Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 13 janv. 2026, n° 24/01729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 28 mars 2024, N° 23/04245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Compagnie MACIF c/ CPAM DE L' ISERE |
Texte intégral
N° RG 24/01729 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MHUI
N° Minute :
C5
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
la SELARL DOUNIA AMEUR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 13 JANVIER 2026
Appel d’un jugement (N° R.G. 23/04245) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 28 mars 2024, suivant déclaration d’appel du 30 avril 2024
APPELANTE :
La Compagnie MACIF, Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF), Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [H] [L] [P]
né le [Date naissance 2] 1971 en TUNISIE
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Dounia AMEUR de la SELARL DOUNIA AMEUR, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Camille DI CINTIO, avocat au barreau de CHAMBERY
CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2025, M. Jean-Yves Pourret, conseiller chargé du rapport, assisté de Claire Chevallet, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et Me Camille DI CINTIO en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [H] [L] [P] exerçant la profession de moniteur d’auto-école, a été victime le 2 août 2019 d’un accident de la circulation au cours duquel son véhicule a été percuté par l’arrière alors qu’il se trouvait au feu rouge, notamment par le véhicule appartenant à Mme [F] assurée auprès de la société MACIF au titre de sa responsabilité civile.
Blessé au niveau du rachis lombaire, il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 23 septembre 2020, a ordonné une expertise confiée au Docteur [B] et condamné la société MACIF à lui verser les sommes provisionnelles de 5 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices et de 1 500 euros à titre de provision ad litem.
Le rapport d’expertise a été rendu le 7 février 2022.
Par exploit d’huissier en date du 25 juillet 2023, M. [L] [P] a fait assigner la société MACIF devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice corporel. Il a également appelé en cause la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère.
Par jugement du 28 mars 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— Déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de l’Isère ;
— Jugé que M. [L] [P] dispose d’un droit à indemnisation intégral consécutif à l’accident du 2 août 2019 ;
— Condamné la société MACIF à payer à M. [L] [P] les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 75,43 euros ;
— frais d’assistance à expertise : 600 euros ;
— assistance par tierce personne temporaire : 6440 euros ;
— perte de gains professionnels actuels : 2 980,6 euros ;
— incidence professionnelle :15 000 euros ;
— assistance par tierce personne définitive : 42 859,48 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 427,5 euros ;
— souffrances endurées : 4 000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 7 900 euros ;
— préjudice sexuel : 4 000 euros ;
— préjudice d’agrément : 6 000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 4 000 euros ;
— Débouté M. [L] [P] de sa demande au titre de :
— l’incidence professionnelle temporaire ;
— des dépenses de santé futures ;
— des frais de véhicule adapté ;
— Débouté M. [L] [P] de sa demande de Réserver ses pertes de gains professionnels futurs ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts pour autant qu’ils soient dus pour une année entière ;
— Dit y avoir lieu à prononcer l’actualisation de ces sommes au jour de la décision ;
— Dit que les provisions déjà versées seront déduites ;
— Jugé que la société MACIF n’a présenté aucune offre d’indemnisation à la victime dans les délais légaux de 8 mois suivant l’accident, soit le 2 avril 2020 et de 5 mois suivant la connaissance de la consolidation, soit le 22 août 2021 ;
— Condamné la société MACIF aux intérêts au double du taux légal sur l’indemnité allouée à M. [L] [P] du 2 avril 2020 jusqu’au jour du jugement devenu définitif ;
— Jugé que l’assiette du doublement du taux de l’intérêt légal se compose de l’indemnisation globale de M. [L] [P] avant recours des tiers payeurs et sans déduction des provisions déjà versées ;
— Débouté M. [L] [P] de sa demande de condamnation de la société MACIF à payer une somme au plus égale à 15% des indemnités allouées, au profit du fonds de garantie ;
— Ordonné l’exécution provisoire compatible avec la nature du litige et l’ancienneté de l’accident ;
— Condamné la société MACIF à payer à M. [L] [P] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens distraits au profit de Maître AMEUR ;
— Débouté M. [L] [P] de sa demande de condamnation de la société MACIF aux frais de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 30 avril 2024, la société MACIF a interjeté appel dudit jugement.
