Confirmation 17 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 17 nov. 2009, n° 04/06631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 04/06631 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 octobre 2004 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU : 17 NOVEMBRE 2009
(Rédacteur : Monsieur Louis-L Cheminade, président)
N° de rôle : 04/06631
Monsieur H-I Y
c/
Mademoiselle A B
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 octobre 2004 (R.G. ) par la 1re chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 22 décembre 2004
APPELANT :
Monsieur H-I Y, né le XXX à XXX
Représenté par la SCP Luc BOYREAU et Raphaël MONROUX, avoués à la Cour et assisté de Maître Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Mademoiselle A B, née le XXX à XXX
Représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, et assistée de la SCP Stéphane AMBRY – Rosine BARAKE, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 septembre 2009 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Louis-L CHEMINADE, Président,
Monsieur I-Louis CRABOL, Conseiller,
Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame C D
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 14 octobre 2004 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, qui a débouté H-I Y de demandes dirigées contre A B, qui a dit que l’exécution provisoire était sans objet, qui a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, et qui a condamné H-I Y aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de H-I Y du 22 décembre 2004 ;
Vu l’arrêt de la présente cour du 27 mai 2008, qui a reçu H-I Y en son appel et qui, statuant avant dire droit, a ordonné une expertise en écritures, confiée à Violette Darrieutort-Labory, à l’effet de procéder à l’analyse d’un écrit contesté, à savoir un testament olographe du 01 février 2002 attribuée à K-L Y, soeur de H-I Y, par laquelle l’intéressée aurait institué A B légataire universelle de ses biens meubles et immeubles, et de dire, après comparaison avec les pièces que les parties pourraient lui communiquer, si K-L Y était ou non la rédactrice et la signataire de ce testament, les dépens ayant été réservés ;
Vu le rapport d’expertise de Violette Darrieutort-Labory du 30 janvier 2009 ;
Vu les dernières écritures de A B, signifiées et déposées le 22 juillet 2009 ;
Vu les dernières écritures de l’appelant, signifiées et déposées le 23 juillet 2009 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 07 septembre 2009 ;
DISCUSSION :
Attendu qu’après examen de l’original du testament olographe en litige, qui se trouvait en la possession de Me X, notaire à Mézin (47), successeur de Me F G, notaire à Francescas (47), entre les mains duquel il avait été déposé, et comparaison avec divers spécimens de l’écriture d’K-L Y communiqués tant par H-I Y que par A B, l’expert judiciaire a indiqué que 'l’écriture et la signature du testament litigieux en date du 01/02/2002, est certes un graphisme abîmé, mais sa désorganisation de tracé (lié à l’âge et/ou à l’état de santé de la scriptrice) est naturelle et concorde sans aucun doute au niveau graphique de l’écriture de Mlle Y à cette période. L’importance en nombre et qualité des analogies relevées entre les deux écritures (question et comparaison) ne peut mettre en doute l’authenticité de ce testament’ (page 15 du rapport) ; que le technicien a conclu en ces termes : 'En conséquence, nous pouvons affirmer sans aucune réserve, que ce testament en date du 01/02/2002, est intégralement rédigé et signé par K-L Y’ (idem) ;
Attendu que H-I Y conteste cette conclusion, au motif, d’une part, que l’expert s’est essentiellement basé sur une pièce communiquée par A B et dont celle-ci a indiqué qu’elle aurait été contemporaine du testament, alors que ce point était invérifiable en l’absence de toute mention de date, d’autre part que le technicien s’est livré à des considérations médicales ne relevant pas de sa spécialité en indiquant que l’écriture d’K-L Y était dégradée en raison de l’état de santé de l’intéressée ; qu’il prie en conséquence la cour, à titre principal, d’annuler le testament litigieux comme n’étant pas écrit de façon certaine par K-L Y, à titre subsidiaire, de désigner un nouvel expert afin de palier les failles du raisonnement du premier ;
Attendu cependant que l’appelant ne produit aucun avis, même officieux, d’un autre expert en écritures portant des critiques techniques précises sur le travail réalisé par l’expert judiciaire ; que celui-ci a pris en considération tous les éléments de comparaison qui lui ont été communiqués par les parties ; que par ailleurs, il ressort des propres explications de H-I Y qu’à la date à laquelle elle aurait rédigé le testament contesté, c’est-à-dire le 01 février 2002, sa soeur, alors âgée de 67 ans et qui est décédée un mois et demi plus tard, le 14 mars 2002, 'présentait un cancer du médiastin avec de nombreux métastases au foie et au cerveau’ (dernières conclusions, page 2), de sorte qu’il n’est pas surprenant que son écriture ait pu être affectée tant par son âge que par son état de santé, ce qu’un expert en écritures pouvait constater sans sortir de sa spécialité ; qu’enfin, il résulte d’une attestation du témoin L-M N épouse Z du 26 janvier 2004, non contestée par H-I Y, qu’K-L Y avait fait part à l’attestante de son projet de legs au profit de A B, avec qui elle avait entretenu des liens d’amitié et de complicité intellectuelle très forts pendant de très nombreuses années ; que dans ces conditions, la cour dispose des éléments suffisants pour estimer que le testament litigieux est bien de la main d’K-L Y, dont il exprime la volonté, sans qu’il y ait lieu d’ordonner la contre-expertise sollicitée à titre subsidiaire ; que par ces motifs, substitués à ceux du premier juge, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté H-I Y de toutes ses demandes ;
Attendu que A B réclame une somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, au motif qu’en l’assignant sans produire en première instance les pièces nécessaires au succès de sa demande, H-I Y rendait son débouté et son appel inévitables, ce qui lui permettait de retarder la liquidation de la succession de sa soeur et de rester le plus longtemps possible en possession du patrimoine de celle-ci, alors qu’elle-même est âgée et de santé fragile ; que toutefois, il ne résulte pas des éléments de la cause que les différentes procédures engagées par H-I Y aient causé à A B un préjudice distinct de celui résultant de l’exposition de frais irrépétibles pour assurer sa défense, dommage qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts ;
Attendu que H-I Y succombant en toutes ses prétentions, il sera condamné aux dépens de l’appel ; que par ailleurs, il serait inéquitable que A B conserve à sa charge la totalité des frais irrépétibles exposés par elle à l’occasion de cette affaire ; qu’il convient de faire droit à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 octobre 2004 par le tribunal de grande instance de Bordeaux ;
Y ajoutant :
Déboute A B de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne H-I Y à payer à A B une somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne H-I Y aux dépens de l’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Signé par Louis-L Cheminade, président, et par C D, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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