Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 17 juin 2025, n° 23/03591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 7 septembre 2023, N° 21/00775 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03591
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7UE
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL BERLIOUX AVOCAT
la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 JUIN 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 21/00775)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 07 septembre 2023
suivant déclaration d’appel du 13 octobre 2023
APPELANTS :
Mme [T] [G] épouse [N]
née le 25 novembre 1963 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
M. [B] [N]
né le 09 novembre 1963 en ESPAGNE
de nationalité espagnole
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés et paidant par Me Vincent BERLIOUX de la SELARL BERLIOUX AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [P] [X]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Mme [I] [K] épouse [X]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2] – FRANCE
représentés et plaidant par Me Catherine GOARANT de la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 5 mai 2025, Mme Blatry a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [T] [G] épouse [N] est propriétaire sur la commune de [Localité 9] (38) d’une maison d’habitation avec grange cadastrées section B n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], un espace de 10 mètres de long sur 6 mètres de large, positionné sur la parcelle [Cadastre 5], existant entre les deux bâtiments lui appartenant.
Les époux [I] [K]/[P] [X] sont propriétaires des parcelles voisines n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8], l’accès à la parcelle B [Cadastre 7] s’effectuant par le chemin situé entre les constructions de Mme [N].
Les parties s’opposent sur la propriété du passage et sur l’existence d’un droit de passage.
Suivant exploit d’huissier du 16 février 2021, les époux [B] [N] ont fait citer les époux [X] aux fins de voir reconnaître l’absence d’une servitude de passage grevant leur parcelle B [Cadastre 5] avec interdiction d’emprunter le passage et, à défaut, en fixation d’une indemnité réparatrice.
Selon acte d’huissier du 24 février 2021, les époux [X] ont poursuivi les époux [N] en revendication de la partie non bâtie de la parcelle B [Cadastre 5] et, à défaut, en reconnaissance d’une servitude de passage.
Les procédures ont été jointes suivant ordonnance du 29 juin 2021.
Par jugement du 7 septembre 2023 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
débouté Mme [N] de sa demande en revendication de propriété de la parcelle B [Cadastre 5] de 6 mètres en bordure de la voie publique dite [Adresse 10] jusqu’à l’angle nord-est de la grange propriété de Mme [N] d’une superficie de 36 centiares,
déclaré les époux [X] propriétaires de la partie non bâtie actuellement cadastrée section B n° [Cadastre 5] de 6 mètres en bordure de la voie publique dite [Adresse 10] jusqu’à l’angle nord-est de la grange propriété de Mme [N] d’une superficie de 36 centiares,
débouté les époux [N] de leur demande tendant à voir interdire aux époux [X] le passage sur la parcelle B [Cadastre 5],
ordonné la rectification de tout acte portant mention de la partie non bâtie de la parcelle B [Cadastre 5] comme étant la propriété de Mme [N],
ordonné aux époux [N] et à tous occupants de leur chef de ne pas troubler la jouissance paisible du bien immobilier dont sont propriétaires les époux [X] sous pénalité de 50€ par manquement constaté,
condamné les époux [N] à payer aux époux [X] les sommes de:
5.000€ aux titre de la perte de chance de réaliser des travaux à moindre coût,
1.000€ au titre d’un préjudice moral,
condamné les époux [X] à payer aux époux [N] la somme de 1.000€ en réparation des nuisances temporaires visuelles et sonores,
rejeté les demandes indemnitaires et en remboursement des frais d’expertise amiable des époux [N],
débouté les époux [X] de leur demande de voir fixer une indemnité compensatrice à une valeur symbolique,
dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure,
condamné les époux [N] aux entiers dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 13 octobre 2023, M. et Mme [N] ont relevé appel de cette décision.
