Infirmation partielle 2 avril 2008
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 2 avr. 2008, n° 07/00628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 07/00628 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 28 novembre 2006 |
Texte intégral
DOSSIER N° 07/00628 N°
ARRÊT DU 2 AVRIL 2008
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de DIEPPE du 28 Novembre 2006, la cause a été appelée à l’audience publique du mercredi 20 février 2008,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur CATENOIX,
Conseillers : Madame S-T,
Madame X,
Lors des débats :
Le Ministère Public étant représenté par Monsieur l’Avocat Général GUILLOU
Le Greffier étant : Monsieur AB,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Ministère Public
appelant
ET
AC U-V
né le XXX à XXX
de nationalité française,
demeurant : XXX
XXX
Prévenu, appelant,
Détenu pour une autre cause à la maison d’arrêt de LE HAVRE
absent, non représenté lors des débats car ayant refusé d’être extrait
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
ET
Y G
ayant demeuré XXX XXX
Partie civile, intimé
représenté par Maître DE BEZENAC Alain, avocat au barreau de ROUEN
Y C
ayant demeuré XXX XXX
Partie civile, intimée
représentée par Maître DE BEZENAC Alain, avocat au barreau de ROUEN
L’URSSAF
XXX
Partie civile, intimée
absente, non représentée
D U-W, en sa qualité d’héritier de D H
Demeurant 65, rue V Lanty – 76550 OFFRANVILLE
Partie civile, intimé
représenté par Maître PROD’HOMME Gonzague, avocat au barreau de ROUEN, substituant la SCP DAMBRY MORIVAL DUGARD, avocats au barreau de ROUEN
D U-V, en sa qualité d’héritier de D H
XXX
Partie civile, intimé
représenté par Maître PROD’HOMME Gonzague, avocat au barreau de ROUEN, substituant SCP DAMBRY MORIVAL DUGARD,, avocat au barreau de ROUEN
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Maître DE BEZENAC et Maître PROD’HOMME ont déposé des conclusions à l’appel de la cause, lesquelles datées et contresignées par le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience, ont été visées par le Président, puis jointes au dossier.
Monsieur le Président CATENOIX a été entendu en son rapport,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
L’avocat des époux Y, parties civiles en sa plaidoirie,
L’avocat des consorts D, parties civiles, en sa plaidoirie,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 2 AVRIL 2008.
Et ce jour 2 AVRIL 2008:
Le prévenu qui n’a pas été extrait pour le prononcé du délibéré et les parties civiles étant absentes Monsieur le Président CATENOIX a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur AA AB, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
U-V AC a été renvoyé devant le Tribunal Correctionnel de DIEPPE par ordonnance d’un juge d’instruction de ce siège en date du 25 novembre 2005 sous la prévention :
1) d’avoir à NEUVILLE LES DIEPPE, le 29 mars 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détourné, au préjudice de Z et C Y, la somme de 2.286,74 Euros qui lui avait été remise et qu’il avait acceptée à charge de la rendre, de la représenter ou d’en faire un usage déterminé en l’espèce d’exécuter des travaux de couverture.
2) d’avoir à BREMONTIER-MERVAL, courant juin 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détourné, au préjudice de A et I B, les sommes de 3048,98 Euros et 1.500 Euros qui lui avaient été remises et qu’il avait acceptées à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé en l’espèce d’exécuter des travaux de couverture.
3) d’avoir à GREGES, courant mars 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détourné, au préjudice de J F, les sommes de 1.372,04 Euros et 760 Euros qui lui avaient été remises et qu’il avait acceptées à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé en l’espèce d’exécuter des travaux de couverture.
Faits prévus et réprimés par les articles 314-1 et 314-10 du Code pénal ;
4) d’avoir à HOUTOT SUR MER, courant 2002 et 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription frauduleusement abusé de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse d’H D, personne majeure qu’il savait particulièrement vulnérable en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse, pour la conduire à un acte ou à une abstention gravement préjudiciable pour elle, en l’espèce en lui faisant signer quatre chèques en blanc de 2.515,41 Euros, 1.295,92 Euros, 762,25 Euros et 686,02 Euros.