M. [H] [L] [P] a formé appel incident.
Par conclusions notifiées électroniquement le 22 janvier 2025, la société MACIF demande à la cour de :
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM de l’Isère ;
— Jugé que M. [L] [P] dispose d’un droit à indemnisation intégral consécutif à l’accident du 2 août 2019 ;
— Condamné la société MACIF à payer à M. [L] [P] les sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles : 75,43 euros ;
Frais d’assistance à expertise : 600 euros ;
Assistance par tierce personne temporaire : 6 440 euros ;
Perte de gains professionnels actuels : 2 980,60 euros ;
Incidence professionnelle :15 000 euros ;
Assistance par tierce personne définitive : 42 859,48 euros ;
Souffrances endurées : 4 000 euros ;
Déficit fonctionnel permanent : 7 900 euros ;
Préjudice sexuel : 4 000 euros ;
Préjudice d’agrément : 6 000 euros ;
Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ;
Préjudice esthétique permanent : 4 000 euros ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts pour autant qu’ils soient dus pour une année entière ;
— Dit y avoir lieu à prononcer l’actualisation de ces sommes au jour de la décision ;
— Jugé que la société MACIF n’a présenté aucune offre d’indemnisation à la victime dans les délais légaux de 8 mois suivant l’accident, soit le 2 avril 2020 et de 5 mois suivant la connaissance de la consolidation, soit le 22 août 2021 ;
— Condamné la société MACIF aux intérêts au double du taux légal sur l’indemnité allouée à M. [L] [P] du 2 avril 2020 jusqu’au jour du jugement devenu définitif;
— Jugé que l’assiette du doublement du taux de l’intérêt légal se compose de l’indemnisation globale de M. [L] [P] avant recours des tiers payeurs et sans déduction des provisions déjà versées ;
— Ordonné l’exécution provisoire compatible avec la nature du litige et l’ancienneté de l’accident ;
— Condamné la société MACIF à payer à M. [L] [P] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens distraits au profit de Me Ameur ;
Statuant à nouveau,
Liquider le préjudice corporel de M. [L] [P] de la manière suivante :
PGPA : 2 326,23 euros ;
Frais d’assistance de médecin conseil : 600 euros ;
Déficit fonctionnel temporaire : 427,50 euros ;
Souffrances endurées : 3 000 euros ;
Déficit fonctionnel permanent : 6 725 euros ;
Soit une somme totale de 13 078,73 euros ;
Subsidiairement, sur les préjudices,
Liquider de la manière suivante les autres postes de préjudice :
Fixer à :
Assistance tierce personne temporaire :1 103,15 euros ;
Incidence professionnelle : 5 000 euros ;
Assistance tierce personne définitive :14 547,52 euros ;
Préjudice esthétique : 500 euros ;
Dire qu’il conviendra de déduire des indemnités allouées à M. [L] [P] les provisions versées ;
Dire que la procédure indemnitaire prévue par l’article L. 211-9, alinéa 2 et 3 du code des assurances a été respectée ;
Débouter M. [L] [P] de l’ensemble de son appel incident, de ses demandes plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de la société MACIF notamment au titre de la majoration au double des intérêts au taux légal ;
Condamner M. [L] [P] à payer à la société MACIF la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [L] [P] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la Selarl AXIS avocats associés sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées électroniquement le 24 octobre 2024, M. [H] [L] [P] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 28 mars 2024 en ce qu’il a :
— Déclaré le jugement opposable à la CPAM de l’Isère,
— Jugé que M. [H] [L] [P] dispose d’un droit à indemnisation intégral consécutif à l’accident du 2 août 2019,
— Indemnisé M. [H] [L] [P] sous forme exclusive de capital,
— Jugé que M. [L] [P] a souffert d’un besoin de tierce personne temporaire de 4 heures par semaine,
— Jugé que M. [L] [P] souffre d’un besoin de tierce personne viager d’une heure par semaine,
— Indemnisé le besoin de tierce personne définitif de M. [L] [P] selon une base de calcul de 59 semaines soit 412 jours,
— Alloué les sommes suivantes en réparation du préjudice corporel de M. [L] [P] :
75,43euros en réparation des dépenses de santé actuelles ;
600 euros en réparation des frais d’assistance à expertise par un médecin conseil ;
4 000 euros en réparation des souffrances endurées ;
2 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire ;
6 000 euros en réparation du préjudice d’agrément ;
4 000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent ;
4 000 euros en réparation du préjudice sexuel ;