Au dernier état de leurs écritures du 7 avril 2025, M. et Mme [N] demandent à la cour de réformer le jugement déféré et de:
à titre principal, déclarer Mme [N] propriétaire exclusive de la parcelle B [Cadastre 5],
subsidiairement, déclarer que Mme [N] est devenue propriétaire exclusive de la parcelle B [Cadastre 5] par prescription acquisitive de 10 ans,
plus subsidiairement, déclarer que Mme [N] est devenue propriétaire exclusive de la parcelle B [Cadastre 5] par prescription acquisitive de 30 ans,
encore plus subsidiairement :
dire que les parcelles B [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ne bénéficient d’aucune servitude conventionnelle de passage sur la parcelle B [Cadastre 5],
faire interdiction aux époux [X] d’emprunter la parcelle B [Cadastre 5], sous peine de pénalité de 1.000€ par infraction constatée,
à titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum les époux [X] à leur payer une indemnité compensatrice de 35.620€,
en tout état de cause :
rejeter l’ensemble des demandes adverses,
condamner in solidum les époux [X] à leur payer des dommages-intérêts de 15.000€ en réparation de leur préjudice moral, outre la somme de 1.080€ au titre des frais d’expertise amiable et une indemnité de procédure de 10.160€, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de PV de constat d’huissier et les frais de signification du présent acte.
Ils font valoir que :
les propriétés des parties avaient une origine commune, à savoir les époux [C] [S],
à la suite du décès de M. [C] [S], le fonds a été partagé en deux lots, soit lot 1 pour Mme [J] [S] épouse [W] et lot 2 pour M. [L] [S], avec usufruit sur ce lot au profit de Mme [V] [H] veuve [S],
Mme [N] dispose d’un titre exclusif sur la parcelle [Cadastre 5],
le tribunal a opéré une confusion entre lot 2 et parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8],
la superficie du lot 2 aux termes de l’acte du 29 juin 1975 est de 13a 55ca alors que les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] aux termes des actes des 22 et 25 juin 1957 puis du 20 février 2020 ont une superficie de 14 ares 69ca,
étant donné que la parcelle [Cadastre 5] existait sous la dénomination [Cadastre 4] dès le 8 janvier 1946, cela signifie que les actes postérieurs ne visaient que les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] à l’exclusion de la parcelle [Cadastre 5],
Mme [N] s’est toujours acquittée de la taxe foncière afférente à cette parcelle,
par acte du 21 août 1950, les époux [W], auteurs de Mme [N], ont été expressément autorisés par M. [S] de vendre les immeubles, dont la parcelle B [Cadastre 5], à qui bon leur semble,
si par extraordinaire, la production de l’acte notarié de septembre 1992 était insuffisant, Mme [N] peut se prévaloir de la prescription acquisitive abrégée de 10 ans, ou plus subsidiairement, de 30 ans,
la parcelle litigieuse appartenait avant la donation de 1992 à la famille de Mme [N], qui a toujours utilisé l’espace entre les bâtiments pour stationner les véhicules,
il s’agit du seul endroit où ils peuvent se garer,
ils contestent l’attestation de la fille de M. [A], auteur des époux [X], dont ils soulignent qu’il bénéficiait d’une simple tolérance ponctuelle pour y déposer de la ferraille et certainement pas sur 50 ans,
les époux [X] ne rapportent la preuve d’aucune servitude conventionnelle au profit de leurs parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8],
s’il existe une servitude grevant la parcelle [Cadastre 5], elle est au profit d’autres fonds que ceux appartenant aux époux [X],
il n’y a pas davantage de servitude pour cause d’enclave en raison de l’état volontaire d’enclave et de l’absence d’enclave dépassant la simple commodité,
la parcelle [Cadastre 8] donne sur la voie publique et la parcelle [Cadastre 7] est desservie par l’habitation des époux [X],
l’acte notarié des époux [X] fait expressément référence à la situation de la parcelle [Cadastre 7] dont les acquéreurs déclarent faire leur affaire sans bénéficier d’un droit d’accès ou d’une servitude de passage par la parcelle [Cadastre 5],
très subsidiairement, si une servitude de passage était reconnue, ils sont fondés à obtenir l’indemnisation du préjudice causé à leur fonds,
en tout état de cause, Mme [N] subit un important préjudice moral du fait du comportement inadmissible de leurs voisins,
ils sont également fondés à obtenir le remboursement des frais d’expertise amiable engagée pour tenter une résolution amiable du litige,
les époux [X] ne justifient pas des préjudices qu’ils allèguent,
ils ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude résultant des travaux qu’ils ont engagés malgré leur connaissance de la situation de la parcelle [Cadastre 7].