Faits prévus et réprimés par les articles 223-15-2 et 223-15-3 du Code pénal ;
5) d’avoir à VAL DE SAANE, courant 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant employeur de K L, omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche,
Faits prévus et réprimés par les articles L324-9, L324-10, L324-11, L362-3, L362-4 et L362-5 du Code du travail ;
6) d’avoir à BREMONTIER-MERVAL et NEUVILLE LES DIEPPE, courant 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, ayant démarché ou fait démarcher Monsieur et Madame B et Monsieur et Madame Y, à leur domicile, résidence ou lieu de travail, même à leur demande, afin de leur proposer l’achat, la vente, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fourniture de services, remis à ceux-ci un contrat ne comportant pas notamment le nom du démarcheur, l’adresse du lieu de conclusion du contrat, la faculté de renonciation dans les sept jours et les modalités d’exercice de cette faculté.
Faits prévus et réprimés par les articles L121-21, L121-23 et L121-28 du Code de la consommation ;
7) d’avoir à BREMONTIER-MERVAL et NEUVILLE LES DIEPPE, courant 2003,en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, ayant démarché ou fait démarcher Monsieur et Madame B et Monsieur et Madame Y, à leur domicile, résidence ou lieu de travail, même à leur demande, afin de leur proposer l’achat, la vente, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fourniture de services, remis à ceux-ci un contrat ne comportant pas de formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation dans les 7 jours de la commande ou de l’engagement,
Faits prévus et réprimés par les articles L121-21, L121-23, L121-24 et L121-28 du Code de la consommation ;
8) d’avoir à BREMONTIER-MERVAL et NEUVILLE LES DIEPPE, courant 2003,en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, ayant démarché ou fait démarcher Monsieur et Madame B et Monsieur et Madame Y, à leur domicile, résidence ou lieu de travail, même à leur demande, afin de leur proposer l’achat, la vente, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fourniture de services, obtenu ou exigé de ses clients, directement ou indirectement, à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, un paiement, une contrepartie quelconque ou un engagement en l’espèce en se faisant remettre des chèques d’acompte, avant l’expiration du délai de réflexion de sept jours suivant la commande ou l’engagement,
Faits prévus et réprimés par les articles L121-21, L121-25, L121-26 et L121-28 du Code de la consommation ;
JUGEMENT
Par jugement contradictoire à signifier en date du 28 novembre 2006 le Tribunal Correctionnel de DIEPPE a statué dans les termes suivants :
Sur l’action publique :
— déclare U-V AC coupable des faits reprochés ;
— condamne U-V AC à la peine de 15 mois d’emprisonnement dont 12 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans, lui faisant obligation, en application de l’article 132-45 du Code pénal, de rembourser les victimes.
Sur l’action civile
— reçoit Monsieur et Madame Y G et C en leur constitution de partie civile ;
— déclare U-V AC responsable du préjudice subi par Monsieur et Madame Y ;
— condamne U-V AC à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 2286,74 Euros avec intérêts au taux légal au 29 mars 2003, ainsi que la somme de 700 Euros à titre de dommages et intérêts et au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale la somme de 600 Euros ;
— reçoit Madame D H, représentée par son tuteur Monsieur U-AD D, en sa constitution de partie civile ;
— déclare U-V AC responsable du préjudice subi par Madame D H,
— condamne U-V AC à payer à Madame D H la somme de 8037,12 Euros à titre de dommages-intérêts et au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme de 600 Euros ;
— déclare U-V AC responsable du préjudice subi par l’URSSAF;
— condamne U-V AC à payer à l’URSSAF la somme de 400 Euros à titre de dommages-intérêts ;
APPELS
Ce jugement a été signifié au prévenu le 28 juin 2007 par exploit d’huissier délivré à sa personne.
Par déclarations au greffe du Tribunal en date des 29 novembre 2006, soit le lendemain du jugement rendu le 28 novembre 2006, U-V AC, qui déclarait être domicilié XXX à XXX, a interjeté appel des dispositions pénales et civiles de ce jugement et le Ministère Public a interjeté un appel incident.