— Jugé que la société MACIF n’a présenté aucune offre d’indemnisation à la victime dans les délais légaux de 8 mois suivant l’accident, soit le 2 avril 2020 et de 5 mois suivant la connaissance de la consolidation, soit le 22 août 2021,
— Condamné la société MACIF aux intérêts au double du taux légal sur l’indemnité à venir du 2 avril 2020 (expiration du délai des 8 mois à compter de l’accident pour formuler une offre même provisionnelle) et ce jusqu’au jour du jugement devenu définitif au titre de la sanction prévue à l’article L.211-13 du code des assurances, en raison de l’absence totale d’offre de la société MACIF,
— Jugé que l’assiette du doublement du taux de l’intérêt légal se compose de l’indemnisation globale de M. [L] [P] avant recours des tiers payeurs et sans déduction des provisions déjà versées,
— Ordonné la capitalisation par année entière desdits intérêts,
— Prononcé l’actualisation des sommes au jour de la décision,
— Jugé que les provisions versées par la société MACIF devraient être déduites de l’indemnisation définitive,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Condamné la société MACIF à verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement du 28 mars 2024 pour le surplus en ce qu’il a :
— Appliqué le barème de la Gazette du Palais 2022 à taux 0 pour indemniser les préjudices futurs,
— Indemnisé le besoin de tierce personne temporaire de M. [L] [P] selon un taux horaire de 23 euros sur une base de 365 jours,
— Alloué la somme de 427,50 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
— Refusé d’indemniser son incidence professionnelle temporaire,
— Alloué la somme de 2 980,60 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels sans intégrer l’incidence professionnelle temporaire,
— Débouté M. [L] [P] au titre de sa demande de voir réserver le poste de préjudice relatif aux pertes de gains professionnels futurs,
— Refusé d’indemniser ses frais de véhicule aménagé,
— Limité l’indemnisation de son incidence professionnelle à hauteur de 15 000 euros,
— Indemnisé le besoin de tierce personne définitif selon un taux horaire de 23 euros,
— Limité l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 7 900 euros du fait de l’application de la méthode de calcul au point ;
En conséquence, jugeant et statuant à nouveau :
— Condamner la société MACIF à payer à M. [H] [L] [P] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 02 août 2019 :
PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé actuelles : 75,43 euros ;
— Frais d’assistance à expertise : 600 euros ;
— Assistance par tierce personne temporaire : 11 123,78 euros :
— Perte de gains professionnels actuels + incidence professionnelle temporaire :
6 927,10 euros ;
— Dépenses de santé futures : 11 154,34 euros ;
— Perte de gains professionnels futurs : Réservé ;
— Incidence professionnelle : 102 586,40 euros ;
— Assistance par tierce personne définitive : 78 639,94 euros ;
— Frais de véhicule adapté : 137 022,33 euros
— Actualiser les sommes dues au titre des préjudices patrimoniaux au jour de la décision ;
PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire : 2 434,75 euros ;
— Souffrances endurées : 4 000 euros ;
— Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ;
— Déficit fonctionnel permanent : 22 565,68 euros ;
— Préjudice esthétique permanent : 4 000 euros ;
— Préjudice sexuel : 4 000 euros ;
— Préjudice d’agrément : 6 000 euros ;
— Juger que la société MACIF n’a présenté aucune offre d’indemnisation à la victime dans les délais légaux de 8 mois suivant l’accident, soit le 2 avril 2020 et de 5 mois suivant la connaissance de la consolidation, soit le 22 août 2021 ;
— Condamné la société MACIF aux intérêts au double du taux légal sur l’indemnité à venir du 2 avril 2020 (expiration du délai des 8 mois à compter de l’accident pour formuler une offre même provisionnelle) et ce jusqu’au jour du jugement devenu définitif au titre de la sanction prévue à l’article L.211-13 du code des assurances, en raison de l’absence totale d’offre de la société MACIF ;
— Juger que l’assiette du doublement du taux de l’intérêt légal se compose de l’indemnisation globale de M. [L] [P] avant recours des tiers payeurs et sans déduction des provisions déjà versées ;
— Ordonner la capitalisation par année entière desdits intérêts ;
— Condamner la société MACIF à payer à M. [H] [L] [P] la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction faites au profit de Me Dounia Ameur sur son affirmation de droit.
