Infirmation partielle 17 septembre 2009
Cassation partielle 17 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 17 sept. 2009, n° 08/02313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/02313 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 14 mars 2008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Albert MARON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ROBINSON PARTICIPATIONS c/ S.A. ASTEK, Société ANAODO MANAGEMENT , S.A.R.L, Société ANAODO MANAGEMENT , S.A.R.L. Immatriculée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
12e chambre section 2
M. B./P.G.
ARRET N° Code nac : 50Z
contradictoire
DU 17 SEPTEMBRE 2009
R.G. N° 08/02313
AFFAIRE :
S.A. E P,
…
C/
Société Z I, S.A.R.L.
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2008 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 2007F03791
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU
Me S-K TREYNET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant, après prorogation, dans l’affaire entre :
S.A. E P, ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège.
S.A. F, ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
Monsieur S-T U demeurant XXX
représentés par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU, avoués – N° du dossier 280194
Rep/assistant : la SCP AYME-RAVAUD-LE GUEN, avocats au barreau de PARIS.
APPELANTS
****************
Société Z I, S.A.R.L. Immatriculée au registre du commerce et des sociétés 491 121 927 RCS ROMANS SUR ISERE, ayant son siège Les Mortiguettes 26750 GEYSSANS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Monsieur C Y demeurant XXX
Monsieur J A XXX
Monsieur K B demeurant XXX
représentés par Me S-K TREYNET, avoué – N° du dossier 18757
Rep/assistant : Me Marc BERTHIER, avocat au barreau du VAL DE MARNE.
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Mai 2009 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marion BRYLINSKI, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Albert MARON, Président,
Monsieur Denis COUPIN, conseiller,
Madame Marion BRYLINSKI, conseiller, (rédacteur)
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,
Délibéré du 03 septembre 2009, prorogé au 17 septembre 2009, après avis aux avoués le 03 septembre 2009.
FAITS ET PROCEDURE
La SA E P est une société holding détenant des P dans des entreprises fournissant des prestations de services aux entreprises en matière informatique, bureaux d’études, recherche et développement et assistance technique ; son capital social est détenu à hauteur de 87,80% par Monsieur S-T U fondateur du D et représentant légal de la plupart des sociétés qui le composent.
La SARL G INDUSTRIES est une société holding constituée par Messieurs C Y, J A et K B, qui regroupe diverses filiales à savoir les sociétés KADETECH INDUSTRIES, AME, ABF INGENIERIE, ABF L M et X, ayant pour objet pour la fourniture de services informatiques et d’ingénierie dans les métiers de la mécanique et de l’électronique ; son gérant est Monsieur C Y , qui dirige également les filiales du D.
La société E P a constitué une société holding (D) F à laquelle elle a apporté les titres de N quelle détenait elle-même dans diverses sociétés, son objectif étant l’admission de cette société sur le marché admission sur le marché réglementé Eurolist by Euronext.
Souhaitant adjoindre à l’entité composée de (D) F et ses filiales les activités de la société G INDUSTRIES pour un pôle de bureau d’études pour l’ensemble du D, E P s’est rapprochée des actionnaires de Monsieur C Y en vue d’acquérir la totalité des parts de G.
Au cours des négociations, les associés de G ont remis à E P un document de présentation daté de février 2006 contenant notamment les chiffres (chiffres d’affaires et résultats d’exploitation, les effectifs, les fonds propres) des exercices 2003 et 2004, les chiffres 2005 (estimés puisque les comptes étaient en cours d’élaboration et de révision par les commissaires aux comptes) et les prévisions pour l’année 2006.
Le 13 avril 2006, E P a adressé aux associés de G une lettre d’intention, leur proposant sous diverses conditions usuelles en pareil cas, d’apporter leurs titres à la société (D) F en échange de l’attribution d’actions nouvelles de cette société, suivant une valorisation arrêtée 'au vu des chiffres communiqués’ à 10 000 000 € pour G et de 140 000 000 € pour (D) F. Outre diverses garanties sans rapport avec le présent litige, cette lettre d’intention prévoyait qu’en cas de défaut d’admission de (D) F sur le marché boursier avant le 31 décembre 2006, les associés de G pourraient demander à E P de leur racheter les actions (D) F émises en rémunération de leurs apports au prix global de 10 000 000 €, suivant des modalités précisées.
La réalisation des opérations ainsi prévues était soumise à la réunion de diverses conditions dont en particulier la confirmation, par des audits, de l’absence d’éléments de nature à compromettre la situation active et passive des entités composant le D G au 31 décembre 2005 et du caractère raisonnable des prévisions communiquées pour l’exercice 2006.
Le 19 mai 2006 E P a notifié à C Y le caractère satisfaisant des audits, au vu des informations communiquées, sous réserve que soient fournies des informations complémentaires, soient opérées certaines régularisations et que le plafond de la garantie de passif initialement convenu soit augmenté pour tenir compte de certains risques en matières sociale et fiscale.
En parallèle, le commissaire aux apports désigné par le Tribunal de commerce de Nanterre pour établir un rapport sur la valeur des apports envisagés, conformément à l’article 225-147 du Code de Commerce a remis le 21 juin 2006 en vue de l’assemblée de (D) F convoquée pour le 30 juin 2006, retient une valeur d’apport de 7 millions d’euros pour l’intégralité des parts de la SARL G INDUSTRIES SARL compte tenu d’une double décote de prudence et de non-liquidité, mais confirme la valorisation contractuelle de G INDUSTRIES à 10 000 000 €.
Le 30 juin 2006 la SA E N, la société (D F) et Monsieur S-T U d’une part et Messieurs C Y, J A et K B d’autre part ont signé un protocole prévoyant notamment :
— l’apport à (D) (D) F de l’intégralité des parts de Monsieur C Y par Messieurs C Y, J A et K B, pour une valeur conventionnellement fixée à 10 000 000 €,
— en cas de défaut d’admission de (D) F sur l’Eurolist by Euronet avant le 31 décembre 2006, l’engagement de E P de racheter aux apporteurs s’ils le souhaitent, la totalité de leurs actions (D) F émises en rémunération de l’apport des titres de G INDUSTRIES, au prix de 10 000 000 € ; pour la mise en oeuvre de cet engagement, il était prévu que chacun des membres composant le D des apporteurs dispose d’un délai expirant le 15 janvier 2007 pour notifier valablement à E P sa levée d’option en vue de la vente de ses actions de la société (D) F aux conditions convenues ; à défaut de cette notification, les apporteurs étaient réputés chacun en ce qui le concerne avoir définitivement renoncé au bénéfice de la promesse consentie par E P ; en cas de levée de l’option, la cession devait intervenir moyennant un prix égal à la valeur de ces titres initialement convenue entre les parties soit 10 000 000 € ; le paiement du prix exigible au 31 janvier 2007 pouvait être reporté au 30 juin 2007, sous réserve notamment de l’engagement de Monsieur S-T U à titre personnel d’affecter en nantissement et en garantie de la complète exécution de l’obligation de versement du prix un nombre d’actions de la société E P lui appartenant représentant une quotité au moins égale à 15% du capital de ladite société,
- la poursuite par Monsieur C Y, suivant diverses modalités, de la direction du D G, avec possibilité pour lui de percevoir la rémunération fixée au protocole par le biais d’une SARL dont il sera l’associé au moins majoritaire, le texte de la convention de I à intervenir était annexé au protocole d’accord.
Ce protocole était assorti d’actes applicatifs également signés le même jour par les mêmes parties, à savoir :
— un contrat d’apport de titres, entérinant la valeur d’apport validée par le commissaire aux apports soit 7 000 000 € compte tenu des décotes de prudence et de non-liquidité appliquées à la valeur conventionnelle de 10 000 000 € et qui reprend le rapport d’échange contractuellement prévu ;
— un engagement de garantie de passif consenti par les apporteurs au profit de (D) F ;
— des déclarations de gage d’actions de (D) F consenties par les apporteurs en garantie des engagements souscrits à la garantie de passif, portant sur 10% des actions reçues, stipulant expressément que 'le constituant du gage ne pourra disposer des instruments financiers sur le compte sauf convention contraire entre le constituant du gage et le créancier ' ;
— des déclarations de gage d’actions consenties par E P en garantie de certains engagements prévus au protocole.
L’assemblée générale extraordinaire de (D) F réunie le 30 juin 2006 a notamment entériné l’opération d’apport des titres de G INDUSTRIES dans les conditions convenues par les parties ; C Y a reçu attribution de 32 590 actions nouvelles de (D) F, et J A et K B chacun 15 655 actions nouvelles, d’une valeur nominale de 1 euro.
En juillet 2006 Monsieur C Y a créé la SARL Z I dont il est l’associé unique et le gérant, et avec laquelle G a conclu une convention de I ; le 27 novembre 2006, il lui a fait apport des 32.590 actions de (D) F lui appartenant, à charge pour elle de reprendre l’ensemble des obligations souscrites dans les actes signés le 30 juin 2006, la subrogeant dans le bénéfice de l’ensemble des conventions passées avec (D) F ou E P.
Par délibération du 6 décembre 2006, le conseil d’administration de (D) F a donné son agrément à cette cession, sous condition de la signature d’un ou plusieurs avenants de substitution de parties aux différents actes du 30 juin 2006 et en particulier le protocole accord, la garantie d’actif et de passif ainsi que les conventions de nantissement, et de la signature d’un protocole d’accord entre Monsieur Y, (D) F et E P concernant le changement de contrôle d’Z.