Par uniques conclusions du 30 mars 2025, M. et Mme [X] demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré sur leur condamnation à payer des dommages-intérêts aux époux [N] et sur le quantum de leur indemnisation qu’ils demandent à voir majorer aux sommes de 75.101€ au titre de leur préjudice matériel et de 3.000€ au titre de leur préjudice moral et de :
à titre principal: confirmer le jugement déféré pour le surplus et, y ajoutant, d’ordonner la rectification du cadastre en réintégrant la partie non bâtie de la parcelle B [Cadastre 5] à la parcelle B [Cadastre 8],
subsidiairement:
juger que les parcelles B [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sont enclavées,
juger qu’elles bénéficient d’une servitude de passage tous usages sur la parcelle B [Cadastre 5],
juger l’assiette de la servitude prescrite par usage plus que trentenaire,
dire n’y avoir lieu à indemnité compensatrice, à défaut, fixer un montant symbolique pour cette indemnisation,
en tout état de cause, condamner les époux [N] à leur payer une indemnité de procédure de 6.000€ en première instance et la même somme en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils exposent que :
au regard de l’analyse des titres de propriétés remontant à 1945, la partie non bâtie de la parcelle [Cadastre 5] a été intégrée à tort dans cette parcelle,
Mme [N] ne peut avoir plus de droits que son auteur,
la donation-partage du 24 juin 1945 a attribué le lot 1 à Mme [W], auteur de Mme [N], et le lot 2 à M. [S], leur auteur,
un plan était matérialisé à l’acte attribuant en jaune les parties de M. [S] et en rose les parties de Mme [W],
une constitution de servitude de passage a été consentie au profit du lot 1 de Mme [W],
l’acte de 14945 indique également que « le propriétaire du premier lot aura toujours le droit de pratiquer les ouvertures qu’il jugera nécessaires et notamment des portes et fenêtres dans le mur nord de la partie de la grange qui lui a été attribuée quoique ne se trouvant pas à la distance légale »,
dès lors, la partie litigieuse a bien été attribuée au lot 2,
puisque le lot 1 bénéficiait d’une servitude de passage, le passage litigieux ne pouvait dépendre que du lot 2,
lors de leur vente en 2020, le notaire a relevé une incohérence du plan cadastral incluant la partie non bâtie, assiette de la servitude, au fonds [Cadastre 5],
c’est donc par référence à des mentions cadastrales erronées attribuant la portion de chemin litigieuse à la propriété des auteurs de Mme [N] qu’il a été mentionné dans son titre du 4 septembre 1992 qu’elle était propriétaire de l’entièreté de la parcelle B [Cadastre 5],
le jugement déféré, qui fait droit à leur revendication de la portion non bâtie de la parcelle B [Cadastre 5], sera confirmé et le cadastre rectifié en ce sens auprès de la publicité foncière,
l’existence d’un titre notarié publié n’est pas de nature à faire échec à leur revendication de propriété puisque la preuve de la propriété est libre et fait appel à des présomptions et indices sans qu’il existe de classement hiérarchique,
Mme [N] ne peut se prévaloir de la prescription acquisitive tant abrégée que trentenaire,
l’acte de partage n’est pas un titre translatif de propriété mais un titre déclaratif,
les époux [N] ne rapportent pas la preuve d’acte matériel de possession,
le simple stationnement de véhicules n’est pas de nature à caractériser un acte matériel réalisé à titre de propriétaire puisqu’il peut constituer une simple tolérance de la part du propriétaire du fonds servant,
le règlement de l’impôt foncier est également indifférent,
ils peuvent se prévaloir de l’attestation de leur venderesse sur l’utilisation du passage par son père depuis 50 ans,
à défaut, il sera jugé que leur fonds est enclavé,
l’emprise de la parcelle [Cadastre 8] est entièrement bâtie,
l’accès au hangar/grange situé sur la parcelle [Cadastre 8] et l’accès à la parcelle [Cadastre 7] ne peuvent se faire que par le passage litigieux,
aucune enclave volontaire ne peut leur être opposée puisqu’ils n’ont réalisé aucun travaux qui auraient eu pour effet de supprimer l’accès à la voie publique,
aucun préjudice ne peut être retenu au bénéfice des époux [N] qui peuvent parfaitement se garer devant chez eux,
il n’est justifié d’aucune nuisance visuelle ou sonore ou atmosphérique dépassant les inconvénients normaux du voisinage,
eux mêmes subissent des préjudices du fait de l’obstruction systématique du passage par les époux [N],
l’attitude des époux [N] a empêché la réalisation de divers travaux,
ils ne peuvent pas revendre leur bien.