La société MACIF a fait signifier la déclaration d’appel à la CPAM de l’Isère par remise d’une copie de l’acte à personne morale le 18 juin 2024, ses premières conclusions par remise d’une copie de l’acte à personne morale le 2 août 2024 et ses dernières conclusions par remise d’une copie de l’acte à personne morale le 27 janvier 2025.
M. [L] [P] a fait signifier ses conclusions à la CPAM de l’Isère par remise d’une copie de l’acte à personne morale le 6 novembre 2024.
La CPAM de l’Isère n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la liquidation des préjudices
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
Les préjudices patrimoniaux temporaires
— les dépenses de santé actuelles
En application du principe de la réparation intégrale qui conduit à actualiser les dépenses de santé, alors que la victime justifie de frais de santé non pris en charge par un tiers payeur et que l’assureur procède par simple affirmation en soutenant au contraire que les sommes ont dû être réglées par une mutuelle, confirmant le jugement déféré, il est alloué à M. [L] [P] la somme de 75,43 euros au titre des dépenses de santé actuelles après actualisation.
— la perte de gains professionnels actuels
Compte tenu de l’appel principal de l’assureur, M. [L] [P] est fondé à réclamer à titre incident d’augmenter en cause d’appel la somme lui revenant à ce titre.
Sur la base du revenu annuel de l’année 2018 de 17 858 euros et compte tenu d’une perte de 83 jours, la perte de gains professionnels avant recours s’élève à 4 116,80 euros, soit après actualisation à la somme de 4 691,05 euros.
Il y a lieu de déduire le montant des indemnités journalières versées par la CPAM pour un montant de 1 859,18 euros et d’ajouter le montant des cotisations CSG CRDS sur ces indemnités journalières qui s’élèvent à la somme de 148,73 euros.
Au titre des arrêts de travail, la perte de gains professionnels de M. [L] [P] s’élève à la somme de 2 980,60 euros (4 691,05 – 1859,18 +148,73).
Sous ce poste de préjudice, évoquant une incidence professionnelle temporaire, M. [L] [P] fait également valoir qu’il a dû reprendre son travail alors que les douleurs étaient toujours présentes, qu’il a eu une perte de plaisir à aller travailler, une irritabilité et une perte de patience du fait de ces douleurs, une pénibilité accrue à réaliser ses missions dans ces conditions, une fatigabilité ou encore une incapacité à donner une leçon de conduite sans interruption.
Or, les douleurs et la gêne éprouvées par la victime dans le cadre professionnel avant la consolidation relèvent des souffrances endurées et ne doivent pas donner lieu à une indemnisation autonome (2ème Civ., 16 janvier 2020, n° 18-23.556).
Il convient donc par confirmation du jugement déféré de débouter M. [L] [P] au titre de l’incidence professionnelle temporaire incluse dans la perte de gains professionnels actuels.
En définitive, confirmant le jugement déféré, il est alloué à M. [L] [P] la somme de 2 980,60 euros au titre de la perte de gains professionnels actuel après le recours des tiers payeurs.
— les frais divers
En l’absence de moyen développé par l’assureur, par confirmation du jugement déféré, la somme de 600 euros est retenue au titre des frais d’assistance par un médecin-conseil.
Eu égard aux attestations produites, au certificat médical du médecin traitant et compte tenu des conclusions de l’expert en réponse aux dires des parties, il y a lieu de retenir un besoin suffisamment caractérisé en tierce personne temporaire de quatre heures par semaine du 2 août 2019 au 1er décembre 2020 avec un coût horaire de 23 euros pour assister M. [L] [P] dans les tâches ménagères y compris les courses nécessitant un port de charges incompatible avec son état de santé, étant rappelé que seul le besoin est évalué sans que l’intéressé n’ait à justifier de la dépense et l’évaluation est faite au jour où la cour statue.
Confirmant le jugement déféré, il est ainsi alloué la somme de 6 440 euros à ce titre.
Les préjudices patrimoniaux permanents
— les dépenses de santé futures
Alors que l’expert n’a retenu aucune dépense de santé future et que l’intéressé revendique expressément une automédication, les pièces produites par M. [L] [P] sont insuffisantes pour établir la réalité d’un besoin d’antalgique de type doliprane en lien direct avec l’accident.
Confirmant le jugement déféré, il est débouté de sa demande à ce titre.
— la perte de gains professionnels futurs
M. [L] [P] s’étant limité à mentionner tant en première instance qu’en appel la mention « réservé » pour ce poste de préjudice, il s’en infère qu’il ne formule à cet égard aucune prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Aussi, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de réserver sa demande de perte de gains professionnels futurs, sans statuer à nouveau en l’absence prétention.