Postérieurement à la signification du jugement intervenue le 28 juin 2007, U-V AC par déclaration au greffe du Tribunal du même jour, réitérait cet appel sur les dispositions pénales et civiles de ce jugement.
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
Au vu des énonciations qui précèdent les appels interjetés par le prévenu et le Ministère Public, antérieurement à la signification du jugement, dans les formes et délais prévus par la loi, sont réguliers et recevables en la forme, la réitération de son appel par le prévenu le 28 juin 2007 étant en conséquence sans objet ;
A l’audience publique de la Cour du 23 janvier 2008 l’examen de la cause était renvoyé contradictoirement à l’égard de Messieurs U-W D et U-V D, les héritiers de Mme H D décédée le XXX, et de Mr et Mme Y à l’audience publique du 20 février 2008.
Et ce jour, 20 février 2008, à l’audience publique de la Cour Mr et Mme Y, Messieurs U-W et U-V D sont représentés par leur avocat ; il sera donc statué par arrêt contradictoire à leur égard.
U-V AC, qui est détenu à la maison d’arrêt du Havre depuis le 15 septembre 2007 en exécution de plusieurs peines et est libérable en juillet 2009, a été avisé de la date d’audience par remise d’une convocation le 28 janvier 2008 par le directeur de l’établissement pénitentiaire du Havre. Il a refusé d’être extrait, faisant savoir à la Cour qu’il ne souhaitait pas se présenter à l’audience. Il sera donc statué par arrêt contradictoire à signifier à son égard.
L’URSSAF de Seine-Maritime-Dieppe, prise en la personne de son représentant légal et citée à personne habilitée le 4 février 2008, est absente et non représentée ; par un courrier daté du 5 février 2008, elle a fait parvenir à la Cour des conclusions. Il sera donc statué par arrêt contradictoire à signifier à son égard.
Au fond
Le 7 novembre 2003, Mr et Mme Y portaient plainte
contre U-V AC un artisan couvreur en déclarant que par le biais d’une annonce dans le journal 76 ils avaient contacté ce dernier pour des travaux de couverture sur leur maison d’habitation à Neuville les Dieppe, qu’il leur avait rendu visite et dans les jours suivants avait établi un devis, le 29 mars 2003 pour un montant de 12.252,51 Euros comprenant le coût des matériaux et des travaux, qu’ils avaient accepté ce devis et dans le même temps lui avaient à sa demande remis un acompte de 2286,74 Euros et que l’intéressé par la suite ne s’était plus manifesté malgré des relances écrites et téléphoniques.
Devant le magistrat instructeur, U-V AC ne contestait pas les déclarations des époux Y ; il reconnaissait avoir lors de la remise du devis, reçu par chèque un acompte de 2.286,74 Euros qu’il avait encaissé et il n’avait jamais commencé les travaux du fait, disait-il, qu’ayant un autre chantier en cours il n’aurait pu faire face à ses engagements.
Par courrier du 7 novembre 2003 Mr et Mme B se plaignaient également des agissements de U-V AC contre lequel ils avaient déposé plainte le 22 septembre 2003. Ces derniers, propriétaires d’une maison en cours de restauration à Brémontier Merval, avaient besoin des services d’un couvreur et, par l’intermédiaire d’une annonce parue dans 'l’annonceur brayon', ils contactaient U-V AC. Le 23 juin 2003 ce dernier se présentait à leur domicile afin d’effectuer un devis pour la réfection de la toiture et le lendemain, 24 juin 2003, il leur remettait un devis de 8871,62 Euros comprenant le coût des matériaux et des travaux ; ils acceptaient ce devis et ce même jour, à sa demande, en vue de l’acquisition des matériaux, ils lui remettaient par chèque un acompte de 3048,98 Euros, auquel s’ajoutait le 26 juin 2003 un second acompte de 1500 Euros également réglé par chèque. U-V AC, qui encaissait ces chèques, ne se présentait par la suite au domicile des époux B qu’à deux reprises et il n’effectuait qu’une infime partie des travaux, trouvant toujours des excuses pour ne pas les poursuivre.
