Infirmation partielle 18 décembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 18 déc. 2008, n° 08/01967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 08/01967 |
Texte intégral
DOSSIER N° 08/01967
ARRÊT DU18 Décembre 2008
4e CHAMBRE
VM
COUR D’APPEL DE DOUAI
4e Chambre – N°
Prononcé publiquement le 18 Décembre 2008, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. correct. de DUNKERQUE du 15 Mars 2007,
Sur opposition à un arrêt de la 4e Chambre des Appels Correctionnels, du 9 janvier 2008.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
NG SS
né le XXX à XXX
XXX
De nationalité française, célibataire
Coursier
XXX
Libre, comparant
Assisté de Maître COHEN Teddy, Avocat au barreau de PARIS
Opposant,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL, DÉFENDEUR A L’OPPOSITION
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Christine PARENTY,
Conseillers : Anne-Marie GALLEN,
Fabrice PETIT.
GREFFIER : Edith BASTIEN aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Bertrand CHAILLET, Substitut Général.
ARRÊT SUR OPPOSITION :
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2008, le Président a constaté l’identité du prévenu ;
Ont été entendus :
Madame GALLEN en son rapport ;
NG SS en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le Ministère Public en ses réquisitions.
Le prévenu et son Conseil ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite averti les parties que l’arrêt serait prononcé le 18 Décembre 2008.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Devant le tribunal de grande instance de Dunkerque, NG SS était prévenu :
' d’avoir à Loon Plage, le 12 mars 2007 en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, par aide directe, en l’espèce en transportant deux étrangers dans son véhicule de location, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irrégulier en France de deux ressortissants chinois,
faits prévus et réprimés par les articles L.622-1, L. 622-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par jugement contradictoire en date du 15 mars 2007, le tribunal l’a déclaré coupable et condamné à 8 mois d’emprisonnement avec sursis et au paiement d’une amende de 450 euros.
Monsieur le procureur de la République a régulièrement relevé appel des dispositions pénales du jugement le 15 mars 2007.
La Cour d’appel de Douai dans un arrêt par défaut rendu le 9 janvier 2008, a confirmé ledit jugement quant à la culpabilité et à l’amende et a infirmé la peine principale pour condamner le prévenu à la peine de 6 mois d’emprisonnement.
NG SS a été convoqué par les services de police aux fins de se voir notifier la décision de la cour d’appel le 3 juin 2008 et a formé opposition contre cet arrêt.
L’arrêt sera contradictoire à son égard puisqu’à cette même date il s’est vu notifier la date d’audience sur opposition devant la cour.
*****
Il ressort de la procédure les faits suivants :
Le 12 mars 2007, les services de l’immigration britannique au terminal transmanche contactaient les services de police français aux fins de leur signaler que trois individus n’étaient pas admis sur le territoire de la Grande-Bretagne. Le premier individu, le prévenu, de nationalité française, avait été suspecté d’aide à l’immigration clandestine, car il avait été contrôlé alors qu’il transportait dans le coffre de son véhicule Break de location deux individus de nationalité chinoise.
Entendu, NG SS déclarait être footballeur amateur et avoir eu l’intention de se rendre à la périphérie de Londres pour faire des essais avec des professionnels du football, en dépit d’un arrêt maladie dû à une blessure du genou. Il indiquait s’être rendu chez un loueur de voitures puis avoir pris la route. Il mentionnait s’être arrêté à deux reprises, une première fois pendant cinq minutes pour aller uriner et une seconde pour boire un café. Il affirmait ne pas comprendre pourquoi deux individus se trouvaient dans le coffre de son véhicule de location et ne pas savoir comment ils avaient 'atterri’ là.
