Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 27 mars 2025, n° 23/13359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 16 septembre 2020, N° 18/2265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
N° 2025/ 35
RG 23/13359
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCI2
E.U.R.L. PHARMACIE [I]
C/
[X] [L]
Copie exécutoire délivrée le 27 mars 2025 à :
— Me Sandra BOUGUESSA, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Amandine CHATILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 16 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/2265.
APPELANTE
E.U.R.L. PHARMACIE [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra BOUGUESSA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [X] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Amandine CHATILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [L] a été embauchée par l’EURL Pharmacie [I] à compter du 4 octobre 2006 en qualité de vendeuse.
Les parties signaient une rupture conventionnelle datée du 23 octobre 2017 avec une sortie de l’effectif prévue au 15 décembre suivant qui était homologuée le 8 décembre 2017 par la DIRECCTE PACA.
Par requête du 2 novembre 2018 la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille notamment afin de voir requalifier la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en solliciter l’indemnisation.
Selon jugement de départage du 16 septembre 2020, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
PRONONCE la nullité de la rupture conventionnelle conclue entre [X] [L], née [Y] et l’EURL Pharmacie [I],
DIT que la rupture conventionnelle s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE en conséquence l’EURL Pharmacie [I] à payer à Madame [X] [L] née [Y] les sommes suivantes :
— 5.874,61 ' à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3.743,84 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 374,38 ' à titre de congés payés afférents,
— 5.985,45 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l’EURL Pharmacie [I] :
— à remettre à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, une attestation PÔLE EMPLOI, un certificat de travail et un solde de tout compte conformément à la présente procédure
— à régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux ,
DIT n’y avoir lieu à assortir cette remise d’une astreinte,
PRECISE :
— les condamnations concernant des créances de nature salariale porterons intérêt au taux légal à compter de la demande en justice,
— les condamnations concernant des créances de nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
— toutes les condamnations bénéficieront de la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne sont pas de plein droit exécutoires par provision,
CONDAMNE l’EURL Pharmacie [I] à payer à [X] [L], née [Y] la somme de 1.500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE l’EURL Pharmacie [I] aux dépens.
Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 12 novembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le12 février 2021, l’employeur demande à la cour de :
«INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Marseille en date du 16 septembre 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant a nouveau,
ECARTER des débats la pièce n°6 produite par Madame [L], comme contraire au principe de loyauté dans l’administration de la preuve.
DIRE ET JUGER la rupture conventionnelle en date du 23 octobre 2017 valable,
DEBOUTER Madame [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire,
LIMITER les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum prévu par l’article 1235-3 du Code du travail,
RECONVENTIONNELLEMENT,
CONDAMNER Madame [L] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile »
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 10 décembre 2024, la salariée demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement de départage du Conseil de prud’hommes de Marseille du 15 septembre 2020 entrepris en ce qu’il a :
PRONONCE la nullité de la rupture conventionnelle conclu entre [X] [L], née [Y] et l’EURL PHARMACIE [I],
DIT que la rupture conventionnelle s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE en conséquence l’EURL PHARMACIE [I] à payer à [X] [L] née [Y] les sommes suivantes :
— 5.874,61 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ,
— 3.743,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 274,38 euros à titre de congés payés afférents,
— une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée à ce titre ;
Réformant le jugement entrepris sur le montant de ce chef de condamnation,
CONDAMNER l’EURL PHARMACIE [I] à payer à Madame [X] [L] 12.000 euros de dommages et intérêts en application de l’article L1235-3 du Code du travail ;
A titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’EURL PHARMACIE [I] à payer à Madame [L] 5.985,45 euros à titre d’indemnité sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRMER le jugement du 15 septembre 2020 en ce qu’il a CONDAMNE en conséquence l’EURL PHARMACIE [I] :
— A remettre à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformément à la présente procédure,
— A régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux ,
INFIRMER partiellement le jugement du 16 septembre 2020 en ce qu’il a débouté Madame [L] de ses demandes de rappel sur indemnité de congés payés et indemnité compensatrice de congés payés, de sa demande de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents sociaux, dit n’y avoir lieu à assortir la remise des documents sociaux sous astreinte ;
Statuant à nouveau dans cette limite, y ajoutant :
— CONDAMNE l’EURL PHARMACIE [I] à payer à Madame [L] 572,06 ' à titre de rappel sur indemnité de congés payés 2015, 2016 et 2017 ;
— CONDAMNE l’EURL PHARMACIE [I] à payer à Madame [L] 277,78 ' de rappel sur indemnité compensatrice de congés payés ;
— CONDAMNE l’EURL PHARMACIE [I] à verser 100 ' de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents sociaux ;
CONFIRME la condamnation de l’EURL PHARMACIE [I] à payer à Madame [X] [L] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
CONDAMNE l’EURL PHARMACIE [I] à verser la somme de 2.000 euros à titre de contribution à ses frais irrépétibles en cause d’appel et aux dépens ;
ORDONNER l’exécution de la décision à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à courir dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l’arrêt, la juridiction se réservant de liquider l’astreinte ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE l’EURL PHARMACIE [I] de ses demandes, fins et conclusions en appel.»
