Infirmation 26 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 26 janv. 2010, n° 09/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 09/00209 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 6 janvier 2009 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 26 JANVIER 2010
(Rédacteur : Madame Frédérique Loubet-Porterie, Conseiller)
(PH)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 09/00209
Monsieur Z X
c/
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 janvier 2009 (R.G. n° F 08/00988) par le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 15 janvier 2009,
APPELANT :
Monsieur Z X, né le XXX à XXX
nationalité Française, sans emploi, XXX
Représenté par Maître Stéphanie Dos Santos, avocat au barreau de Bordeaux,
INTIMÉE :
La S.A. Oce France, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, XXX
Représentée par Maître Patrick le Nezet, avocat au barreau de Paris,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 décembre 2009 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Frédérique Loubet-Porterie, Conseiller chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,
Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,
Madame Frédérique Loubet-Porterie, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame A B.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. Z X était embauché en qualité d’ingénieur commercial par la société Oce France en contrat à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2001.
Le 1er décembre 2003, M. X était muté sur la zone de Bordeaux.
Le 13 décembre 2007, il était licencié pour faute grave, sa mise à pied conservatoire lui ayant été préalablement notifiée lors de l’entretien préalable.
Il saisissait le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux aux fins de contester le licenciement lequel s’appuyait sur la falsification d’un bulletin de paie effectué au bénéfice de sa compagne afin que celle-ci puisse bénéficier d’un prêt.
Par jugement en date du 6 janvier 2009, le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux déboutait le salarié de l’ensemble de ses demandes estimant que le faux non contesté par le salarié avait eu une incidence pour l’employeur, celui-ci ayant été contacté par l’organisme de crédit.
M. X a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été entendues en leurs observations au soutien de leurs écritures desquelles, vu les moyens exposés :
M. X expose qu’il a de lui-même avoué à son employeur la faute qu’il avait commise et qu’au regard d’un passé irréprochable au sein de la société, la société Oce n’avait pas à rattacher un fait de sa vie privée qui n’avait créé aucun trouble au sein de l’entreprise.
La perte de confiance attachée au contenu de la lettre de licenciement ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, disciplinaire ou non.
Le licenciement disciplinaire ne pouvant rattacher la faute commise qu’à l’occasion du travail, la société Oce a contrevenu aux dispositions légales en la matière dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve de ce que des faits de la vie privée aient soit occasionné un trouble objectif caractérisé soit qu’ils soient directement rattachés à la vie professionnelle.
M. X sollicite en conséquence :
— 37.032,72 € d’indemnité compensatrice de préavis
— 3.703,27 € au titre des congés payés afférents
— 1.745,94 € au titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire
— 174,59 € pour congés payés afférents
— 37.032,72 € au titre d’indemnité de licenciement
— 123.442,40 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 5.000,00 € au titre de procédés vexatoires
— 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Oce sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Elle expose que M. X pour procéder à la falsification des bulletins de paie a utilisé des pièces comptables de la société laquelle a été involontairement impliquée dans une tentative d’escroquerie.
Pour l’employeur, le fait pour un salarié d’avoir établi un faux en écriture privée à partir d’une pièce comptable émise par son employeur afin d’abuser et de tromper un organisme bancaire est un acte inacceptable et compte tenu de son niveau de responsabilités, M. X avait perdu toute la confiance de son management et de son employeur, obligeant celui-ci à justifier auprès de l’organisme de crédit qu’il n’était pas à l’origine de cette falsification.
La société Oce sollicite condamnation de M. X à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.
SUR CE :
Sur le licenciement
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement:
Il résulte des dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il appartient par ailleurs au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans la lettre de licenciement quels que soient les motifs.
Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et doit, pour apprécier la légitimité du licenciement, rechercher au-delà du motif énoncé sa véritable cause.
Il est tenu de caractériser la faute du salarié lorsque celui-ci est licencié pour un motif disciplinaire.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement expose les motifs suivants :
' (…) Le 29 octobre 2007, l’organisme de prêts Monabanq nous a contactés par téléphone pour nous demander si une certaine Mme Y occupait un emploi au sein de notre société. Après vérifications dans nos différents registres, nous répondions à cet organisme que cette personne n’avait jamais appartenu à nos effectifs.
L’organisme nous a alors adressé par fax copie d’un bulletin de salaire de paie de septembre 2007 au nom et à l’adresse de Mme Y, portant bien les mentions de notre entreprise. C’est alors que nous avons procédé à une enquête plus approfondie…(…).