La clôture de la procédure est intervenue le 15 avril 2025.
MOTIFS
sur la propriété du passage litigieux
Les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres.
Le juge de la revendication dispose d’un pouvoir souverain pour dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.
Il convient d’analyser les titres produits, ainsi que les divers indices alléguées, la propriété pouvant également s’acquérir par prescription.
Le titre de propriété de Mme [N], à savoir la donation-partage du 4 septembre 1992 suite au décès de son père, M. [Y] [G] [E], vise la pleine propriété d’une maison d’habitation située [Adresse 14], commune de [Localité 9] (38) section B n° [Cadastre 6] pour 66 ca avec une parcelle de terrain sous le n° [Cadastre 5] pour 84 ca, étant relevé que cette dernière parcelle a été acquise par les parents de Mme [N] suivant acte du 11 juin 1968.
Les époux [X] soutiennent que c’est par référence à des mentions cadastrales erronées attribuant la portion de chemin litigieuse à la propriété des auteurs de Mme [N] qu’il a été mentionné dans son titre du 4 septembre 1992 qu’elle était propriétaire de l’entièreté de la parcelle B [Cadastre 5].
Dès lors, à supposer, comme l’a fait le tribunal, que l’analyse des actes de vente et des plans démontrent que le lot 2 [U]-[X] contient la portion de parcelle revendiquée laquelle doit être rattachée à la parcelle [Cadastre 7], ce rattachement est insuffisant pour en déterminer la propriété.
Seule l’analyse de la possession est de nature à trancher la propriété de la bande de terrain litigieuse.
L’article 2272 du code civil dispose que le délai de prescription pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par 10 ans.
Selon l’article 2265, pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
L’acte du 4 septembre 1992 porte sur le partage des droits de Mme veuve [G] dans la communauté et dans la succession de son mari et sur la donation aux enfants du couple, notamment à Mme [N].
Cet acte est un acte déclaratif de propriété et non translatif, de sorte que Mme [N] ne peut se prévaloir d’un juste titre pour bénéficier de la prescription abrégée.
A la date de l’assignation de février 2021, Mme [N] était désignée comme propriétaire de la parcelle [Cadastre 5] depuis 29 ans et est fondée à y adjoindre la possession de ses parents, propriétaires de cette parcelle depuis 1968.
Par application de l’article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
La position des époux [X], propriétaires des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] depuis le 20 février 2020 est équivoque sur l’existence d’éventuels actes de possession.
Il est indiqué dans leur acte de vente de 2020, en page 11, que si l’accès à leurs parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] se fait par la parcelle [Cadastre 5], leur fonds ne bénéficie d’aucun droit de passage sur celle-ci, qu’ils sont parfaitement informés de la situation et en font leur affaire personnelle.
Par ailleurs, les époux [X] produisent une attestation de Mme [F] [O] qui indique « depuis plus de 50 ans, on va et vient libre de tous nos mouvements, mon père M. [A] étant récupérateur et brocanteur, travaillait devant, garait son camion et sa 2CV, sans problème aucun; de plus, il y mettait une benne 2 fois par mois pour y mettre sa ferraille et elle restait deux à trois jours le temps qu’il la remplisse de ferrailles ».
Ce seul témoignage ne permet pas à la cour de déterminer s’il souligne un usage sur la base d’une tolérance comme l’indique Mme [N] ou si M. [A] a agi en qualité de propriétaire, ce qui est peu probable puisqu’il a souligné expressément dans l’acte de vente qu’il n’y avait aucun droit de passage sur la parcelle [Cadastre 5] et que le titre porte exclusivement sur les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Dès lors, les époux [X] ne justifient, sur la partie litigieuse de la parcelle [Cadastre 5], d’aucun acte de possession au sens de l’article 2261 du code civil.
Concernant Mme [N], il est constant que, la parcelle [Cadastre 5] étant dans sa famille depuis 1968, elle s’est toujours comportée, ainsi que ses auteurs, en tant que propriétaire du passage, de façon non interrompue, paisible, publique et non équivoque.
Il est produit aux débats diverses photographies dont la cour observe que si aujourd’hui le passage litigieux est recouvert de pavés auto-bloquant, à une époque plus ancienne telle qu’elle ressort du type de voiture apparaissant sur les clichés photographiques, le passage était soit engravillonnée soit enherbé, ce qui justifiait d’abord un entretien régulier, à savoir au moins la tonte, puis une installation des pavés auto-bloquant, lesquels ne pouvaient qu’être du fait de la famille de Mme [N] ou de Mme [N] elle-même.