— l’incidence professionnelle
L’expert a retenu que les activités professionnelles de M. [L] [P] étaient poursuivies mais avec une pénibilité accrue. Il est justifié par ailleurs des difficultés pour maintenir la position assise plus de trente minutes depuis l’accident.
Compte tenu de son activité de moniteur d’auto-école exigeant une position assise, de son âge de 49 ans au jour de la consolidation, de son absence de diplôme valorisable en France pour changer d’emploi et de la durée prévisible de sa carrière professionnelle jusqu’à son départ à la retraite, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de son préjudice en évaluant l’incidence professionnelle à 15 000 euros. Le jugement est par conséquent confirmé à ce titre.
— Les frais de véhicule adapté
L’expert a relevé que l’état de M. [L] [P] ne nécessitait pas l’utilisation d’un véhicule adapté. Cette conclusion n’est pas remise en cause par la production d’un certificat médical du médecin traitant de l’intéressé indiquant que les symptômes dont il est fait état pourraient être minorés par l’utilisation d’une boîte automatique plutôt que manuelle.
Confirmant le jugement déféré, M. [L] [P] est débouté de sa demande au titre des frais de véhicule adapté.
— la tierce personne
Quoique l’expert ait indiqué qu’il n’y a pas de nécessité d’assistance par tierce personne postérieurement à la consolidation, il relève cependant que l’activité personnelle de M. [L] [P] doit être fractionnée.
Comme l’ont relevé les premiers juges, cette obligation de fractionnement doit être prise en compte en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, étant encore rappelé que l’indemnisation doit intervenir en fonction des besoins et non de la dépense justifiée, de telle manière que le moyen de la société MACIF selon lequel la victime a indiqué au cours des opérations d’expertise ne pas avoir eu recours à l’aide d’une tierce personne est inopérant.
Il est également indifférent que l’expert ait indiqué qu’il n’y a pas d’aggravation anatomique.
L’objectivation par l’expert d’un besoin de fractionnement des tâches traduit par conséquent un besoin de tierce personne que les premiers juges ont justement apprécié à hauteur d’une heure par semaine.
Adoptant le calcul exposé dans le jugement déféré, par confirmation, il y a lieu de fixer l’indemnisation due au titre de l’assistance par une tierce personne définitive à la somme de 42 859,48 euros.
LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
— Le déficit fonctionnel temporaire
L’expert a retenu un déficit fonctionnel de classe I soit 10 % avant consolidation sauf pour les périodes d’arrêt de travail du 3 au 24 août 2019 et du 31 octobre au 30 novembre 2020 où il a retenu un déficit fonctionnel de classe II soit 15 %.
Aucune des pièces produites par M. [L] [P] ne justifie une autre appréciation du taux de déficit fonctionnel temporaire.
Eu égard aux justificatifs versés aux débats relatifs à la gêne dans la vie courante, à la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, y compris le préjudice sexuel pendant cette période et le préjudice d’agrément temporaire, il est justifié d’une indemnisation à hauteur de 25 euros par jour.
Le préjudice est ainsi évalué :
— 3 au 24 août 2019 et du 31 octobre au 30 novembre 2020 : 53 X 25 X 15% = 198,75 euros
— 25 août 2019 au 30 octobre 2020 = 434 X 25 X 10 % = 1 085 euros.
Infirmant le jugement déféré, il est alloué à M. [L] [P] la somme totale de 1 283,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— Les souffrances endurées
L’expert ayant évalué les souffrances endurées à 2/7, les premiers juges ayant fixé à 4 000 euros ce poste de préjudice, en l’absence de moyens développés par l’assureur au soutien de sa demande de réformation, confirmant le jugement déféré, il est alloué à M. [L] [P] la somme de 4 000 euros à ce titre.
