Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 21 mai 2026, n° 25/00903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
SL/[Localité 1]
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 21 MAI 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 13 Mars 2026
N° de rôle : N° RG 25/00903 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5GJ
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 2]
en date du 23 mai 2025
code affaire : 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
APPELANTE
Société [1], sise [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué à l’audience par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU JURA – CPAM HD, Service juridique – TSA 99 998 – [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] [Adresse 3]
représentée par Mme [Y] [F] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 13 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame LEROY Sandra, conseiller, présidente de l’audience, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Sandra LEROY, conseiller
Madame Sandrine DAVIOT, conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier : M. Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, lors des débats, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier, lors de la mise à disposition.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 02 juin 2025 par la SA [1] d’un jugement rendu le 23 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui, dans le cadre du litige l’opposant à la CPAM du Jura, a rejeté l’ensemble des demandes de la SA [1] et déclaré la décision de prise en charge de la CPAM du Jura du 22 juillet 2024 opposable à la SA [1], et a condamné cette dernière aux dépens.
Vu les dernières conclusions de la SA [1], appelante, remises au greffe le 25 septembre 2025, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 23 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier,
— juger que la CPAM du Jura a engagé une procédure d’instruction en dehors de toute saisine du salarié,
— juger que la CPAM du Jura a procédé à des actes d’instruction en dehors de toute procédure contradictoire,
— juger que la CPAM du Jura a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction,
— juger inopposable à la SA [1] la décision de prise en charge de la maladie du 6 mars 2024, déclarée par M.[B] [G].
Vu les dernières conclusions de la CPAM du Jura, intimée, remises au greffe le 22 janvier 2026, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— constater qu’elle a parfaitement respecté le caractère contradictoire de la procédure de prise en charge à titre professionnel de la maladie professionnelle de M.[B] [G] du 06 mars 2024,
— en conséquence, confirmer le jugement rendu le 23 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, en ce qu’il a déclaré opposable à la SA [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M.[B] [G],
— débouter la SA [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SA [1] aux dépens.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, qui se sont référées à leurs dernières écritures à l’audience.
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[B] [G] a été embauché par la SA [1] le 2 janvier 2023 en qualité de man’uvre spécialisé fabrication atelier solvant.
Par courrier du 26 mars 2024, M.[B] [G] a déposé auprès de la CPAM du Jura une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en excipant d’une épicondylite du coude gauche, accompagnée d’un certificat médical initial daté du 8 mars 2024.
Le médecin-conseil de la CPAM du Jura a rendu un avis le 13 mars 2024 sur la base du certificat médical initial.
Par courrier recommandé du 29 mars 2024 retiré le 4 avril 2024, la CPAM du Jura a informé l’employeur de l’ouverture de l’instruction et de la mise à disposition d’un questionnaire en ligne.
La SA [1] a rempli son questionnaire le 12 avril 2024.
Par courrier recommandé du 22 juillet 2024, retiré par la SA [1] le 25 juillet 2024, la SA [1] a été notifiée de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la CPAM du Jura.
La SA [1] a saisi le 17 septembre 2024 la Commission de Recours Amiable de la contestation de cette décision, la commission rejetant cependant cette contestation par décision du 10 octobre 2024.
C’est dans ces conditions que par requête reçue le 21 novembre 2024, la SA [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur l’opposabilité de la décision de la CPAM du Jura à la SA [1]':
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En vertu de l’article R441-14 code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles’R. 441-8'et’R. 461-9'constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a déclaré opposable la décision de prise en charge de la CPAM du Jura du 22 juillet 2024 à la SA [1], après avoir considéré que':
— l’employeur a été effectivement informé, par courrier de la caisse du 29 mars 2024, des délais légaux lui étant applicables au visa de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, notamment ceux de mise à disposition des pièces du dossier à l’issue des investigations et ceux d’observations le cas échéant,
— si la SA [1] estime que l’avis du médecin-conseil a été donné en dehors de tout cadre procédural, puisque le colloque médico-administratif fait mention d’un avis du 13 mars 2024, soit avant la date de réception du dossier complet par la CPAM, et notamment de la déclaration de maladie professionnelle du 26 mars 2024, et donc avant le début de l’ouverture de la phase d’instruction de la demande par la caisse, la SA [1] ne démontre pas en quoi le fait que le médecin conseil se soit prononcé préalablement à l’ouverture du délai d’instruction de la demande lui cause un grief et serait une cause d’irrégularité de la procédure, alors même que l’envoi du certificat médical initial au service médical est une modalité indispensable dans le processus de reconnaissance d’une maladie professionnelle et que l’avis du médecin-conseil ne peut être contesté au stade de son émission mais seulement au stade de la phase d’observation à la fin de la procédure d’instruction,
— la CPAM du Jura a laissé à l’employeur la possibilité de faire toute observation au fond quant à l’avis donné par le médecin-conseil dans les délais légaux de sorte qu’il est peu important que ce dernier ait rendu son avis avant l’ouverture de la phase d’instruction.