Le processus d’introduction de (D) F sur Eurolist by Euronext n’a pas été poursuivi jusqu’à son terme.
Le 9 janvier 2007, Z, C Y, J A et K B ont adressé un courrier conjoint à E P rappelant les stipulations de l’article 3° B du Protocole par lequel et notifiaient leur demande d’acquisition des 63 900 actions (D) F, joignant à ce courrier trois ordres de mouvement de titres au bénéfice de E P, émis par Z pour 32 950 actions, par J A pour 15 475 actions, et par K B pour 15 475 actions.
Par courrier recommandé du 29 janvier 2007, E P a répondu à Monsieur C Y que n’étant plus actionnaire de la société (D) F depuis le 30 décembre 2006, le protocole ne trouvait plus à s’appliquer à son égard.
Le même jour et par courriers recommandés distincts, elle a sollicité auprès de Z, de Monsieur A et de Monsieur B le report de paiement au 30 juin 2007 tel que prévu au protocole du 30 juin 2006 ; simultanément Monsieur S-T U leur a adressé, en exécution de la garantie prévue au protocole, un nantissement portant sur 15% de ses propres actions de E N, ainsi que les ordres de mouvement correspondants, au prorata de leurs titres.
Le 14 juin 2007, (D) F a écrit à Z et Monsieur C Y que faute de régularisation des actes prévus à titre de condition suspensive par le conseil d’administration du 6 décembre 2006, l’agrément de Z en tant qu’actionnaire de (D) F aux lieu et place de Monsieur Y était réputé ne pas être intervenu.
Le même jour, E P a relevé l’existence de plusieurs erreurs matérielles quant au nombre d’actions figurant sur les ordres de mouvement transmis par Z, Monsieur A et Monsieur B, en concluant que dans ce contexte il était permis de s’interroger sur la validité des levées d’option. En réponse le 20 juin 2007, Z, Monsieur A et Monsieur B ont contesté cette analyse, et dans le même temps ont adressé à (D) F trois ordres de mouvements en substitution des précédents, demandant l’exécution du transfert.
La lettre recommandée datée du 2 juillet 2007 par laquelle Z, Monsieur A et Monsieur B mettaient E P en demeure de régler le prix convenu de 10 000 000 € est demeurée vaine, cette dernière maintenant sa contestation de la validité des levées d’option.
La SARL Z I, Monsieur C Y, Monsieur J A et Monsieur K B ont assigné la SA E P, la société (D) F et Monsieur S-T U aux fins d’entendre condamner E P à l’exécution forcée de la cession des 63.900 titres de (D) F, condamner les défendeurs à réaliser l’ensemble des opérations matérielles à leur profit à effet du 11 janvier 2007, et condamner in solidum E P et Monsieur S-T U au paiement de la somme de 10 000 000 € au titre du prix de vente, devant se répartir à raison de 5 100 000 € pour Z ou subsidiairement Monsieur C Y, 2 450 000 € pour Monsieur J A et 2 450 000 € pour Monsieur K B.
La SA E P, la société (D) F et Monsieur S-T U se sont opposés à ces prétentions, en contestant la validité des levées d’option, demandant également et avant tout au tribunal, sur le fondement du dol, de prononcer la nullité du protocole du 30 juin 2006 et des actes subséquents, et condamner la SARL Z I, Monsieur C Y, Monsieur J A et Monsieur K B au paiement à (D) F et E P, chacune, de la somme de 500 000 € à titre de dommages et intérêts, et subsidiairement, à raison d’un dol incident, de condamner les mêmes au paiement à titre de dommages et intérêts, des sommes de 3 000 000 € à (D) F et 1 000 000 € à E P, à titre de dommages et intérêts.
***
Le Tribunal de Commerce de NANTERRE, par jugement rendu le 14 mars 2008, a :
- débouté les sociétés (D) F et E P ainsi que Monsieur S T U de leur demande de nullité pour dol de la convention du 30 juin 2006 ;
- condamné la société E P à procéder au rachat à effet du 11 janvier 2007, des 15 655 actions (D) F appartenant à Monsieur K B et à payer à ce dernier la somme de 2 450 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2007, et ordonné que sur cette somme, une somme de 245 000 € devra être virée au compte nanti constitué dans les livres de la société (D ) F au nom de Monsieur K B, jusqu’à l’expiration de la convention de garantie, soit le 30 juin 2008 ;
- condamné la société E P à procéder au rachat à effet du 11 janvier 2007, des 15 655 actions (D) F appartenant à Monsieur J A et à payer à ce dernier la somme de 2 450 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2007, et ordonné que sur cette somme, une somme de 245 000 € devra être virée au compte nanti constitué dans les livres de la société (D) F au nom de Monsieur J A jusqu’à l’expiration de la convention de garantie, soit le 30 juin 2008 ;
- condamné la société E P à procéder au rachat à effet du 11 janvier 2007, des 32 590 actions (D) F appartenant à la société Z I et à payer à cette dernière la somme de 5 100 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2007, et ordonné que sur cette somme, une somme de 510 000 € devra être virée au compte nanti constitué dans les livres de la société D F au nom de la société Z I substituée à Monsieur C. Y, jusqu’à l’expiration de la convention de garantie, soit le 30 juin 2008 ;
— ordonné, en contrepartie du paiement des sommes ci-dessus, la mainlevée des gages d’instruments financiers consentis le 30 janvier 2007 par Monsieur S T U au profit de Messieurs B et A et de la société Z I, portant sur 9.079 actions de la société E P ;
- condamné la société (D) F à transcrire les opérations ci-dessus dans son registre des mouvements de titres ainsi que sur chacun des comptes d’actionnaires concernés, le tout sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du 10e jour suivant la signification du jugement, se réservant la liquidation de l’astreinte ;
— condamné la société (D) F à procéder à ses frais à l’enregistrement des cessions dans le délai requis par l’administration fiscale, et à en justifier auprès des cédants ;
- débouté Messieurs Y, A et B et la société Z I de leurs demandes de dommages intérêts ;
- condamné in solidum les sociétés (D) F et E P ainsi que Monsieur S T U à payer à la Société Z I, Monsieur C Y, Monsieur J A et Monsieur K B, la somme de 50.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
- condamné in solidum les sociétés (D) F et E P ainsi que Monsieur S T U aux dépens.
***
La SA E N, la société (D) F et Monsieur S-T U ont interjeté appel, et, aux termes de leurs dernières écritures en date du 25 mai 2009, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés, demandent à la Cour, sous le visa des articles 1116, 1147, 1273, 1382, 1589 du Code Civil, 228-23 du Code de Commerce, et 564 du Code de Procédure Civile, reformant le jugement entrepris, de :
A titre principal
— dire que le consentement de (D) F et celui de E P au protocole d’accord du 30 juin 2006 ainsi qu’à tous ses actes applicatifs à savoir, le contrat d’apport de titres, l’engagement de garantie de passif et les déclarations de gage de comptes d’instruments financiers, ont été viciés par les réticences dolosives de C Y, K B et J A,
— prononcer en conséquence la nullité du protocole du 30 juin 2006 ainsi que celle de tous ses actes applicatifs à savoir, le contrat d’apport de titres, l’engagement de garantie de passif et les déclarations de gage de comptes d’instruments financiers consentis par les parties ;
— prononcer la nullité de l’augmentation de capital de (D) F décidée le 30 juin 2006 d’un montant de 63 900 € par émission de 63 900 actions nouvelles de (D) F d’une valeur nominale de 1 euro chacune attribuées à C Y, K B et J A ;
— condamner solidairement C Y, K B et J A à payer à (D) F et à E P chacune la somme de 500 000 € à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire
— dire que le dol commis par C Y, K B et J A a amené (D) F et E P à contracter dans des conditions préjudiciables ;
— condamner solidairement C Y, K B et J A à payer à (D) F la somme de 500 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du dit préjudice ;
— condamner solidairement C Y, K B et J A à payer à E P la somme de 4 000 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du dit préjudice ;
En outre
— dire que l’apport par C Y de ses 32 590 actions de (D) F à Z est nul à défaut d’agrément de cette dernière en qualité d’actionnaire de (D) F ;
— dire que les levées d’option adressées à E P par Z, K B et J A sont inopérantes, nulles et non avenues et ne peuvent en conséquence permettre la réalisation des promesses d’achat contractées par E P aux termes du protocole du 30 juin 2006 ;
— dire que C Y n’a pas levé l’option de vente permettant la réalisation de la promesse d’achat souscrite par E P,
En tout état de cause
— débouter les intimés de toutes leurs prétentions à l’encontre de E P, (D) F et S-T U,
— condamner solidairement les intimés au paiement, à chacun des appelants la somme de 25 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
La société Z I, C Y, J A et K B, aux termes de leurs dernières écritures en date du 14 mai 2009, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés, sous le visa des articles 31, 32 et 559 du Code de Procédure Civile, 1147, 1153, 1154 et 1382 du Code Civil, demandent à la Cour de :
— dire irrecevables toutes les prétentions de (D) F faute pour cette dernière d’avoir intérêt et qualité pour agir au sens de l’article 559 du Code de Procédure Civile ;
— déclarer irrecevable et en tous cas mal fondé l’appel de la décision sus-énoncée, en conséquence débouter les appelants de toutes leurs prétentions, et confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne la constitution de garantie devenue caduque ;
Y ajoutant,
— dire recevables et bien fondés les intimés en leur appel incident ;
— condamner solidairement les appelants au versement de la somme de 216.333 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil pour perte de chance au profit des intimés ;
— condamner les appelants à verser aux intimés des dommages et intérêts à hauteur de 6.60 % l’an, taux de base bancaire, calculé sur le montant de 10.000.000 € représentant l’intégralité du prix de cession des actions de G à F, et ce à compter du 2 juillet 2007, date de la première mise en demeure, jusqu’au parfait paiement, lesdits dommages et intérêts étant déclarés distincts des intérêts moratoires de droit de la créance, lesquels seront calculés et capitalisés comme il est prévu à l’article 1154 du Code Civil ;
— condamner Monsieur S-T U in solidum à garantir personnellement les appelants du prix de cession par la société E P, et de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées par la Cour, quel qu’en soit le motif, et ce sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil ;
— prononcer la capitalisation des intérêts ;
— condamner les intimés au paiement, aux appelants, de la somme de 100.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
DISCUSSION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’APPEL ET DE L’ACTION DE (D) F
La SARL Z I, Monsieur C Y, Monsieur J A et Monsieur K B rappellent qu’en première instance à titre reconventionnel, (D) F a sollicité, sur le fondement du dol, la nullité du protocole d’accord et de l’acte d’apport du 30 juin 2006 et la condamnation des anciens associés de G au paiement de dommages et intérêts.
