Infirmation partielle 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 10 avr. 2026, n° 25/00668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 12 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
VS/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
— TJ
LE : 10 AVRIL 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
N° RG 25/00668 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DX6B
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 12 Mai 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
Siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 719 807 406
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 26/06/2025
II – M. [D] [P]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
Auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice délivrés les 06 août 2025, 30 septembre 2025 et 17 février 2026 à étude
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2026 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, la SA Franfinance, venant aux droits de la SA Sogefinancement, a assigné M. [D] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers en paiement de la somme de 5.596,63 euros en remboursement d’un contrat de regroupement de crédits souscrit le 10 juillet 2018 pour un montant de 20.737 euros au taux débiteur de 5,80 %, outre la somme de 437,79 euros au titre de l’indemnité légale de 8 %.
M. [P] a comparu en première instance et sollicité des délais de paiement.
Par jugement contradictoire en date du 12 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :
' déclaré la société Franfinance irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 6.034,42 euros au titre du prêt « crédit compact » souscrit le 10 juillet 2018 portant sur la somme de 20.737 euros,
' rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
' débouté la société Franfinance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Franfinance aux dépens.
Le premier juge a considéré que le premier incident de paiement non régularisé était survenu le 20 août 2022, alors que l’assignation avait été délivrée le 15 janvier 2025, de sorte que la demande en paiement de la société « Sogefinancement » se trouvait irrecevable en application de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
Par déclaration en date du 26 juin 2025, la société Franfinance a interjeté appel de ce jugement en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2026 et signifiées à l’intimé le 17 février 2026, la société Franfinance demande à la cour de :
' infirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
' la déclarer recevable en ses demandes,
' condamner M. [P] au paiement de la somme de 5.596,63 euros, augmentée du montant des intérêts calculés au taux contractuel jusqu’au parfait règlement,
' condamner M. [P] au paiement de la somme de 437,79 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation de 8 %, augmentée du montant des intérêts calculés au taux légal jusqu’au parfait règlement,
' subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner M. [P] au paiement de la somme de 5.596,63 euros au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû, ainsi qu’au paiement de la somme de 437,79 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation, lesdites sommes augmentées des intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement,
' déclarer irrecevable toute demande en nullité du contrat de crédit,
' subsidiairement, condamner M. [P] au paiement de la somme de 20.737 euros (montant du capital emprunté déduction à faire du montant des règlements effectués),
' condamner M. [P] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. [P] aux dépens de première instance et d’appel.
Bien que dûment cité, M. [P] n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de l’appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
' le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
' ou le premier incident de paiement non régularisé ;
' ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
' ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, la société Franfinance fait grief au jugement attaqué d’avoir déclaré sa demande en paiement dirigée contre M. [P] irrecevable comme forclose.
Elle justifie, par la production du contrat dûment signé, que M. [P] a souscrit le 10 juillet 2018 un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 20.737 euros, remboursable en 60 mensualités de 398,98 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur fixe de 5,80 % et au TAEG de 5,99 %.
Le 4 janvier 2022, les parties ont conclu un avenant de réaménagement avec effet au 20 janvier 2022, portant sur un montant réaménagé de 9.884,35 euros correspondant aux « sommes restant dues en capital, intérêts et indemnités à cette date », remboursable en 26 mensualités de 411,90 euros, assurance comprise, au TAEG de 5,96 %.
Le premier juge a considéré que l’avenant de réaménagement « ne saurait avoir un effet interruptif du délai biennal de forclusion » au motif qu’il « ne porte pas uniquement sur les seules échéances impayées mais aussi sur le capital restant dû ».
Ce faisant, il s’est livré à une interprétation littérale et restrictive du dernier alinéa de l’article R. 312-35 précité.
Il résulte cependant de la jurisprudence de la Cour de cassation que la simple modification des conditions d’exécution du contrat, visant notamment à accorder un délai supplémentaire à l’emprunteur pour rembourser sa dette, ne constitue pas un nouveau contrat, mais un réaménagement des termes de celui-ci. Il s’en infère qu’un tel avenant, même s’il ne porte pas sur les seules échéances impayées, est interruptif du délai biennal de forclusion (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 16 mai 2012, no 11-14.675).
La société Franfinance fait valoir à juste titre que l’ « avenant de réaménagement de crédit classique » du 4 janvier 2022 constitue une simple modification des modalités de remboursement du prêt, au moyen de mensualités d’un montant (légèrement) inférieur et sans modification du montant du capital initial, du taux d’intérêt contractuel ou des autres conditions d’octroi du crédit.