Bin He déclarait lors de son audition avoir pris attache avec plusieurs passeurs pour quitter son pays d’origine. Il mentionnait que deux personnes l’avaient aidé à monter dans le véhicule de NG SS. Il expliquait qu’une première personne, de type européen et rencontrée en Allemagne, lui avait dit de rejoindre Paris puis une seconde personne, de type européen, l’avait pris en charge. Un autre individu l’avait laissé avec un individu de type africain qui l’avait amené sur un parking. Il ajoutait qu’un autre individu de type africain l’attendait et qu’il l’avait fait monter dans le coffre d’un véhicule. Il mentionnait ignorer si le conducteur était au courant de sa présence dans le coffre.
Ming Zhu déclarait avoir pu quitter son pays d’origine à l’aide de passeurs. Il ajoutait qu’il ne pensait pas que le chauffeur du véhicule dans lequel il s’était réfugié savait qu’il s’y trouvait. Il indiquait que le chauffeur s’était arrêté à trois reprises.
Réentendu, NG SS maintenait n’avoir pas fait entrer les deux chinois dans le coffre de son véhicule. Interrogé sur le fait qu’il avait parcouru 50 kilomètres de plus que le trajet Roissy-Loon Plage, il expliquait qu’il s’était trompé de route à un moment avant de dire que les sociétés de location de véhicules se trompaient parfois dans le kilométrage.
Devant la cour, le conseil du prévenu dépose in limine litis des conclusions de nullité d’ordre public dans lesquelles il demande à la cour de constater que le rapport d’interpellation des autorités britanniques n’a pas fait l’objet d’une traduction en langue française, qu’un tel rapport ne peut donc être opposé au prévenu et qu’il serait contraire à l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme de statuer au vu d’une telle carence. Il est demandé la relaxe du prévenu au vu de cette nullité d’ordre public.
Monsieur l’avocat général requiert le rejet de ces conclusions de nullité qui n’ont pas été soulevées devant les premiers juges.
La cour décide de joindre l’incident au fond.
Le prévenu sur le fond maintient qu’il ignorait totalement la présence des deux chinois en situation irrégulière dans le coffre de sa voiture et précise que s’il n’a pas fait appel, ce n’est pas parce qu’il reconnaît les faits.
Monsieur l’avocat général requiert la confirmation du jugement sur la culpabilité mais demande l’aggravation de la peine pour qu’elle soit portée à 6 mois d’emprisonnement.
Le conseil du prévenu demande la relaxe de son client, suggérant que les étrangers sont vraisemblablement montés dans le coffre de la voiture à Dunkerque.
***
Attendu que l’exception de nullité de la procédure, qui n’est pas d’ordre public et qui tient à l’irrégularité supposée de l’interpellation du prévenu n’a pas été soulevée en première instance et doit dès lors en application de l’article 385 du code de procédure pénale, être déclarée irrecevable ;
Attendu sur le fond qu’il y lieu de recevoir le prévenu en son opposition et de mettre à néant l’arrêt de défaut du 9 janvier 2008 ;
Attendu que c’est à juste titre que le tribunal a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés, les déclarations des chinois quant à leur modalité de prise en charge rapprochées des déclarations non crédibles du prévenu selon lesquelles il aurait projeté un voyage en Angleterre dans le but d’y faire des essais de football alors qu’il était blessé et qu’aucun rendez-vous n’avait été fixé convainquant la cour de ce qu’il s’est bien rendu coupable de ces faits ;
Attendu que le jugement sera confirmé sur la culpabilité mais infirmé sur la peine, la cour estimant que seule une peine d’emprisonnement de 6 mois est à même de répondre efficacement à des faits d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers d’étrangers en France qui inscrivent le prévenu dans une délinquance organisée et parfaitement structurée comme l’ont rappelé les chinois eux-mêmes dans leurs déclarations ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de NG SS,
Joint l’incident au fond,
Rejette les conclusions de nullité,
Reçoit le prévenu en son opposition,
Met à néant l’arrêt du 9 janvier 2008,
Statuant à nouveau,
Confirme le jugement sur la culpabilité,
Infirmant sur la peine,
Condamne NG SS à 6 mois d’emprisonnement,
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E. BASTIEN C. PARENTY
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