Ils exposent que devant le premier juge, le conseil des appelants a volontairement dissimulé que suivant ordre de mouvement du 28 décembre 2007, (D) F a cédé à E P la totalité des titres G à effet au 1er janvier 2008, pour un prix inchangé.
Ils soutiennent essentiellement que cette cession a eu pour effet de transmettre à E P intérêt et qualité à agir en nullité, dont (D) F se trouve désormais dépourvue, alors que l’intérêt à agir de cette dernière conditionne la recevabilité de son appel qui s’apprécie à la date à laquelle il a été interjeté soit au 26 mars 2008 ; que par ailleurs (D) F ne pouvant justifier d’un préjudice résultant des actes litigieux ne justifie pas d’un intérêt et d’une qualité à agir.
***
La SA E P, la société (D) F et Monsieur S-T U répliquent que l’opération de reclassement des titres G était nécessaire compte tenu du litige en cours, pour ne pas spolier les autres actionnaires minoritaires de (D) F dans l’attente de l’issue du procès, que cette préoccupation était déjà connue des intimés puisque ce processus avait déjà été évoqué en juin 2007.
Ils soutiennent que cette opération est sans incidence sur la recevabilité de l’appel de (D) F, dès lors que les demandes d’annulation concernent l’intégralité des opérations du 30 juin 2006, qu’une action pour vice de consentement est une action personnelle indépendante du sort subi par les titres et notamment une éventuelle cession, que (D) F était partie en première instance.
***
Il convient de faire la distinction entre la recevabilité de l’appel, voie de recours, et la recevabilité de l’action.
Le fait que (D) F était partie en première instance, que le litige porte sur la constitution et la répartition de son capital social, et que diverses condamnations ont été prononcées à son encontre, suffit à lui conférer qualité et intérêt à interjeter appel du jugement rendu le 14 mars 2008 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE.
L’action en nullité relative pour dol est réservée à celui des contractants dont le consentement a été vicié, qui conserve la qualité a agir à cette fin en dépit de la subrogation générale dont bénéficie le cessionnaire de ses droits ; agissant à titre principal aux fins de voir prononcer la nullité des actes auxquels elle a été partie et à titre complémentaire et subsidiaire en paiement de dommages et intérêts, (D) F a bien intérêt à agir, la justification de la réalité du préjudice dont elle demande réparation n’étant qu’une condition du bien fondé de sa demande en paiement.
En conséquence le fait que (D) F ait cédé à E P la totalité des titres G, quelles qu’en soient les raisons et les modalités, est sans incidence sur la recevabilité de son appel et de son action sur le fondement du dol.
SUR LE DOL
La SA E P, la société (D) F et Monsieur S-T U exposent qu’en février 2006, les associés de G ont remis à E P un document de présentation daté de février 2006 contenant notamment les chiffres (chiffres d’affaires et résultats d’exploitation, les effectifs, les fonds propres) des exercices 2003 et 2004, les chiffres estimés 2005 (estimés puisque les comptes étaient en cours d’élaboration et de révision par les commissaires aux comptes), ainsi que les prévisions pour l’année 2006 ; les vérifications au cours de l’audit juridique et comptable prévu à la lettre d’intention n’ont porté que sur les éléments 2003, 2004 et 2005 ; C Y interrogé par les services financiers de E P sur ses prévisions 2006 et son business plan a confirmé par courriel du 27 avril 2006 les chiffres déjà communiqués en février ;le commissaire aux apports a établi son rapport s’appuyant non pas sur les chiffres clés de l’exercice clos au 31 décembre 2005 mais sur les résultats et chiffres d’affaires prévisionnels 2006 établis par C Y préalablement aux opérations de rapprochement « en ce qu’ils permettent de prendre en compte les perspectives d’avenir de la société » ; C Y avait en outre remis au Commissaire aux Apports comme il est d’usage une lettre d’affirmation précisant qu’il n’avait pas connaissance d’éléments notamment sur la prévision d’activité de la société G INDUSTRIES et de ses filiales qui seraient de nature à remettre en cause l’approche de valorisation retenue dans le cadre de la procédure d’apport ; la valeur de G INDUSTRIES était ainsi basée sur les résultats futurs annoncés pour l’exercice 2006 ; à peine le protocole et ses actes applicatifs signés, C Y, le 25 juillet 2006, révisait drastiquement ses prévisions de résultat d’exploitation pour G INDUSTRIES au titre de l’exercice 2006, annonçant pour la première fois un résultat estimé à 817 K€ au lieu du résultat de 1 218 K€ ayant fondé la valeur de G INDUSTRIES dans la conclusion des accords, soit un recul de 33% en moins de trois semaines ; à la fin du mois d’octobre 2006, les animateurs de G INDUSTRIES communiquaient à (D) F, un bilan chiffré des 9 premiers mois de l’exercice et des prévisions pour l’intégralité de l’exercice encore plus en retrait que les précédentes, le cumul des résultats d’exploitation prévisionnel pour 2006 n’étant plus que de 479 K€ soit 2 fois et demi moins que celui ayant servi de base à la détermination de la valeur de G INDUSTRIES ;(D F) a fait diligenter en octobre 2007 un nouvel audit du D G INDUSTRIES en particulier sur la répartition et l’évolution du chiffre d’affaires client par client. ; ces travaux ont confirmé que les mauvais résultats de G INDUSTRIES pour 2006 et 2007 et de ses filiales provenaient d’une baisse significative, à compter de janvier 2006, du chiffre d’affaires réalisé auprès des deux plus importants clients du D à savoir RENAULT TRUCKS et IRIS BUS, que cette situation ne résultait pas d’une conjoncture exceptionnelle mais d’une baisse d’activité chez ces clients amorcée avant la cession dès janvier 2006 mais sciemment dissimulée aux acquéreurs.
Ils prétendent que lors des négociations préalables à la signature du protocole, les associés de G n’ont pas révélé à E P et (D) F que le chiffre d’affaires réalisé avec les deux principaux clients historiques du D, qui sont les plus rentable et sont des éléments majeurs pour asseoir le résultat d’exploitation dont la prévision effectuée par C Y a déterminé le prix convenu dans la transaction ; compte tenu des outils de gestion existants au sein du D G INDUSTRIES (notamment un logiciel de gestion des temps passés par collaborateur et par client dénommé TEMPS 2000) et de la connaissance approfondie de son marché, C Y ne pouvait ignorer en avril 2006, à la signature de la lettre d’intention, l’apparition depuis le début du mois de janvier, des indices de diminution d’activité auprès des clients historiques
Les appelants affirment que si les indices de baisse d’activité sciemment dissimulés avaient été portés à leur connaissance, ils n’auraient pas signé le protocole d’accord du 30 juin 2006 ou du moins se seraient engagés dans des conditions différentes, l’existence des clients historiques étant déterminante dans le dispositif mis en place par (D) F à telle enseigne que ceux-ci sont mentionnés dans le document de base préparé par cette dernière en juillet 2006 en vue de l’introduction en bourse ; que E P ne se serait pas portée garante de la liquidité des titres rémunérant l’apport en cas de défaut d’admission, et que le prix de rachat des titres de (D) F n’aurait pas été fixé à 10 000 000 € d’euros puisqu’il résulte contractuellement de l’application de multiples aux performances prévisionnelles d’exploitation pour l’exercice 2006 ; que le processus d’admission sur un marché réglementé d’un D industriel, avec l’assistance d’une banque de premier rang, est nécessairement engagé en consideration de la rentabilité des société le corposant.
Ils contestent le motifs retenus par le tribunal pour écarter l’existence d’un dol.
Ils estiment que la chronologie des faits et l’ensemble des éléments réunis postérieurement au 30 juin 2006, qu’ils énumèrent de façon détaillée, permettent de caractériser la dissimulation commise, nécessairement intentionnelle compte tenu de son importance
Ils font valoir que E P et (D) F ne peuvent se voir qualifier de professionnel expérimenté en raison de la différence entre le métier de G INDUSTRIES et celui des services informatiques que connait bien (D) F et sa maison mère, E N ; qu’en tout état de cause la qualité de professionnel expérimenté ne dispense pas le cocontractant d’une obligation d’information exhaustive, et ne saurait l’exonérer des conséquences d’une dissimulation, le devoir de loyauté s’imposant même entre professionnels.