Le 14 novembre 2007 vous nous avez adressé un courrier pour nous avouer que vous étiez l’auteur de la falsification du bulletin de paie que vous aviez remis à Mme Y qui était à l’époque votre compagne afin qu’elle puisse obtenir un prêt que vous ne pouviez pas obtenir régulièrement compte tenu que vous étiez fiché temporairement à la Banque de France.
(…)
Etablir un faux en écriture privée à partir d’un bulletin de paie de notre société afin d’abuser et de tromper un organisme bancaire est en effet un acte inacceptable et vous avez perdu, compte tenu de votre niveau de responsabilités, toute la confiance de votre management et de notre entreprise.
En conséquence, nous décidons de procéder à votre licenciement pour faute grave sans préavis, votre maintien dans les lieux étant impossible compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et de votre comportement coupable. (…)'.
Il s’en déduit que cette lettre est motivée et que son caractère disciplinaire
ne fait aucun doute.
M. X soutient que les motifs pris à l’appui de son licenciement se fondent sur une perte de confiance tirée de faits relevant de sa vie privée et non d’une faute professionnelle.
La société Oce quant à elle estime que les faits reprochés à M. X constituent un manquement à ses obligations professionnelles notamment à celle de loyauté vis-à-vis de son employeur et ne se rattachent nullement à un fait de la vie privée dès lors qu’ils ont causé un trouble au sein de l’entreprise, cette dernière ayant été impliquée dans la tentative d’escroquerie de son salarié.
L’employeur est tenu de caractériser la faute du salarié lorsque celui-ci est licencié pour un motif disciplinaire.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Le motif de la rupture doit reposer sur des éléments matériellement vérifiables.
Il résulte des dispositions légales que ne saurait être justifié un licenciement sur des faits intervenus au cours de la vie privée que s’il apparaît que ces faits ont entraîné un trouble objectif caractérisé au sein de l’entreprise compte tenu des fonctions et de la finalité de l’entreprise et qu’ils peuvent être directement rattachés à la vie professionnelle du salarié.
En l’espèce, l’employeur argue des faits de faux et de perte de confiance pour justifier du licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de son salarié.
* sur la perte de confiance
La perte de confiance ne peut en aucun cas constituer la base légale d’un licenciement, qu’il soit disciplinaire ou non.
Il s’en déduit que ce grief ne peut servir de base légale au licenciement entrepris et qu’il ne saurait pas même constituer une cause réelle et sérieuse au licenciement entrepris.
* sur la tentative d’escroquerie
Les parties s’accordent pour estimer que les griefs retenus à l’appui du licenciement s’analysent en faits relevant de la vie privée du salarié de telle sorte qu’il appartient à l’employeur de démontrer que ces faits ont causé un trouble objectif caractérisé au sein de l’entreprise et qu’ils sont directement rattachables à la vie professionnelle de M. X.
Il résulte ainsi des pièces versées au dossier et des débats que M. X n’a jamais contesté avoir effectué un faux, lequel pouvait entraîner des conséquences pénales à la qualification de tentative d’escroquerie pouvant être donnée aux faits.
Toutefois, non seulement la preuve n’est nullement rapportée de telles conséquences mais au surplus, il apparaît, à la lecture des documents versés aux débats, que ces faits ne peuvent manifestement pas être rattachés à la vie professionnelle du salarié, lequel les a commis en dehors de son entreprise, à des fins purement privées et personnelles, sans que la société puisse arguer d’un trouble objectif caractérisé au sein de l’entreprise.
En effet, et malgré l’abondante jurisprudence fournie par la société Oce, il apparaît que cette dernière n’est pas en mesure de caractériser le dit trouble autrement que par la nécessité par une de ses salariées d’effectuer des recherches afin de vérifier si une salariée correspondait au nom de Mme Y dans ses effectifs.
La société Oce malgré ses affirmations ne démontre pas avoir été dans l’obligation de produire des justificatifs de sa non implication dans l’acte de faux réalisé par son salarié auprès de l’organisme qui l’avait interrogée sur la présence, dans ses effectifs, d’une certaine Mme Y.
Bien au contraire, il apparaît, à la lecture de la lettre de licenciement , que la société Oce a, en réalité, été alertée par cette demande et qu’il relève de sa propre initiative d’avoir 'mené une enquête’ afin d’identifier l’auteur de la falsification.
En aucun cas la société Oce ne peut justifier d’un quelconque préjudice sinon celui d’avoir inopinément découvert que M. X avait, pour des raisons personnelles et certes peu glorieuses, commis des agissements répréhensibles mais ne créant, en ce qui concernait l’employeur, aucun préjudice ni trouble objectif, sinon celui d’une perte de confiance mais dont il a été démontré que celle-ci ne pouvait servir de base légale à un licenciement disciplinaire ou non.