Lors de son audition le 19 janvier 2004, U-V AC reconnaissait les faits dénoncés par les époux B ; il précisait avoir passé une annonce dans un journal local, avoir été contacté par les époux B, avoir établi un devis et avoir reçu les deux chèques d’acomptes ; il avait commencé les travaux avec l’aide de son employé K L, mais n’avait fait que découvrir 80 m2 de la toiture sur les 220 m2 prévus ; il avait travaillé sur d’autres chantiers et finalement avait arrêté les travaux car n’ayant plus d’argent pour acheter les matériaux (ardoises) et les époux B ayant refusé de lui donner à nouveau de l’argent pour leur acquisition.
Dans une déclaration du 29 juin 2004, J F, qui se plaignait également des agissements de U-V AC, déclarait qu’en mars 2003, ayant besoin de procéder à la réfection de la toiture de son habitation, il avait, par l’intermédiaire d’une annonce parue dans 'l’annonceur’ contacté par téléphone U-V AC un vendredi soir, dès le samedi matin, ce dernier s’était présenté à son domicile et pour l’informer du coût des travaux avait établi sur un morceau de papier dans sa voiture un devis de 4500 Euros qu’il ne lui avait pas remis tout en lui demandant néanmoins un acompte de 1.372,04 Euros qu’il lui avait réglé le même jour, vu l’urgence des travaux, par chèque n° 3737127 tiré sur son compte à la BNP ; le lundi ce dernier aidé de son apprenti avait découvert une partie de la toiture, cette toiture était restée découverte pendant une quinzaine de jours ;sur son insistance, U-V AC était revenu pour installer provisoirement une bâche et ce même jour lui avait demandé pour l’acquisition d’ardoises un nouvel acompte de 760 Euros qu’il lui réglait à nouveau par chèque et en fait U-V AC ne revenait jamais alors qu’il encaissait néanmoins les deux chèques.
Lors de son audition devant le juge d’instruction, U-V AC ne contestait pas ces déclarations, reconnaissant avoir encaissé les deux chèques.
Le 7 mai 2003, U-V D portait plainte à l’encontre de U-V AC ; il indiquait qu’en avril 2003 celui-ci avait fait établir à son profit par H D, sa mère, une personne très handicapée (souffrant d’hémiplégie suite à des problèmes cardiaques) deux chèques de 2515,41 Euros et de 1295,92 Euros pour des travaux de toiture, pour lesquels il n’avait été établi ni devis ni facture, des travaux au demeurant qu’il estimait inutiles et qui avaient dû être repris par un autre entrepreneur ; il indiquait en outre que sur le relevé bancaire de sa mère daté du 4 novembre 2002 figuraient deux chèques qui avaient été débités en octobre 2002 de 762,25 Euros et de 686,02 Euros, au bénéfice de 'chez dudu’ et d’une certaine M N, alors que sa mère n’avait pas établi ces chèques.
H D, née le XXX, était hospitalisée en juillet 2003 ; un certificat médical établi le 28 juillet 2003 au centre hospitalier indiquait que cette personne présentait une altération de ses facultés mentales justifiant sa mise sous protection judiciaire et par jugement du 6 janvier 2004 elle était placée sous le régime de la tutelle.
Le 11 février 2004, les gendarmes se rendaient à la maison de retraite où elle séjournait depuis son hospitalisation pour la rencontrer ; ils constataient alors qu’elle souffrait d’une altération profonde de ses facultés, ne reconnaissant que difficilement son fils qui les accompagnait et n’ayant que des souvenirs flous de son passé, en particulier des faits, objets de la poursuite, se souvenant vaguement d’un homme qui était venu chez elle, l’avait aidée à se relever car elle était tombée, avait fouillé dans un meuble et lui avait proposé des travaux de toiture ; elle lui avait répondu qu’elle n’avait rien commandé ; l’homme lui avait répondu que c’était son fils qui les avait commandés ; elle avait signé un chèque pour une grosse somme.