Ils prétendent que E P ne peut se voir reprocher d’avoir fait preuve d’imprudence ou de légèreté ou de s’être abstenue d’une diligence élémentaire dans le processus contractuel, alors qu’elle a été victime d’une dissimulation intentionnelle de la baisse des salariés affectés aux clients historiques et de l’augmentation corrélative des salariés sans mission auprès des clients ; que la réalisation d’un audit préalablement à la conclusion du protocole n’exonérait pas les intimés d’un devoir de loyauté à l’égard de leurs cocontractants, soulignant que les auditeurs n’avaient accès aux outils de gestion de l’activité dont disposaient les intimés, ce qui justifie qu’ils n’aient pas identifié les éléments dissimulés ; que l’acceptation des risques propres à toute opération de croissance externe ne dispensait pas les intimés de leur obligation de communiquer une information exhaustive et juste.
Ils considèrent que la communication par leurs soins du rapport d’audit, ne présente aucun intérêt à la solution du litige puisque les intimés qui en disposent eux-mêmes n’ont pas plus jugé utile de le communiquer.
Ils soutiennent qu’aucune conséquence ne peut être tirée de la non formalisation d’un cas de nullité avant la procédure devant le Tribunal de commerce de Nanterre.
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La SARL Z I, Monsieur C Y, Monsieur J A et Monsieur K B font valoir que la commune intention des parties se situait au delà des résultats à court ou moyen terme des entités du D G, dans la recherche d’une synergie métiers pour la création d’un pôle de compétences élargi aux domaines de la mécanique de la CAO, de l’électronique, de la simulation, et que si le résultat des différentes sociétés du D G sont accessoires dans le projet de rapprochement et non déterminant de l’engagement de E P ; que le risque afférent à une diminution du chiffre d’affaires de certains clients faisait partie intégrante de l’accord contractuel ; que .E P en cours de procédure a fait l’acquisition en toute connaissance de cause et à valeur au moins égale à celle du 30 juin 2006 des titres D G, rendant totalement infondée sa demande de nullité du protocole à raison d’un prétendu dol affectant la valeur des titres.
Ils considèrent que E P est un professionnel en matière de rapprochement et d’acquisition d’entreprises, parfaitement au fait de la gestion d’une entreprise d’ingénierie et d’études et disposait de toutes les compétences pour apprécier les risques inhérents à toute acquisition dans ce domaine.
Ils soulignent que l’audit pré-contractuel, que E P se garde de verser aux débats, lui a nécessairement permis d’appréhender le contexte économique et juridique des relations avec les principaux clients du D G et les résultats du chiffre d’affaires sur les principaux clients pour la fin 2005 et l’année 2006, et n’a donné lieu à aucune réserve ; que le commissaire aux apports a confirmé la valorisation des titres après avoir pris connaissance des comptes annuels et de la situation comptable du D G INDUSTRIES pour l’exercice 2005, des rapports généraux et spéciaux des sociétés du D G après s’être assuré que ceux-ci ne contenaient pas de points susceptibles de remettre en cause la valeur des apports, des conclusions des travaux d’audit comptable et juridique réalisés à la demande du D E P sur les entités du D G INDUSTRIES, après mise en 'uvre des analyses complémentaires et appréciation de la sensibilité des résultats obtenus par rapport aux hypothèses retenues.
Décrivant les processus d’élaboration des prévisionnels ils soulignent la fiabilité nécessairement approximative de ceux-ci en raison notamment des remises en cause intervenant en cours d’année, de l''incertitude régnant sur le montant des budgets et leur durée de validité pour ces clients ; ils soutiennent que la présentation du D a été élaborée en février 2006 en toute transparence, et a pu être vérifiée au cours de l’audit, et que les changements de tendance au cours du premier semestre 2006 n’ont pu être dissimulés à la connaissance des acquéreurs puisque le D G lui-même en ignorait la réalisation
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La SA E P, la société (D) F et Monsieur S-T U indiquent elles mêmes que E P s’est rapprochée de G pour constituer un pôle complémentaire dans les métiers de la mécanique, de la CAO et de l’électronique dans lesquels elle n’était pas représentée.
Les indications portées dans le document de base établi au nom de(D) F à destination de l’AMF démontrent que l’acquisition de G avait pour intérêt de lui permettre son développement en accroissant son offre métier et sa part de marché chez ses clients pour pérenniser sa position de fournisseur référencé, et il n’est pas discuté que cet objectif a été atteint, les documents versés aux débats démontrant que G a augmenté le nombre de ses clients au cours de l’exercice 2006 et que les deux clients historiques avec lesquels le chiffre d’affaires n’ont pas été perdus mais ont seulement réduit leur s demandes en raison de contraintes budgétaires.
En l’état des seuls éléments produits, E P et (D) F ne rapportent pas la preuve de ce que le chiffre d’affaires et le résultat annoncés titre prévisionnel pour l’exercice 2006 ait été déterminant de leur décision d’acquérir G, et en conséquence que la réticence dolosive qu’elles reprochent aux associés de cette dernière puisse justifier la nullité de la cession. Cette réticence dolosive à la supposer établie serait en revanche de nature à affecter le consentement de E P et (D) F à la valorisation des titres, de E P au prix de rachat des actions (D) F à défaut d’admission à Euronext, et de E P et Monsieur S-T U au montant des diverses garanties accordées.
La SA E P, la société (D) F et Monsieur S-T U se fondent sur les conclusions d’un rapport d’audit ayant mis en évidence une baisse du chiffre d’affaires et du résultat d’exploitation au cours de l’exercice 2006, s’expliquant par la baisse du chiffre d’affaires réalisés par l’une des filiales de G avec RENAULT TRUCKS et par une aute avec IRIS BUS, ces deux clients historiques générant la plus forte marge.
Ce document, établi en novembre 2007, procède à un constat, avec le recul de près d’un an sur l’exercice 2006 clôturé ; il ne permet pas en lui même d’apprécier quels pouvaient être les éléments d’appréciation à la disposition de G en février, avril et mai 2006 pour établir et le cas échéant corriger ses prévisions concernant l’exercice en cours, et la SARL Z I, Monsieur C Y, Monsieur J A et O P ne produisent aucun autre élément en complément.
La SA E P, la société (D) F et Monsieur S-T U ne produisent pas d’autre élément aux débats permettant d’établir que G avait connaissance de ce que le chiffre d’affaires avec ces deux clients historiques allait baisser de façon significative au cours de l’exercice 2006, et qu’une baisse pendant les premiers mois de l’année serait significative d’une baisse générale sur la totalité de l’exercice devant l’amener à revoir ses prévisions des avant le milieu de cet exercice.'éléments prévisionnels concernant l’exercice en cours.
La responsable des comptes RENAULT TRUCKS et IRIS BUS, sur sommation interpellative délivrée à la requête de la SARL Z I, Monsieur C Y, Monsieur J A et mMonsieur K B, indique avoir en tout début d’année une vision du budget global, la déclinaison par département et secteur d’activité se construisant au cours du premier trimestre ; en fin d’année après consultation des donneurs d’ordres, G a une vision du budget pressenti pour l’année suivante, et fixe un objectif de chiffre d’affaires en fonction de ces informations et des objectifs de croissance ; ces budgets prévisionnels de l’année peuvent être remis en cause en fonction des aléas industriels et des coûts des projets ; globalement les engagements sont de trois mois mais pour certaines affaires de un mois.
Ce document atteste ainsi de la difficulté d’établir de façon fiable un budget prévisionnel en début d’année, et d’extrapoler à partir du niveau d’activité des premiers mois de l’exercice.
Aucun élément ne permet de retenir que G aurait eu dès avant la fin du 1er semestre 2006 des éléments concernant les chiffres d’affaires prévisibles avec IRIS BUS, de nature à remettre en cause de façon significative les estimations présentées à E P , et qu’elle aurait délibérément cachés.
En ce qui concerne RENAULT TRUCKS, la même personne indique que 2005 a été une année exceptionnelle pour Volvo (RENAULT TRUCKS) l’objectif fixé ayant été dépassé ; pour 2006 l’objectif était à la baisse d’environ 3 000 000 € compte tenu des informations de fin 2005, mais cette baisse été amplifiée en grande partie par le non démarrage d’un projet NG jugé trop cher en fin d’avant projet ; il s’agit d’un phénomène récurent, Volvo a du mal à engager ses budgets de sous-traitance en début d’année ; G commence régulièrement sans commande sur des budgets facturés en avance en fin d’année précédente, et en 2006 les commandes sont venues particulièrement tardivement en mars ou avril, et il y a eu l’arrêt de NG.
La SA E P, la société (D) F et Monsieur S-T U soutiennent que G avait, dès le début de l’année 2006 par l’exploitation des outils de gestion, et notamment les tableaux d’activité de ses collaborateurs mois par mois, une exacte connaissance de l’évolution de l’activité auprès des clients, lui permettant de mesurer la baisse drastique du nombre de salariés du D réalisant une mission de prestations de service auprès de ses clients, et l’augmentation corrélative du nombre de salariés en situation d’inter contrat, ainsi que l’impact de ce double phénomène sur les résultats du D ; que l’analyse des chiffres extraits des outils de gestion dont ils disposaient établit que cette baisse était mesurable dès le mois de janvier, tout particulièrement chez le client RENAULT TRUCKS.
Si tel est le cas, l’analyse de tels éléments permet également à une mission d’audit normalement menée de procéder aux mêmes constats.