Par ailleurs, la société Oce ne peut décemment pas arguer d’un trouble objectif caractérisé dans de telles circonstances dès lors que, si M. X a effectivement reconnu qu’il était l’auteur du faux bulletin de salaire, ce faux ne s’est effectué avec la complicité d’aucun autre salarié de l’entreprise, que M. X s’est manifestement servi, en dehors de son emploi, d’un bulletin de paie devenu sa propriété pour effectuer le dit faux et qu’en aucun cas la société ne pouvait être mise en cause dans la rédaction d’une pièce falsifiée à son insu et hors sa volonté.
Il s’en déduit qu’à ce titre, la société Oce n’avait aucun motif réel et sérieux de procéder au licenciement de M. X, le fait tiré de sa vie personnelle n’ayant créé aucun trouble objectif à l’employeur.
Il en est de même concernant l’éventuel rattachement de ce fait à la vie professionnelle du salarié.
En effet, la nature des fonctions exercées par M. X au sein de la société Oce telles qu’elles ressortent de son contrat de travail font apparaître que celui-ci avait été engagé en qualité d’ingénieur commercial.
Son travail consistait essentiellement en la commercialisation de solutions d’impression de la société Oce France, ce qui revenait à superviser la vente d’imprimantes permettant d’imprimer de gros volumes.
Il apparaît, à la lecture des pièces versées au dossier, qu’en aucun cas la société Oce ne peut valablement prétendre que les faits reprochés au salarié peuvent être rattachés à sa vie professionnelle.
En effet, non seulement ces faits ont été commis hors de l’entreprise, mais ils ne présentent aucun des caractères susceptibles d’être relevés pour donner aux motifs retenus pour le licenciement un caractère réel et sérieux.
Il s’en déduit que la Cour, sans avoir besoin de se prononcer sur le caractère de gravité de la faute, constatera que les motifs retenus à l’appui du licenciement de M. X sont dépourvus de cause réelle et sérieuse et, en ce sens, réformera le jugement entrepris.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Eu égard à la solution apportée au litige, à l’âge et à l’ancienneté de M. X dans l’entreprise au moment de son licenciement, aux conséquences de celui-ci, il convient d’allouer au salarié les sommes suivantes et ce, en application aussi des dispositions conventionnelles tirées de la convention collective applicable (métallurgie, spécifique aux ingénieurs et cadres) :
— 37.032,72 € au titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 37.032,72 € au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 37.032,72 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1.745,94 € au titre du salaire pendant mise à pied
— 174,59 € au titre des congés payés afférents.
Sur les procédés vexatoires
M. X sollicite la somme de 5.000 € au titre des procédés jugés vexatoires utilisés par la société Oce pour démontrer sa prétendue faute.
Il convient toutefois de noter que la société Oce, si elle n’établit pas le caractère réel et sérieux des griefs retenus à l’encontre du salarié pour fonder son licenciement pour faute grave s’agissant de faits tirés de la vie personnelle du salarié, démontre en revanche qu’elle a effectivement du procéder à une enquête interne pour savoir qui était à l’origine du faux présenté par l’organisme bancaire et ce, à la demande de ce dernier.
De telle sorte que M. X ne justifie d’aucun motif valable pour asseoir sa demande, laquelle, en toute hypothèse et à la supposer établie, est parfaitement prise en compte dans les indemnités déjà allouées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. X sera donc débouté de sa demande faite à ce titre.
Sur les autres demandes
Eu égard à la solution apportée au litige, la société Oce France sera condamnée à payer à M. X la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Oce France qui succombe en appel sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Sur appel du jugement du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux en date du 6 janvier 2009,
' réforme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
statuant à nouveau :
' déclare le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. X comme dénué de cause réelle et sérieuse,
' condamne la société Oce France à payer à M. X les sommes suivantes :
— 37.032,72 € (trente sept mille trente deux euros et soixante douze centimes)
au titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 37.032,72 € (trente sept mille trente deux euros et soixante douze centimes)
au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 37.032,72 € (trente sept mille trente deux euros et soixante douze centimes)
au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1.745,94 € (mille sept cent quarante cinq euros et quatre vingt quatorze centimes)
au titre du salaire pendant mise à pied
— 174,59 € (cent soixante quatorze euros et cinquante neuf centimes)
au titre des congés payés afférents
' déboute les parties de l’ensemble de leurs autres demandes.
y ajoutant :
' condamne la société Oce France à payer à M. X la somme de 800 € (huit cents euros),
' condamne la société Oce France aux entiers dépens.
Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame A B, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
F. B M-P Descard-Mazabraud
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