O P, gérant du restaurant 'chez dudu’ indiquait que le chèque de 686,02 Euros au nom de Mme D lui avait été remis par U-V AC en paiement d’un repas valant une somme moindre ; il avait remis à U-V AC la différence en espèces ;
M N, la compagne de U-V AC reconnaissait, elle aussi, avoir encaissé, en octobre 2002, un chèque de 762,25 Euros au nom de Mme D que lui avait remis ce dernier. Elle avait inscrit le nom du bénéficiaire et la somme en lettres, mais pas la signature ni la somme en chiffres.
Il en était résulté pour H D une dépense totale de 4.537,12 Euros alors qu’elle avait perçu 7.024 Euros en 2002 et 7.333 Euros en 2003.
U-V AC affirmait avoir été contacté par H D pour effectuer des travaux de couverture, et ce à l’insu de son fils U-V D qui ne voulait pas entreprendre ces travaux tout en concédant qu’elle 'n’était pas très en forme'. Il disait avoir travaillé pour elle à deux reprises, en 2002 et en 2003. H D s’était contentée de signer ces chèques dont le montant en chiffres était inscrit par lui. Il ne se souvenait plus si des devis ou factures avaient été établis.
Le 15 décembre 2003, Q R, contrôleur du travail établissait à l’encontre de U-V AC qui était inscrit auprès de la chambre des métiers en qualité d’artisan couvreur depuis le 24 février 2003, un procès-verbal lui reprochant notamment le non-établissement d’une déclaration unique d’embauche relative à K L qu’il employait depuis le 1er octobre 2003 sur plusieurs chantiers. La Brigade Territoriale de Gendarmerie de E avait déjà entendu U-V AC sur des mêmes faits de travail dissimulé, concernant l’emploi du même salarié, pour la période de mai à juin 2003. U-V AC reconnaissait avoir employé cette personne courant 2003 sans avoir procédé à une quelconque déclaration.
La Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes dressait, le 26 août 2004, un procès-verbal à l’encontre de U-V AC pour le non-respect de la réglementation du démarchage à domicile, celui-ci percevant des chèques le jour de la signature des devis, lesquels ne comprenaient ni les mentions obligatoires prévues par le Code de la consommation ni de formulaire détachable. U-V AC reconnaissait les faits.
sur ce
Le fait, pour un couvreur, d’avoir, consécutivement à des annonces publicitaires passées dans des journaux, été appelé au domicile de personnes en vue d’une réparation ou encore d’une réfection de la toiture de leur habitation et d’établir sur le champ un devis suivi immédiatement d’un engagement de son destinataire et de la remise par ce dernier d’un acompte constitue une prestation de service entrant dans le champ d’application de l’article 121-21 du Code de la consommation et procède d’un démarchage à domicile.
L’infraction de non-respect des règles relatives au démarchage à domicile est établi par les pièces de la procédure, en particulier par les devis qui ne comportent aucune des mentions édictées aux articles L121-21 et suivants du Code de la consommation et par les aveux du prévenu qui ne conteste nullement avoir obtenu des chèques d’acompte le jour-même de sa visite, lors de la remise des devis tout comme l’infraction de travail dissimulé par défaut de déclaration préalable à l’embauche est établie par le procès-verbal de l’inspecteur du travail et sa reconnaissance par le prévenu. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré U-V AC coupable de ces chefs de poursuites.
Sur les abus de confiance au préjudice de Mr et Mme Y, Mr et Mme B et Mr F, il résulte de la procédure que U-V AC a reçu de ces derniers à titre d’acompte diverses sommes d’argent destinées à permettre l’acquisition des matériaux nécessaires à l’exécution des travaux et secondairement le commencement des travaux.
Or, s’il a reçu de Mr et Mme Y une somme de 2.286,74 Euros, force est de constater que U-V AC n’a ni acheté les matériaux ni commencé les travaux et qu’il a utilisé cet argent à d’autres fins, que s’il a reçu de Mr et Mme B à deux jours d’intervalle une somme globale de 4.548,98 Euros, U-V AC, qui n’a effectué qu’une infime partie de la prestation avant de disparaître totalement, n’a pas procédé à l’acquisition des matériaux et a en réalité utilisé l’argent à d’autres fins, qu’il en va encore ainsi des fonds remis par Mr F et utilisés à d’autres fins par le prévenu et U-V AC, ce faisant, a bien commis au préjudice de ces derniers un abus de confiance au sens de l’article 314-1 du Code pénal et le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité de ce chef de poursuite.