Par voie de conséquence, Mme [N] justifie d’une possession trentenaire laquelle jointe à son titre justifie d’infirmer le jugement déféré et de la déclarer propriétaire de l’intégralité de la parcelle [Cadastre 5].
sur l’existence d’une servitude de passage
Les époux [X] revendiquent à la foi le bénéfice d’une servitude conventionnelle et un état d’enclave de leurs parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
sur une servitude conventionnelle
Aux termes de l’article 691 du code civil, les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes ne peuvent s’établir que par titre.
Les servitudes établies par le fait de l’homme ne sont opposables aux acquéreurs que si elles sont mentionnées dans leur titre de propriété, ou si elles ont fait l’objet d’une publicité ou encore si les acquéreurs en connaissaient l’existence au moment de l’acquisition.
Il est expressément spécifié dans le titre de propriété de M. et Mme [X] que leur fonds ne bénéficie d’aucune servitude conventionnelle sur la parcelle [Cadastre 5] de Mme [N].
sur une servitude légale
L’article 682 du code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou une issue insuffisante est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds à charge d’une indemnité proportionnée au dommage occassionné.
Il est établi que si la parcelle [Cadastre 8] donne sur la voie publique, elle est entièrement bâtie avec pour seul accès une porte d’entrée, ce qui ne permet pas l’accès au garage, anciennement hangar, qui n’est accessible sur la parcelle [Cadastre 8], comme la parcelle [Cadastre 7], que par le passage litigieux.
Dès lors les fonds B [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sont enclavés.
L’article 683 du même code dispose que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique et dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Le passage litigieux permet de joindre les fonds [Cadastre 7] et [Cadastre 8] à la voie publique par un trajet très court de 10 mètres.
En outre, il permet de continuer à garer les véhicules des époux [N] comme il sera vu ultérieurement et ceux-ci ne démontrent pas l’existence d’une autre voie répondant aux critères susvisés.
Par voie de conséquence, il convient de constituer une servitude légale grevant la partie non bâtie de la parcelle [Cadastre 5] au profit des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] des époux [X].
Le passage entre la maison de Mme [N] sur la parcelle [Cadastre 6] et son bâtiment secondaire sur la parcelle [Cadastre 5] est de 6 mètres.
Dans ces conditions, la servitude légale peut être constituée sur une largeur suffisante de 4 mètres à partir de la maison d’habitation de Mme [N] située en limite des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 5], laissant un espace pour se garer aux époux [N] sur une largeur de deux mètres adossé à leur bâtiment secondaire.
La présente décision sera publiée au service de la publicité foncière par les époux [X] et à leurs frais.
M. et Mme [N] demandent la condamnation de M. et Mme [X] à leur payer une indemnité compensatrice de 35.620€.
Ces derniers opposent la prescription de l’assiette de la servitude.
La seule attestation de Mme [O] non corroborée par le moindre élément justifient de débouter les époux [X] de leur prétention à voir reconnaître la prescription de l’assiette de la servitude.
Au soutien de leur demande de voir fixer l’indemnité compensatrice à la somme de 35.620€, les époux [N] allèguent la perte de valeur de leur bien immobilier, leur impossibilité de se garer à proximité de leur habitation, des nuisances visuelles, sonores et atmosphériques et le bris des pavés.
L’indemnité compensatrice doit être proportionnée au dommage que le passage peut occasionner, à savoir en l’espèce, le passage quotidien de véhicules comprenant quelques nuisances sonores et visuelles et le morcellement de la parcelle [Cadastre 5], étant relevé que les époux [N] pourront continuer à se garer hors de l’assiette de la servitude légale de 4 mètres.
Concernant le bris des pavés auto-bloquant, il n’est pas démontré qu’il soit imputables aux époux [X].
Au regard de ces éléments et de l’expertise immobilière produite en pièce 10, il convient de condamner M. et Mme [X] à indemniser M. et Mme [N] par la somme de 5.000€.