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la rupture conventionnelle
L’article L.1237-11 du code du travail prévoit que l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre partie. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
L’article L.1237-12 dispose que les parties conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister.
L’article L.1237-13 du code du travail précise que la convention de rupture définit les conditions de celle-ci et fixe la date de rupture du contrat de travail qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation. A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation.
Selon l’article L.1237-14 du code du travail à l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture.
Le salarié qui entend contester la validité d’un acte de rupture conventionnelle doit démontrer l’existence d’un vice du consentement notamment au regard des dispositions sus-visées .
La rupture conventionnelle datée du 23 octobre 2017 prévoit une date de fin du délai de rétractation au 7 novembre 2017 avec une sortie de l’effectif au 15 décembre suivant et mentionne deux entretiens les 16 et 23 octobre .
Le défaut de tout entretien préalable prévu à l’article L.1237-12 du code du travail entraîne la nullité de la convention mais il appartient à celui qui l’invoque d’établir la preuve qu’aucun n’a eu lieu.
De même la remise à une date déterminée d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire notamment pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause avec le temps de réflexion de 15 jour prévu par la loi.
L’employeur fait valoir que la salariée ne justifie pas d’un vice du consentement dans la signature de la convention de rupture dont elle avait pris l’initiative pour mener un autre projet professionnel.
Pour établir le bien fondé de sa prétention la salariée produit en pièce n°6 , une copie d’un e-mail du 14 novembre 2017 adressé par M. [W] [C] expert comptable à l’attention de Mme [F] [I] l’épouse du gérant de la pharmacie et annoté par celle-ci, par lequel il est transmis l’acte de rupture conventionnelle ainsi qu’un courrier devant être signé par Mme [L] indiquant 'reçu en mains propres le 09 /10/17" et devant être renvoyé par recommandé avant le 17 novembre.
L’appelante demande d’écarter des débats cette pièce pour défaut de loyauté dans l’administration de la preuve en violation du secret des correspondances.
Mme [L] explique sans être démentie que cette correspondance lui a été remise par l’épouse du gérant lors de la signature de la rupture conventionnelle sans manoeuvre frauduleuse.
En l’espèce il apparaît que la production de cette pièce litigieuse est indispensable pour établir l’existence du montage juridique, et la communication d’une correspondance interne à la gestion de l’entreprise apparaît proportionnée au but poursuivi par la salariée d’établir un vice du consentement lors de la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Dès lors la pièce n°6 est régulièrement versée au débat par la salariée.
La société ne conteste plus l’authenticité et la date du mail du 14 novembre 2017 adressé par son expert comptable par lequel il transmet à la fois l’acte de rupture conventionnelle ainsi qu’un courrier antidaté du 9 octobre 2017 fixant les deux réunions pour les entretiens aux dates telles que mentionnées dans la convention de rupture.
Il résulte de la pièce n°6 de la salariée que la date du 23 octobre 2017 figurant sur l’acte de rupture conventionnelle n’est pas exacte puisque cette convention n’a pas pu être signée avant sa transmission le 14 novembre 2017 .
Il en est de même pour le courrier daté du 9 octobre 2017 prévoyant l’organisation de deux réunions préalablement à la signature.
En revanche la remise antidatée du solde de tout compte qui est établi par l’acte d’huissier du 4 décembre 2017 est sans effet sur la validité de la convention de rupture.
Dès lors Mme [L] justifie du caractère fictif des dates indiquées sur les documents de la procédure , ce qui conduit la cour à considérer qu’elle n’a pas pu disposer du délai légal de rétractation qui avait expiré .