Sur l’abus de faiblesse au préjudice de Mme H D, il ressort du dossier que cette personne, âgée de 82 ans, au moment des faits ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales et présentait déjà un état de très grande vulnérabilité, ainsi qu’en atteste la demande de placement sous protection judiciaire pour cause d’altération des facultés mentales établie par son médecin en juillet 2003, soit très peu de temps après la commission des faits, mais aussi les déclarations initiales du prévenu qui, avant de chercher à se rétracter, a reconnu que lors des prétendues commandes de travaux elle 'n’était pas très en forme'. Le fait qu’elle ait simplement pu signer d’une main tremblante les chèques en atteste encore et il est certain que U-V AC, qui n’a pu produire aucun devis et a rempli lui-même les chèques en y portant des sommes dont rien ne prouve qu’elles étaient justifiées et lui étaient dues, a profité de la vulnérabilité d’H D pour lui faire signer en octobre 2002 et mars 2003 des chèques en blanc, sous prétexte d’effectuer des travaux de couverture et lui soutirer indûment des fonds.
Ce faisant, U-V AC a sciemment abusé de l’état de faiblesse d’une personne particulièrement vulnérable en raison de l’altération de ses facultés mentales et, le délit prévu et réprimé par l’article 223-15-2 étant caractérisé en tous ses éléments, le jugement déféré sera également confirmé sur la déclaration de culpabilité de ce chef de poursuite.
U-V AC, qui exécute plusieurs peines depuis le 15 septembre 2007 et, au vu de la fiche pénale, est actuellement libérable en juillet 2009, a déjà été condamné depuis le 1er février 2002 à douze reprises, en particulier pour des abus de confiance (3 fois) et des infractions graves à la circulation routière.
Au vu de la nature et de la gravité des faits commis et des renseignements recueillis sur la personnalité de ce prévenu dont les antécédents judiciaires et la révocation d’un sursis probatoire assortissant une peine de 18 mois d’emprisonnement prononcée le 2 mai 2006 démontrent une persistance dans la délinquance, la Cour, infirmant le jugement déféré sur la sanction pénale le condamne à la peine de 15 mois d’emprisonnement.
Sur l’action civile
*Le Tribunal a fait une exacte appréciation de la recevabilité de la constitution de partie civile des époux Y et de H D qui était alors représentée par son tuteur et dont l’action est reprise en cause d’appel par ses héritiers, Messieurs U-W et U-V D, suite à
son décès survenu le XXX, ces personnes ayant subi un préjudice matériel et moral en relation directe avec les agissements de U-V AC.
* S’agissant des époux Y, le Tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi par ces derniers en leur allouant une somme de 2286,74 Euros, correspondant au montant de l’acompte, en réparation du préjudice matériel et une somme de 700 Euros en réparation du préjudice moral et par ailleurs une équitable application à leur profit des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ; ne trouvant aucun motif à modifier cette appréciation du Tribunal, la Cour, conformément à leur demande, confirme le jugement déféré en ses dispositions civiles concernant Mr et Mme Y.
* S’agissant de Messieurs U-V et U-W D, héritiers de Mme H D, le Tribunal en allouant à Mme H D une somme de 8037,12 Euros, soit 5259,60 Euros correspondant au montant global des 4 chèques, au titre du préjudice financier, 2037,12 Euros correspondant au coût de frais engagés pour effectuer les réparations de la couverture de l’habitation consécutivement à l’intervention du prévenu sur la toiture pour conférer une apparence de vraisemblance à l’appropriation frauduleuse des fonds et 741 Euros au titre du préjudice moral, a fait une exacte appréciation du préjudice subi et le jugement déféré, conformément à la demande de Messieurs D, sera donc confirmé en ces dispositions civiles.
