Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 21 mai 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Le Premier Président
ORDONNANCE
DU 21 MAI 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° de rôle : N° RG 26/00005 – N° Portalis DBVG-V-B7K-FAKB
Code affaire : 5D demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
L’affaire, retenue à l’audience du 23 avril 2026, au Palais de justice de Besançon, devant madame Marie-Bénédicte MAIZY, premier président, assistée de monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, a été mise en délibéré au 21 mai 2026. Les parties ont été avisées qu’à cette date, l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
DEMANDERESSE
Représentée par la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, avocat plaidant, et ayant pour avocat postulant Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Madame [I] [R]
née le 26 Avril 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
DÉFENDERESSE
Représentée par Me Germain CAZALET, avocat au barreau de BESANCON
**************
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 6 janvier 2026, le conseil de prud’hommes de Dole a notamment
— Requalifié le licenciement de Mme [I] [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Fixé le salaire mensuel de Mme [I] [R] à la somme de 1.404,74 euros,
— Condamné la SA [1] à verser à Mme [I] [R]
' 9.416, 25 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
' 4.212,22 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 421,42 euros de congés payés afférents,
' 7.752,89 euros au titre des salaire du 29 janvier 2024 au 28 mai 2024 outre 775,29 euros de congés payés afférents,
— Condamné la SA [1] à remettre à Mme [I] [R] ses documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du quinzième jour qui suit la notification de la présente décision,
— Condamné la SA [1] à verser à Mme [I] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté Mme [I] [R] du surplus de ses demandes,
— Débouté la SA [1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SA [1] aux entiers dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration d’appel en date du 27 janvier 2026, la SA [1] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2026 et enregistré au greffe de la cour le 3 mars 2026, la SA [1] a assigné Mme [I] [R] devant le premier président de la cour d’appel de Besançon sur le fondement de l’article 517-1 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement, et condamner Mme [I] [R] aux dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 12 mars 2026 renvoyée à celle du 23 avril 2026 ;
la SA [1] a repris et complété ses présentions telles qu’énoncées dans leurs conclusions déposées le 22 avril 2026 ;
Mme [I] [R] a déposé des conclusions le 15 avril 2026 aux termes desquelles elle conclut
— au débouté de la SA [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— à sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 23 avril 2026, les parties ont déclaré s’en rapporter à leurs écritures. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R1454-28 du code du travail, à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 14545-14 précité sont :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement;
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 ;
Lorsqu’elle est de plein droit, l’exécution provisoire étant prévue par la loi, elle n’a donc pas à être prononcée par le juge.
Dans le jugement attaqué, sont concernées par une exécution provisoire de droit à laquelle la SA [1] ne s’est pas opposée en première instance, les dispositions suivantes :
— la condamnation de la SA [1] à verser à Mme [I] [R]
' 4.212,22 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 421,42 euros de congés payés afférents,
' 7.752,89 euros au titre des salaire du 29 janvier 2024 au 28 mai 2024 outre 775,29 euros de congés payés afférents,
— la condamnation de la SA [1] à remettre à Mme [I] [R] ses documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du quinzième jour qui suit la notification de la présente décision.
Aux termes de l’article 517-1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la SA [1] n’est donc recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire de la décision querellée risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives, les deux conditions devant être appréciées cumulativement.
Sont seules concernées les dispositions suivantes du jugement attaqué :
— 9.416, 25 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le moyen sérieux d’annulation ou de réformation doit être entendu comme celui démontrant, avec une relative évidence, une erreur manifeste de la part du premier juge, une violation grave d’une règle de droit ou de procédure, une absence de prise en compte des éléments de faits et de droit exposés par les parties ou une atteinte aux droits de la défense et au respect du contradictoire. Il doit présenter des chances raisonnables de succès sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à une analyse approfondie de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à un examen, au fond, de la cour d’appel.
En l’espèce, la SA [1] soutient que le conseil de prud’hommes de Dole a retenu une motivation erronée en droit et en fait sur les points suivants en affirmant que :
— malgré le fait que la SA [1] reprenait l’intégralité des contrats de [2], elle n’était pas forcément dans l’obligation de les reprendre au même poste, affirmation contraire aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail qui impose un transfert du contrat de travail de l’ancien au nouvel employeur sans qu’aucune modification ne puisse y être apportée, sauf modification substantielle qui nécessite l’accord du salarié et la signature d’un avenant,
— une aide financière aurait pu être apportée par la SA [1] pour aider Mme [I] [R] à réparer son véhicule, alors que jusqu’au 31 décembre 2022, il existait un fonds d’aide auprès de l’ancien employeur [2], ce qui n’existe pas à la SA [1]
— la SA [1] n’a pas fait droit à la demande de prêt de véhicule, mais Mme [I] [R] n’a pas fait une telle demande et le prêt n’existe pas à la SA [1],
— la SA [1] n’a pas proposé à Mme [I] [R] une solution alternative, mais il n’y a aucune obligation au reclassement légale ou conventionnelle pesant sur l’employeur.
Il ressort des éléments du dossier que le conseil de prud’hommes de Dole n’a pas suffisamment pris en compte l’ensemble des éléments de fait et de droit qui lui ont été présentés.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, au regard des éléments transmis par la SA [1], le risque de conséquences manifestement excessives n’est pas démontré ni davantage l’existence d’un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En conséquence, en l’absence de réunion des conditions cumulatives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée.
Les parties conserveront la charge de leurs dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Déclare recevable la demande d’arrêt d’exécution provisoire formulée par la SA [1] ;
Rejette la demande ;
Dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens et frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT.
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