Poursuivant l’infirmation du jugement querellé de ce chef, la SA [1] expose notamment que la CPAM du Jura a engagé l’instruction du dossier avant même la saisine formelle de la déclaration de maladie professionnelle par le salarié, et sans informer l’employeur, le médecin-conseil de la CPAM ayant rendu un avis dès le 13 mars 2024, soit avant la réception par la CPAM de la déclaration de maladie professionnelle (26 mars 2024) et avant l’information de l’employeur par courrier du 29 mars 2024, notifié le 4 avril 2024.
Or, la SA [1] argue que cette antériorité de l’avis médical, en l’absence de toute information préalable de l’employeur, constitue une violation manifeste du principe du contradictoire, sanctionnée par la jurisprudence (Cass. Soc. 19 décembre 2002, n°01-20.384 ; Cass. Civ. 2e, 7 juillet 2016, n°15-20.302), la CPAM du Jura ayant ainsi privé la SA [1] de la possibilité de formuler des observations utiles dès le début de l’instruction, ce qui cause un grief certain à l’employeur.
La CPAM du Jura conclut à la confirmation du jugement entrepris de ce chef, en faisant valoir pour l’essentiel que la procédure d’instruction des demandes de reconnaissance de maladie professionnelle est strictement encadrée par l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale, qui impose à la CPAM d’informer l’employeur dès le début de l’instruction et de lui adresser un double de la déclaration et du certificat médical initial.
Elle souligne que si le médecin-conseil s’est prononcé le 13 mars 2024 sur la base du certificat médical initial, cette intervention ne marque pas le début de l’instruction administrative, qui n’a débuté qu’à la réception de la déclaration complète le 27 mars 2024, dont l’employeur a été informé par courrier du 29 mars 2024, notifié le 4 avril 2024, et a pu consulter l’intégralité du dossier et formuler des observations dans les délais légaux.
Elle ajoute que la SA [1] n’a formulé aucune observation sur la fiche de concertation médico-administrative, intégrée au dossier le 10 mai 2024, et n’a donc pas utilisé les voies de recours mises à sa disposition, la CPAM du Jura soulignant par ailleurs que la jurisprudence constante confirme que la méconnaissance du principe du contradictoire n’est pas établie dès lors que l’employeur a pu consulter le dossier et formuler des observations avant la décision de prise en charge.
Au cas d’espèce, il est constant que M.[Q] [G] a déclaré auprès de la CPAM du Jura par courrier du 26 mars 2024 des «'douleurs au coude gauche liée à une épicondylite du coude gauche'», accompagné d’un certificat médical initial du 08 mars 2024 établi par le Docteur [S] faisant état d’une épicondylite du coude gauche depuis le 06 mars 2024, certificat directement transmis par le médecin à la CPAM du Jura avec l’accord de M.[Q] [G].
Suite à cette transmission directe par le médecin à la CPAM du Jura, le médecin conseil a rendu le 13 mars 2024, soit avant la réception de la déclaration de maladie professionnelle de M.[Q] [G], un avis aux termes duquel il acquiesce au diagnostic émis par le médecin initial quant à une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial du coude gauche, sans nécessité d’un examen complémentaire.
Si la SA [1] excipe d’une violation du principe du contradictoire qui entacherait ainsi la décision de la CPAM du Jura du 22 juillet 2024 de prise en charge de la pathologie ainsi déclarée par M.[Q] [G] au titre de la législation des risques professionnels, la cour rappelle cependant, au visa de l’article R 142-1 A du code de la sécurité sociale que l’avis du médecin conseil n’est contestable que devant la commission médicale de recours amiable dans un délai 2 mois à compter de la date de notification de la décision.
Or, si le médecin conseil a émis son avis le 13 mars 2024, il n’en demeure pas moins que celui-ci a été porté à la connaissance de la SA [1] par son intégration au dossier QRP auquel la SA [1] avait accès depuis le 12 avril 2024, la SA [1] disposant d’un délai du 08 au 19 juillet 2024 pour formuler des observations, comme cela lui a été indiqué par courrier du 29 mars 2024 reçu le 04 avril 2024 l’informant de l’ouverture de l’instruction du dossier, et lui demandant de remplir le questionnaire, ce qu’elle a fait le 12 avril 2024.
La SA [1] n’a formulé aucune observation dans le délai imparti.
Ainsi, il est vainement recherché une violation du principe du contradictoire par la CPAM du Jura au détriment de la SA [1], qui a eu accès à l’avis du médecin conseil et n’a formulé aucune observation dans le délai légal imparti, et a saisi ensuite la [2] le 17 septembre 2024 pour contester au fond cet avis médical avant de saisir le premier juge, la cour rappelant d’ailleurs que l’instruction débute à la réception de la déclaration de maladie professionnelle, soit en l’espèce à compter du 26 mars 2024, ce dont la SA [1] a été parfaitement informée.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré opposable à la SA [1] la décision de la CPAM du Jura du 22 juillet 2024 de prendre en charge la maladie de M.[Q] [G] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
2- Sur les dépens':
La SA [1] succombant en son appel, supportera les entiers dépens d’appel, les dépens de première instance restant répartis ainsi que décidé par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort';
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mai 2025 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier';
Condamne la SA [1] aux entiers dépens d’appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt et un mai deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre et Fabienne ARNOUX, cadre greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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