Ces derniers demandent également la confirmation du jugement en ce qu’il a été alloué en première instance une somme de 600 Euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale et une indemnité complémentaire en cause d’appel de 600 Euros sur le fondement dudit article. Il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel et la Cour fait droit à leur demande.
* S’agissant de l’URSSAF Seine-Maritime Dieppe, qui a été reçue en sa constitution de partie civile et demande la confirmation du jugement dans les conclusions adressées à la Cour le 5 février 2008, au motif que le travail dissimulé porte atteinte à l’image de l’organisme social et à la mission de service public dont il est investi, la Cour relève que le travail dissimulé cause un préjudice direct exclusivement au salarié non déclaré puisque le privant de ses droits sociaux et que le préjudice allégué par l’organisme social ne pourrait être qu’une conséquence dommageable très indirecte excluant, faute de préjudice direct, qu’il puisse se constituer partie civile devant la juridiction répressive. La Cour infirme donc le jugement déféré et déclare l’URSSAF de Seine-Maritime Dieppe irrecevable en sa constitution de partie civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement, l’arrêt devant être signifié à U-V AC et à l’organisme social.
En la forme
Déclare les appels interjetés par le prévenu et le Ministère Public recevables,
Au fond
Sur l’action publique
Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de U-V AC.
L’infirmant sur la sanction pénale
Condamne U-V AC à la peine de 15 mois d’emprisonnement.
Sur l’action civile
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles concernant Mr et Mme Y et Mme H D aux droits de laquelle viennent ses héritiers, Messieurs U-W et U-V D.
L’infirmant en ses dispositions relatives à l’organisme social, déclare la constitution de partie civile de l’URSSAF de Seine-Maritime (section Dieppe) irrecevable.
Y ajoutant,
Condamne U-V AC à payer en cause d’appel à Messieurs U-W et U-V D unis d’intérêts une indemnité complémentaire de 600 Euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 Euros, dont est redevable U-V AC.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Monsieur AA AB
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Venezuela ·
- Consorts ·
- Cession de droit ·
- Droit successoral ·
- Patrimoine ·
- Personnel ·
- Veuve ·
- Fraudes ·
- Actif
- Orange ·
- Directive ·
- Consommateur ·
- Offre ·
- Abonnement ·
- Sport professionnel ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Accès internet ·
- Consommation ·
- Droit communautaire
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Tva ·
- Chèque ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Montant ·
- Ordonnance ·
- Gérant ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité sociale ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Militaire ·
- Demande ·
- Prestation ·
- Assurance maladie ·
- Commission ·
- Traitement ·
- Indemnités journalieres
- Élevage ·
- Canard ·
- Nuisance ·
- Épandage ·
- Expert ·
- Environnement ·
- Exploitation ·
- Gavage ·
- Lisier ·
- Vent
- Sociétés ·
- Climatisation ·
- Trouble ·
- Électricité ·
- Télécopie ·
- Rapport d'expertise ·
- Bailleur ·
- Nuisance ·
- Chiffre d'affaires ·
- Eaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Levée d'option ·
- Apport ·
- Action ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Prix ·
- Titre ·
- Industrie ·
- Agrément
- Partie commune ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Devis ·
- Règlement de copropriété ·
- Sous astreinte ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Parking ·
- Dommage
- Promesse ·
- Cession ·
- Accord ·
- Pourparlers ·
- Condition suspensive ·
- Potestative ·
- Action ·
- Préretraite ·
- Avoué ·
- Caducité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Perte de confiance ·
- Faux ·
- Vie professionnelle ·
- Trouble ·
- Vie privée ·
- Employeur ·
- Titre
- Piscine ·
- Technique ·
- Terrassement ·
- Avoué ·
- Eaux ·
- Expert ·
- Nappe phréatique ·
- Maçonnerie ·
- Vendeur ·
- Préjudice de jouissance
- Véhicule ·
- Opposition ·
- Emprisonnement ·
- Peine ·
- Location ·
- Immigration ·
- Nullité ·
- Voiture ·
- Étranger ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.