Préalablement à la signature des actes du 30 juin 2006, E P en possession du document remis par G, a fait procéder à un audit, et a considéré que le rapport déposé à l’issue de celui-ci était satisfaisant.
Alors même qu’il leur incombe de rapporter la preuve des manoeuvres dolosives qu’ils allèguent, la SA E P, la société (D) F et Monsieur S-T U ne produisent pas aux débats ce rapport, qui permettraient d’établir quels étaient l’objet précis et effectif de la mission, les documents sollicités et remis, les constats opérés.
La comptable de G, par une attestation qui ne fait l’objet d’aucune contestation, indique que cet audit a été diligenté par un D d’environ 8 personnes pendant à peu près une semaine au cours de laquelle il a eu accès à tous les documents ; tous les documents demandés concernant les années 2003/2004/2005 leur ont été donnés, et une démonstration du logiciel de facturation 'temps 2000" permettant notamment la saisie des relevés d’heures et l’établissement des fractures leur a été faite.
La SA E P, la société (D) F et Monsieur S-T U prétendent justifier l’existence de réticence dolosive par le seul fait que les éléments non sollicités n’auraient pas été spontanément remis.
Mais l’obligation de loyauté impose dans les relations contractuelles ne va pas jusqu’à imposer à une partie de remettre spontanément un document non sollicité à son cocontractant professionnel averti qui ayant connaissance de son importance voire de sa simple utilité n’estime pas utile de le demander.
Les filiales de E P nouvellement regroupées sous (D ) F interviennent dans le domaine informatique, bureaux d’études, recherche et développement et assistance technique, alors que les filiales du D G interviennent dans le domaine informatique et ingénierie pour les métiers de la mécanique et de l’électronique, et ont ainsi des spécialités techniques sensiblement différentes ; mais elles exercent comme prestataires de services pour des entreprises clientes, et il n’est pas démontré ni même prétendu, que dans l’organisation de leurs relations avec leurs clients pour la conclusion, la gestion et la facturation des marchés elle fonctionnent de façon radicalement différente ; ni que le mode de détermination de leur chiffre d’affaires et de calcul de leurs marges relèvent de techniques différentes.
Par ailleurs E P et (D) F sont des sociétés holding, dont l’objet social est la prise de N dans des sociétés.
Dans ces conditions, E P et (D) F, et Monsieur S-T U leur dirigeant communs, pour l’opération litigieuse, sont des professionnels avertis.
Il est constant que la valorisation de G avait été déterminée par application au chiffre d’affaires et au résultat d’exploitation prévisionnel pour 2006 de multiples conformes aux pratiques du marché à cette époque, et E P avait elle même prévu, dans sa lettre d’intention, comme condition de la cession, la réalisation par ses soins d’un audit ayant pour objet annoncé la vérification de de l’absence d’éléments de nature à compromettre la situation active et passive des entités composant le D G au 31 décembre 2005 et du caractère raisonnable des prévisions communiquées pour l’exercice 2006.
La SA E P, la société (D) F et Monsieur S-T U ne justifient ni même ne prétendent que les auditeurs, au cours de leur mission, aient rencontré quelque difficulté que ce soit pour obtenir les renseignements sollicités et/ou accéder à tout document qu’ils jugeaient utiles, ni avoir sollicité les documents nécessaires pour vérifier le caractère raisonnable des prévisions communiquées pour l’exercice 2006, tels notamment que contrats, des clients majeurs, commandes et relevés de temps des collaborateurs et fractures émises pour les premiers mois 2006, alors qu’en qualité de professionnels ils avaient nécessairement connaissance de leur nature et de leur importance.
Pour l’ensemble de ces raisons la SA E P, la société (D) F et Monsieur S-T U doivent être déboutés de leurs prétentions sur le fondement du dol, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
XXX
La SA E P rappelle qu’aux termes du protocole d’accord prévoyant les modalités d’exécution de son engagement de d’acquérir ou faire acquérir les titres attribués aux apporteurs en cas de non-admission de (D) F, chacun des membres composant le D des apporteurs disposait d’un délai expirant le 15 janvier 2007 pour lui notifier sa levée d’option, portant sur l’intégralité des titres émis en rémunération de l’apport de chacun.
Elle souligne que dans les délais requis les apporteurs ont adressé un courrier commun sollicitant l’acquisition des 63 900 actions moyennant le prix de 10 000 000 €, ce courrier comportant en annexe 3 ordres de mouvement d’actions, l’un signé par Z pour 32 950 actions, les deux autres signés par J A et K B, chacun pour 15 475 actions.
Elle prétend que ces levées d’options ne sont pas conformes aux termes de la promesse, faute d’être identifiées par titulaire et nombre d’actions, et que ce défaut d’individualisation ne peut être suppléé par la lecture des ordres de mouvements joints au courrier commun alors que ces documents mentionnaient un nombre inexact d’actions pour chacun des titulaires.
Elle fait valoir que J A et K B étant chacun titulaires de 15 655 actions, leur levée d’option est irrégulière comme n’offrant pas à la vente la totalité de celles-ci, les ordres de mouvement annexés ne concernant que 15 475 actions chacun ; que l’envoi ultérieur 'd’ordres de mouvement rectifiés suite à une erreur matérielle’ est sans effet, ayant été effectué au-delà de l’expiration du délai de levée d’option ; que le fait que tous les ordres de mouvements du 9 janvier soient affectés de la même erreur exclut le caractère matériel de celle-ci.
Elle soutient que les actions qui leur avaient été attribuées en rémunération de leur apport étant grevées à hauteur de 10% d’un nantissement consenti à (D) F, les apporteurs ne pouvaient disposer de ces actions indisponibles sans l’accord préalable de cette dernière à hauteur de 10%; que faute d’avoir obtenu cet accord à la date de leur levée d’option, celle-ci est irrégulière comme ne pouvant porter sur la totalité des titres.
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La SARL Z I, Monsieur C Y, Monsieur J A et Monsieur K B répliquent qu’ils ont chacun exprimé respectivement, dans un document unique, leur intention commune de lever l’option et céder les actions qu’ils détenaient chacun à titre personnel, et non une quote part d’une prétendue in division ; se fondant sur l’ensemble des correspondances échangées, ils soulignent que ces levées d’option dépourvues de toute ambiguïté n’avaient fait l’objet d’aucune réserve et avaient été clairement acceptées, E P avant adressé à chacun d’eux un courrier daté du 27 janvier 2007 dans lequel elle prenait acte de celles-ci, requerrait le bénéfice du délai de paiement contractuel et leur adressait la déclaration de gage d’instrument financier en garantie de l’exécution de la promesse.
Ils soulignent que c’est uniquement au terme du délai maximum de report de paiement que E P sous la plume de ses conseils a contesté la validité des levées d’option.
Ils soutiennent que la notification de la levée d’option a été effectuée dans le délai prévu et que la communication des ordres de mouvement n’était pas requise à l’appui de celle-ci dès lors que le pavement n’avait pas eu lieu ;
Ils soutiennent que l’erreur matérielle affectant leurs premiers ordres de mouvement ne permet pas de prétende que leur levée d’option aurait été partielle, et qu’ils ont adressé des ordres de mouvement rectifies alors même que le pavement n’était pas effectué.
Ils soulignent que (D) F, bénéficiaire du nantissement de 10% des parts attribuées à chacun des apporteurs dans son capital, était partie signataire du protocole d’accord du 30 juin 2006 et par définition a donc autorisé la cession à E P de la totalité des titres objet de l’option d’achat y compris des 10% d’actions nanties à son profit ; que le droit de rétention du créancier gagiste n’a pas pour effet d’invalider la cession des titres nantis mais de rendre la cession de ceux-ci inopposable à (D) F, ce qui ne limite pas l’obligation de E P de payer la totalité du prix pour la totalité des actions sauf à se faire autoriser à procéder à une retenue correspondent à la créance garantie.
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Le 30 juin 2006 Monsieur C Y, Monsieur J A et Monsieur K B et (D) F ont signé un acte d’apport aux termes duquel notamment, en contrepartie de leur apport des parts de G, les apporteurs se voyaient attribuer 63 900 actions de (D) F, selon la répartition suivante
- Monsieur C Y : 32 590 actions,
- Monsieur J A : 15 655 actions,
- Monsieur K B : 15 655 actions.
Le même jour Monsieur C Y, Monsieur J A et Monsieur K B ont signé une convention de garantie contenant diverses déclarations des apporteurs quant à la situation active et passive du D G à la clôture de l’exercice 2005 et l’engagement par ces derniers de garantir (D) F de toutes sommes supportées ou mises à la charge de (D) F ou de ses filiales en raison d’une insuffisance d’actif ou d’excédent de passif dont la cause serait antérieure au 31 décembre 2005. En garantie de cet engagement valable pour la période finissant au 30 juin 2008, Monsieur C Y, Monsieur J A et Monsieur K B ont chacun remis à (D) F un nantissement de titres portant sur 10% des actions attribuées en rémunération de leur apport.
Cette convention de garantie est expressément visée par le protocole d’accord signé le même jour par la SA E N, la société (D F) et Monsieur S-T U et par Monsieur C Y, Monsieur J A et Monsieur K B, dont il constitue une annexe.
Le protocole d’accord du 30 juin 2006 comporte la disposition suivante :
A. Défaut d’admission de la société D F
L’admission et la première cotation au marché EUROLIST by EURONEXT des titres de la société D F devront intervenir au plus tard le 31 décembre 2006. En l’absence de cette introduction, on sera en présence d’un 'défaut d’admission’ donnant lieu à application des dispositions qui suivent.