— Le préjudice esthétique temporaire
Quoique l’expert n’ait pas retenu de préjudice esthétique temporaire, les premiers juges ont justement pris en compte les conséquences de l’accident avec le nécessaire port d’une ceinture lombaire sur la démarche de M. [L] [P] pour établir la réalité d’un préjudice esthétique temporaire et pour l’évaluer à la somme de 2 000 euros.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en ce qu’il a alloué à M. [L] [P] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Les préjudices extra patrimoniaux permanents
— Le déficit fonctionnel permanent
A ce titre, l’expert a pris en compte notamment des lombalgies décrites comme invalidantes avec limitation de l’activité quotidienne en précisant qu’il n’y a plus de traitement significatif, pas de rééducation mais la prise d’antalgiques par automédication rapportée. Il a retenu une raideur lombaire moyenne dans toutes les amplitudes en flexion antérieure comme extension en flexion latérale et rotation avec une mobilité spontanée qui est meilleure que la mobilité lors de l’examen clinique. Il a évalué ce poste préjudice à 5 %.
Prenant en compte l’atteinte objective médicale à l’intégrité physiologique, les douleurs permanentes ainsi que les troubles dans les conditions d’existence, pour un homme âgé de 49 ans au jour de la consolidation, ce taux de 5 % conduit à confirmer le jugement entrepris en fixant ce poste de préjudice à la somme de 7 900 euros.
— Le préjudice esthétique permanent
L’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique alors qu’il a pourtant observé que la victime « marche penché en avant ».
Conformément au principe de la réparation intégrale, par confirmation du jugement entrepris il y a lieu de fixer le préjudice à ce titre de M. [L] [P] à la somme de 4 000 euros.
— Le préjudice d’agrément
L’expert a retenu une perte de capacité de la course à pied et la limitation importante aux activités de ski de loisirs.
Confirmant le jugement déféré, M. [L] [P] étant âgé de 49 ans au jour de la consolidation, il lui est alloué la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément.
— Le préjudice sexuel
L’expert a retenu une baisse de libido liée aux douleurs rapportées.
Confirmant le jugement entrepris, il est alloué la somme de 4 000 euros.
Sur les intérêts
En application des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, l’assureur est tenu dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident de faire une offre, même provisionnelle dans l’hypothèse où il n’a pas été informé dans les trois mois de l’accident de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, il n’allègue pas avoir fait personnellement une offre étant observé qu’il ne peut se prévaloir de l’offre faite par Monceau dans le cadre de la convention d’indemnisation pour compte d’autrui (ICA) laquelle n’est pas opposable à M. [L] [P].
Confirmant le jugement déféré, la société MACIF est condamnée à payer à M. [L] [P] des intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 2 avril 2020 sur les sommes allouées, avant déduction des créances des tiers payeurs et sans déduction des provisions déjà versées, sauf à préciser que les intérêts sont dus jusqu’au jour où le présent arrêt sera définitif.
En application de l’article 1343-2 code civil, confirmant le jugement entrepris, il est dit que les intérêts échus, dues au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur la demande d’actualisation
En application du principe de la réparation intégrale, l’ensemble des sommes allouées ont été précédemment actualisées au jour où la cour statue, de telle manière qu’il n’y a pas lieu de prévoir une seconde actualisation.
Le jugement déféré est par conséquent infirmé en ce qu’il a dit y avoir lieu à prononcer l’actualisation de ces sommes au jour de la décision.
Sur la déduction des provisions
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a dit que les provisions allouées seront déduites.
Sur l’opposabilité à la CPAM
Il n’y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à la CPAM de l’Isère valablement appelée en cause par les autres parties.
Sur les mesures accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, la société MACIF, partie perdante, est condamnée aux dépens pour la procédure d’appel. Me Ameur, avocat, est autorisée à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société MACIF à payer à M. [L] [P] la somme de 3 000 euros au titre de la procédure d’appel.
Les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— Débouté M. [L] [P] de sa demande de réserver sa demande de perte de gains professionnels futurs ;
— Condamné la société MACIF à payer à M. [L] [P] la somme de 427,5 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— Dit y avoir lieu à prononcer l’actualisation de ces sommes au jour de la décision ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société MACIF à payer à M. [L] [P] la somme de 1 283,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
Dit que les sommes allouées ont déjà été actualisées par le présent arrêt ;
Dit que les intérêts dus au double du taux d’intérêt légal à compter du 2 avril 2020 sur les sommes allouées, avant déduction des créances des tiers payeurs et sans déduction des provisions déjà versées, sont dus jusqu’au jour où le présent arrêt sera définitif ;
Dit n’y avoir lieu à déclarer le présent arrêt opposable à la CPAM de l’Isère ;
Condamne la société MACIF à payer à M. [L] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne la société MACIF aux dépens d’appel et autorise Me Ameur, avocat, à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de section, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
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