Il en résulte que le non respect des formalités substantielles fixées par les dispositions des articles L.1237-12 et L.1237-13 du code du travail est constitutif d’un vice du consentement puisque la salariée a été privée du délai de rétractation et n’a pas pu donner un consentement libre et éclairé à la convention signée.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré que la rupture conventionnelle est nulle et qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la nullité de la rupture
Sur les indemnités de rupture
Le mode de calcul comme le montant des indemnités de rupture conformes aux dispositions légales n’est pas discuté par les parties, de sorte que la cour confirme le jugement déféré des chefs portant sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité légale de licenciement.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, le salarié qui avait une ancienneté de plus de 11 ans a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l’employeur, d’un montant compris entre 3 et 10,5 mois de salaire brut.
L’employeur demande à titre subsidiaire de limiter au minimum l’indemnité telle qu’elle a été fixée par le conseil de prud’hommes.
Compte tenu de la taille de l’entreprise et des circonstances de la rupture du contrat de travail, alors que la salariée n’apporte pas d’élément sur les conséquences préjudiciables de cette rupture , la cour fixe à 5.985,45 euros le montant de l’indemnisation.
La société prétend en outre que par l’effet de l’annulation de la rupture conventionnelle les sommes versées doivent être restituées et demande que la somme de 6 000 euros, qu’elle dit avoir versé lors du solde de tout compte, vienne en déduction.
Cependant l’employeur n’en justifie pas alors que la preuve du paiement lui incombe.
Par conséquent le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que cette somme ne devait pas venir en déduction de l’indemnisation fixée.
Sur la demande de rappel sur les indemnités de congés payés
Selon l’article L3141-24 du code du travail le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, sans pouvoir être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
En l’espèce Mme [L] sollicite pour la période du 2 mars 2015 au 6 septembre 2017 une somme de 572,06 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés en faisant état que l’employeur a procédé à un calcul sur la règle du maintien du salaire alors que la règle du dixième était plus favorable.
Elle produit pour en justifier en pièce n°18 un tableau de son calcul comprenant le détail des périodes de référence, les dates des congés payés pris et le comparatif entre les deux méthodes de calcul.
Cette même règle relative à la méthode de calcul de l’indemnité de congés payés s’applique sur l’indemnité compensatrice de congés payés pour laquelle Mme [L] a perçu la somme de 2 088,94 euros et qui génère un rappel de 277,78 euros.
L’employeur débiteur de l’obligation du paiement de l’intégralité de l’indemnité due au titre des jours de congés payés qui relève qu’aucun calcul n’avait été fourni en première instance ne produit aucun élément à l’appui de sa contestation en appel.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ces chefs et l’EURL Pharmacie [I] sera condamnée à payer à Mme [L] la somme de 572,06 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés pour la période du 2 mars 2015 au 6 septembre 2017, ainsi que celle de 277,78 euros à titre de rappel sur l’indemnité compensatrice de congés payés versée.
Sur les dommages-intérêts pour retard dans la délivrance de l’attestation pôle emploi
La salariée indique avoir réclamé par courrier de son avocate du 17 janvier 2018 l’attestation destinée à l’assurance chômage qui n’était pas signée mais qui a été régularisée rapidement puis reçue par pôle emploi le 18 janvier 2018.
Mme [L] ne justifie d’aucun élément de préjudice relatif à un retard de versement des droit aux indemnités chômage.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de cette demande.
Sur les intérêts et leur capitalisation
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la cour rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ou de jugement, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement et du présent arrêt pour le surplus.
Ajoutant au jugement déféré, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’employeur succombant au principal doit s’acquitter des dépens d’appel et sera débouté en conséquence de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer au salarié une indemnité supplémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir sous astreinte est inopérante.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré SAUF en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes au titre des rappels d’indemnités sur les congés payés;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne l’EURL Pharmacie [I] à payer à Mme [X] [L] les sommes suivantes :
— 572,06 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés pour la période du 2 mars 2015 au 6 septembre 2017,
— 277,78 euros à titre de rappel sur l’indemnité compensatrice de congés payés versée ;
Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2018;
Dit que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du jugement, sur les chefs confirmés et à compter du présent arrêt pour les condamnations en appel ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dûs au moins pour une année entière .
Condamne l’EURL Pharmacie [I] à payer à Mme [L] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne l’EURL Pharmacie [I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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