B. Promesse d’achat des actions attribuées aux APPORTEURS
A défaut d’admission des titres de la société D F, la société E P s’engage irrévocablement à acquérir ou faire acquérir la totalité des titres de ladite société attribués aux APPORTEURS en rémunération de son apport sus-visé. LES APPORTEURS pour leur part déclarent accepter cette promesse en tant que promesse, se réservant la faculté de lever ou non son option aux conditions ci-après convenues.
C.Prix de vente
Le prix de vente des titres de la société D F détenus par les APPORTEURS à intervenir en exécution de l’engagement qui précède est fixé de façon globale, forfaitaire et non révisable à 10.000.000€ (DIX MILLIONS D’EUROS).
D. Règlement du prix
Le prix de vente ci-avant convenu sera exigible au plus tard le 31 janvier 2007 contre remise des documents emportant transfert au bénéfice du ou des acquéreurs de la totalité des actions vendues.
Toutefois, et afin de permettre au ou aux acquéreurs de dégager les liquidités nécessaires pour opérer le règlement de ce prix, la société E P aura la faculté de demander aux APPORTEURS un différé de règlement jusqu’au 30 juin 2007 sous réserve de l’exécution des engagements suivants :
a) Monsieur S-T U à titre personnel affectera en nantissement et en garantie de la complète exécution de l’obligation de versement du prix un nombre d’actions de la société E P lui appartenant représentant une quotité au moins égale à 15% (QUINZE POUR CENT) du capital de ladite société,
b) Dans l’hypothèse où, afin de parvenir à l’obtention des liquidités nécessaires pour aboutir au règlement du prix ci-avant convenu, il serait procédé à des cessions d’actifs immobilisés de la société D F dont le prix serait payable à terme (avant le 30 juin 2007 en toute hypothèse), une délégation de paiement selon les termes des articles 1275 et suivants du Code Civil sera consentie au profit des APPORTEURS et à due concurrence de la somme due par l’acquéreur desdits actifs,
c) Cette délégation de paiement n’opérera toutefois pas novation, la société E P restant débitrice du prix de cession dans son intégralité à défaut ou en cas de règlement partiel de la part du débiteur délégué aux APPORTEURS.
E. Demande d’exécution de l’engagement d’acquérir les titres
A défaut d’admission de la société D F, chacun des membres composant le D des APPORTEURS disposera d’un délai expirant le 15 janvier 2007 pour notifier valablement à la société E P sa levée d’option en vue de la vente de ses actions de la société D F aux conditions ci-avant convenues.
A défaut de cette notification, LES APPORTEURS seront réputés chacun en ce qui le concerne avoir définitivement renoncé au bénéfice de la promesse consentie par la société E P.
F,Conditions générales de la vente à intervenir
La vente à intervenir en exécution des engagements qui précèdent aura lieu aux charges et conditions usuelles en pareille matière.
Toutefois, il est convenu qu’en toute hypothèse, cette vente sera opérée « coupon attaché », l’acquéreur ayant seul droit à toutes distributions de dividendes décidées revenant aux actions cédées.
Z, Monsieur C Y, Monsieur J A et Monsieur K B ont adressé à E P le 9 janvier 2007 portant clairement en entête indication de l’identité de chacun d’eux, dans lesquelles ils se réfèrent expressément aux 'accords conclus le 30 juin 2006 relatifs à l’apport de nos 400 000 parts de la société G INDUSTRIES à la société D F en rémunération desquels il nous a été attribué 63 900 actions de la société D F’ dont ils reproduisent les termes, et indiquent que 'par la présente et en application des termes des dispositions ci-avant rappelées, nous vous notifions par la présente notre demande d’acquisition desdites 63 900 actions et joignons à cet effet trois ordres de mouvement au bénéfice de la société E P. Vous voudrez bien nous faire savoir quelles dispositions vous entendez prendre en ce qui concerne le règlement du prix convenu soit au total 10 000 000 €. Ce courrier comporte les noms et signatures de Monsieur C Y à titre personnel, Z I signataire par Monsieur C Y, Monsieur J A et Monsieur K B.
E P ne peut reprocher à Z, Monsieur C Y, Monsieur J A et Monsieur K B d’avoir notifié une levée d’option qu’elle qualifie de 'globale’ en raison de ce qu’elle est formée au nom de tous par un courrier unique, alors qu’elle-même s’est engagée à acquérir 'la totalité des titres de ladite société attribués aux APPORTEURS’ pour un prix fixé de façon globale, forfaitaire et non révisable à 10.000.000 €.
Le protocole, pour seule condition de la validité de l’exercice de l’option, prévoit une manifestation de la volonté de chacun des apporteurs, notifiée avant le 15 janvier 2007 ; la remise d’un ordre de mouvement y est prévue en contrepartie du paiement du prix, comme une des modalités d’exécution matérielle de la vente des titres et non comme une condition de validité de l’option, et le fait qu’à la levée d’option aient été annexés des ordres de mouvement erronés quant à la répartition des actions concernées entre les auteurs de la levée d’option est en conséquence indifférent.
Le courrier du 9 janvier 2007 manifeste clairement au nom de chacun de ses signataires la volonté de lever l’option, dans les termes fixés dans le protocole d’accord, qu’ils ne font que reprendre. Il est d’autant moins dépourvu d’équivoque pour E P qu’il était doublé d’un courriel daté du même jour dans lequel Monsieur C Y F indiquait à Monsieur S-T U ès qualités que 'comme nous avons discuté… vendredi dernier, je te prie de trouver ci-joint copie d’un courrier recommandé que nous t’envoyons aujourd’hui même, les 3 ex associés de G ayant la même position nous n’avons fait qu’un seul courrier.'
L’engagement avait été pris par E P, dans le protocole du 30 juin 2006 de racheter la totalité des actions des apporteurs, sans aucune réserve, alors même qu’en exécution de la convention de garantie signée le même jour, expressément visée et reprise en annexe du protocole, 10% de ces titres étaient grevés d’un nantissement au profit de (D) F.
L’existence d’un nantissement grevant partie de ces parts n’avait de conséquence que sur les modalités d’exécution de la vente, et à ce stade, la nécessité de rechercher l’accord (D) F bénéficiaire de ce nantissement et la constitution d’une garantie de substitution ; mais dans les rapports entre E N et les auteurs de la levée d’option, vendeurs, elle était sans incidence sur l’existence et la validité de la vente elle-même, devenue parfaite dès le 9 janvier 2007, en application de l’article 1589 du code civil, par la notification de la levée d’option dans les termes exacts de l’offre, manifestant un accord parfait sur la chose et sur le prix.
Dans ces conditions, le tribunal, à juste titre, a fait droit aux demandes présentées par Monsieur J A et Monsieur K B, de condamnation de E P au paiement du prix des actions de (D) F qui leur avaient été attribuées, en prévoyant le virement de partie du prix des cessions sur un compte nanti jusqu’à l’expiration de la période de garantie soit jusqu’au 30 juin 2008 ; le jugement sera en conséquence confirmé de ces chefs, ainsi qu’en toutes ses dispositions se rapportant à l’exécution des cessions de ces actions.
SUR LES DROITS RESPECTIFS Z/Y
La SA E P, la société (D) F et Monsieur S-T U font valoir que dans les statuts de (D) F tels qu’ils étaient en vigueur, la cession d’actions à un tiers était soumise à agrément préalable du conseil d’administration ; si l’agrément de l’apport par Monsieur C Y de ses actions à Z a reçu le 6 décembre 2006 l’agrément de H, celui-ci était souris à deux conditions suspensive à savoir la signature d’un ou plusieurs avenants de substitution de parties aux différents actes signés le 30 juin 2006 (et plus précisément le protocole de cession de titres, la garantie d’actif et de passif ainsi que les conventions de nantissement) et la signature d’un protocole d’accord entre Monsieur Y, les Sociétés E P et (D) F concernant le changement de contrôle de la société Z ; la première condition n’a pas été régularisée le texte rédigé à cette fin au conseil des intimés n’ayant pas été signé ; le conseil d’administration de (D) F a constaté le 11 juin 2007 le défaut de signature de ces avenants, qu’en conséquence l’agrément donné sous cette condition étant privé d’effet, l’apport par Monsieur C Y à Z des actions (D) F du 31 décembre 2006 était nul par application de l’article L 228-23 alinéa 4 du code de commerce.
Ils en déduisent que Z n’avait pas qualité pour lever l’option en vue de la réalisation de la promesse d’achat consentie par E P et soutiennent qu’à supposer même que Z ait été propriétaire de ces actions elle ne pouvait en tout état de cause demander la réalisation de cette promesse consentie à Monsieur C Y dès lors que les actes de substitution n’avaient pas été signés, et que la novation ne se présume pas.
Ils prétendent que la réponse adressée par E P à la levée d’option opérée par Z ne peut valoir acceptation de la substitution de créancier, ce courrier ayant pour seul objet d’obtenir un différé de règlement du prix de cession, et E P pouvant légitimement penser que les accords de substitution revêtant une importance particulière avaient été signés.
Ils soutiennent que les levées d’option du 9 janvier 2007 étaient matérialisées par la signature d’ordres de mouvement d’actions ; que Monsieur C Y qui pensait avoir transféré la propriété de ses actions à Z n’a pas adressé en son nom d’ordre de mouvement, et en conséquence n’a pas levé l’option.