La demande des époux [N] de se voir rembourser les frais d’expertise amiable a été à bon droit rejetée par le tribunal, aucune mesure d’instruction n’ayant été ordonnée judiciairement.
sur les demandes respectives des parties au titre d’un préjudice moral
Il ressort des éléments de la cause que les relations entre les parties sont particulièrement conflictuelles et dégradées.
Des plaintes et des main-courantes ont été respectivement déposées.
Les tensions et agressions verbales étant réciproques, il convient de rejeter les demandes en dommages-intérêts à ce titre tant des appelants que des intimés.
Les époux [N] qui ont demandé l’infirmation du jugement déféré sur la condamnation des époux [X] à réparer leurs préjudices temporaires résultant de la conduite de leur chantier de construction ne forment plus de demandes à ce titre dans le dispositif de leurs écritures, leur demandes indemnitaires portant uniquement sur l’indemnité compensatrice, accueillie, et au titre de leur préjudice moral, rejetée.
Dès lors, la cour n’est pas saisie d’une demande sur les préjudices temporaires liés au chantier [X].
sur la demande des époux [X] au titre de leur préjudice financier
Les époux [X] reprochent aux époux [N] leur obstruction du passage litigieux ayant entraîné un retard dans la construction, une augmentation des prix et l’impossibilité de revendre l’immeuble.
Il sera observé que les époux [X] ont entrepris leur construction en étant parfaitement informés de l’absence de tout droit de passage sur la parcelle non bâtie [Cadastre 5] et que, déclarant que le chemin litigieux leur appartenait, en ont forcé le passage sans que la situation juridique ne soit clarifiée, entrainant un conflit dommageable dont l’évolution est de la responsabilité partagée des parties.
Dans ces conditions, les époux [X] sont mal fondés en leurs réclamations financières et doivent en être déboutés.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera uniquement confirmé sur le rejet des demandes des époux [N] au titre d’un préjudice moral et au titre des frais de l’expertise amiable, ainsi que sur le rejet des demandes respectives des parties au titre de l’indemnité de procédure.
Le surplus de la décision entreprise sera infirmée.
sur les mesures accessoires
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, chacune des parties succombant partiellement en leurs prétentions, elles supporteront chacune leur part de dépens tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré uniquement sur le rejet des demandes des époux [N] au titre d’un préjudice moral et au titre des frais de l’expertise amiable, ainsi que sur le rejet des demandes respectives des parties au titre de l’indemnité de procédure,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare Mme [T] [G] épouse [N] propriétaire de l’intégralité de la parcelle située sur la commune de [Localité 9] (38), lieudit [Adresse 11], cadastrée section B n° [Cadastre 5],
Constate que la parcelle B [Cadastre 5] n’est pas grevée d’une servitude conventionnelle au profit des parcelles située sur la commune de [Localité 9], lieudit [Localité 12], cadastrées B n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] appartenant à M. [P] [X] et à Mme [I] [K] épouse [X],
Constate l’état d’enclavement des parcelles situées sur la commune de [Localité 9], lieudit [Localité 12], cadastrées B n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8],
Constitue une servitude légale grevant la parcelle située sur la commune de [Localité 9], lieudit [Localité 12], cadastrée B n° [Cadastre 5] au profit des parcelles B n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] situées sur la même commune et le même lieudit d’une largeur de 4 mètres à partir de la maison d’habitation de Mme [T] [G] épouse [N] située en limite des parcelles B [Cadastre 6] et [Cadastre 5] sur une profondeur de 10 mètres pour joindre depuis la voie publique la parcelle B [Cadastre 8],
Dit que Mme [T] [G] épouse [N] et tous occupants de son chef pourront se garer le long du bâtiment secondaire située en partie est de la parcelle B n° [Cadastre 5] sur la largeur restante de 2 mètres sous réserve de ne pas empiéter sur l’assiette de la servitude et de ne pas empêcher l’accès aux parcelles B n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8],
Condamne M. [P] [X] et de Mme [I] [K] épouse [X] à payer à Mme [T] [G] épouse [N] une indemnité compensatrice de 5.000€ au titre de la servitude légale de désenclavement de leur fonds,
Ordonne la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière compétent par M. [P] [X] et Mme [I] [K] épouse [X] à leurs frais,
Déboute M. [P] [X] et de Mme [I] [K] épouse [X] de leurs demandes au titre d’un préjudice financier et d’un préjudice moral,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties supportera sa part de dépens tant en première instance qu’en cause d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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