la société FIUMORBO AGRI PRO CONSTRUCTION S.A.S. à payer, par provision, à la société CARPENTERIA CARENA S.r.l la somme de 1 568 810 euros au titre des factures impayées ; condamner la société FIUMORBO AGRI PRO CONSTRUCTION S.A.S. aux intérêts légaux et moratoires à compter du 28 juillet 2023 avec capitalisation année par année dès que les conditions légales seront réunies ; A titre subsidiaire, et uniquement sur la partie de la créance non reconnue par la société FIUMORBO AGRI PRO CONSTRUCTION S.A.S. dans sa lettre du 5 octobre 2023, ordonner la désignation d’un expert avec comme mission de faire les comptes entre les parties et plus particulièrement sur les livraisons de matériaux et travaux effectués par la société CARPENTERIA CARENA S.r.l et dont la facturation à la société FIUMORBO AGRI PRO CONSTRUCTION S.A.S. ont fait l’objet de discussions telles qu’elles figurent dans sa lettre du 5 octobre 2023 ; En tout état de cause ; débouter la société FIUMORBO AGRI PRO CONSTRUCTION S.A.S. de sa demande de mainlevée des saisies conservatoires ainsi que sa demande de délai de paiement sans intérêt, De manière plus générale, débouter la société FIUMORBO AGRI PRO CONSTRUCTION S.A.S. de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société CARPENTERIA
Condamner la société FIUMORBO AGRI PRO CONSTRUCTION S.A.S. à payer à la société CARPENTERIA CARENA S.r.l la somme de 9 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Frédérique GENISSIEUX de la SCP Cabinet Retali & Associés, en application de l’article 659 du Code de Procédure Civile '.
La société Fiumorbo agri pro construction n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2025.
SUR CE :
À titre liminaire, après un examen attentif et exhaustif des conclusions des parties, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », les « prendre ou donner acte » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Sur la demande de provision :
Selon les articles 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder au créancier une provision, ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit de l’obligation de faire.
La cour relève qu’il est acquis que le juge des référés ne peut accorder une provision que dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La cour relève qu’en l’espèce, l’appelante produit à l’appui de sa demande de provision des factures, une mise en demeure en date du 28 juillet 2023 et un courrier de l’intimée qui reprend les factures une par une et en conteste certaines.
L’intimée écrit qu’elle se base sur un montant de 681 548,79 euros, somme de laquelle il faudrait enlever les frais de certification des renforts structurels et des vérifications en cours afin de savoir la teneur et le nombre des renforts effctués.
La cour relève que c’est à tort que l’appelante allègue que la société intimée reconnaît devoir la somme de 887 381,16 euros.
La cour relève qu’il y a de sérieuses contestations quant au montant de la provision, que l’obligation est sérieusement contestable.
La cour ajoute qu’en tant que juge de l’évidence, fixer une provision en l’espèce, reviendrait à statuer au fond, en présence d’une contestation sérieuse.
En conséquence, la demande de provision sera rejetée.
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime, une expertise peut être ordonnée.
Il est acquis que l’existence d’un motif légitime relève du pouvoir souverain du juge.
La cour relève qu’en l’espèce, il est nécessaire avant dire droit d’ordonner une expertise pour faire les comptes entre les parties au visa des pièces contractuelles, la décision sera confirmée en ce sens.
L’équité ne commande pas que quiconque soit condamnée au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut
CONFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Bastia du 10 décembre 2024
Y AJOUTANT
REJETTE la demande de provision de société CARPENTERIA CARENA S.r.l
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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