***
La SARL Z I et Monsieur C Y prétendent que les seuls statuts opposables aux tiers et en particulier aux actionnaires de la société sont ceux régulièrement publiés à la date de signature du contrat d’apport du 27 novembre 2006, c’est-à-dire les statuts mis à jour le 6 août 2006 ne comprenant pas de clause d’agrément, qu’en conséquence les appelants ne peuvent valablement se prévaloir d’un défaut d’agrément de l’apport des titres de Monsieur C Y à Z, ni des conditions suspensives posées par le Conseil d’administration de (D F) le 6 décembre 2006.
Ils soutiennent qu’en tout état de cause l’agrément a été donné par le conseil d’administration de (D) F sous diverses conditions, dont la signature du protocole concernant un éventuel changement de contrôle de Z, conclu entre M. Y, D F et E P et dûment signé après la réunion de ce conseil d’administration et avant la réalisation définitive de l’apport le 30 décembre 2006, est venu constater la réalisation nécessaire et suffisante ; que ce protocole «prenant effet à compter de la réalisation définitive de cet apport » soit le 30 décembre 2006, avait donc pour seul objet de permettre immédiatement cet apport pour qu’il se réalise avant la fin de l’exercice 2006, à charge pour les parties de régulariser ultérieurement et formellement les diverses formalités matérielles de substitution qu’il prévoit, dans les termes de l’agrément donné ainsi effectivement par le Conseil d’administration de (D) F.
Ils rappellent les diverses correspondances adressées par Monsieur S-T U, 'dirigeant multi-casquettes', par lesquelles il rappelait à Monsieur C Y qu’il n’était plus actionnaire de (D) F depuis le 30 décembre 2006, et à Z pour la convoquer en qualité d’actionnaire à l’assemblée générale ordinaire annuelle de (D) F du 18 juin 2007, ensuite reportée.
Ils considèrent que la volonté de substituer Z dans les droits de Monsieur C Y est l’essence même de l’apport en nature des titres (D) F par ce dernier à Z, et l’objet des échanges de correspondance entre eux et E P de janvier 2007, soulignant que le protocole signé entre Monsieur C Y, (D) F et E P préalablement à l’apport des 32.590 titres (D) F par Monsieur C Y à Z, en décembre 2006, évoque ladite substitution comme un fait convenu et résultant de l’opération d’apport, les actes matériels de substitution, auxquels les parties se sont ainsi engagées, devant intervenir ultérieurement.
Ils soulignent que Monsieur C Y à titre personnel était également signataire de la levée d’option.
***
Le protocole d’accord du 30 juin 2006 prévoit que Monsieur C Y continuera à assurer, sous diverses conditions, la direction du D G, que dans le but de maintenir son affiliation actuelle aux régimes de protection sociale et prévoyance complémentaire, il aura la possibilité de percevoir la rémunération fixée au protocole par le biais d’une SARL dont il sera l’associé au moins majoritaire, le texte de la convention de I à intervenir était annexé au protocole d’accord
Monsieur C Y a constitué Z dès le 11 juillet 2006 dont il est l’associé unique et le gérant, et qui a pour objet et activité les prestations de direction générale et de I en général, avec laquelle G a signé une convention de I.
Suivant contrat du 27 novembre 2006, Monsieur C Y lui a fait apport de ses actions (D) F et a soumis cet apport à l’agrément de (D) F.
Les statuts de (D) F tels qu’adoptés suivant délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 3 août 2006, en leur article 11 'conditions de cession et transmission des actions ou autres valeurs mobilières émises par la société', ne comportent aucune condition d’agrément en cas de cession à un tiers.
Mais aux termes de la délibération n° 8 de cette même assemblée générale, ces nouveaux statuts ont été adoptés sous condition suspensive 'de l’admission de (D) F aux négociations des actions de la société sur le compartiment C de l’Eurolist d’Euronext Paris SA'.
Cette condition suspensive n’étant pas réalisée à la date de l’apport, seuls étaient alors en vigueur les statuts tels que déposés au greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre le 25 avril 2006, mis à jour au 30 juin 2006, qui prévoient en leur article 13 'CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS’ que sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession soit à un conjoint soit à un ascendant ou à un descendant, la cession d’action à un tiers à quelque titre que ce soit est soumise à l’agrément préalable du conseil d’administration'.
Le 6 décembre 2006 le conseil d’administration de (D) F, sur la demande présentée par Monsieur C Y en application de ces statuts, a donné son agrément à cette opération d’apport et autorisé que Z soit subrogée dans l’ensemble des droits et obligations résultant des accords passé entre Monsieur C Y, E P et (D) F relativement à l’apport en nature des parts de G réalisé le 30 Juin 2006 sous deux conditions suspensives à savoir :
— qu’un ou plusieurs avenants de substitution de parties aux différents actes signés le 30 juin 2006 ( et plus précisément le protocole de cession de titres, la garantie d’actif et de passif ainsi que les conventions de nantissement soient signés,
— qu’un protocole d’accord soit signé entre s(D) F , les sociétés E N et (D) F concernant un éventuel changement de contrôle de la société Z
Le principe et les modalités d’un agrément d’une cession d’actions sont fixés par les statuts de la société, aux dispositions desquels il ne peut être dérogé, et les prescriptions imposées par le conseil d’administration comme condition de l’octroi et de l’efficacité de l’agrément sollicité ne peuvent être écartées ou remplacées par d’autres modalités, de quelque façon que ce soit ; en particulier, la signature requise d’un acte ne peut être substituée par la preuve de ce que le contenu de celui-ci a recueilli le parfait accord des parties qui doivent en être signataires
Il est constant qu’à la date de levée d’option, les accords de substitution n’avaient pas été signés, et ne pouvaient l’être, les pièces produites aux débats démontrant que les documents correspondants ont été transmis, en vue de leur signature au conseil de Monsieur C Y par courrier dont la responsable juridique de (D) H a annoncé l’envoi dans un courriel du 22 janvier 2007.
Il en résulte qu’à la date de la levée d’option, à défaut de réalisation de l’une des conditions suspensives auxquelles l’agrément était soumis, Monsieur C Y était toujours actionnaire de (D) F et comme tel avait seul qualité pour lever l’option pour la mise en oeuvre de l’engagement pris à son profit par E P dans le protocole d’accord du 30 juin 2006.
Cette condition n’étant toujours pas réalisée et ne pouvant plus l’être, l’apport par Monsieur C Y à Z de ses actions (D) F, à défaut d’agrément régulier par (D) F doit être déclaré nul, par application des dispositions de l’article L 228-23 alinéa 4 du code de commerce.
Le courrier adressé le 9 janvier 2007 à E P était clairement établi et signé tant par Z représentée par Monsieur C Y que par Monsieur C Y à titre personnel ; pour les raisons ci-dessus exposées ce courrier suffit en lui même à valoir levée d’option régulière par Monsieur C Y et en conséquence à constituer la vente parfaite entre ce dernier et E P ; mais en cause d’appel, Monsieur C Y ne formule aucune demande à titre personnel, serait-ce même subsidiairement.
Le jugement entrepris sera en conséquence purement et simplement infirmé, en toutes ses dispositions se rapportant à l’exécution de l’engagement pris par E P envers Monsieur C Y.
SUR LES DEMANDES DE LA SARL Z I, MONSIEUR C Y, MONSIEUR J A ET MONSIEUR K B SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL
La SARL Z I, Monsieur C Y, Monsieur J A et Monsieur K B reprochent à E P et (D) F d’avoir abusivement caché au tribunal que les titres G avaient été cédés à E P dès le 1er Janvier 2008 ; qu’ainsi ils les ont privés de la faculté de se prévaloir de cette circonstance lors des débats de première instance ; que la connaissance de cette circonstance aurait entraîné des chances incontestables de voir (D) F écartée des débats, de conforter l’appréciation du mal fondé des prétentions de E P par le tribunal qui aurait assorti son jugement de l’exécution provisoire.
Ils évaluent leur préjudice à la somme de 216 333 €, calculés par référence aux intérêts au taux légal majoré de 5 points qu’ils auraient été en mesure de percevoir en cas d’exécution provisoire.
Ils soulignent que cette demande est recevable en cause d’appel comme faisant suite à un fait révélé postérieurement au jugement dont appel.
***
La SA E P, la société (D) F et Monsieur S-T U répliquent que ce chef de demande est irrecevable comme formée pour la première fois en cause d’appel, en application des disposions de l’article 564 du Code de Procédure Civile.
Elles font par ailleurs valoir que le reclassement des titres G INDUSTRIES auprès de E P est sans incidence sur la recevabilité des demandes de (D) F et ne saurait dans le cadre de la présente instance ouvrir droit à indemnisation au profit des intimés qui ne parviennent pas à convaincre de l’existence du préjudice qu’ils invoquent ; que les intimés ne font pas la démonstration d’une quelconque faute de E P ou de Monsieur S-T U de nature à engendrer un préjudice dû à une perte de chance, et que l’indemnisation sollicitée ne saurait être motivée par la décision prise par l’associé unique, compte tenu des agissements contraires à l’intérêt social de C Y, de le révoquer de son mandat social, alors qu’une instance relative à cette révocation est pendante devant le Tribunal de commerce de LYON.
***
Cette demande telle que motivée est recevable en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, dès lors qu’elle trouve sa cause dans la révélation, postérieure au prononcé du jugement dont appel, de de la reprise des, et plus encore dans la tardiveté même de cette révélation.
Ainsi qu’il l’a déjà été exposé, la reprise par E P des titres G est sans intérêt sur la recevabilité de l’action de Monsieur C Y.
