Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section b, 13 janvier 2026, n° 24/01729
TGI Grenoble 28 mars 2024
>
CA Grenoble
Infirmation partielle 13 janvier 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Droit à indemnisation intégrale

    La cour a confirmé que le demandeur a droit à une indemnisation intégrale pour les préjudices subis, en tenant compte des éléments de preuve fournis.

  • Accepté
    Absence d'offre d'indemnisation dans les délais légaux

    La cour a constaté que la société MACIF n'a pas respecté les délais légaux pour faire une offre d'indemnisation, entraînant l'application d'intérêts au double du taux légal.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que le demandeur a droit à une indemnisation pour les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

M. [H] [L] [P], moniteur d'auto-école, a été victime d'un accident de la circulation le 2 août 2019, impliquant un véhicule assuré par la MACIF. Blessé au rachis lombaire, il a obtenu une expertise et des provisions du juge des référés. Le tribunal judiciaire de Grenoble, par jugement du 28 mars 2024, a condamné la MACIF à indemniser M. [L] [P] pour divers préjudices et a prononcé des intérêts au double du taux légal en raison de l'absence d'offre d'indemnisation dans les délais légaux.

La MACIF a interjeté appel de ce jugement, contestant notamment le droit à indemnisation intégral de la victime et les montants alloués. M. [L] [P] a formé un appel incident pour demander une révision à la hausse de certains postes de préjudice et l'indemnisation de préjudices non reconnus en première instance. La cour d'appel de Grenoble, par arrêt du 13 janvier 2026, a confirmé le jugement en partie, mais a infirmé sur certains points.

La cour a confirmé la condamnation de la MACIF à payer diverses sommes au titre des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, ainsi que les intérêts au double du taux légal. Cependant, elle a infirmé le jugement concernant la demande de réserver la perte de gains professionnels futurs, le montant alloué pour le déficit fonctionnel temporaire, et la décision de prononcer une actualisation des sommes au jour de la décision. La cour a ainsi statué à nouveau sur ces chefs, fixant le déficit fonctionnel temporaire à 1 283,75 euros et précisant que les sommes allouées étaient déjà actualisées.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 13 janv. 2026, n° 24/01729
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/01729
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 28 mars 2024, N° 23/04245
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 janvier 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section b, 13 janvier 2026, n° 24/01729