Il convient dès lors de retenir que cet avenant constitue un simple réaménagement, de sorte que le point de départ du délai de forclusion correspond au premier incident de paiement non régularisé intervenu après cet aménagement.
Il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 20 février 2023, alors que l’assignation a été délivrée le 15 janvier 2025, soit avant expiration du délai biennal de forclusion.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a déclaré la société Franfinance irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 6.034,42 euros au titre du prêt « crédit compact » souscrit le 10 juillet 2018, et la société Franfinance sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la société Franfinance produit un courrier de mise en demeure avant déchéance du terme daté du 3 mai 2023, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 13 mai 2023, ainsi qu’un courrier de mise en demeure par huissier en justice portant sur la totalité des sommes dues après déchéance du terme, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 23 juin 2023.
Le prêteur a donc valablement prononcé la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’État.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.
L’article L. 341-1, alinéa 1, du même code prévoit que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ; un document émanant de la seule banque, même renseigné des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit, du coût du crédit et du numéro du contrat de prêt, ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 7 juin 2023, no 22-15.552).
En l’espèce, la société Franfinance soutient que la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne (FIPEN) a été remise à M. [P] préalablement à la signature du contrat. Elle fait observer que l’emprunteur a expressément reconnu aux termes de l’offre préalable de prêt rester en possession d’un exemplaire de cette fiche.
Si le contrat de regroupement de crédits, en sa page 9/10 comportant la signature de M. [P], mentionne que « l’emprunteur reconnait avec reçu de Société générale, sur la base de la fiche d’information précontractuelle qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière », cette mention ne peut être analysée que comme un indice, devant être complété par d’autres éléments, de l’exécution par le prêteur de son obligation d’information précontractuelle.
La FIPEN versée aux débats, non signée et non horodatée, ne constitue pas un élément complémentaire de nature à établir que cette fiche a été remise à M. [P], a fortiori préalablement à la conclusion du contrat.
En l’absence de preuve du respect des dispositions de l’article L. 312-12 du code de la consommation, il convient donc de déchoir la société Franfinance en totalité de son droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance du prêteur
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L. 341-8 du même code prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 26 novembre 2002, no 00-17.119).
Cependant, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation, le taux légal, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 28 juin 2023, no 22-10.560).
En l’espèce, il ressort de l’historique du dossier et du compte expurgé des intérêts et frais que M. [P] a remboursé la somme totale de 20.143,29 euros.
Eu égard à la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels prononcée, les sommes versées par l’emprunteur au titre des intérêts l’ont été à tort et devront être imputées sur le capital restant dû.
Conformément au compte expurgé des intérêts et frais produit par l’appelante, M. [P] reste donc lui devoir la somme de 20.737 euros (capital emprunté) ' 20.143,29 euros = 593,71 euros.
Eu égard à la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, la société Franfinance est mal fondée à solliciter le paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Enfin, le taux d’intérêt légal, fixé à 2,62 % au premier semestre 2026, en ce qu’il est susceptible d’être majoré de cinq points en cas d’inexécution du présent arrêt dans un délai de deux mois, s’avère supérieur au taux contractuel de 5,80 %.
Son application ne permettrait pas de sanctionner de manière effective et dissuasive le manquement de la société Franfinance à son obligation précontractuelle d’information. Les intérêts dus sur la condamnation seront donc fixés au taux de 1 % à compter du 13 mai 2023, date de la mise en demeure.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [P] sera condamné à payer à la société Franfinance la somme de 593,71 euros avec intérêts au taux de 1 % à compter du 13 mai 2023.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles mais infirmé en celles qui sont relatives aux dépens de première instance.
Partie principalement succombante, M. [P] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Nonobstant l’issue de la procédure, l’équité et la disparité économique majeure existant entre les parties commandent de débouter la société Franfinance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la SA Franfinance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE la SA Franfinance recevable en ses demandes,
PRONONCE la déchéance totale de la SA Franfinance de son droit aux intérêts contractuels,
CONDAMNE M. [D] [P] à payer à la SA Franfinance la somme de 593,71 euros en remboursement du contrat de regroupement de crédits du 10 juillet 2018, avec intérêts au taux de 1 % à compter du 13 mai 2023,
CONDAMNE M. [D] [P] aux dépens de première instance et d’appel,
DÉBOUTE la SA Franfinance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
S. MAGIS O. CLEMENT
La République française, au nom du peuple français mande et ord
onne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et offici
ers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
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