La SARL Z I, Monsieur C Y, Monsieur J A et Monsieur K B ne peuvent prétendre obtenir allocation d’une somme déterminée après calcul des sommes qu’ils auraient dû percevoir au titre de la majoration des intérêts au taux légal si l’exécution provisoire du jugement dont appel avait été ordonnée, alors qu’ils qualifient eux même le préjudice dont ils demandent réparation de perte de chance d’obtenir le bénéfice de cette exécution provisoire.
Un telle perte de chance n’est pas établie, compte tenu de la nature du litige, étant rappelé que le tribunal ne s’est pas borné à faire droit à de simples demandes en paiement, mais en amont et plus fondamentalement, a statué sur la validité d’une levée d’option et en conséquence sur l’existence même d’une cession d’actions et des droits de propriété de titres.
La SARL Z I, Monsieur C Y, Monsieur J A et Monsieur K B seront en conséquence déboutés de ce chef de demande.
***
SUR LES DEMANDES DE LA SARL Z I, MONSIEUR C Y, MONSIEUR J A ET MONSIEUR K B SOUS LE VISA DES ARTICLES 1147, 1153 ET 1154 DU CODE CIVIL
La SARL Z I, Monsieur C Y, Monsieur J A et Monsieur K B demandent la condamnation 'des appelantes', au paiement, en sus des intérêts moratoires, de dommages et intérêts calculés par application sur la somme de 10 000 000 €, du taux de base bancaire à compter du 2 juillet 2007 avec application à ceux-ci de la capitalisation, faisant valoir que le retard causé par le refus de paiement , notamment à raison de la mauvaise foi des appelants, leur a causé un préjudice particulier en leur faisant subir des délais de paiement et leur faisant jouer un rôle de banquier prêteur.
***
La SA E P, la société (D) F et Monsieur S-T U opposent une fin de non recevoir par application des dispositions de l’article 564 du Code de Procédure Civile ; elles soutiennent qu’en tout état de cause, les intimés ne font pas la démonstration d’une quelconque faute de nature à engendrer un préjudice dû à une perte de chance, et que l’indemnisation sollicitée ne saurait être motivée par la décision prise par l’associé unique, compte tenu des agissements contraires à l’intérêt social de C Y, de le révoquer de son mandat social, alors qu’une instance relative à cette révocation est pendante devant le Tribunal de commerce de LYON.
***
Cette demande en ce qu’elle tend à obtenir réparation du préjudice résultant du retard apporté par E P au paiement du prix de cession des titres est le complément de la demande déjà formée en première instance au titre des intérêts moratoires ; elle doit être déclarée recevable en application des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile.
L’article 1153 du code civil dispose que dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal….'.
Le préjudice dont ils demandent réparation étant exclusivement celui résultant du retard apporté au paiement du prix de cession de leurs actions ; les intimés ne sont pas fondés à réclamer l’allocation de quelque somme que ce soit en sus des intérêts au taux légal courant sur les sommes devant leur revenir en principal, et seront en conséquence déboutés de ce chef de demande.
SUR LA DEMANDE À L’ENCONTRE DE MONSIEUR S-T U
La SARL Z I, Monsieur C Y, Monsieur J A et Monsieur K B sollicitent la condamnation de ' Monsieur S-T U in solidum à garantir les appelants non seulement du prix de cession par E P mais également de toutes condamnations qui pourraient être prononcées par la Cour, sur le fondement de l’article 1147 du code civil'.
Ils lui reprochent divers stratagèmes en instrumentalisant divers services de (D) F , d’avoir omis, alors qu’il comparaissait personnellement devant le premier juge, de l’informer de l’ordre de mouvement de cession du 1er janvier 2008, d’avoir prétendu voir invalider les gages de ses actions E P qu’il avait régularisés à la réception des levées d’option, d’avoir provoqué la révocation abusive de tous les mandats de s(D) F dans le but de le déstabiliser, de s’être ainsi rendu coupable de déloyauté contractuelle ayant eu pour conséquence d’exposer les intimés à une instance judiciaire pour obtenir l’exécution forcée du protocole et de les priver du juste paiement du prix de cession de l’intégralité des actions du D G;
***
Monsieur S-T U, pour s’opposer à la demande de condamnation 'in solidum', soutient que le fait qu’il soit le représentant légal des deux sociétés et que E P détienne73,69% du capital de (D) F ne justifie pas les amalgames auxquels se livrent les intimés, et, rappelant que ces deux structures sont dirigées par un conseil d’administration encadrant l’action du représentant légal, considère qu’aucune faute tant délictuelle que contractuelle ne peut lui être reprochée à titre personnel, indépendante de l’exercice de ses fonctions de représentant légal des sociétés (D) F et E P, et qui aurait concouru à la constitution d’un quelconque préjudice, de nature à permettre une condamnation « in solidum »
Il fait valoir que la demande de condamnation à garantir toutes les condamnations prononcées à l’encontre de (D) F et E P est irrecevable par application de l’article 564 du Code de Procédure Civile, et au fond ne repose sur aucun texte ni engagement contractuel.
***
Si la demande de la SARL Z I, Monsieur C Y, Monsieur J A et Monsieur K B doit s’interpréter en une demande de condamnation de Monsieur S-T U à garantir E P et (D) F des condamnations prononcées à leur encontre, et non comme une demande de condamnation de Monsieur S-T U in solidum avec E P et (D) H, elle doit être déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, et se poserait par ailleurs la question de sa recevabilité pour défaut de qualité à agir des intimés.
Si elle s’analyse comme une demande de condamnation de Monsieur S-T U in solidum avec E P au paiement du prix de cession des actions (D) F, elle est recevable comme ayant déjà été présentée en première instance.
Monsieur S-T U à titre personnel, n’a pas d’autre engagement contractuel envers Monsieur C Y, Monsieur J A et Monsieur K B que de leur consentir, en garantie de la complète exécution de l’obligation par E P de verser le prix de cession des actions (D) F en cas de levée d’option, un nantissement sur un nombre d’actions de la société E P lui appartenant représentant une quotité au moins égale à 15% du capital de ladite société.
Cet engagement a été exécuté ; le fait que Monsieur S-T U ait pu ensuite le contester n’est pas en lui-même constitutif d’une faute, et quand bien même, ne pourrait en tout état de cause justifier sa condamnation au paiement des sommes correspondant au prix de cession à E P des titres (D) F.
Pour le surplus Monsieur S-T U n’est intervenu qu’en qualité de représentant légal de E P et de (D) F et son comportement quelqu’il soit n’est pas susceptible d’engager sa responsabilité envers Monsieur C Y, Monsieur J A et Monsieur K B sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
La SARL Z I, Monsieur C Y, Monsieur J A et Monsieur K B seront en conséquence déboutés de ce chef de demande.
SUR LA CAPITALISATION DES INTÉRÊTS
Aucun élément ne s’oppose à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 1154 du code civil, la capitalisation sera ordonnée pour les intérêts échus à compter du 26 juin 2008 date des conclusions en comportant pour la première fois la demande, dès lors qu’ils seront dus depuis plus d’une année
SUR LES INDEMNITÉS DE PROCÉDURE ET DÉPENS
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et dépens.
En cause d’appel, la SA E P, la société (D) F et Monsieur S-T U supporteront les dépens et devront verser, in solidum, à Monsieur C Y, Monsieur J A et Monsieur K B ensemble la somme de 25 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Déclare (D) F recevable en son appel et en son action ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Condamné la société E P à procéder au rachat à effet du 11 janvier 2007, des 32 590 actions (D) F appartenant à la société Z I et à payer à cette dernière la somme de 5 100 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2007, et ordonné que sur cette somme, une somme de 510 000 € devra être virée au compte nanti constitué dans les livres de la société D F au nom de la société Z I substituée à Monsieur C. Y, jusqu’à l’expiration de la convention de garantie, soit le 30 juin 2008 ;
— Ordonné, en contrepartie du paiement des sommes ci-dessus, la mainlevée des gages d’instruments financiers consentis le 30 janvier 2007 par Monsieur S T U au profit de Messieurs B et A et de la société Z I, portant sur 9.079 actions de la société E P ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare nul par application des dispositions de l’article L 228-23 alinéa 4 du code de commerce, l’apport par Monsieur C Y à la SARL Z I des actions (D) F en date du 27 novembre 2006 ;
Déboute la SARL Z I de ses prétentions au titre de l’engagement d’acquisition des actions (D) F consenti par la SA E P au profit de Monsieur C Y ;
Ordonne, en contrepartie du paiement à Monsieur J A et Monsieur K B du prix de cession de leurs actions (D) F, la mainlevée des gages d’instruments financiers consentis le 30 janvier 2007 par Monsieur S-T U au profit de ces derniers ;
Y ajoutant,
Dit que les intérêts échus à compter du 26 juin 2008 produiront eux même intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus depuis plus d’une année ;
Déboute la SARL Z I, Monsieur C Y, Monsieur J A et Monsieur K B de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts ;
Déboute la SARL Z I, Monsieur C Y, Monsieur J A et Monsieur K B de leurs demandes de condamnation in solidum à garantie formée à l’encontre de Monsieur S-T U ;
Condamne la SA E P, la société (D) F et Monsieur S-T U in solidum à payer à Monsieur C Y, Monsieur J A et Monsieur K B ensemble la somme de 25 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA E P, la société (D) F et Monsieur S-T U in solidum aux dépens d’appel, dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Albert MARON, Président et par Madame GENISSEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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